CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 mai 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0524DEC002714703
- Date
- 24 mai 2005
- Publication
- 24 mai 2005
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   E. Fura-Sandström,   M.   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 21 août 2003, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l'article 41 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Jiří Veselý, est un ressortissant tchèque, né en 1960 et résidant à Prague 5. Il est représenté devant la Cour par M e   K. Veselá-Samková, avocate à Prague. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M.   V.   A.   Schorm. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En décembre 1989, le requérant épousa une ressortissante soviétique d'origine kazakh. En juin 1992, leur fils M.V. est né. En octobre 1994, l'épouse du requérant partit au Kazakhstan avec leur fils. Le requérant soutient que par une lettre datée d'août 1995, elle l'informa qu'elle n'avait pas l'intention de retourner auprès de lui et qu'elle allait rester au Kazakhstan avec l'enfant. Le 6 octobre 1995, le requérant saisit le tribunal de district (Okresní soud) d'Ústí nad Labem d'une demande de divorce   ; il entama également la procédure relative à l'exercice de l'autorité parentale sur M.P. après le divorce. A la suite d'une demande du requérant ayant changé de domicile, datée du 2 janvier 1997, la haute cour (Vrchní soud) de Prague décida, le 7   février   1997, d'assigner l'affaire au tribunal d'arrondissement (Obvodní soud) de Prague 3. Le 15 août 1997, un tuteur fut désigné à l'enfant aux fins de la procédure. Le 8 septembre 1997, le tribunal tint une audience, lors de laquelle le requérant et son représentant furent entendus. Elle fut ajournée sine die , en vue de faire traduire les documents pertinents et de les notifier à l'épouse du requérant, voire de demander à un tribunal kazakh d'entendre cette dernière. Le 3 août 1998, le tribunal décida, en appliquant   l'amendement de la loi sur la famille, de disjoindre la procédure portant sur l'exercice de l'autorité parentale après le divorce. Le 7 décembre 1998, un tuteur fut désigné à l'épouse du requérant. A l'audition du 22 mars 1999, le requérant déclara que, selon ses informations, la mère et l'enfant avaient acquis la nationalité kazakhe. Par conséquent, le tribunal consulta le ministère de la Justice au sujet d'une convention internationale applicable au cas d'espèce. A l'issue de l'audience du 19 juillet 1999, le tribunal prononça l'extinction de l'instance portant sur l'exercice de l'autorité parentale. Il   releva que, étant donné que le mineur vivait au Kazakhstan, il incombait au tribunal kazakh de décider en l'affaire en appliquant la loi nationale. Se référant à l'avis du ministère de la Justice selon lequel la réglementation kazakh du droit international privé était très incomplète et ne contenait pas de normes permettant de transmettre l'affaire à l'Etat compétent, le tribunal estima qu'il ne pouvait qu'éteindre la procédure pour manque de compétence. Le requérant interjeta appel. Après que la décision et l'appel du requérant furent traduits, le tribunal demanda au tribunal kazakh de les notifier à l'épouse du requérant. Le 19   mai 2000, le tribunal d'arrondissement reçut un rapport de la part du tribunal kazakh, contenant le procès-verbal dressé lors de l'audition de l'épouse du requérant et sa propre déclaration écrite. Selon les allégations de celle-ci, le requérant n'avait pas tenu sa promesse et n'était pas venu la rejoindre au Kazakhstan, lui cachait sa nouvelle adresse, ne répondait pas à   ses lettres et ne lui envoyait pas d'argent, même pas les allocations pour l'enfant versées par l'Etat   ; ainsi, elle n'avait pas été en mesure de retourner en République tchèque. Le 15 juin 2000, le dossier fut transmis à la juridiction d'appel. Le 4 février 2000, le tribunal d'arrondissement prononça l'extinction de l'instance relative au divorce, en raison de l'extinction de celle portant sur l'autorité parentale. L'intéressé ne fit pas appel. Le 28 juin 2000, le tribunal municipal (městský soud) de Prague annula la décision du 19 juillet 1999, considérant que les conditions pour examiner la question de compétence des juridictions tchèques n'étaient pas réunies, et relevant qu'il était nécessaire de déterminer avec certitude la nationalité de l'enfant. Le 2 avril 2001, le requérant se désista de sa demande concernant l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant après le divorce, laquelle avait selon lui perdu de sa pertinence du fait de l'extinction de la procédure de divorce. Le 5 avril 2001, le tribunal d'arrondissement accueillit la demande et prononça l'extinction de l'instance. B.     Le droit interne pertinent Loi n o 94/1963   sur la famille Depuis le 1 er août 1998, l'article 25 dispose que le divorce ne peut être prononcé avant que ne passe en force de chose jugée la décision sur l'autorité parentale exercée, après le divorce, à l'égard des enfants mineurs. GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que sa cause n'est pas examinée équitablement, impartialement et dans un délai raisonnable, et que le tribunal ne respecte pas le principe de l'égalité des droits des parties. Il estime qu'il est ainsi porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention, et qu'il subit une discrimination en raison de son sexe, interdite par l'article 14 de la Convention. A cet égard, le requérant invoque également l'article 5 du Protocole n o 7 et soutient que dans les affaires familiales, les pères des enfants sont systématiquement discriminés par les juridictions tchèques (la garde étant attribuée aux mères dans 92 % des cas). EN DROIT Le requérant soulève différents griefs sous l'angle des articles 6 § 1, 8 et 14 de la Convention et de l'article 5 du Protocole n o 7. Le Gouvernement objecte d'emblée que la requête doit être rejetée pour tardiveté, car elle tire son origine des procédures qui se sont terminées plus de six mois avant la saisine de la Cour, concrètement le 4 février 2000 pour la procédure de divorce et le 5 avril 2001 pour la procédure relative à   l'exercice de l'autorité parentale. En outre, le Gouvernement considère que le requérant n'a pas satisfait à l'exigence de l'épuisement des voies de recours internes, et ce pour les raisons suivantes. D'une part, l'intéressé n'a pas fait appel de la décision du 4 février 2000 prononçant l'extinction de l'instance de divorce et il n'a pas introduit une nouvelle demande après que le motif de cette extinction, à savoir celle de la procédure sur l'autorité parentale, n'était plus pertinent du fait de la décision du 28 juin 2000. D'autre part, il s'est désisté de sa demande relative à l'exercice de l'autorité parentale sur son fils, empêchant ainsi le tribunal d'arrondissement (et, le cas échéant, les instances supérieures) d'examiner le fond de l'affaire. Le requérant ne se prononce pas sur l'exception tirée du non-respect du délai de six mois. Quant à l'épuisement des voies de recours internes, il souligne que dans l'espace de cinq ans, il n'a pas été en mesure d'obtenir une décision sur le fond, ce qui l'a amené à se résigner et à retirer sa demande. En effet, la conduite des tribunaux nationaux l'aurait amené à   conclure que, dans la mesure où le Kazakhstan n'était pas lié par des conventions internationales, la République tchèque ne disposait d'aucun instrument juridique lui permettant d'assurer le respect de ses droits de façon effective et dans un délai raisonnable. La Cour note qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Elle rappelle également que la finalité de la règle de l'épuisement est de ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir ou de redresser – normalement par la voie des tribunaux – les violations alléguées contre eux avant qu'elles ne soient soumises à la Cour. Il faut que l'intéressé ait soulevé devant les autorités nationales «   au moins en substance, et dans les conditions et délais prescrits par le droit interne   » les griefs qu'il entend formuler par la suite à   Strasbourg ( Cardot c. France , arrêt du 19 mars 1991, série A n o 200, §   34   ; Fressoz et Roire c. France [GC], n o   29183/95, CEDH 1999-I, §§ 36-37). En l'espèce, il ressort à l'évidence du résumé des faits que les griefs tirés de la durée des deux procédures suivies en l'espèce et, le cas échéant, d'une conduite irrégulière des tribunaux dans le cadre de ces procédures ont été soulevés tardivement. A cet égard, l'exception du Gouvernement tirée du non-respect du délai de six mois doit être accueillie. Si le requérant entend dénoncer, notamment sous l'angle de l'article 8 de la Convention, une inactivité ultérieure des tribunaux ou l'absence de mesures propres à le réunir à son enfant, force est de constater que rien de tel ne saurait être reproché aux autorités nationales. Dans la situation où l'intéressé n'a pas essayé de renverser la décision sur l'extinction de l'instance de divorce, comme suggéré par le Gouvernement, et où il s'est de son propre gré désisté de sa demande tendant à la détermination de l'exercice de l'autorité parentale sur son enfant mineur, les tribunaux tchèques n'ont pas eu à se prononcer sur le fond de l'affaire et, partant, n'ont pas eu l'occasion de prévenir les violations alléguées devant la Cour. Il est à noter par ailleurs que l'intéressé lui-même ne semble pas avoir déployé les efforts auxquels on aurait pu s'attendre d'un père désireux de rencontrer son enfant. En effet, rien dans le dossier ne permet d'établir qu'il se serait adressé au consulat tchèque au Kazakhstan ou qu'il aurait demandé de l'aide à l'Office pour la protection légale internationale des enfants, siégeant à Brno. L'exception de non-épuisement des voies de recours internes se révèle donc également fondée. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée pour non-respect du délai de six mois et pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 24 mai 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0524DEC002714703
Données disponibles
- Texte intégral