CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 mai 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0524DEC007464401
- Date
- 24 mai 2005
- Publication
- 24 mai 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s5DC4CAA1 { width:26.68pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sDEA336FF { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s9922FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s9C230781 { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s21DA24D5 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-17.6pt } .sC2E0339F { margin-top:24pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:18pt; text-indent:-15.05pt } .s71BC72F4 { margin-top:18pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:10pt } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s97B7A20 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:18pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sC124C46D { margin-top:18pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:18pt; text-indent:-15.05pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s7A3B44D7 { margin-top:6pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA845BF37 { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:18pt; text-indent:-15.05pt } .s72A1204C { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:42pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s292CCFD { margin-top:42pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s812A4BBF { margin-top:36pt; margin-bottom:30pt; font-size:14pt } .sDB3CA5CD { margin-top:30pt; margin-left:17.85pt; margin-bottom:30pt; text-indent:-17.85pt } .s345E2258 { margin-top:30pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-17.6pt } .s7BB60D65 { margin-top:24pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt } .s9671CAED { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s527A9694 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:18pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s99668499 { margin-top:18pt; margin-left:48.75pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17pt; font-size:10pt } .sAF0B4C7 { margin-top:12pt; margin-left:48.75pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17pt; font-size:10pt } .sF66B8D08 { margin-top:18pt; margin-left:17.85pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.85pt } .sD107E55B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:10pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s8BD2CFA4 { width:35.21pt; display:inline-block } .s98FDF580 { width:219.14pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF290579F { width:234.81pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 74644/01 présentée par Guivi DONADZE contre la Géorgie La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le   24   mai   2005 en une chambre composée de   :   MM.   J.-P. Costa , président ,     A.B. Baka ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni,     E. Fura-Sandström, juges , et de   M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 décembre 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Guivi Donadzé, est un ressortissant géorgien, né en 1923 et résidant à Tbilissi. Devant la Cour, il est représenté par M me   R.   Gabodzé, avocate au sein de l'organisation non gouvernementale «   Groupe de Strasbourg   » à Tbilissi. Le gouvernement géorgien était représenté par M.   L. Tchélidzé et ensuite par M me   T. Bourdjaliani à laquelle a succédé, depuis le 9   août 2004, M me   E. Gouréchidzé, représentante générale du gouvernement géorgien auprès de la Cour. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Procédure en réparation Ingénieur émérite de Géorgie, le requérant travailla depuis 1962 à l'Institut de la Cybernétique de l'Académie des Sciences de Géorgie en qualité de scientifique senior. Entre 1981 et 1991, il fit partie du service des recherches optiques dirigé par   M. Ch.K. L'attitude de celui-ci envers ses employés rendait, selon le requérant, le travail impossible. Las de conflits perpétuels, le requérant lui demanda un jour ce qu'il attendait de lui. La réponse aurait été :   «   Il faut que tu quittes le poste de ton plein gré   ». En contrepartie, les membres de la famille et les amis du directeur de service, dont le requérant citent les noms, auraient continué d'être embauchés. Le directeur de service aurait même annoncé à ces employés scientifiques (voir le témoignage d'une employée congédiée, joint au dossier) qu'il n'avait pas besoin d'eux et que «   même s'il restait seul, il ferait très bien le travail   ». En 1991, ne supportant plus l'intimidation abaissante de la part de M. Ch.K. qui aurait continué de traiter ses employés «   d'ordures   » et aurait menacé de les mettre tous dehors, le requérant sollicita le transfert dans son service d'origine, celui de la technique robotique. Le service des recherches optiques occupait les anciens locaux de l'Institut, alors que le service de la technique robotique était situé dans le nouveau bâtiment, construit dans la partie opposée de la ville. Le transfert du requérant dans le service de la technique robotique devait également entraîner le transfert de son laboratoire muni de divers matériel et appareils de l'ancien bâtiment vers le nouveau. Par une ordonnance interne du 21 octobre 1991 prise par M. G.Kh., directeur de l'Institut de la Cybernétique, le transfert du requérant fut décidé. Or, aucune décision ne fut prise pour qu'il dispose d'un bureau et d'un laboratoire dans le nouveau bâtiment. Le requérant fut amené à insister auprès du directeur de l'Institut pour qu'il lui attribue un local sans quoi son transfert ne pouvait pas être effectif. Ces tentatives ne furent pas suivies d'effet et ce, pendant sept ans environ. Tout en ne pouvant pas déménager son laboratoire dans le nouveau bâtiment, le requérant se vit ordonner de libérer sans délai les lieux dans l'ancien bâtiment. M. Ch.K. aurait détenu les clés de son laboratoire et n'aurait promis de les lui restituer que s'il libérait les lieux. Cette pression, que le requérant qualifie d'harcèlement, aurait augmenté, lorsqu'en 1995, le local de son laboratoire dans l'ancien bâtiment fut attribué au Bureau de coordination de l'aide humanitaire internationale auprès du Cabinet des ministres de la Géorgie. Le Bureau exigea du requérant de libérer les lieux. Après lui avoir expliqué la situation, le requérant obtint du Bureau un délai «   jusqu'à ce que le directeur de l'Institut trouve pour lui une place au sein du nouveau bâtiment   ». En raison de ce litige avec le directeur de l'Institut, d'une part, et le directeur de son ancien service, d'autre part, le requérant ne put guère travailler dans des conditions appropriées entre 1991 et 1998. Il ressort du dossier que, le 28 mai 1998, après quelques années de conflit et de plaintes internes, la décision d'attribution au requérant d'un local dans le nouveau bâtiment fut prise par la direction. Or, il n'eut pas le droit d'y installer les appareils de son ancien laboratoire. Il ressort des fiches d'inventaire datées de 1967-1971, que le requérant était, depuis cette période, responsable de ce matériel et avait donc le droit d'en disposer. Il contesta en vain le fait d'avoir finalement obtenu un local sans avoir le droit d'y installer les appareils. Il soutenait que, son travail n'étant pas théorique mais pratique, il ne pourrait pas remplir ses fonctions s'il n'avait pas la possibilité de procéder aux expérimentations. Plus tard, la direction de l'Institut lui reprochait de ne pas remplir ses fonctions. Ce n'est qu'en 2000 que la direction reconnut que le requérant était responsable du matériel en cause et qu'il eut accès à son ancien laboratoire pour le déménager dans le nouveau bâtiment. Il découvrit alors qu'une partie du matériel manquait. Selon le requérant, même si l'ambiance dans le service de la technique robotique était meilleure, la direction de l'Institut n'était pas bien disposée à l'égard de son chef et de ses autres employés. Depuis 1996, à l'instar des autres services de l'Institut, le service de la technique robotique présentait à la direction des projets scientifiques qui, après avoir fait l'objet d'une étude, étaient envoyés au Conseil scientifique de l'Académie des Sciences. Celui-ci procédait à la sélection. Le projet sélectionné était financé par l'Académie et sa réalisation permettait à ses auteurs de toucher, en dehors du salaire, un supplément d'un montant important. Il ressort du dossier que le projet présenté par les scientifiques du service de la technique robotique, dont le requérant («   Etude du système sensoriel du robot marcheur   »), fut bloqué au niveau de la direction de l'Institut et ne fut pas envoyé pour la sélection au Conseil scientifique de l'Académie. Le même projet fit plus tard l'objet d'un examen par la commission des experts de l'Académie des Sciences qui, par une lettre du 5 février 1998, invitait le directeur de l'Institut à l'inscrire sur «   la liste des travaux particulièrement importants   » et à verser un supplément de salaire à ses auteurs-réalisateurs. Cette recommandation ne fut suivie d'aucun effet, le directeur de l'Institut ayant affirmé que cette lettre n'était qu'un bout de papier pour lui. Le requérant produit devant la Cour un article documenté, publié encore en mai 1987 dans le journal officiel «   Communiste   », qui fait état de l'intimidation des agents du service des recherches optiques par la direction de l'Institut de la Cybernétique. L'interview du directeur de l'Institut lui-même fait partie de l'article et illustre l'ambiance conflictuelle au sein de l'établissement. Le 29 avril 1999, la direction publia une liste des employés, candidats au licenciement pour cause de réduction du nombre d'effectif. Le requérant figurait sur cette liste. Par conséquent, conformément à la décision du directeur, le requérant fut privé du supplément de salaire, relatif à son grade, à partir du mois de mai jusqu'en octobre 1999. Le requérant rappelle que, conformément à l'article 19 de la loi relative aux vétérans de guerre et des forces armées (voir le droit interne pertinent ci-dessous), il ne pouvait pas faire l'objet d'un licenciement pour cause de réduction du nombre d'effectif. Il porta plainte auprès des autorités et des syndicats de l'Académie. Dans sa lettre du 31 mai 1999, le président du conseil des syndicats des employés de l'Académie des Sciences informait le requérant que ses plaintes concernant l'impossibilité de travailler dans des conditions appropriées au sein de l'Institut de la Cybernétique avaient trouvé leur confirmation et que le directeur de l'Institut, après avoir reconnu la situation, prendrait sans délai les mesures nécessaires à la résolution du problème. Ainsi, le requérant échappa au licenciement illégal. Les suppléments de salaire, supprimés suite à son inscription sur la liste de licenciements, ne lui furent pas remboursés. Le requérant soutient qu'il se voyait régulièrement privé des suppléments de salaire auxquels il avait droit. Il ressort des fiches comptables et autres documents que, depuis 1998, le requérant percevait un salaire mensuel de 20 euros environ (41 laris géorgiens). Le supplément de ce salaire était de 10-17 euros en 1998, de 5 euros en 1999 et de 3 euros en 2001. Ces suppléments correspondaient aux travaux dits thématiques qu'effectuaient les employés. Entre 1996-1998, le requérant travaillait sur le thème dit «   Thé   » («   L'alimentation énergétique du système robotique de la récolte du thé ...   »). Or, il ne perçut pas le supplément correspondant durant toute l'année 1996, ainsi qu'en juillet, août et septembre 1998. Le requérant expose qu'en 1998, le directeur avait décidé de le priver du supplément et, par conséquent, en juillet, août et septembre 1998, celui-ci ne lui avait pas été versé. Il soutient également que, souvent, les documents comptables portaient sa signature en confirmation de réception de divers suppléments, mais qu'en réalité, il n'avait ni signé le document ni reçu l'argent en question. Par exemple, inscrit sur la liste des licenciements en avril 1999 (voir ci-dessus), le supplément de salaire lui avait été supprimé à partir du mois de mai jusqu'en octobre 1999. Ce fait ressort également de l'ordonnance interne du 14 juillet 1999 prise par le directeur de l'Institut. Or, selon le document comptable faisant état de réception de différentes rétributions, le requérant aurait perçu ce supplément au titre des mois en question. Depuis 1995, le requérant adressa de nombreuses plaintes aux autorités de l'Académie des Sciences et à celles de l'Institut de la Cybernétique, sollicitant le payement des suppléments de salaire dont il estimait être illégalement privé. Après avoir examiné l'une de ces plaintes, dans sa lettre du 12   novembre 1998, le conseil de l'Académie des Sciences constatait que, depuis mars 1998, le requérant n'avait pas perçu le supplément litigieux en raison de l'inobservation des formalités internes. Le conseil invita les autorités de l'Institut à examiner la question en vue de renouveler le payement du supplément au requérant. Le 8   octobre 1999, le requérant engagea à l'encontre du directeur de l'Institut de la Cybernétique une procédure civile en réparation du dommage matériel et moral causé par l'action illégale d'une personne détenant l'autorité. Dans son recours, il soutint que, depuis l'arrivée de M. Kh. à la direction de l'Institut dans les années 80, il était littéralement harcelé et traité avec mépris par la direction, qu'il ne pouvait pas poursuivre son travail dans des conditions appropriées, qu'il n'avait disposé, de 1991 à 1998, d'aucun local pour installer son laboratoire et procéder aux expérimentations et que les suppléments de salaire dont il aurait dû bénéficier aux différents moments ne lui avaient pas été versés. Il expliqua que ces sommes, tout en étant extrêmement modiques, avaient tout de même de l'importance vitale pour lui. Venant s'ajouter à son salaire et à sa pension d'invalide du II e groupe de la Seconde Guerre mondiale, elles lui permettaient de subvenir aux besoins élémentaires de son épouse malade et de sa fille étudiante. Le requérant précisa en outre que, «   le matériel technique   » dont il aurait pu disposer, selon le directeur, sans obstacle dans son nouveau service, ne constituait pas le matériel dont il avait besoin dans son travail. Seuls les appareils spécifiques installés dans son ancien laboratoire pouvaient lui servir. Le requérant joignit au dossier un grand nombre d'éléments de preuve. Il cita sept collègues en qualité de témoins. La partie adverse demanda de déclarer l'action du requérant mal fondée, vu qu'il n'avait pas précisé en quoi avait consisté concrètement l'abus de l'autorité par le directeur, qu'il avait toujours disposé d'un bureau pour travailler, qu'il n'y avait pas eu de tentatives de le «   mettre à la rue   » illégalement, que, le 1 er janvier 1997, le requérant s'était vu attribuer un supplément mensuel du salaire, qu'il n'avait jamais été responsable du matériel litigieux et que, s'il avait sollicité les autorités compétentes de l'Institut, il aurait pu disposer sans obstacle de tout type de matériel technique. Par décision du 20 janvier 2000, le tribunal de première instance de Vaké-Sabourtalo de Tbilissi, statuant en une formation de juge unique, débouta le requérant au motif qu'il n'avait pas précisé en quoi avait consisté concrètement l'abus de l'autorité par le directeur de l'Institut, qu'au moment donné, il disposait d'un bureau dont il détenait les clés, que, le 1 er   janvier 1997, il s'était vu attribuer un supplément du même montant que tous les autres scientifiques de son grade, qu'il n'avait jamais été responsable du matériel litigieux et que, s'il avait sollicité la direction conformément aux règles internes, il aurait disposé du matériel technique. Il ne ressort pas de la décision que le tribunal ait entendu les témoins des parties,   seules celles-ci ayant été interrogées. Le requérant interjeta appel de cette décision. Il soutint que le tribunal de première instance n'avait pas consacré suffisamment de temps à l'examen du fond de l'affaire qui portait sur différents aspects de l'abus d'autorité par le directeur. Il releva que le tribunal s'était contenté d'affirmer qu'au moment de l'examen de l'affaire en janvier 2000, il disposait d'un local, alors que l'objet de son litige portait sur l'absence de ce local entre 1991 et 1998 et sur l'impossibilité d'y installer son laboratoire entre 1998 et 2000, ce qui l'avait empêché de remplir ses fonctions. Sans que les pièces à l'appui de ce moyen aient été examinées, le tribunal aurait conclu qu'au moment du déroulement de l'instance, le requérant disposait d'un bureau dont il détenait les clés. Le requérant contesta le fait que le nouveau directeur de service, cité par lui en qualité de témoin, ait attendu dans les couloirs du tribunal sans qu'il soit interrogé. Le requérant soumit à l'instance d'appel le grief tiré du comportement partial de la juge unique. Celle-ci l'aurait interrompu dans sa plaidoirie en disant : «   Que cette affaire est technique, je ne la comprends pas ... et puis, ça me fatigue vos lectures ...   ». Tout au long du procès, le requérant n'aurait pas eu droit à la parole et aurait été interrompu à chaque fois. En revanche, la partie adverse aurait pu contester sans trêve le montant, selon lui démesuré, de la réparation demandée par le requérant. Le requérant informe la Cour que l'examen de l'affaire devant le tribunal de première instance ne dura qu'entre 40 et 60 minutes et, statuant à juge unique, la magistrate aurait tenu «   l'audience   » dans son bureau. Selon le requérant, la juge aurait été assise devant un poêle et, se réchauffant les mains, aurait demandé au requérant   : «   Mais dis-lui combien tu veux, je t'assure qu'il te payera et qu'on en finisse avec cette affaire   ». Le requérant ne répondait pas soutenant qu'il fallait d'abord examiner ses moyens sur le fond avant de définir le montant de la réparation. Il ressort du procès-verbal de l'audience que la juge se retira en salle de délibération à 17   h   50 pour revenir annoncer sa décision à 18   h   00. Le requérant soumet à la Cour un extrait d'une revue juridique dans lequel la magistrate en question soutient que, ayant de dix à douze procès par jour et tenus par les délais, les juges sont débordés. Dans son mémoire ampliatif du 5 avril 2000, qui porte la mention «   reçu   » apposée par un membre du greffe, le requérant invita la cour d'appel à prendre en compte le fait que l'ancien laboratoire qu'il devait libérer sans toutefois avoir un nouveau local pour déménager, avait été ouvert par un agent de l'Institut sur ordre du directeur, les tiroirs contenant des matériaux précieux et scellés par le requérant, avaient été forcés, les documents d'inventaire mentionnant le requérant en qualité de responsable matériel des appareils en question avaient été volés, certains appareils n'y étaient plus. Le requérant joignit au mémoire des documents internes prouvant que, durant des dizaines d'années, il était responsable matériel des appareils dont il se servait dans son travail à l'Institut. Ce recours ampliatif aurait été égaré au sein de la cour d'appel et, par conséquent, ne fit pas l'objet de son examen. Par ailleurs, selon le requérant, les juges d'appel auraient interdit à la partie adverse de répondre aux questions posées par le requérant, au motif que ces questions n'avaient pas été débattues devant la première instance. Lors de l'audience, la partie adverse confirma qu'en mai 1998 le requérant avait été transféré au service de la technique robotique et, qu'en 2000, le matériel du laboratoire avait été déménagé. Par décision du 19 avril 2000, la cour d'appel de Tbilissi confirma le jugement du 20 janvier 2000, au motif que, «   conformément aux dires   » du requérant   lors du procès, il disposait d'un local pour travailler et que le requérant «   ne niait pas le fait   » qu'il percevait le salaire, ainsi que le supplément correspondant. La cour d'appel estima que le requérant n'avait pas fait l'objet d'un abus d'autorité de la part du directeur de l'Institut et que, par conséquent, il n'avait subi aucun dommage matériel ou moral. La cour considéra qu'il ne figurait dans le dossier aucun document interne portant la nomination du requérant comme responsable matériel des appareils dont il disposait dans son ancien laboratoire. Lors de l'examen de l'affaire, le juge T. aurait demandé au requérant   :   «   Mais vous n'êtes pas fatigué de vous plaindre devant toutes les instances, calmez-vous et reposez-vous enfin   !   » Le requérant se pourvut en cassation et se prévalut de l'article 115 du code civil. Il dénonça les déclarations mensongères contenues dans l'arrêt d'appel. Il rappela que l'objet de son litige portait majoritairement sur deux points : l'impossibilité, entre 1991 et 1998, de disposer d'un local pour travailler, et l'impossibilité de toucher différents suppléments de salaire lui étant dus. De ce fait, le passage de l'arrêt d'appel affirmant que, «   conformément aux dires   » du requérant, «   celui-ci disposait d'un local pour travailler   » ne pouvait être que mensonger. Le requérant n'aurait pas pu affirmer avoir disposé d'un local, alors qu'il avait engagé la procédure justement parce qu'il n'en avait pas disposé. L'instance d'appel aurait ainsi attribué au requérant des paroles qu'il n'avait pas prononcées. Le requérant dénonça de la même manière le caractère mensonger du passage de l'arrêt d'appel déclarant qu'il «   ne niait pas de percevoir le supplément   ». Il explicita qu'il n'aurait pas su tenir un tel discours, étant donné qu'il se plaignait justement du non-payement des suppléments aux différents moments dans le passé. Il affirma que ce supplément lui avait été à nouveau supprimé en 2000. Le requérant dénonça le fait que, dans son arrêt, la cour d'appel lui ait fait affirmer ce qu'il infirmait dans son recours. A ses yeux, c'était la manière la plus simple de priver son action d'objet et de la déclarer dénuée de tout fondement. En outre, le requérant mit l'accent sur le fait qu'il avait présenté, avec son mémoire ampliatif du 5 avril 2000, les documents prouvant qu'il était responsable du matériel litigieux depuis des décennies. Ce mémoire ayant été égaré, la cour d'appel avait conclu à tort qu'il n'avait jamais été responsable de ce matériel. Le pourvoi du requérant fut rejeté le 26 juillet 2000 par la Cour suprême de Géorgie, au motif que les juridictions de fond avaient correctement apprécié les faits et appliqué la loi et que l'examen de l'affaire ne démontrait pas «   l'existence d'une intention coupable de l'employeur de nuire au requérant   » (article 115 du code civil) ou «   de lui avoir causé un préjudice de caractère non patrimonial   » (article 413 du code civil). La Cour suprême ne répondit pas au moyen de cassation relatif au non-examen du mémoire ampliatif du requérant par la cour d'appel. Le requérant relève que l'audience devant la Cour suprême fut présidée par le magistrat Khroustali et dura entre dix minutes et un quart d'heure. Le requérant saisit le Conseil de Justice, instance disciplinaire, soutenant que son affaire n'avait été examinée dans sa globalité ni devant le tribunal de première instance ni devant la cour d'appel. Le 2 août 2000, son recours fut rejeté par ce Conseil. 2.     Procédure constitutionnelle Le requérant expose devant la Cour une autre procédure qu'il engagea devant la Cour constitutionnelle de Géorgie. Dans sa rédaction initiale, l'article 14 § 2 de la loi relative aux vétérans de guerre et des forces armées en date du 17 octobre 1995 exonérait les vétérans invalides de la Seconde Guerre mondiale de tout impôt et taxe d'Etat. Ceci concernait également les frais d'électricité et de gaz, lorsque ces services étaient fournis par l'Etat (article 14 § 9 de la loi). Suite aux amendements apportés à cette loi le 24 décembre 1999, la consommation gratuite de l'électricité fut réduite de telle sorte que les invalides de la Seconde Guerre mondiale virent leur avantage, jusqu'alors garanti par l'article 14 § 9 de la loi, vidé de tout sens. En effet, une consommation gratuite de 50 kW/h par mois ne leur permettait d'utiliser qu'une ampoule et un four d'une puissance moyenne. Ne touchant, pour la plupart, que des sommes modiques rarement supérieures au seuil de pauvreté, les vétérans contestèrent ces mesures restrictives. Invalide du II e groupe de la Seconde Guerre mondiale, le requérant saisit la Cour constitutionnelle pour voir déclarer contraires à la Constitution les articles 14, 15, 16 et 17 de la loi relative aux vétérans de guerre et des forces armées en date du 17 octobre 1995, tels qu'amendés le 24 décembre 1999. La Cour constitutionnelle de Géorgie considéra que le droit des vétérans à la protection sociale, au respect de leur dignité et au libre développement de leur personnalité «   découlait automatiquement des principes constitutionnels   » conformément à l'article 39   de la Constitution. Elle constata qu'en 1995 les autorités géorgiennes avaient mis en place un certain nombre de mesures favorables aux vétérans, alors que les amendements subséquents du 24 décembre 1999 avaient réduit ces mesures à néant. Par décision du 18 avril 2002, la Cour constitutionnelle déclara contraires à la Constitution tous les amendements litigieux. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Loi du 22 juin 1999, relative à l'Académie des Sciences de Géorgie Article 5 – «   Statut légal de l'Académie   » «   1.     L'Académie est un établissement scientifique suprême d'Etat qui, administrant elle-même ses activités, définit les priorités des sciences fondamentales et coordonne les travaux de recherches scientifiques dans le pays et remplit le rôle de conseiller scientifique de l'Etat. 2.     L'Académie définit elle-même sa structure, ses priorités scientifiques et décide indépendamment des questions relatives à l'organisation des travaux scientifiques, aux ressources humaines, aux affaires logistiques et à la coopération scientifique internationale. 3.     L'Académie est une personne morale de droit public qui est financée par le budget de l'Etat et les sources financières complémentaires, définies par la présente loi.   » 2.     Code du travail Article 1 «   Le code du travail régit les relations de travail entre les employés domiciliés en Géorgie et les entreprises, établissements et organisations les employant, nonobstant le statut légal et la forme structurelle juridique de ceux-ci. Le présent code ne s'applique aux fonctionnaires que dans des cas et selon les règles définis par la loi relative à la Fonction publique.   » 3.     Loi du 31 octobre 1997, relative à la Fonction publique Article 1 «   Le service dans la Fonction publique est un service accompli au sein des organes du pouvoir public, c'est-à-dire, au sein des établissements d'Etat et des pouvoirs locaux relevant du budget de l'Etat.   » Article 14 «   1.     Le code du travail s'applique aux fonctionnaires (...) en tenant compte des spécificités consacrées par la présente loi. 2.     Les questions relevant de la Fonction publique et n'étant pas régies par la présente loi sont réglées conformément à la législation pertinente.   » Cette loi permet de contester devant les tribunaux les décisions de l'administration touchant aux questions professionnelles, mais ne contient pas de dispositions concernant la responsabilité civile de l'administration et le droit des fonctionnaires à obtenir une réparation en cas de dommage matériel et moral causé par l'employeur. 4.     Code civil Article 115 «   L'usage d'un droit civil ne doit pas méconnaître les limites légales. Il est interdit de faire usage de son droit dans le seul but de nuire à autrui.   » Article 411 «   La réparation d'un dommage doit avoir lieu non seulement lorsqu'une atteinte est portée aux biens, mais également lorsqu'un revenu n'est pas perçu. Le revenu est réputé non perçu si la personne ne l'a pas perçu et l'aurait perçu si l'obligation avait été dûment remplie par autrui.   » Article 413 § 1 «   L'indemnisation d'un dommage de caractère non patrimonial peut être requise dans les cas concrètement prescrits par la loi et sous forme de satisfaction équitable et raisonnable.   » 5.     Code de procédure civile Article 408 § 3 – Examen de l'affaire en dehors de la procédure orale «   Si l'instance de cassation n'estime pas nécessaire d'examiner l'affaire, elle peut prendre sa décision sans la procédure orale. Les parties doivent en être informées.   » La pratique montre que, malgré sa formulation, la première partie de la première phrase de cet article concerne la nécessité de l'examen de l'affaire dans le cadre d'une procédure orale et non pas l'examen de l'affaire tout court. 6.     Loi relative aux vétérans de guerre et des forces armées en date du 17 octobre 1995 Article 19 § 2 «   (...) Les responsables des ministères, entreprises, organisations et établissements sont tenus de (...) garantir aux invalides de guerre leur droit prioritaire de ne pas être licenciés pour cause de réduction du nombre du personnel ou des postes.   » 7.     Chapitre II de la Constitution Article 39 «   La Constitution de Géorgie ne rejette pas les droits de l'homme et du citoyen, les libertés et garanties généralement reconnus qui, n'y étant pas expressément mentionnés, découlent   automatiquement de ses principes.   » 8.     Loi organique relative à la Cour constitutionnelle en date du 31   janvier 1996, rédaction en vigueur à l'époque des faits Article 19 § 1 «   Sur le fondement d'une requête ou d'une demande constitutionnelle, la Cour constitutionnelle a la compétence pour connaître et décider de la compatibilité avec la Constitution des lois, du règlement du Parlement de Géorgie, des actes réglementaires du Président de Géorgie, ainsi que des organes suprêmes de l'Abkhazie et de l'Adjarie.   » Article 23 § 1 «   S'il est fait droit à une requête constitutionnelle introduite en vertu de l'article   19   § 1 (...) de la présente loi, les dispositions d'un acte normatif reconnues contraires à la Constitution sont caduques dès la publication de l'arrêt de la Cour constitutionnelle.   » Article 25 § 1 «   L'arrêt de la Cour constitutionnelle n'est pas susceptible de recours et sa non-exécution est sanctionnée par la loi.   » Article 39 § 1   «   La Cour constitutionnelle peut être saisie d'une requête constitutionnelle visant le contrôle de constitutionnalité des actes normatifs ou de leurs dispositions particulières par le médiateur de la République, des ressortissants géorgiens ou d'autres Etats, s'ils considèrent que les droits garantis par le Chapitre II de la Constitution se trouvent violés.   » GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant estime que l'examen de son affaire par les juridictions de fond ne saurait être qualifié de «   procès   », étant donné que les parties n'auraient pas été placées sur un pied d'égalité. Le requérant se dit par ailleurs indigné par l'attitude négligente et irrespectueuse des juges qui ne suscitèrent en lui que de la méfiance et de l'agacement. En première instance, au lieu de consacrer suffisamment de temps au fond de l'affaire afin de déterminer le bien-fondé de sa demande de réparation, la juge se serait entretenue avec la partie adverse exclusivement sur le caractère raisonnable du montant réclamé. Le requérant se plaint que, ayant produit devant elle un grand nombre de pièces et d'éléments de preuve, la magistrate s'est limitée à reprendre littéralement, dans sa décision de deux pages, les dires de la partie adverse. La cour d'appel aurait à tort établi que le requérant «   ne niait pas qu'il percevait le supplément de salaire   », alors que dans son recours, il se plaignait de la cessation du payement du supplément à différentes occasions dans le passé. Elle aurait décidé également mal à propos qu'au moment des faits, conformément «   aux dires   » du requérant, celui-ci disposait d'un local pour travailler. En réalité, le requérant contestait l'impossibilité d'en avoir disposé entre 1991 et 1998. Le requérant dénonce en outre le fait que la cour d'appel a égaré son mémoire ampliatif et se plaint que l'audience en cassation n'a duré qu'un quart d'heure. 2.     Le requérant allègue l'absence d'exécution de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 18 avril 2002. 3.     Invoquant les articles 3, 8, 13 et 17 de la Convention, le requérant dénonce le traitement dont il fit l'objet pendant des dizaines d'années au sein de l'Institut de la Cybernétique et se plaint des délais de livraison par la poste géorgienne des courriers lui étant adressés par la Cour, ainsi que de la perte fréquente de ces envois. EN DROIT I.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION A.     Quant à la procédure en réparation 1.     Sur l'applicabilité de l'article 6 de la Convention Les dispositions pertinentes de l'article 6 § 1 de la Convention sont ainsi rédigées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » a)     Thèses des parties Le Gouvernement soutient que l'article 6 de la Convention ne s'applique pas à la procédure en question. D'une part, le litige opposant le requérant à son employeur aurait exclusivement constitué un litige de travail, relatif au déroulement de sa carrière et à l'exercice de ses fonctions, et n'aurait pas relevé du champ d'application du code civil et, plus particulièrement, de son article 413 (voir le droit interne ci-dessus). Le Gouvernement souligne que, malgré son inscription sur la liste des licenciements, le requérant ne fut jamais licencié et qu'il reçoit à ce jour le salaire majoré de suppléments. Il appuie son raisonnement sur l'arrêt Salesi c.   Italie du 26   février 1993 (série   A n o 257 ‑ E, § 19) dans lequel la Cour aurait constaté que l'administration, faisant usage de ses prérogatives discrétionnaires, n'avait pas méconnu les droits de la requérante qui se plaignait de la violation de son droit individuel de caractère patrimonial. D'autre part, le Gouvernement estime qu'au vu des critères dégagés par la Cour dans ses affaires Neigel c.   France (arrêt du 17   mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ II), Massa c.   Italie (arrêt du 24   août 1993, série   A n o   265 ‑ B) et Francesco Lombardo c.   Italie (arrêt du 26 novembre 1992, série A n o 249 ‑ B), concernant la question d'applicabilité de l'article 6 aux litiges relevant de la Fonction publique, il ne s'agit pas en l'espèce d'un droit de «   caractère civil   » au sens de l'article 6 de la Convention. Il soutient donc que les griefs du requérant tirés de l'article 6 sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention. Le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement et estime que les observations de celui-ci sont, en général, superficielles et sans fondement. b)     Appréciation de la Cour La Cour rappelle d'abord que, contrairement à l'affirmation du Gouvernement, dans l'affaire Salesi susmentionnée, elle a conclu à l'applicabilité, ainsi qu'à la violation de l'article 6 de la Convention ( Salesi , précité, §§ 19 et 25). Par ailleurs, cette affaire ayant porté sur un contentieux de la sécurité sociale, elle n'estime pas qu'il s'agisse d'une référence pertinente aux fins du cas d'espèce. La Cour écarte donc d'emblée l'argument du Gouvernement fondé sur ses conclusions dans l'affaire Salesi. Pour ce qui est de l'application des garanties de l'article 6 § 1 aux litiges entre l'Etat et les fonctionnaires, la Cour rappelle que, par son arrêt Pellegrin, elle a mis un terme à l'incertitude qui entourait cette question ( Pellegrin c.   France [GC], n o   28541/95, § 61, CEDH 1999 ‑ VIII). Pour déterminer la question d'applicabilité de l'article   6 §   1 aux agents publics, qu'ils soient titulaires ou contractuels, la Cour a adopté un critère fonctionnel, fondé sur la nature des fonctions et des responsabilités exercées par l'agent. Ce faisant, elle a retenu, conformément à l'objet et au but de la Convention, une interprétation restrictive des exceptions aux garanties offertes par l'article 6 § 1. La Cour a ainsi décidé que sont seuls soustraits au champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention les litiges des agents publics dont l'emploi est caractéristique des activités spécifiques de l'administration publique dans la mesure où celle-ci agit comme détentrice de la puissance publique chargée de la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques ( Castanheira Barros c. Portugal , n o 36945/97, § 31, 26 octobre 2000   ; Pellegrin , précité, §§ 65-67). En l'espèce, la Cour relève que l'Académie des Sciences de Géorgie est un établissement de droit public qui, financée principalement par le budget d'Etat, définit les priorités de la recherche scientifique dans le pays et remplit le rôle de conseiller scientifique de l'Etat (voir le droit interne pertinent ci-dessus). Toutefois, ses activités sont autogérées et elle est entièrement indépendante dans la prise des décisions touchant aux questions de ressources humaines et d'organisation interne. Le requérant travaille à l'Institut de la Cybernétique de cette Académie en qualité de scientifique senior. Ayant fait partie du service des recherches optiques d'abord et du service de la technique de robotique ensuite, il mena un travail de chercheur sur différents thèmes («   Alimentation énergétique du système robotique de la récolte du thé   », «   Etude du système sensoriel du robot marcheur   »), essentiellement lié aux expérimentations dans le laboratoire. Aux yeux de la Cour, il s'agit là d'un domaine où l'exercice de la puissance publique et la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ne se trouvent pas en cause. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que le requérant ait exercé des responsabilités impliquant des fonctions régaliennes ou impliquant la participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique. Par conséquent, la Cour ne partage pas l'avis du Gouvernement arguant de l'inapplicabilité de l'article 6 au litige en question en raison uniquement de son appartenance à la catégorie de contentieux relevant de la Fonction publique. Quant à la seconde partie de l'exception tirée de l'inapplicabilité de l'article 6 qui, selon le Gouvernement, serait due à l'inapplicabilité du code civil sur le plan interne, la Cour rappelle que la notion de «   droits et obligations de caractère civil   » ne doit pas s'interpréter par simple référence au droit interne de l'Etat défendeur (voir, parmi d'autres, Mahieu c. France , n o 43288/98, § 17, 19 juin 2001). L'article 6 § 1 s'applique indépendamment de la qualité des parties comme de la nature de la loi régissant la contestation et de l'autorité compétente pour trancher ( Benthem c. Pays-Bas , arrêt du 23 octobre 1985, série A n o 97, § 34   ; Georgiadis c.   Grèce , arrêt du 29 mai 1997, Recueil 1997 ‑ III, § 34). Seul compte le caractère du droit en question ( König c. Allemagne , arrêt du 28 juin 1978, série A n o 27, p. 30, § 90). La Cour recherche d'abord s'il y avait «   contestation   » sur un «   droit   » que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Certes, l'article 6 § 1 ne vise pas à créer de nouveaux droits matériels dépourvus de base légale dans l'ordre juridique de l'Etat contractant, mais à offrir une protection procédurale pour des droits déjà reconnus en droit interne ( Posti et Rahko c. Finlande , n o 27824/95, § 51, CEDH 2002 ‑ VII). Toutefois, qu'un Etat puisse sans réserve ou sans contrôle des organes de la Convention soustraire à la compétence des tribunaux toute une série d'actions civiles ou exonérer de toute responsabilité civile de larges groupes ou catégories de personnes ne se concilierait pas avec la prééminence du droit dans une société démocratique ni avec le principe fondamental qui sous-tend l'article 6 § 1 de la Convention ( McElhinney c. Irlande [GC], n o 31253/96, § 24, CEDH 2001 ‑ XI (extraits)). De surcroît, il doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse et l'issue de la procédure doit être directement déterminante pour un tel droit ( Mennitto c. Italie [GC], n o 33804/96, § 23, CEDH 2000 ‑ X   ; Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 27, CEDH 2000 ‑ VII). La Cour constate en l'espèce que le procès tendait à la réparation du dommage qu'un Institut de l'Académie des Sciences, un établissement public d'Etat, aurait causé au requérant. Celui-ci mettait en cause l'abus de l'autorité par son employeur, le non-payement régulier de différents suppléments de salaire auxquels il avait droit, la tentative de son licenciement illégal, ainsi que le harcèlement moral et les mauvaises conditions de travail rendant impossible l'accomplissement de ses fonctions. Il estimait que ces faits engageaient la responsabilité́ civile de l'établissement public d'Etat en question, lequel lui opposa différents moyens de fond. Une «   contestation   » surgit donc entre eux, celle-ci visant à percevoir une indemnité pour dommage causé par l'administration de l'Institut, en vertu de l'article 14 de la loi relative à la Fonction publique et des articles 115, 411 et 413 § 1 du code civil ( Neves e Silva c. Portugal , arrêt du 27 avril 1989, série A n o 153 ‑ A, § 37). Or, à différents moments, le conseil de l'Académie des Sciences et le conseil des syndicats des employés de cette Académie avaient constaté l'impossibilité pour le requérant de travailler dans des conditions appropriées et de percevoir, pendant plusieurs mois, le supplément de salaire en raison de l'inobservation des formalités internes par l'Institut. Le recours du requérant n'a pas été rejeté in limine , mais a été examiné au fond par les juridictions internes qui, en recherchant s'il y avait manquement imputable à la direction de l'Institut, se prononcèrent sur le fond du litige et conclurent à son rejet pour défaut de fondement ( Castanheira Barros , précité, §   27   ; Editions Périscope c.   France , arrêt du 26 mars 1992, série A n o 234 ‑ B, §   38). Par conséquent, la Cour estime que le requérant pouvait prétendre, de manière défendable, invoquer le droit à réparation en cause et que l'issue de la procédure était directement déterminante pour celui-ci. Le Gouvernement n'a pas soutenu le contraire. Quant au caractère du droit revendiqué, le Gouvernement met uniquement l'accent sur la seconde partie du recours du requérant, relative au harcèlement moral au travail. En particulier, estimant qu'elle relève du litige de travail   portant sur le déroulement de la carrière du requérant et l'exercice de ses fonctions professionnelles, il fait valoir que l'article 6 ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce. Pourtant, le recours introduit par le requérant devant les juridictions internes ne se limitait pas aux contestations relatives au harcèlement moral, le non-payement des suppléments de salaire constituant sa seconde partie. La Cour relève que ces deux parties des contestations du requérant consistaient dans la réparation pécuniaire d'un dommage à la fois matériel et moral. Elles revêtaient donc un «   caractère civil   », nonobstant l'origine du différend et la nature du droit interne applicable en l'espèce. En outre, la Cour n'exclut pas que le harcèlement moral puisse porter, dans certaines circonstances, une atteinte à un droit «   civil   » d'un requérant. La Cour conclut donc à l'applicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention et au rejet de l'exception d'irrecevabilité. 2.     Quant aux griefs Le requérant soutient qu'aucun débat contradictoire sérieux et digne de ce nom n'eut lieu devant le tribunal de première instance et qu'il ne fut pas placé sur un pied d'égalité avec son employeur. La cour d'appel lui attribua des dires qu'il n'avait jamais prononcés et réduisit ainsi à néant l'objet même de son litige. Elle égara en outre son mémoire ampliatif contenant les preuves de sa nomination comme responsable du matériel de son laboratoire. N'ayant pas examiné ce mémoire, la cour d'appel conclut que le requérant n'apportait pas de preuves du fait qu'il était responsable de ce matériel. L'audience en cassation n'aurait pas offert des garanties d'un procès équitable en raison de sa durée trop brève. Le Gouvernement estime que le principe de l'égalité des armes ne fut pas méconnu en l'espèce. Notamment, il ressortirait des procès-verbaux des audiences que le requérant fournit des explications aux tribunaux, qu'il répondit aux questions posées et qu'il répliqua aux affirmations de la partie adverse. Le Gouvernement ne produit pas les procès-verbaux en question. Selon lui, le requérant présenta aux juridictions internes des arguments contradictoires et ne correspondant pas à la réalité. Il affirma notamment qu'il n'avait pas de conditions de travail, alors, qu'en effet, il disposait d'un bureau dans le nouveau bâtiment de l'Institut. Il argua de l'impossibilité de percevoir les suppléments de salaire, alors qu'en réalité, ces suppléments lui étaient versés et qu'il n'avait aucun droit de revendiquer un autre supplément spécial. Globalement, le requérant n'aurait pas présenté de preuves concrètes à l'appui de ses affirmations d'ordre général. Quant à l'appréciation de l'affaire par les juridictions internes, le Gouvernement rappelle que la Cour n'a pas compétence pour lui substituer sa propre appréciation des faits. En outre, le Gouvernement estime que le droit du requérant à une bonne justice ne fut pas méconnu. Par exemple, à supposer même que l'audience devant l'instance de cassation n'ait duré que 15 minutes, une telle durée aurait été, selon lui, suffisante. Vu le volume et le contenu du dossier, le Gouvernement estime que l'affaire aurait même pu être examinée sans audience (article 408 § 3 du code de procédure civile). En conclusion, rappelant que l'article 6 se révèle plus exigeant pour une procédure pénale que pour des contestations relatives à des droits de caractère civil, le Gouvernement estime que les affirmations du requérant sont mal fondées. Pour ce qui est de la motivation par les juridictions internes de leurs décisions de rejet, malgré la demande de la Cour, il ne fournit aucun argument à ce sujet. Le Gouvernement ne produisit d'ailleurs aucune pièce à l'appui des affirmations contenues dans ses observations. Le requérant s'oppose à chacune des thèses du Gouvernement. Il estime que celui-ci tente d'embrouiller les faits et de présenter ses réponses de façon évasive. Il rappelle que sa plainte relative aux conditions de travail ne consistait pas à nier le fait qu'il disposait d'un bureau dans le nouveau bâtiment, mais à contester le fait que, pendant des années auparavant, le défendeur lui avait dénCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 24 mai 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0524DEC007464401
Données disponibles
- Texte intégral