CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 mai 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0526DEC001893303
- Date
- 26 mai 2005
- Publication
- 26 mai 2005
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides , président ,     C.L. Rozakis ,   M mes   F. Tulkens ,     E. Steiner ,   MM.   K. Hajiyev ,     D. Spielmann,     S.E. Jebens, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 12 juin 2003, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Theodoros Kontos, ressortissant grec né en 1951, est actuellement détenu à la prison de Chalkidiki. Il est représenté devant la Cour par M e   P. Vasilakopoulos, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement défendeur est représenté par les délégués de son agent, M.   V.   Kyriazopoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l'Etat et M me   S. Trekli, auditrice auprès du Conseil Juridique de l'Etat. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 1 er décembre 1995, Y.K., ressortissante japonaise, déposa une plainte contre le requérant pour viols répétés, séquestration et vol. Les faits reprochés se seraient déroulés entre le 25 et le 28 novembre 1995, pendant le séjour de Y.K. en Grèce. Celle-ci fit deux dépositions auprès de la police, en l'absence du requérant ou de son avocat. L'audience devant la cour d'assises d'Athènes fut fixée au 23 mars 1998. A cette date, Y.K. ne se présenta pas devant la cour d'assises. Il apparut que celle-ci n'avait pas été citée à comparaître, car les autorités japonaises réclamaient une consignation de 15 $, somme que les autorités grecques se refusaient de verser. La cour d'assises ajourna l'affaire, au motif que le témoignage de la prétendue victime était absolument nécessaire pour la manifestation de la vérité (décision n o 70-71-72/1998). Une nouvelle audience fut fixée au 5 octobre 1998 et fut à nouveau ajournée pour les mêmes motifs (décision n o 205 et 206/1998). Le 26 avril 1999, le conseil du requérant demanda un troisième report de l'audience, au motif que Y.K. n'avait pas été citée à comparaître. La cour d'assises rejeta cette demande au motif que la citation de Y.K. était impossible   ; elle donna lecture des dépositions de celle-ci et après avoir entendu cinq témoins à charge, elle déclara le requérant coupable de tous les faits qui lui étaient reprochés, à l'exception du vol, et le condamna à une peine de six ans et huit mois d'emprisonnement (décision n o 114-115-116/1999). Le requérant interjeta alors appel de cette décision. Le 6 novembre 2000, le conseil du requérant demanda le report de l'audience, au motif que Y.K. n'avait pas été citée à comparaître. Il proposa de verser personnellement les frais nécessaires à la citation de celle-ci. La cour d'appel d'Athènes rejeta cette demande au motif que Y.K. ne s'était pas présentée en tant que partie civile lors de l'audience en première instance et que, dès lors, sa citation n'était pas obligatoire. Statuant sur le fond, la cour d'appel déclara le requérant coupable de séquestration et d'un acte de viol et l'acquitta des autres chefs d'accusation. Elle lui infligea une peine de cinq ans et huit mois d'emprisonnement (arrêt n o 524-525-526/2000). Le 19 décembre 2000, le requérant se pourvut en cassation, en soulevant comme unique motif le prétendu défaut de motivation de l'arrêt attaqué. L'audience eut lieu le 6 décembre 2002. Le 10 décembre 2002, le conseil du requérant déposa une note dans laquelle il se plaignait que sa condamnation en l'absence de la prétendue victime des actes qui lui étaient reprochés, portait atteinte à ses droits garantis par l'article 6 § 3 d) de la Convention. Le 20 décembre 2002, la cinquième chambre de la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif qu'il était manifestement mal fondé. La haute juridiction jugea en particulier que les faits de l'affaire étaient bien établis et que l'arrêt attaqué était suffisamment motivé. Considérant que le défaut de motivation était l'unique moyen de cassation soulevé par le requérant, elle ne répondit pas à l'allégation que ce dernier avait soulevée dans sa note du 10 décembre 2002, concernant la prétendue violation de l'article 6 de la Convention (arrêt n o   2351/2002). B.     Le droit interne pertinent L'article 510 du code de procédure pénale énumère l'ensemble des moyens de cassation, parmi lesquels figurent un certain nombre de vices de procédure, ainsi que le défaut de motivation de l'arrêt attaqué. Selon l'article 509 § 2 du code de procédure pénale, l'auteur du pourvoi en cassation peut soulever des «   moyens additionnels   » de cassation dans un mémoire ampliatif qui doit être déposé auprès des services du procureur général près la Cour de cassation au plus tard quinze jours avant l'audience. Si ce délai n'est pas respecté, les moyens additionnels sont irrecevables. Aux termes de l'article 504 § 4 du code de procédure pénale, le pourvoi en cassation vise également les décisions préparatoires (προπαρασκευαστικές αποφάσεις) rendues avant l'arrêt attaqué. GRIEFS Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint qu'il a été condamné sans que la prétendue victime des faits qui lui étaient reprochés, principal témoin à charge, ne soit entendue et contre-interrogée. Il se plaint en outre de l'omission de la Cour de cassation de répondre à son grief tiré de la prétendue violation des droits de la défense. EN DROIT Le requérant se plaint, sous l'angle de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, que sa condamnation en l'absence de la prétendue victime des actes qui lui étaient reprochés porta atteinte aux droits de la défense. Il se plaint aussi que la Cour de cassation n'a pas répondu à son moyen tiré de la prétendue violation desdits droits. Les dispositions invoquées par le requérant se lisent comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.   » Le Gouvernement plaide, à titre principal, que le requérant n'a pas épuisé valablement les voies de recours internes, car il a soulevé tardivement devant la Cour de cassation le grief dont il se plaint actuellement devant la Cour. Dès lors, il n'a pas donné à la haute juridiction l'occasion de redresser la violation alléguée. Le Gouvernement produit à l'appui de ses dires une note rédigée par le vice-président de la cinquième chambre de la Cour de cassation arrivant à la même conclusion, à la lumière de l'article 509 § 2 du code de procédure pénale et de la théorie y relative. A titre subsidiaire, le Gouvernement affirme que la requête est dénuée de fondement. Le requérant procède à une analyse approfondie des règles pénales procédurales et invoque un certain nombre d'arrêts de la Cour de cassation, pour affirmer qu'en formant son pourvoi en cassation contre l'arrêt prononçant sa condamnation, il avait aussi attaqué la décision de la cour d'appel de ne pas ajourner le procès   ; dès lors, il conclut que la haute juridiction aurait dû examiner d'office son grief tiré de sa condamnation en l'absence de la prétendue victime des actes qui lui étaient reprochés. La Cour rappelle que le fondement de la règle de l'épuisement des voies de recours internes énoncée dans l'article 35 § 1 de la Convention consiste en ce qu'avant de saisir un tribunal international, le requérant doit avoir donné à l'Etat responsable la faculté de remédier aux violations alléguées par des moyens internes, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale pourvu qu'elles se révèlent efficaces et suffisantes (voir, entre autres, l'arrêt Fressoz et Roire c.   France [GC], n o   29183/95, §   37, CEDH 1999–I). A cette fin, le requérant ne doit pas seulement avoir saisi les juridictions nationales, mais doit également avoir soulevé devant ces juridictions, au moins en substance et dans les formes et délais du droit interne, les griefs qu'il entend ensuite formuler devant la Cour (voir, parmi beaucoup d'autres, Cardot c. France , arrêt du 19 mars 1991, série A n o 200, p. 18, § 34). La Cour note d'emblée qu'il y a un net désaccord entre les parties sur la portée exacte des dispositions du code de procédure pénale qui trouvent à s'appliquer en l'espèce. Or, la Cour estime qu'il ne lui appartient pas de se livrer à une interprétation du droit interne pour départager les parties. Elle ne peut toutefois que constater, à la lecture même de l'article 509 § 2 du code de procédure pénale, que le requérant a tardé à invoquer devant la Cour de cassation le grief qui constitue l'objet de sa présente requête. Ce comportement est manifestement à l'origine de l'impossibilité pour la haute juridiction d'examiner et de répondre à ce grief et de redresser, le cas échéant, la violation alléguée. Etant donné que le requérant, qui était représenté par un avocat tout au long de la procédure, n'a soulevé aucune raison particulière de nature à le dispenser de l'obligation de se conformer, ne serait-ce que par précaution, à la lettre de l'article 509 § 2 du code de procédure pénale, la Cour ne saurait accepter qu'avant de la saisir, celui-ci ait fait un usage normal des voies de recours mises à sa disposition par le droit interne. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement valable des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Loukis Loucaides   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 26 mai 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0526DEC001893303
Données disponibles
- Texte intégral