CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 mai 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0526DEC004099698
- Date
- 26 mai 2005
- Publication
- 26 mai 2005
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,   M mes   A. Gyulumyan,     R. Jaeger, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 3 mars 1998, Vu l'article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle de la Cour ( première section) du 27 avril 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :           EN FAIT Le requérant, Mehmet Okatan, est un ressortissant turc, né en 1976 et détenu dans la maison d'arrêt de Bandırma. Il est représenté devant la Cour par Maître Muhammed Akif Erol, avocat au barreau d'Istanbul. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     L'arrestation et la garde à vue du requérant a)     Version du requérant Le 25 novembre 1995, lorsque le requérant se trouvait à bord d'un véhicule accompagné de deux amis, ils furent pris pour cible par des policiers armés circulant dans un autre véhicule. Le requérant, blessé par des tirs de policiers réussit à prendre la fuite et à monter dans un taxi afin de se rendre dans un hôpital. Après une poursuite, le taxi fut encerclé par des véhicules de police et le requérant fut arrêté. Les policiers emmenèrent ce dernier à l'hôpital et le placèrent en garde à vue. Selon les dires du requérant, dès les premières heures des interrogatoires à l'hôpital, il aurait subi des coups de pieds, des gifles et une épilation sur différentes parties de son corps. Après quelques examens médicaux effectués à l'hôpital, les policiers lui indiquèrent qu'il était soupçonné d'être membre d'une organisation illégale, intitulée İslami Hareket (Organisation du mouvement islamique) et le placèrent en garde à vue dans les locaux de la section anti-terroriste. Tout au long de sa détention, le requérant aurait été systématiquement torturé pour qu'il passe aux aveux   ; il aurait été battu à coups de poings et suspendu par les bras. Lorsqu'il était suspendu, on lui aurait piqué le corps avec une épingle. On lui aurait administré des décharges électriques, notamment, sur le pénis et sur les doigts, on l'aurait arrosé d'eau froide, menacé de mort, insulté, privé de nourriture et de sommeil. Le requérant affirma également que les policiers lui avaient tordu les testicules et l'avaient épilé. Le 8 décembre 1995, les policiers auraient contraint le requérant de signer une déclaration préparée à l'avance, dont le contenu aurait été totalement inexact. Le même jour, le requérant fut conduit à la clinique   de la police en raison de la blessure dont il avait été victime lors de son arrestation. Un médecin lui aurait arraché des poils en affirmant qu'ils risquaient d'être infectés. Selon le requérant, ces gestes représentaient à nouveau une forme de torture. Entre-temps, les policiers lui auraient appliqué des pommades afin de faire disparaître les ecchymoses résultant des mauvais traitements. A la fin de sa garde à vue, le requérant fut examiné une nouvelle fois par le médecin, lequel rédigea un rapport sans réellement l'avoir examiné. b)     Version du Gouvernement Le 25 novembre 1995 à 10 h 30, des policiers échangèrent des coups de feu avec trois individus se trouvant à bord d'une voiture, dont le requérant. Les policiers procédèrent, sur-le-champ, à l'arrestation de deux personnes tandis que le requérant réussit à fuir à pied alors qu'il était blessé. A 11 h 40, le requérant fut arrêté par les policiers dans un taxi et conduit vers l'hôpital de Vatan. Il fut placé en garde à vue. Il ressort des procès-verbaux du 25 novembre 1995 que, lors de son arrestation, le requérant possédait une fausse carte d'identité et qu'il était soupçonné d'être un membre d'une organisation illégale, à savoir İslami Hareket Örgütü . Le 28 novembre 1995, la direction de la sûreté d'Istanbul, après avoir résumé les circonstances de l'arrestation du requérant ainsi que celle de dix ‑ sept autres individus et énuméré les preuves matérielles collectées sur le lieu de l'affrontement (un pistolet de fabrication irakienne, un chargeur appartenant à ce pistolet, deux cartouches de diamètre de 7.65 mm, onze douilles vides et une voiture de couleur bordeaux ayant une fausse plaque d'immatriculation), demanda au procureur près la cour de sûreté de l'Etat d'İstanbul une prolongation de la garde à vue du requérant ainsi que celle des autres individus afin de compléter les interrogatoires. Le procureur prolongea la garde à vue du requérant pour une durée de treize jours à compter du 25   novembre 1995. Le 5 décembre 1995, le procureur prolongea à nouveau la garde à vue du requérant jusqu'au 8 décembre 1995. Le 8 décembre 1995 à 11 h 50, le requérant fut examiné par un médecin légiste qui constata au niveau de la partie intérieure du genou gauche une entrée de balle dont le diamètre était d'un cm et une sortie de balle d'environ un cm à l'arrière du genou. Le médecin lui prescrivit un arrêt de travail de dix jours. Le 9 décembre 1995, après l'avoir entendu, le juge assesseur de la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul ordonna la mise en détention provisoire du requérant. 2.     La procédure pénale engagée à l'encontre du requérant Par un acte d'accusation présenté le 24 juillet 1996, le procureur accusa le requérant de l'appartenance à une bande armée, Islami Hareket Örgütü , agissant contre la sûreté de l'Etat. Il requit sa condamnation, notamment en vertu de l'article 168 § 2 du code pénal. Lors de l'audience du 23 septembre 1996, devant la cour de sûreté de l'Etat, le requérant rétracta sa déposition rédigée lors de sa garde à vue, au motif qu'il avait avoué sous la torture. Lors de la même audience, l'avocat du requérant demanda à la cour de sûreté de l'Etat la remise en liberté de son client pour le motif d'absence de preuves à sa charge. La cour rejeta cette demande et ordonna le maintien en détention provisoire du requérant, compte tenu da la nature de l'infraction reprochée et de l'état des preuves. A l'audience du 27 octobre 1999, le requérant réitéra les motifs qu'il avait présentés lors des audiences précédentes afin d'obtenir sa remise en liberté. La cour de sûreté de l'Etat rejeta la demande en raison de la nature de l'infraction reprochée, de l'état des preuves et de la durée de sa détention provisoire. Lors d'une audience dont la date n'est pas indiquée, le requérant refit une demande tendant à obtenir sa remise en liberté. La cour de sûreté de l'Etat rejeta cette demande à cause de la nature de l'infraction et de la durée de la détention provisoire du requérant. Par un arrêt du 24 juillet 2000, la cour de sûreté de l'Etat condamna le requérant à douze ans et six mois d'emprisonnement ainsi qu'à une interdiction définitive d'exercer une fonction publique, en application de l'article 168 § 2 du code pénal. Suite au pourvoi du requérant, le 1 er mars 2002, la Cour de cassation confirma l'arrêt attaqué et celui-ci devint définitif à l'égard du requérant. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions pertinentes du droit turc quant à la poursuite des agents de l'Etat pour des mauvais traitements et quant aux voies de réparation administrative et civile ouvertes à cet égard figurent, entre autres, dans la décision Şahmo c. Turquie, (n o 37415/97, l er avril 2003). Quant à la composition des cours de sûreté de l'Etat avant la loi du 22   juin 1999, l'article 5 de la loi n o 2845 prévoyait que l'un des trois juges siégeant au sein des cours de sûreté de l'Etat devait être un juge militaire (pour la législation de l'époque, voir Incal c. Turquie , arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ IV, §§ 26-29). Depuis la loi d'amendement n o 4390, entrée en vigueur à la date précitée, aucun magistrat militaire ne siège dans les juridictions en question. GRIEFS Le requérant se plaint d'avoir été soumis à des mauvais traitements, lors de sa garde à vue, par des fonctionnaires de police qui voulaient lui extorquer des aveux. Il dénonce également qu'aucune enquête n'a été ouverte par les autorités au sujet de ses allégations de mauvais traitements. Invoquant l'article 5 de la Convention, le requérant se plaint   de la durée de sa détention provisoire (article 5 § 3). Dans sa lettre du 2 août 2002, adressée à la Cour, le requérant allègue que la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1 de la Convention   du fait de la présence d'un magistrat militaire en son sein. Invoquant l'article 6 § 3 c) de la Convention, il se plaint également de ce qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de sa garde à vue. EN DROIT 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutient que la cour de sûreté de l'État qui l'a jugé et condamné ne pouvait passer pour un tribunal indépendant et impartial du fait de la présence d'un juge militaire en son sein. Il dénonce également l'absence d'assistance judiciaire lorsqu'il était en garde à vue (article 6 § 3 c)). Les parties pertinentes de ces articles se lisent ainsi   : «1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent   ; (...)   » La Cour a examiné les griefs présentés par le requérant. En l'état actuel du dossier elle estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité des violations alléguées tirées des articles 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention. Elle juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l'article 54   §   2   b) de son règlement. 2.     Le requérant soutient avoir subi, lors de sa garde à vue, des traitements contraires à l'article 3 de la Convention, d'après lequel   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours pénales et administratives. Il argue ensuite du non-respect du délai de six mois prévu à l'article 35 de la Convention. Il soutient qu'en l'espèce, le délai de six mois aurait dû commencer à courir à partir du 23   septembre   1996, date à laquelle le requérant a soulevé le grief tiré des mauvais traitements devant la cour de sûreté de l'Etat, dans la mesure où, selon l'argument avancé par le requérant, les juges n'ont guère agi face à ses allégations. Le requérant fait valoir qu'après avoir fait état, auprès du procureur, des tortures subies lors de sa garde à vue, il a été menacé, par le procureur lui ‑ même, de voir sa garde à vue prolongée. Il soutient par ailleurs que les médecins légistes n'étaient pas en mesure d'exercer leur métier en toute indépendance en raison de la pression qui s'exerçait sur eux. C'est la raison pour laquelle il n'a pas pu obtenir un rapport médical attestant des mauvais traitements subis. Selon lui, compte tenu des attitudes du procureur et des juges de fond, il aurait été vain de déposer une plainte formelle afin d'obtenir une ouverture de l'enquête à l'encontre des responsables. S'agissant du grief tiré de l'article 3 de la Convention, la Cour estime ne pas devoir examiner les exceptions soulevées par le Gouvernement car elle considère qu'en tout état de cause cette partie de la requête ne saurait être accueillie pour les motifs suivants. Elle observe qu'il n'est pas contesté que le requérant a été blessé par des balles tirées par les policiers lors de la poursuite au terme de laquelle il fut hospitalisé pour une intervention médicale. Elle note d'emblée qu'elle n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si le recours à la force utilisé lors de l'arrestation du requérant a l'apparence d'une violation des dispositions de la Convention. Le requérant ne fait nullement grief du recours à la force utilisé lors de son arrestation, ni des circonstances de celle-ci. Il allègue, dans sa requête, qu'au cours de sa garde à vue, il a subi des mauvais traitements de la part des policiers qui auraient voulu lui extorquer des aveux. La Cour observe que le rapport du 8 décembre 1995 atteste une blessure par arme à feu sur le corps du requérant mais ne constate aucune trace de mauvais traitements. Elle observe que le requérant n'a pas produit, devant elle, le moindre élément matériel ou un quelconque début de preuve pour appuyer ses allégations de mauvais traitements ou pour mettre en doute, d'une manière ou d'une autre, les conclusions du rapport médical du 8 décembre 1995 (voir, mutatis mutandis , Kaplan c. Turquie (déc.), n o   24932/94, 19   septembre 2000). Le requérant argue de l'impossibilité, pour lui, d'obtenir un rapport médical corroborant ses allégations de mauvais traitements à cause des attitudes des autorités, à savoir le procureur et les médecins légistes. Or, il ne ressort aucunement du dossier que le requérant ait, à une quelconque phase de la procédure, contesté le rapport médical établi le 8   décembre 1995 et/ou cherché à voir un médecin autre que l'auteur de ce rapport. Ainsi, la Cour n'aperçoit rien permettant de supposer que des agents de l'Etat ont infligé à la requérante des traitements contraires à l'article 3 de la Convention. Dès lors, le requérant ne saurait passer pour avoir étayé son grief devant la Cour et, à ce propos, l'évaluation générale qu'il fait valoir quant à l'existence de pression exercée sur les médecins légistes ne porte à aucune conséquence, dès lors qu'elle ne se fonde guère sur des faits concrets et pertinents pour la présente affaire (voir, par exemple, l'affaire Kaplan, précité). Le requérant argue de la passivité des autorités face à ses allégations. Or, en l'espèce, la Cour rappelle que le requérant ne pouvait pas légitimement escompter que des investigations approfondies soient menées sans que lui ‑ même ou son avocate fournissent aux autorités un fondement plus solide au sujet de ses doléances, lesquelles, aux yeux de la Cour, ne sauraient d'ailleurs passer pour «   défendables   ». Partant, la Cour estime que les allégations de mauvais traitements dont elle a été saisie ne peuvent passer pour fondées. Elle considère donc que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et invoque l'article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé en ses dispositions pertinentes   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.   » Se référant à l'article 128 du code de procédure pénale et au paragraphe 5 de l'article 19 de la Constitution, le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes. Le requérant ne se prononce pas. La Cour constate que les recours cités par le Gouvernement concernent les modalités de l'arrestation et de la garde à vue, et le recours offerts les concernant (voir Yaşar Bazancır et autres c. Turquie , n os 56002/00 et 7059/02, 24 juin 2004), et non la détention provisoire ordonnée en cours de jugement, ni les recours prévus à cet égard. Il s'ensuit que l'exception ne saurait être accueillie. Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement soutient que la durée de la détention imposée au requérant était fondée. Le requérant fait valoir que les motifs de rejet invoqués par les juges du fond en ce qui concerne ses demandes de remise en liberté avaient un caractère stéréotypé et subjectif, et ce, de plus, à l'encontre des dispositions internes. Selon lui, à supposer même que les motifs du maintien en détention provisoire aient été justifiés au départ, cette mesure aurait, de toute façon, perdu son caractère raisonnable du fait des comportements des autorités ayant entraîné la prolongation injustifiée de la procédure. En l'état actuel du dossier et à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, la Cour estime que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs du requérant tirés de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention ; Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de l'article 5 § 3 de la Convention ; Déclare le restant de la requête irrecevable.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 26 mai 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0526DEC004099698
Données disponibles
- Texte intégral