CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 mai 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0526DEC005040199
- Date
- 26 mai 2005
- Publication
- 26 mai 2005
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler ,   M me   E. Steiner,   M.   K. Hajiyev et   de   M.   S.Nielsen, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 15 avril 1999, Vu les observations soumises par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Vasko Yordanov Dimitrov, est un ressortissant bulgare, né en 1966 et résidant à Plovdiv. Il est représenté devant la Cour par M e   E.   Nedeva, avocate à Plovdiv. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure pénale contre le requérant Le 13 mars 1989, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire sur des accusations de vol aggravé, commis en réunion. Il fut remis en liberté le 25 mars 1989, puis de nouveau placé en détention provisoire du 12   janvier 1991 au 6 mai 1991. Il indique que le 18 septembre 1991, il fut arrêté et placé en détention dans le cadre de la même affaire. A une date non précisée, au début de l'année 1993, le requérant fut renvoyé en jugement. L'affaire fut enregistrée sous le n o 18/93. A la première audience devant le tribunal régional de Plovdiv, le 22 avril 1993, l'affaire fut reportée. A l'audience du 3   mai 1993, elle fut renvoyée en raison de l'absence d'un coprévenu du requérant. Le 8   juin 1993, elle fut de nouveau renvoyée, les parties civiles n'ayant pas été régulièrement citées. Le 30 août 1993, le requérant fut mis en liberté après avoir versé une caution. L'audience du 21 septembre 1993 fut reportée en raison de l'absence du requérant, hospitalisé. A l'audience du 2 décembre 1993, le tribunal ordonna une expertise médicale sur l'état de santé du requérant, hospitalisé à ce moment dans un service d'oncologie. Le 14 février 1994, le rapport d'expertise rendu constata que le requérant ne souffrait pas de tumeur maligne. Le tribunal reporta l'affaire en raison de la non-comparution de l'un des coaccusés. Le 23 mars, l'avocat d'un autre prévenu était absent et le tribunal ordonna le renvoi. Le 26 avril 1994, le tribunal entreprit l'instruction du dossier et interrogea les prévenus. L'affaire fut renvoyée à une prochaine date pour procéder à l'audition des témoins. Le requérant ne se présenta pas aux audiences des 16 juin 1994 et 6   octobre 1994. A cette dernière date, le tribunal ordonna la confiscation du montant de la caution et le placement de l'intéressé en détention provisoire. Le requérant ne comparut pas aux deux audiences suivantes, le 5   décembre 1994 et le 14 février 1995. Il fut retrouvé par la police et arrêté le 2 mars 1995. A l'audience du 25 avril 1995, l'affaire fut renvoyée en raison du défaut de comparution d'un autre prévenu. Une audience se tint les 13 et 14 juin 1995. Le 19 décembre 1996, le tribunal rendit un jugement par lequel il reconnut le requérant coupable et le condamna à huit ans d'emprisonnement. Le requérant indique avoir interjeté appel. Le 17 avril 1997, le tribunal transmit le dossier à la Cour suprême de cassation, agissant en tant que deuxième instance à cette époque. Suite à une réorganisation du système judiciaire et à la création des cours d'appel, le 13 juillet 1998, la cour d'appel de Plovdiv se saisit de l'affaire. A la première audience devant la cour d'appel en date du 10 septembre 1998, l'affaire fut renvoyée car le dossier complet n'avait pas été acheminé par la Cour suprême de cassation. Le 14 janvier 1999, l'absence d'un coprévenu justifia un nouveau report d'audience. L'audience tenue par la cour d'appel, le 4 novembre 1999, fut reportée en raison du traitement du requérant. L'affaire fut mise en délibéré le 16 décembre 1999 et par un arrêt du même jour la cour d'appel confirma le jugement entrepris. Les prévenus formèrent un pourvoi en cassation qui fut examiné lors d'une audience devant la Cour suprême de cassation, le 20 juin 2000. Par un arrêt du 21 juillet 2000, le pourvoi fut rejeté. 2.     Le traitement médical du requérant Le 4 janvier 1993, alors qu'il était en détention provisoire, le requérant fut transféré en urgence à l'hôpital de l'Académie de médecine de Plovdiv, où il subit une intervention chirurgicale pour une occlusion intestinale. L'état de santé du requérant ayant continué à se dégrader après l'intervention, il fut hospitalisé le 28 juillet 1993. Le 30 août 1993, il fut libéré après avoir versé une caution. Le 2   septembre 1993, il fut de nouveau admis à l'Académie de médecine et subit une iléostomie (une opération qui consiste à relier l'iléon à la paroi abdominale, en raison d'une résection du côlon ou encore lorsque le côlon doit être au repos) avec mise en place d'un anus artificiel. Après avoir été mis en détention provisoire le 2 mars 1995, le requérant fut de nouveau hospitalisé en urgence du 14 au 24 novembre 1995. Il fut confirmé qu'il souffrait d'une maladie inflammatoire chronique (la maladie de Crohn). Une opération aurait été prévue mais aurait été reportée en raison de l'audience devant le tribunal, le 25 novembre 1995. Au cours des années 1997 et 1998, le requérant introduisit plusieurs demandes en vue d'obtenir la suspension de l'exécution de sa peine pour subir l'intervention chirurgicale que son état nécessitait. Par une ordonnance du 12 février 1997, le procureur régional rejeta sa demande au motif que les conditions prévues à l'article 425 du Code de procédure pénale n'étaient pas réunies. D'après une lettre adressée au requérant par le ministère de la Justice, du 10 mai au 9 juin 1997, l'exécution de sa peine fut interrompue afin qu'il puisse se faire opérer. L'intéressé ne se rendit pas à l'hôpital et fut même arrêté en flagrant délit de vol, le 1 er juin 1997. Une nouvelle demande de suspension de l'exécution de la peine fut rejetée le 21   août 1997, au motif qu'il venait de se faire soigner à l'hôpital de Sofia. Par une ordonnance du 24 septembre 1997, le procureur régional informa l'intéressé qu'il allait ordonner la suspension de l'exécution de la peine. Il ressort d'une ordonnance du 17 novembre 1997, qu'à cette date le requérant était encore en prison, la date à laquelle il devait subir l'intervention chirurgicale n'étant pas fixée. Il ressort des documents produits, que le requérant fut en liberté du 20   décembre 1997 au 19 janvier 1998 et que par la suite, des parents de l'intéressé informèrent les autorités pénitentiaires que ce dernier avait refusé de se rendre à l'hôpital. Une nouvelle demande de suspension de l'exécution de la peine de la part du requérant fut rejetée par le parquet le 22 avril 1998. Trois autres demandes furent rejetées le 2 juillet 1998, le 15 septembre 1998 et le 15 décembre 1998 au motif que les traitements et soins dont l'intéressé bénéficiait à la prison étaient adéquats, eu égard à son bilan médical. Par une lettre du 16 mars 1999, la commission médicale auprès de la prison informa le requérant qu'elle allait introduire une nouvelle proposition en vue d'une suspension de l'exécution de la peine, à la condition que celle-ci ne prenne effet que lorsque l'opération aurait été effectuée, de manière à s'assurer que le requérant se rendrait à l'hôpital. Le 6 avril 1999, le requérant fut admis à l'hôpital de l'Académie de médecine de Plovdiv. Dans ses observations, le requérant fait savoir que le 21 avril 1999, il subit l'intervention chirurgicale nécessaire qui consista à lui enlever le rectum et à faire aboutir la dernière partie de l'intestin (le côlon) au niveau abdominal et à créer un anus artificiel (colostomie). Apparemment, pendant son séjour à l'hôpital, les médecins constatèrent que le requérant présentait une tuberculose pulmonaire. Le 28 octobre 1999, il fut transféré à la Clinique des maladies pulmonaires de Plovdiv, où il fut soigné jusqu'au 9 décembre 1999, date à laquelle il fut admis à l'hôpital de la prison de Lovech. Il demeura à l'hôpital jusqu'au 10 mars 2000. Entre-temps, par une décision de la commission médicale du 2 décembre 1999, le requérant fut déclaré inapte au travail jusqu'au 1 er décembre 2000. Par la suite, il introduisit une nouvelle demande de suspension de l'exécution de sa peine   ; le 14 août 2000, sa demande fut rejetée par le vice-président du tribunal régional sur la base du bilan médical établi le 21   juillet 2000. A une date non précisée, ayant purgé la totalité de sa peine, le requérant fut mis en liberté. Il ressort des documents produits par l'intéressé, qu'il bénéficia d'une pension d'invalidité du 18 février 2003 au 1 er février 2005. Son état de santé actuel n'est pas connu. B.     Le droit interne pertinent Suspension de l'exécution de la peine En vertu des articles 425 et 426 du Code de procédure pénale, l'exécution d'une peine d'emprisonnement peut être interrompue et le détenu remis en liberté pour les motifs qui y sont énumérés et, notamment, en cas de maladie grave du détenu, jusqu'à son rétablissement. Jusqu'au 1 er janvier 2000, l'autorité compétente pour ordonner la suspension de l'exécution des peines était le procureur régional. Du 1 er   janvier 2000 au 30 mai 2003, l'examen des demandes de suspension de l'exécution des peines relevait de la compétence du procureur régional, lorsque l'intéressé sollicitait une suspension de l'exécution de la peine de sept jours au maximum, et du président du tribunal régional dans les autres cas. GRIEFS 1.     Le requérant considère que son maintien en détention et l'absence de soins adéquats constituent un traitement inhumain et dégradant contraire à l'article 3 de la Convention. 2.     Invoquant l'article 13, il soutient ne pas disposer de recours efficace contre l'inertie de l'administration dans pareil cas. 3.     Le requérant se plaint également de la durée de la procédure pénale qu'il estime incompatible avec l'article 6 § 1. 4.     Il invoque l'article 13 quant à l'absence de recours effectif en droit interne susceptible de remédier à la violation de l'article 6 § 1. EN DROIT A.     Griefs relatifs à l'incompatibilité du maintien en détention du requérant avec son état de santé 1.     Sur le grief tiré de l'article 3 de la Convention Le requérant se plaint de son maintien en détention et de l'absence de soins et traitements adéquats nonobstant la nécessité d'une intervention chirurgicale. Il invoque l'article 3 de la Convention, aux termes duquel   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le Gouvernement ne soumet pas d'observations sur ce point. Le requérant fait valoir qu'il a été hospitalisé en urgence à deux reprises en 1993, et que l'opération qui devait avoir lieu le 25 novembre 1995 a été reportée en raison de l'audience du tribunal régional qui aurait été tenue le même jour. En dépit de ses nombreuses demandes de suspension de l'exécution de la peine, il n'a subi l'intervention nécessaire qu'en avril 1999, soit plus de trois ans plus tard. Le requérant estime que ce retard, qui, à son sens, est entièrement imputable aux autorités, n'a fait qu'aggraver son état de santé et le rendre inapte au travail. S'agissant des personnes privées de liberté, l'article 3 impose à l'État de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d'exécution de la mesure ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l'administration des soins médicaux requis (voir l'affaire Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 94, CEDH 2000 ‑ XI). L'article 3 n'impose toutefois pas à l'Etat l'obligation de remettre en liberté ou bien de transférer dans un hôpital civil un détenu, même si ce dernier souffre d'une maladie particulièrement difficile à soigner (voir Ratuszny c. Pologne (déc.), n o 43402/98, 16 mars 1999, Urso c. Italie (déc.), n o 30523/96, 23 mars 2000) et Mouisel c. France , n o 67263/01, § 40, CEDH   2002 ‑ IX. Dans le cas d'espèce, il apparaît que la condition de l'état de santé du requérant était, au moins au cours de l'année 1993, préoccupante, ce dernier ayant été hospitalisé d'urgence à deux reprises. Néanmoins, il ne ressort pas des éléments du dossier que l'aggravation de l'état de santé du requérant pendant sa détention, survenue notamment suite à l'opération pratiquée en avril 1999 et de la maladie pulmonaire diagnostiquée en octobre 1999, soit imputable aux autorités pénitentiaires. Quant à la qualité des soins dispensés au requérant, la Cour note d'emblée que l'intéressé se plaint principalement des omissions et des retards de la part des autorités qui ont rejeté à maintes reprises ses demandes de suspension de l'exécution de la peine. La Cour constate à cet égard qu'il apparaît des documents fournis que le requérant a été régulièrement examiné et soigné par des médecins du dispensaire de la prison, ainsi que dans des hôpitaux à Plovdiv et à Sofia. Du reste, l'intéressé n'indique pas avoir sollicité une aide médicale qui lui aurait été refusée. S'agissant des refus des autorités compétentes d'ordonner une suspension de l'exécution de la peine du requérant, ce qui, à son avis, l'a mis dans l'impossibilité de se faire opérer en temps utile, la Cour note en premier lieu que les décisions litigieuses se basaient sur les rapports des médecins qui soignaient le requérant. Or, bien que ce dernier conteste de manière globale les compétences du personnel médical de la prison, il ne fournit aucun élément de preuve permettant de conclure que les conclusions des médecins étaient erronées. La Cour relève par ailleurs que le requérant a été libéré sous caution en août 1993 et qu'il est resté en liberté pendant une période d'environ un an et demi après la première intervention chirurgicales, avant son placement en détention provisoire en mars 1995. En outre, de février 1997 à avril 1999, période pendant laquelle le requérant a sollicité la suspension de l'exécution de la peine, les procureurs ont fait droit à certaines de ses demandes et, à deux reprises, à savoir du 10 mai au 1 er juin 1997 et du 20   décembre 1997 au 19 janvier 1998, il fut libéré en vue de se faire opérer. A cet égard, il ressort d'une lettre adressée au requérant que, dans les deux cas, une intervention chirurgicale était prévue mais qu'il omit de se rendre à l'hôpital. Le requérant n'a pu être opéré qu'en avril 1999, lorsque sa mise en liberté provisoire a été conditionnée à la réalisation de l'intervention chirurgicale. La Cour constate sur ce point que l'intéressé ne conteste pas la véracité des documents produits et qu'il ne fournit au demeurant aucune explication quant à sa décision de ne pas se faire soigner pendant les périodes où il était en liberté. Dans ces circonstances, après s'être livrée à une analyse globale des faits pertinents sur la base des preuves produites devant elle, la Cour n'estime pas établi que le requérant ait été soumis à des traitements atteignant un niveau de gravité suffisant pour entrer dans le champ d'application de l'article 3 de la Convention. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Sur le grief tiré de l'article 13 de la Convention Le requérant se plaint de ce qu'il ne dispose pas en droit interne d'un recours susceptible de remédier à la violation alléguée de l'article 3. Il invoque l'article 13 de la Convention, qui se lit comme suit   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement ne soumet pas d'observations. Le requérant fait valoir à cet égard que l'examen des demandes de suspension de l'exécution des peines est laissé à l'entière discrétion du procureur régional ou du président du tribunal régional territorialement compétent, qui étudient les arguments avancés et les preuves produites sans tenir audience. Par ailleurs, leurs décisions sont basées sur des rapports établis par les médecins de la prison respective qui, de l'avis du requérant, manquent habituellement de compétence. Enfin ces décisions ne sont pas susceptibles d'appel. Sur ce point, la Cour observe que le droit bulgare prévoyait la possibilité de suspension de l'exécution d'une peine d'emprisonnement en cas de maladie grave, ce dont le requérant a régulièrement fait usage. Les autorités internes ayant fait droit au moins à trois de ses demandes, on ne saurait affirmer que ce recours était inefficace. Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 13 est également manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention . B.     Griefs relatifs à la procédure pénale engagée à l'encontre du requérant 1.     Sur le grief tiré de l'article 6 § 1 Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Le Gouvernement ne soumet pas de commentaires. Le requérant fait valoir que l'affaire, objet de la présente requête, ne revêtait aucune complexité. Il relève que les retards dans le déroulement de la procédure étaient dus principalement à la non-comparution des autres coaccusés et à la réorganisation du système judiciaire qui a eu lieu en 1997. En conclusion, il observe que les autorités internes n'ont pas fait preuve de la diligence particulière requise eu égard à ses problèmes de santé. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. 2.     Sur le grief tiré de l'article 13 Le requérant soutient également ne pas avoir eu à sa disposition un recours interne en mesure de remédier à la violation alléguée de l'article   6   §   1. Il invoque à ce titre l'article 13 de la Convention, qui se lit comme suit   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement ne soumet pas d'observations sur ce point. Ayant procédé à un examen préliminaire des arguments du requérant à la lumière de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que ce grief pose des questions complexes de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Par conséquent, il ne saurait être rejeté comme manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés de la durée excessive de la procédure engagée à son encontre et de l'absence alléguée de recours susceptible d'y remédier   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 26 mai 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0526DEC005040199
Données disponibles
- Texte intégral