CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 mai 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0526DEC006086800
- Date
- 26 mai 2005
- Publication
- 26 mai 2005
droits fondamentauxCEDH
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display:inline-block } .s28D5A7B8 { width:232.45pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 60868/00 présentée par Vlasia Grigore VASILESCU contre la Roumanie La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 26 mai 2005 en une chambre composée de   :   MM.   C.L. Rozakis , président ,     L. Loucaides ,   M me   F. Tulkens ,   M.   C. Bîrsan ,   M me   N. Vajić ,   M.   A. Kovler,   M me   S. Botoucharova, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 21 avril 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Vlasia Grigore Vasilescu est un ressortissant roumain, né en 1938 et résidant à Bucarest. Par une télécopie du 30 janvier 2004, le requérant affirme avoir introduit la requête également au nom de sa mère. Il fournit des copies de plusieurs mandats par lesquels sa mère lui avait donné pleins pouvoirs pour la représenter devant les autorités internes et des tiers. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par un contrat conclu en 1940, les parents du requérant achetèrent un bien immobilier composé d'un bâtiment et d'un terrain de 15000 m 2 , situés dans le périmètre de la commune de Voluntari. Selon les informations fournies par le requérant, l'immeuble fut occupé en 1945 par l'armée soviétique. Après le départ des troupes soviétiques, en 1958, l'immeuble fut repris par les autorités locales et fut utilisé à partir des années soixante comme siège de la mairie. 1.     L'action en revendication de propriété Après le changement de régime politique roumain en 1989, le requérant entreprit plusieurs démarches auprès des autorités locales pour obtenir la restitution du bien immobilier susmentionné. Il demanda à la mairie de Voluntari des précisions sur le régime juridique du bien et sur le titre de propriété de l'Etat. Par une lettre du 24 février 1994, la mairie de Voluntari l'informa qu'entre 1958 et 1965 l'immeuble avait été en possession du ministère de la Défense, puis de l'école de la ville. Elle mentionnait aussi que «   le 31   décembre 1966, en vertu d'un procès-verbal enregistré sous le n o 6002, le bâtiment et un terrain de 1500 m 2 étaient devenus, en application des décrets n os 218/1960 et 712/1996, propriété de la mairie   ». En tout état de cause, la mairie estimait qu'elle était devenue propriétaire du bien par prescription acquisitive, due à une possession de plus de quarante ans. A la suite de cette lettre, le requérant déposa auprès du parquet une plainte contre le secrétaire de la mairie pour faux et abus. Au cours de l'enquête, le parquet rendit trois ordonnances de non-lieu qui furent ensuite annulées par le parquet près la Cour suprême de Justice à la suite de plaintes du requérant. L'enquête aboutit en 2000, lorsque par une lettre du 6   octobre   2000, le parquet près le tribunal de première instance de Buftea informa le requérant que le procès-verbal n o 6002 invoqué par la mairie pour justifier son titre de propriété n'existait pas. Par une lettre du 8 janvier 1997, la mairie de Voluntari informa le requérant qu'elle n'était en possession d'aucun document attestant de la modalité du transfert du bien litigieux dans le patrimoine de l'Etat. Se prévalant de la loi n o 112/1995 sur la situation juridique de certains biens immobiliers à usage d'habitation, le requérant demanda la restitution de l'immeuble. Par décision du 18 juin 1997, la commission pour l'application de cette loi rejeta sa demande, au motif que le bien était devenu propriété de l'Etat sans titre valable et que dès lors, les dispositions de la loi précitée ne lui étaient pas applicables. En 1997, le requérant et sa mère saisirent en vertu des articles 480 et suivants du code civil le tribunal de première instance de Buftea d'une action en revendication à l'encontre de la mairie de Voluntari, du Conseil départemental d'Ilfov et d'autres personnes qui utilisaient diverses parcelles du terrain litigieux. Par un jugement du 26 juin 1998, le tribunal estima que l'Etat avait pris possession du bien sans titre et, par conséquent, ordonna sa restitution au requérant et à sa mère. La mairie de Voluntari fit appel de ce jugement, alléguant que le bien était légalement devenu propriété de l'Etat en vertu des décrets n os 218/1960 et 712/1966. Dans un mémoire en défense, le requérant, invoquant la décision du 13 juillet 1993 de la Cour suprême de Justice constatant l'inconstitutionnalité des décrets en cause, argua du fait que ceux-ci n'avaient pas opéré un transfert de propriété valable. Par un arrêt du 8 février 1999, le tribunal départemental de Bucarest accueillit l'appel. Il jugea que la mairie était propriétaire du bien revendiqué, en considérant notamment que   : «   Il ressort des pièces versées au dossier, ainsi que de la demande d'introduction de l'instance que le terrain et les constructions revendiqués sont administrés depuis 1965 par la mairie de Voluntari, une partie étant occupée par le siège de la mairie et d'autres par les autres parties défenderesses, en vertu de contrats de bail conclus avec la mairie. D'après l'article 36 de la loi n o 18/1991, les terrains appartenant à l'Etat, situés dans le périmètre des localités et administrés par les mairies, ont été transférés dans le patrimoine des communes. Au regard de cette disposition, le jugement du tribunal de première instance concluant que la mairie détenait l'immeuble sans titre valable, est mal fondé (...) Un argument supplémentaire est tiré de l'article 3 § 4 de la loi n o 213/1998 en vertu duquel (...) les biens qui sont mentionnés au troisième point de la liste annexe à la loi, à savoir les bâtiments utilisés comme siège du conseil local et de la mairie, ainsi que les terrains afférents, font partie du domaine public des communes, des villes et des chefs-lieux des départements (...)   » Le requérant et sa mère formèrent un recours contre cet arrêt. Ils firent valoir que le tribunal départemental avait rendu sa décision en s'appuyant sur une seule preuve, à savoir la lettre de la mairie de Voluntari du 24   février 1994. Or, les allégations contenues dans cette lettre avaient été infirmées par la lettre de 1997 de la même mairie. Ils affirmèrent aussi que le tribunal départemental avait commis de graves erreurs dans l'application et l'interprétation des deux lois précitées   : bien que l'article 36   § 1 de la loi   18/1991 attribuait à la commune les terrains qui avaient appartenu à l'Etat, le paragraphe 5 du même article précisait que les terrains qui étaient devenus propriété de l'Etat en vertu du décret n o   712/1966, ce qui était le cas selon la mairie, devaient être restitués aux anciens propriétaires. Quant à la loi n o 213/1998 sur le domaine public, ils soulignèrent que son article 6 disposait que le domaine public n'englobait que les immeubles qui étaient devenus propriété d'Etat en vertu d'un titre valable et que c'était aux tribunaux d'établir la validité du titre de l'Etat, ce que le tribunal départemental avait omis de faire. Par un arrêt du 13 décembre 1999, la cour d'appel de Bucarest rejeta le recours et confirma le bien-fondé de la décision du tribunal départemental, dans les termes suivants   : «   Les renvois aux dispositions de l'article 36 de la loi n o 18/1991 et au troisième point de la liste annexe à la loi n o 213/1998 sont corrects dès lors que le tribunal départemental a jugé que les biens litigieux se trouvent dans le patrimoine de l'Etat. Le tribunal a examiné les pièces mentionnées par les plaignants dans leurs recours, mais il les a écartées à juste titre parce qu'une situation contraire résultait d'autres pièces. Les faits ont été correctement établis par la juridiction d'appel, en tenant compte de la lettre du 24 février 1994 qui attestait qu'entre 1958 et 1965 le terrain était la possession de l'école locale qui l'avait reçu du ministère de la Défense   ; par un procès-verbal du 26 avril 1965, l'immeuble a été repris par le Conseil local de Voluntari et, par le procès-verbal n o 6002 du 31 décembre 1966, le bien composé de constructions d'une superficie de 588 m 2 et d'un terrain de 1500 m 2 a été transféré dans le patrimoine du conseil local de Voluntari, en vertu de l'article III du décret   n o   218/1960 et du décret n o 712/1966. Le fait que par la lettre du 8 janvier 1997 la mairie de Voluntari affirmait qu'elle n'était en possession d'aucun document concernant la modalité du transfert du bien dans le patrimoine de l'Etat ne signifie pas que ce transfert n'avait pas eu lieu (...) S'agissant de la décision de la commission d'application de la loi n o 112/1995, (...) elle ne peut pas être investie de l'autorité de la chose jugée à l'égard du régime juridique de l'immeuble.   » A une date non précisée, se fondant sur une lettre du 6   octobre   2000 par laquelle le parquet local l'informait que le procès-verbal n o 6002 du 31   décembre 1966, sur lequel les juridictions s'étaient appuyées pour rejeter son action, n'existait pas, le requérant introduisit une action en révision de l'arrêt du 13 décembre 1999. Son action fut rejetée par la cour d'appel de Bucarest, au motif que la décision du parquet était postérieure à l'arrêt de la cour d'appel de Bucarest du 13   décembre 1999. 2.     Développements postérieurs à la communication de la requête au Gouvernement défendeur   : action en restitution de la propriété fondée sur la loi n o 10/2001 Les 10 août 2001 et 20 janvier 2004, le requérant et sa mère demandèrent la restitution du bien immobilier litigieux auprès de la commission locale d'application de la loi n o 10/2001 sur la situation juridique de certains immeubles abusivement nationalisés. Sur proposition de la commission, par une décision du 24 mai 2004, le maire de la commune de Voluntari restitua au requérant un partie du bien immobilier, à savoir un terrain de 5425 m 2 et les constructions qui s'y trouvaient. Selon les informations fournies par le requérant, une action en annulation de la décision susmentionnée, introduite par une société commerciale réclamant également un droit de propriété sur le terrain en question, serait actuellement pendante devant le tribunal départemental de Bucarest. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Code civil Art 480 «   La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.   » Art 481 «   Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.   » 2.     Décret n o 218/1960 sur la prescription extinctive Article III   «   Le droit à la restitution d'un bien entré, avant la publication du présent décret, en possession de l'Etat (...) en l'absence de titre (...) est prescrit après une période de deux ans courant à partir de la date de l'entrée en possession (...)   » 3.     Décret n o 712/1966 sur les biens concernés par l'article III du décret 218/1960 «   Les biens qui entrent dans la catégorie prévue à l'article III du décret n o 218/1960 (...) et qui se trouvent en possession d'une organisation socialiste, sont considérés comme propriété de l'Etat à partir de la date de leur entrée en possession de l'Etat ou d'une autre organisation socialiste (...)   » 4.     Loi n o 18/1991 sur les terrains agricoles Article 36 «   1.     Les terrains dans le périmètre des localités qui sont propriété de l'Etat et qui se trouvent au moment de la promulgation de cette loi sous l'administration des mairies, deviennent propriété des communes ou des villes (...) 5.     Les terrains non construits (...) dans le périmètre des localités, qui se trouvent sous administration des mairies, considérés propriété de l'Etat par application des dispositions du décret n o 712/1966, seront restitués aux anciens propriétaires ou à leurs héritiers, selon le cas, sur demande (...)   » 5.     Loi n o 213 du 24 novembre 1998 sur le domaine public et son régime juridique Article 3 § 4 «   Les biens mentionnés au troisième point de la liste annexe à la loi [ les terrains et les bâtiments constituant le siège du Conseil local et de la mairie ], ainsi que ceux déclarés d'usage ou d'intérêt public par le Conseil local constituent le domaine public des communes, des villes et des chefs-lieux des départements.   » Article 6 «   1.     Font également partie du domaine public ou privé de l'Etat ou des autres structures administratives, les biens acquis par l'Etat entre le 6 mars 1945 et le 22   décembre   1989, pour autant qu'ils sont entrés dans le patrimoine de l'Etat en vertu d'un titre, c'est-à-dire dans le respect de la Constitution, des traités internationaux auxquels la Roumanie était partie et des lois en vigueur à la date à laquelle les biens en question sont entrés dans le patrimoine de l'Etat. 2.     Hormis le cas où leur situation se trouve régie par les lois spéciales de réparation, les biens détenus par l'Etat sans titre valable, y compris ceux qui ont été acquis par suite d'un vice du consentement, peuvent être revendiqués par les anciens propriétaires ou leurs héritiers. 3.     Les tribunaux sont compétents pour apprécier la validité du titre.   » 6.     Jurisprudence de la Cour suprême de Justice a)     Arrêts des 8 juin et 13 juillet 1993 Dans des affaires ayant pour objet la revendication des immeubles nationalisés pendant le régime communiste, la Cour suprême devait examiner les recours en annulation introduits par le procureur général contre des décisions définitives constatant l'illégalité de la nationalisation de ces immeubles. Le procureur faisait valoir que les immeubles litigieux étaient devenus propriété de l'Etat en vertu des décrets n os 218/1960 et 712/1966 et que les juridictions n'étaient pas compétentes pour trancher les actions en revendication. Tout en rejetant les recours du procureur, la Cour suprême a constaté l'inconstitutionnalité des décrets en cause par rapport aux Constitutions de 1952, 1965 et 1991. Par conséquent, elle a estimé que ces décrets ne pouvaient pas transférer valablement la propriété privée dans le patrimoine de l'Etat et que, dès lors, les propriétaires des immeubles nationalisés en vertu de ces décrets n'en ont jamais perdu la propriété. Quant à l'impossibilité pour les juridictions de trancher les actions en revendication, la Cour a estimé qu'un tel refus constituait un déni de justice. b)     Arrêt du 28 septembre 1998 Le 28 septembre 1998, la Cour suprême de justice, statuant toutes chambres réunies, a décidé à l'unanimité que les tribunaux étaient compétents pour trancher les litiges concernant les atteintes au droit de propriété commises entre 1944 et 1989. c)     Arrêt du 10 novembre 1999 Dans une affaire ayant également pour objet la revendication d'un immeuble nationalisé pendant le régime communiste, la Cour suprême a confirmé de nouveau sa jurisprudence en vertu de laquelle l'Etat ne pouvait pas se fonder sur les décrets n os 218/1960 et 712/1966 pour alléguer un transfert de propriété valable d'un immeuble dans son patrimoine. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce le caractère inéquitable de la procédure portant sur son action en revendication. A cet égard, il soutient que le tribunal départemental et la cour d'appel de Bucarest ont interprété arbitrairement les dispositions des lois n os 18/1991 et 213/1998 et ont statué contrairement aux pièces du dossier et à la jurisprudence de la Cour suprême de Justice. Sur le fondement du même article, il allègue un manque d'impartialité de ces juridictions. 2.     Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1 à Convention, il s'estime victime d'une violation continue de son droit de propriété depuis 1945, date de l'occupation illégale de son immeuble, et jusqu'à présent. EN DROIT A.     Sur la question de savoir si la Cour a été valablement saisie par la mère du requérant Par une télécopie du 30 janvier 2004, le requérant affirme avoir introduit la requête également au nom de sa mère. Il fait valoir qu'elle avait été également partie à la procédure interne et fournit des copies de plusieurs mandats par lesquels sa mère lui a donné pleins pouvoirs pour la représenter devant les autorités nationales et des tiers. Dès lors, il demande à ce que la requête de sa mère soit jointe à la sienne. La Cour rappelle d'emblée sa pratique en la matière, selon laquelle la date de l'introduction d'une requête est celle de la première lettre par laquelle le requérant formule, ne serait-ce que sommairement, les griefs qu'il entend soulever. Elle rappelle également qu'en vertu de l'article 36 § 1 du règlement de la Cour, le représentant d'un requérant doit produire «   une procuration ou un pouvoir écrit   » l'autorisant à soumettre devant la Cour une requête pour le compte du requérant. En conséquence, un simple pouvoir écrit serait valable aux fins de la procédure devant la Cour, dès lors qu'il en ressort la volonté du requérant d'introduire une telle requête ( Velikova c. Bulgarie , n o   41488/98, § 50, CEDH 2000 ‑ VI). Dans la présente affaire, la date de l'introduction de la requête est la date d'envoi à la Cour du formulaire de requête, à savoir le 21   avril 2000. Or, la Cour observe que ce formulaire n'a été complété que par M.   Vasilescu et que ce dernier n'a nullement fait état, pas plus d'ailleurs que dans sa correspondance ultérieure avec le greffe, de l'intention de sa mère de se joindre à la requête. Dès lors, pour autant que la demande de la mère du requérant puisse être considérée comme exprimant son intention de saisir la Cour d'une requête, il y a lieu de fixer au 30 janvier 2004 la date de son introduction. Compte tenu du fait qu'en l'espèce la décision interne définitive est l'arrêt du 13 décembre 1999 de la cour d'appel de Bucarest, la Cour estime que la requête de la mère du requérant est tardive, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, et doit être rejetée en application de l'article   35 § 4 de la Convention. B.     Sur les violations alléguées 1.     Le requérant soutient que son affaire n'a pas été examinée équitablement, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention qui dispose dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » La Cour note que ce grief comporte deux branches   : la première concerne la prétendue interprétation arbitraire par le tribunal départemental et la cour d'appel de Bucarest du droit interne pertinent et des pièces versées au dossier   ; la seconde vise l'absence alléguée d'impartialité de ces juridictions. a)     Sur le grief concernant l'interprétation prétendument arbitraire des pièces du dossier et du droit interne pertinent Le requérant allègue que la situation juridique de l'immeuble revendiqué était régie par les articles 36 § 5 de la loi n o 18/1991 et 6 de la loi   n o   213/1998. Dès lors, il estime que le tribunal départemental et la cour d'appel de Bucarest ont arbitrairement fondé leurs arrêts sur les articles   36   §   1 et 3 § 4 des lois susmentionnées. En outre, il soutient que ces juridictions ont arbitrairement écarté les pièces du dossier qui prouvaient l'absence de titre de propriété valable de l'Etat, au profit d'une lettre de 1994 de la mairie de Voluntari qui prétendait que par un procès-verbal de 1966, le bien était devenu propriété de la mairie en vertu des décrets n os   218/1960 et 712/1996. Or, il fait valoir que cette lettre avait été infirmée par une autre lettre de 1997 de la même mairie et qu'à la suite d'une enquête du parquet local, il s'est avéré que le      procès-verbal susmentionné était un faux. Enfin, il souligne que les décrets n os 218/1960 et 712/1996 avaient été déclarés inconstitutionnels par l'arrêt du 13 juillet 1993 de la Cour suprême de Justice. Le Gouvernement rappelle d'emblée la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle, lorsqu'elle vérifie la conformité d'une procédure interne à l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour n'est pas compétente pour connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction nationale. S'agissant de l'examen des pièces du dossier, il rappelle également que les juridictions internes sont compétentes pour apprécier librement leur pertinence et leur utilité. En l'espèce, il considère que la procédure a offert au requérant l'occasion de présenter sa cause dans des conditions qui ne l'ont pas placé dans une situation désavantageuse par rapport aux autres parties et que les juridictions internes ont examiné toutes les questions essentielles pour la cause, prononçant des solutions en conformité avec la loi roumaine applicable. A cet égard, le Gouvernement souligne que la cour d'appel a jugé que l'immeuble litigieux était devenu propriété de l'Etat par le biais de la loi, à savoir les décrets n os   218/1960 et 712/1996. Dès lors, il fait valoir que le procès-verbal n o 6002 du 31 décembre 1966, qui ne servait que d'enregistrement comptable de la date du transfert du bien dans le patrimoine de la mairie, n'avait pas pesé d'un poids décisif dans la solution retenue par la cour d'appel. Quant à la prétendue méconnaissance des articles 36 § 5 de la loi   n o   18/1991 et 6 de la loi n o 213/1998, le Gouvernement relève que l'objet de l'action du requérant était la revendication de l'immeuble et qu'elle se fondait sur l'article 480 du code civil. Les juridictions internes, examinant les arguments des parties, ont constaté qu'à la suite des décrets susmentionnés, le requérant avait perdu son droit de propriété sur l'immeuble litigieux et, par conséquent, ont rejeté son action car l'article précité du code civil ne permet qu'aux titulaires d'un droit de propriété de revendiquer leurs biens. Enfin, s'agissant de la caducité des décrets n os 218/1960 et 712/1966, constatée par la Cour suprême de Justice dans son arrêt du 13 juillet 1993, le Gouvernement considère que le tribunal départemental et la cour d'appel de Bucarest n'étaient pas tenus de suivre cette jurisprudence, dès lors qu'elle n'était pas opposable erga omnes. Pour sa part, le requérant maintient que son droit à un procès équitable a été violé. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des éléments en sa possession, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Il s'ensuit qu'il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. b)     Sur le grief tiré de l'absence alléguée d'impartialité des juridictions Le requérant estime qu'en tranchant l'action en revendication d'une manière arbitraire, les juridictions internes ont fait preuve d'une «   flagrante attitude partisane   ». Le Gouvernement fait valoir que les allégations du requérant ne sont nullement étayées et que rien ne permet de déceler d'indice quant au prétendu manque d'impartialité de ces juridictions. La Cour rappelle que la condition d'«   impartialité   » s'apprécie selon une double démarche   : la première consiste à essayer de déterminer la conviction personnelle de tel ou tel juge en telle occasion   ; la seconde amène à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime à cet égard (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Incal c.   Turquie [GC], n o 22678/93, § 65, CEDH 1998-IV). Or, en l'espèce, la Cour estime, avec le Gouvernement, qu'il n'y a pas d'indice dans le dossier donnant à penser que les juridictions qui ont connu de l'affaire ont failli à l'exigence d'impartialité, tant du point de vue subjectif que du point de vue objectif. Il s'ensuit que cette partie du grief tiré de l'article 6 § 1 est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 2.     Le requérant s'estime victime d'une violation continue de son droit de propriété depuis 1945, date de l'occupation illégale de son immeuble et jusqu'à aujourd'hui. Il invoque l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, aux termes duquel   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   » a)     Sur l'exception préliminaire du Gouvernement tirée de l'incompatibilité ratione materiae de ce grief avec les dispositions de l'article 1 du Protocole   n o 1 à la Convention Le Gouvernement fait valoir que l'article 1 du Protocole n o   1 à la Convention n'est pas applicable en l'espèce, le requérant n'ayant ni un «   bien actuel   » ni «   une espérance légitime   » d'obtenir la restitution du bien au sens de la jurisprudence constante des organes de la Convention. Le requérant maintient qu'il n'a jamais perdu son droit de propriété sur l'immeuble litigieux car l'État a exercé une possession fondée sur la violence. La Cour estime que la question relative à sa compétence ratione materiae pour connaître du grief du requérant tiré de l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention est étroitement liée à la substance de ce grief, de sorte qu'il y a lieu de joindre cette exception au fond ( mutatis mutandis, Gnahoré c.   France (déc.) , n o   40031/98, §   26, 6   janvier   2000   et Perez c. France (déc.), n o   47287/99, 30   janvier 2003). b)     Sur le bien-fondé du grief Les parties n'ont pas soumis d'observations sur ce point. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des éléments en sa possession, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Il s'ensuit qu'il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Joint au fond l'exception soulevée par le Gouvernement quant à la compétence de la Cour ratione materiae pour examiner le grief du requérant tiré de l'article 1   du Protocole n o 1 à la Convention   ; Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés de l'interprétation prétendument arbitraire des pièces du dossier et du droit interne pertinent   (article 6   § 1) et de la violation de son droit de propriété (article 1 du Protocole n o 1)   ; Déclare le restant de la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 26 mai 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0526DEC006086800
Données disponibles
- Texte intégral