CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 mai 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0526DEC006318300
- Date
- 26 mai 2005
- Publication
- 26 mai 2005
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     V. Zagrebelsky ,   M mes   A. Gyulumyan,     R. Jaeger, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 juillet 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Bedri Aslan et Reşit Aslan, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1982 et 1972, et résidant à Batman. Ils sont représentés devant la Cour par M e S. Tanrıkulu, avocat à Diyarbakır. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 5 septembre 1998, les requérants furent appréhendés à la suite d'une fusillade avec les forces de l'ordre, au cours de laquelle ils furent blessés et une troisième personne tuée. Ils étaient soupçonnés d'assurer le transfert de nouveaux membres du PKK. Le même jour, le procureur de la République entendit le premier requérant qui rejeta les accusations à son encontre. Le 7 septembre 1998, celui-ci reconnut devant les gendarmes ses activités au sein du PKK, consistant à assurer le transport des nouveaux membres de l'organisation à l'aide du deuxième requérant. Il réitéra la même déposition devant le procureur de la République. Toujours le même jour, il fut traduit devant le juge près le tribunal d'instance pénale de Beşiri qui ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le juge, il confirma ses dépositions faites devant les gendarmes et le procureur de la République et exprima ses regrets. Le juge ordonna également la mise en détention provisoire du deuxième requérant, hospitalisé en raison de ses blessures. Le 10 septembre 1998, dans sa déposition faite devant les gendarmes, le deuxième requérant fit des déclarations dans le même sens que le premier requérant. Le 24 septembre 1998, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır inculpa les requérants du chef d'aide et soutien au PKK, infraction prévue et réprimée par l'article 169 du code pénal. Devant la cour de sûreté de l'Etat, le premier requérant contesta ses dépositions recueillies aux stades antérieurs de la procédure parce qu'elles auraient été obtenues sous la contrainte. Lors de l'audience du 10 novembre 1998, la cour de sûreté de l'Etat entendit le deuxième requérant sur les accusations portées à son encontre. Pour ce faire, elle désigna un interprète kurde dans la mesure où celui-ci ne maîtrisait pas suffisamment le turc. Le requérant nia avoir déposé devant les gendarmes et soutint que la signature figurant sur le procès-verbal de déposition n'était pas la sienne. Par un arrêt du 25 mai 1999, la cour de sûreté de l'Etat reconnut les requérants coupables des faits qui leur étaient reprochés. Elle condamna le premier requérant à deux ans et six mois d'emprisonnement, le deuxième requérant à trois ans et neuf mois d'emprisonnement et ordonna la saisie du véhicule utilisé lors des transferts. Afin d'établir la culpabilité des requérants, la cour tint compte des déclarations de ces derniers, des témoins et du coaccusé recueillies aux différents stades de la procédure, du procès-verbal d'incident, des rapports médicaux ainsi que des preuves matérielles, notamment les douilles retrouvées sur les lieux de l'incident et l'expertise balistique les concernant. Le 31 janvier 2000, la Cour de cassation confirma cet arrêt. GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent que leur cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Ils exposent à cet égard qu'un juge militaire, dont l'indépendance à l'égard de ses supérieurs militaires n'est pas dûment assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır. Invoquant l'article 6 §§ 2 et 3 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable dans la mesure où, d'une part, ils ont été privés de l'assistance d'un avocat pendant leur garde à vue et, d'autre part, la cour de sûreté de l'Etat les aurait condamnés sur la base de suppositions et non sur une appréciation globale des preuves. Invoquant les articles 5 § 2 et 6 § 3 de la Convention, le deuxième requérant se plaint de ne pas avoir été informé, dans une langue qu'il comprenait, des accusations portées contre lui et soutient avoir été contraint de signer une déposition écrite en turc. Invoquant l'article 1 du protocole n o 1, les requérants soutiennent que la saisie pratiquée sur leur véhicule a porté atteinte à leur droit de propriété. EN DROIT 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent que leur cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial dans la mesure où un juge militaire siégeait au sein de la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır. Invoquant l'article 6 §§ 2 et 3 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable dans la mesure où, d'une part, ils ont été privés de l'assistance d'un avocat pendant leur garde à vue et, d'autre part, la cour de sûreté de l'Etat les aurait condamnés sur la base de suppositions et non sur une appréciation globale des preuves. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter les griefs tirés du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat et de l'absence d'avocat pendant l'instruction préliminaire pour non-respect du délai de six mois prévu à l'article 35 de la Convention. Selon lui, la décision interne définitive, concernant ces griefs, est celle rendue par cette même juridiction. A cet égard, il fait valoir que la Cour de cassation n'était nullement habilitée à se prononcer sur ces griefs du fait que la composition des cours de sûreté de l'Etat ainsi que l'absence d'assistance d'avocat lors de l'instruction préliminaire découlaient, à l'époque des faits, de la législation interne. Il en conclut que les requérants auraient dû introduire leur requête dans les six mois suivant le moment où ils s'étaient rendus compte de l'inefficacité des recours internes, c'est-à-dire à partir de l'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat, à savoir, le 25 mai 1999. Sur le fond, le Gouvernement fait valoir que les requérants ne peuvent disposer d'un intérêt juridique depuis les réformes constitutionnelles et législatives intervenues les 18 et 22 juin 1999 mettant fin à la fonction des magistrats militaires au sein des cours de sûreté de l'Etat. Il rappelle ensuite qu'il faut prendre en considération l'ensemble de la procédure pénale afin de statuer sur la conformité de celle-ci aux prescriptions de l'article 6 de la Convention. En ce sens, il fait valoir que les requérants ont été assistés par un avocat devant les juridictions internes. Sur ce dernier point, il ajoute que, depuis la loi n o 4778 du 2 janvier 2003, les personnes placées en garde à vue dans le cadre d'une procédure devant les cours de sûreté de l'Etat peuvent également bénéficier de l'assistance d'un avocat. Il fait valoir enfin que la culpabilité des requérants a été établie sur le fondement de l'ensemble des éléments de preuve. Les requérants contestent les arguments du Gouvernement. La Cour rappelle qu'elle a rejeté une exception semblable à celle soulevée par le Gouvernement dans l'affaire Özdemir c. Turquie (n o   59659/00, § 26, 6 février 2003). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette ainsi l'exception. Elle estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Çiraklar c. Turquie , arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VII) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que le grief tiré de la présence d'un magistrat militaire au sein de la cour de sûreté de l'Etat doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en effet que celui-ci ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité. Pour ce qui est du grief tiré de l'article 6 §§ 2 et 3, la Cour note que dans la mesure où elle se rapporte essentiellement au caractère équitable du procès, elle doit être examinée sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, qui garantit le caractère équitable d'une procédure pénale, dans son ensemble, y compris l'administration des preuves (voir, entre autres, Ferrantelli et Santangelo c. Italie , arrêt du 7 août 1996, Recueil 1996 ‑ III, p.   949, § 48, et Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 45, CEDH 1999-II). Si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir García Ruiz c.   Espagne [GC], n o   30544/96, § 28, CEDH 1999-I). En l'espèce, la Cour note que les requérants ont été représentés par un avocat aussi bien devant la cour d'assises que devant la Cour de cassation, et qu'ils ont pu contester leurs dépositions recueillies lors de l'instruction préliminaire. De plus, les juges du fond ont fondé leur constat de culpabilité sur l'ensemble des éléments de preuve soumis à leur appréciation. Il s'ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Invoquant les articles 5 § 2 et 6 § 3 de la Convention, le deuxième requérant se plaint de ne pas avoir été informé, dans une langue qu'il comprenait, des accusations portées contre lui et soutient avoir été contraint de signer une déposition écrite en turc. Le Gouvernement soutient que la présentation du grief tiré de l'article   5 de la Convention est tardive. Selon lui, le délai de six mois commence à courir à partir du 7 septembre 1998, date à laquelle la garde à vue a pris fin. Or, il souligne que la requête a été introduite le 10 juillet 2000. Il fait observer ensuite que ce requérant a bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de son procès. Le requérant conteste ces arguments. Dans la mesure où le requérant se plaint de ne pas avoir été informé des motifs de son arrestation, la Cour n'est pas appelée à statuer si ce grief révèle l'apparence d'une violation de la Convention. La garde à vue du requérant a pris fin le 7 septembre 1998 alors que la requête a été introduite plus de six mois après cette date. Pour autant que l'intéressé se plaint de ne pas avoir été informé des motifs de sa mise en détention, elle observe que, lors de l'audience du 10 novembre 1998, il a été entendu devant la cour de sûreté de l'Etat, assisté par un interprète, et a ainsi pris connaissance des accusations portées contre lui. La détention provisoire a pris fin le 25   mai 1999, date à laquelle la cour de sûreté de l'Etat a prononcé sa condamnation. Il s'ensuit que la présentation du grief tiré de l'article 5 est en tout état de cause tardive et doit être rejetée en application de l'article   35 §§ 1 et 4 de la Convention. Quant à savoir si le requérant a été informé des accusations portées contre lui lors de son procès, la Cour note qu'il a bénéficié de l'assistance d'un interprète devant la cour de sûreté de l'Etat. De la sorte, il a été parfaitement informé de la nature et de la cause des accusations à son encontre et en mesure d'assurer sa défense. Il s'ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, les requérants soutiennent que la saisie de véhicule a porté atteinte à leur droit de propriété. La Cour note que cette mesure représente un effet accessoire de la condamnation des requérants. En conséquence, il estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce grief séparément. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief des requérants tiré du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupan ČIČ   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 26 mai 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0526DEC006318300
Données disponibles
- Texte intégral