CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 mai 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0526DEC007736201
- Date
- 26 mai 2005
- Publication
- 26 mai 2005
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     L. Caflisch,     C. Bîrsan,     V. Zagrebelsky ,     E. Myjer ,     David Thór Björgvinsson , juges , et de   M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 12 septembre 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Celestino Abbruzzese (personnellement et au nom de son fils, M. Leonardo Abbruzzese), Marco Abbruzzese, Francesco Abbruzzese (I), Nicola Abbruzzese (personnellement et au nom de sa fille, M elle Luigia Abbruzzese), Rocco Abbruzzese, M mes Natascia Abbruzzese, Rosaria Abbruzzese, Mara Abbruzzese, Franca Marotta et Rosa Madio, sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1947, 1981, 1982, 1960, 1964, 1977, 1974, 1975, 1971 et 1952 et résidant à Cassano Jonio (Cosenza). Ils sont représentés devant la Cour par M e   V. Cersosimo, avocat à Castrovillari (Cosenza). Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M.   I.M.   Braguglia, et par son coagent adjoint, M. N. Lettieri. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont tous parents de Francesco Abbruzzese (II). Accusé d'être le chef d'une association de malfaiteurs et considéré comme " latitante ", c'est-à-dire comme une personne se soustrayant volontairement à l'exécution d'un mandat de justice, ce dernier était considéré comme une «   personne dangereuse   » et était censé être constamment accompagné par des gardes armés. Plusieurs requérants ont déjà été condamnés pour des crimes commis dans le passé. Les requérants habitent tous dans la même copropriété sise à Lauropoli (Cosenza). Le matin du 10   mai   2000, alors que les requérants dormaient, des policiers firent une perquisition dans leurs habitations à la recherche de Francesco Abbruzzese (II), de munitions, d'armes et de matériel explosif. Ils étaient accompagnés par un médecin. Sur ce point, le Gouvernement expose que la perquisition ne concernait pas seulement l'immeuble des requérants, mais tous les immeubles voisins. Le Gouvernement expose également qu'au moment de l'arrivée des policiers, les requérants se défendirent en criant et en essayent de repousser les policiers. Deux policiers blessés furent hospitalisés. Au moment de la perquisition, certains policiers portaient un passe-montagne et d'autres firent un enregistrement vidéo de la perquisition. Cet enregistrement fut par la suite remis au magistrat chargé d'enquêter sur les prétendus coups et blessures subis par les requérants. Il ressort du dossier qu'à la vue des policiers, Luigia Abbruzzese s'évanouit et tomba à terre, se blessant à la bouche. Elle fut immédiatement assistée par un médecin qui était présent au moment de la perquisition. Les requérants furent rassemblés dans une chambre de l'immeuble et certains d'entre eux furent temporairement immobilisés par des cordes en plastique. Marco Abbruzzese, qui était sujet à des embolies pulmonaires et prenait des médicaments anti-coagulants, fut placé sur une chaise. Les requérants allèguent qu'il perdait du sang. Une fois terminée la perquisition domiciliaire, les policiers libérèrent les requérants. Il ressort du dossier qu'un des policiers fut blessé à un pied lors de la perquisition. Le même matin du 10 mai 2000, les requérants se rendirent auprès du service local de santé («   azienda sanitaria locale   »), afin de se soumettre à un contrôle médical. Il ressort du dossier que les médecins relevèrent que Marco et Rocco Abbruzzese présentaient de «   légères   » excoriations et ecchymoses aux poignets et aux coudes, que Leonardo Abbruzzese souffrait de douleurs à une jambe, et que Luigia Abbruzzese présentait une blessure à la bouche. Au cours du même matin, les requérants se rendirent auprès de la gendarmerie («   carabinieri   ») de Cassano Jonio, afin de porter plainte pour les mauvais traitements subis. Ils alléguaient notamment que les policiers les avaient menacés avec des armes, avaient frappé certains d'entre eux à coups de pied et de poing, avaient endommagé une partie des meubles des habitations et avaient omis de secourir Marco Abbruzzese. Les gendarmes se rendirent sur les lieux et procédèrent à la saisie de deux mouchoirs, d'une serviette et d'un tampon d'ouate présentant des traces de sang. Il ressort du dossier que les policiers qui avaient participé à la perquisition furent identifiés et mis en examen pour coups et blessures («   lesioni volontarie   »). Par un acte déposé au greffe le 15   décembre   2000, le parquet demanda au juge des investigations préliminaires (GIP) de Castrovillari de classer sans suite la plainte déposée par les requérants, au motif qu'il ne ressortait du dossier aucun élément à l'appui des allégations des requérants. Ces derniers firent opposition à cette demande, se limitant toutefois à réitérer leurs allégations. Par une décision déposée au greffe le 28   mars   2001, le GIP classa sans suite la plainte déposée par les requérants, au motif que ces derniers n'avaient pas fourni la moindre preuve des mauvais traitements allégués. De ce fait, le juge estima qu'il n'était pas nécessaire d'identifier les auteurs des mauvais traitements allégués par les requérants. En particulier, le juge considéra qu'il ressortait de la vidéo tournée par les policiers lors de la perquisition que celle-ci s'était déroulée conformément à la loi. Il avait été nécessaire d'immobiliser temporairement certains requérants, compte tenu de leur ressemblance avec la personne recherchée par la police, de leur opposition violente à la perquisition et de la nécessité d'identifier toutes les personnes présentes à l'intérieur de l'immeuble. En outre, le juge considéra que les requérants avaient exposé des allégations trop vagues quant au nombre des policiers auteurs des présumés mauvais traitements, et aux coups de pied et de poing qu'ils auraient reçus. A cet égard, le juge ne releva dans le dossier aucune référence à une quelconque blessure provoquée par les coups de pied et de poing dont les requérants auraient été victimes. EN DROIT Invoquant l'article 3 de la Convention, les requérants se plaignent d'avoir subi des mauvais traitements de la part des policiers. Ils allèguent notamment qu'ils ont été battus, menacés et humiliés lors de la perquisition de leurs habitations. L'article 3 est ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Tout d'abord, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes au motif que les requérants ne se sont pas pourvus en cassation contre la décision de classement du GIP au sens de l'article 409 du code de procédure pénale. D'ailleurs, le Gouvernement note que les requérants n'ont pas saisi le tribunal civil d'une action en dommages   intérêts afin d'obtenir un dédommagement à la suite de la perquisition litigieuse. En deuxième lieu, le Gouvernement relève que la perquisition de la demeure des requérants a été faite aux termes de l'article 25 bis de la loi n o   356 de 1992, une disposition qui poursuit le but de défendre l'ordre et de réprimer les infractions pénales. Dans le cas d'espèce, l'immobilisation des requérants a été rendue nécessaire par leur résistance aux policiers. S'agissant de Luigia Abruzzese qui s'est évanouie, le Gouvernement soutient que cet évanouissement a eu des causes indépendantes de l'activité des agents de police et observe également qu'elle a reçu immédiatement une assistance médicale. Selon le Gouvernement il ne ressort pas de l'enregistrement vidéo que les requérants ont fait l'objet de mauvais traitements de la part de la police. Le Gouvernement relève que dans le cas d'espèce, le seuil de gravité, au regard de la jurisprudence de la Cour relative à l'article 3, n'a pas été dépassé. Pour ce qui est de l'effectivité de l'enquête, le Gouvernement rappelle que les autorités judiciaires se sont immédiatement activées à la suite de la plainte des requérants en ordonnant l'ouverture d'une enquête. Les gendarmes ont réagi immédiatement et ont examiné les lieux de la perquisition et la vidéo tournée lors de la perquisition. Le juge des investigations préliminaires a analysé tous les éléments recueillis (matériel audiovisuel, certificats médicaux) et a accepté la demandé du parquet de classer la plainte au motif que les requérants n'avaient pas fourni la moindre preuve de mauvais traitements. De surcroît, lors de l'opposition au classement, les requérants n'ont pas indiqué au juge d'éléments nouveaux et différents qui auraient justifié la poursuite de l'enquête. Selon le Gouvernement, les autorités ont effectué une enquête conforme aux exigences de l'article 3 de la Convention. Les requérants s'opposent à la thèse du Gouvernement. Tout d'abord ils font valoir qu'un pourvoi en cassation ne peut être introduit que pour des raisons de droit. Quant à l'action civile, les requérants exposent qu'ils n'ont pas pu l'introduire au motif qu'ils n'ont pas reçu le procès-verbal de la perquisition. Selon les requérants, cette omission a eu pour conséquence de les empêcher d'identifier les agents qui avaient procédé à la perquisition et, par conséquent, d'introduire l'action civile. Sur le fond, les requérants affirment qu'ils ne se sont pas opposés aux agents et que les prétendues blessures de ces derniers avaient été causées par eux-mêmes et non par les requérants, qui étaient en train de dormir. Les requérants soutiennent que les enquêteurs n'ont pas voulu punir les responsables des mauvais traitements. La Cour n'estime pas nécessaire de se prononcer sur l'exception de non ‑ épuisement soulevée par le Gouvernement, portant notamment sur la question de savoir si le recours devant les juridictions civiles constituait, dans les circonstances particulières de la cause, un remède efficace pour se plaindre des dommages subis par les requérants à la suite de la perquisition. En effet, même à supposer que les voies de recours internes aient été épuisées, ce grief est de toute manière irrecevable pour les motifs qui suivent. La Cour constate que les requérants n'ont pas produit devant elle le moindre élément ou commencement de preuve susceptible d'étayer leurs allégations de mauvais traitements. Dans ces conditions, la Cour observe qu'elle ne dispose d'aucun élément susceptible de faire naître un soupçon raisonnable de traitements incompatibles avec l'article 3 de la Convention considéré sous son volet substantiel, infligés par les policiers (voir, entre autres, Barbaros Hayrettin Yilmaz c. Turquie (déc.), n o   50743/99, 30   mai   2000, et Yusuf Fidan c. Turquie (déc.), n o   24209/94, 29   février   2000). La Cour rappelle également que lorsqu'un individu formule une allégation défendable de violation de l'article 3 de la Convention, la notion de recours effectif implique, de la part de l'Etat, «   des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l'identification et à la punition des responsables   » ( Aksoy c.   Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI p. 2287, § 98, et Selmouni c. France [GC], n o 25803/94, §   79, CEDH 1999-V). En l'espèce, force est de noter qu'à la suite de la plainte déposée par les requérants, les carabiniers se sont rendus sur les lieux et ont procédé à la saisie de deux mouchoirs, d'une serviette et d'un tampon d'ouate présentant des traces de sang. Ils ont ensuite identifié les agents ayant participé à la perquisition. Dans ces circonstances, on peut affirmer que les autorités internes ne sont pas restées inactives face aux sérieuses allégations de mauvais traitements portées par les requérants. La décision du juge des investigations préliminaires expose la reconstitution du déroulement des faits à laquelle la Cour doit se référer. En somme, la Cour estime que la requête ne soulève aucun problème sérieux sous l'angle de l'article 3 et qu'en conséquence, elle doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 26 mai 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0526DEC007736201
Données disponibles
- Texte intégral