CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 mai 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0531DEC000292905
- Date
- 31 mai 2005
- Publication
- 31 mai 2005
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     I. Cabral Barreto ,     V. Butkevych ,   M mes   A. Mularoni ,     E. Fura-Sandström ,     D. Jočienė,   MM.   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 20 janvier 2005, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l'article 39 du règlement de la Cour, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Grigoriy Valentinovich Svetlorusov, est un ressortissant biélorusse, né en 1966 et résidant à Kiev. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En novembre 2000, une enquête pénale fut ouverte contre le requérant en Belarus. Le 5 décembre 2003, un acte d'accusation fut dressé à son encontre, l'inculpant d'avoir commis, en 1995, une fraude spécialement importante. En outre, une mesure préventive sous forme de détention fut choisie et ce, au motif que le requérant pourrait «   empêcher l'exécution du jugement   de condamnation ». En avril 2004, un avis de recherche à son égard fut lancé dans les pays de la Communauté des Etats Indépendants (CEI). Le 29 décembre 2004, le requérant fut arrêté par le département du ministère de l'Intérieur de l'Ukraine dans l'arrondissement Petchersky à Kiev. Le procès verbal de l'arrestation, faisant référence à l'acte d'accusation du 5 décembre 2003, fut établi sur le champ et signé par le requérant. Le 31 décembre 2004, le requérant déposa qu'il était au courant de la poursuite pénale engagée contre lui en Belarus. Le 31 décembre 2004, le département du ministère de l'Intérieur du Belarus sollicita au Président du tribunal d'arrondissement Petchersky à Kiev la mise en détention du requérant. Le 6 janvier 2005, le procureur général adjoint du Belarus sollicita, auprès du Parquet général de l'Ukraine, la mise en détention du requérant jusqu'à ce que son extradition vers le Belarus fût autorisée par les autorités compétentes. Par une décision du 11 janvier 2005, le tribunal d'arrondissement Petchersky à Kiev ordonna la mise en détention du requérant pour un mois et ce, en vue de garantir son transfert au tribunal compétent au cas où la demande d'extradition serait accueillie. Contre cette décision, le 13 janvier 2005, le requérant interjeta appel, invoquant le caractère prétendument illégal de la décision des autorités biélorusses du 5 décembre 2003 portant sur sa mise en détention. En outre, le requérant se plaignit de l'illégalité de sa détention avant le 11 janvier 2005. Par un arrêt du 20 janvier 2005, la cour d'appel de Kiev confirma la décision du 11 janvier 2005 et ce, sans se pencher sur les problèmes soulevés par le requérant. Le 19 janvier 2005, l'avocate du requérant déposa une plainte auprès du tribunal d'arrondissement Petchersky à Kiev en vue de faire reconnaître l'illégalité de la détention du requérant sans contrôle judiciaire pendant la période entre les 29 décembre 2004 et 11 janvier 2005. Le 19 janvier 2005, le procureur général adjoint du Belarus introduisit une demande officielle d'extradition auprès du procureur général adjoint de l'Ukraine. Le 20 janvier 2005, le requérant demanda à la Cour Européenne des Droits de l'Homme d'enjoindre au gouvernement ukrainien de ne pas l'extrader vers le Belarus, en alléguant le risque de subir des tortures de la part des agents d'instruction et d'être jugé en méconnaissance des garanties d'un procès équitable. Le 21 janvier 2005, le Président de la chambre indiqua au gouvernement ukrainien, en vertu de l'article 39 du règlement de la Cour, de ne pas extrader le requérant vers le Belarus jusqu'au 21 février 2005, en invitant les parties à soumettre les informations supplémentaires. Le 27 janvier 2005, le procureur général adjoint de l'Ukraine informa le procureur général adjoint du Belarus de la mesure provisoire indiquée au gouvernement ukrainien par la Cour et demanda de fournir les garanties de ce que le requérant ne serait jugé que pour l'infraction étant à l'origine de la demande d'extradition, que la peine capitale et les traitements inhumains et dégradants ne lui seraient pas appliqués et qu'il pourrait quitter librement le Belarus, après avoir purgé sa peine. Par une lettre du 4 février 2005, le gouvernement ukrainien informa la Cour que le Parquet général de l'Ukraine n'avait pas encore reçu la demande d'extradition régularisée de la part des autorités biélorusses compétentes. Au vu des observations des parties, le 21 février 2005, le Président de la chambre décida de proroger l'application de la mesure provisoire afin que la chambre statuât là-dessus, le 8 mars 2005. Le 21 février 2005, le requérant déposa une demande afin d'obtenir le statut de réfugié, invoquant les persécutions contre les hommes d'affaires en Belarus et le risque de tortures et de traitement dégradants de la part des autorités biélorusses chargées de l'instruction. Par une décision du 1 er mars 2005, le service de la migration à Kiev admit pour un examen sur le fond la demande du requérant tendant à l'obtention du statut de réfugié, après avoir relevé le caractère motivé de celle-ci. Le service nota que les décisions présentées par les autorités biélorusses et relatives à l'application au requérant des mesures préventives et à son inculpation, provoquaient des doutes à cause de leur caractère non concret et non étayé et de la méconnaissance du principe de la présomption d'innocence. En outre, les autorités biélorusses n'avaient pas fourni les informations quant à la prescription pénale, vu que les faits incriminés remontaient à 1995. Se référant aux observations du comité Helsinki du Belarus, le service releva que les amis du requérant, Y. Kravtsov et A.   Klimov, les hommes d'affaires liés à l'opposition, firent l'objet de procès inéquitable et de tortures. Le service prit également en compte la lettre de M. Stanislav Shushkevich [1] , dans laquelle ce dernier avait déclaré que l'extradition du requérant, un homme d'affaires lié à l'opposition, vers le Belarus constituerait une violation de ses droits fondamentaux, étant donné qu'un procès équitable et impartial était impossible dans ce pays, et que les tortures étaient infligées à ceux qui s'associaient à l'opposition politique. Le 8 mars 2005, la Cour prorogea la mesure provisoire indiquée en vertu de l'article 39 du règlement de la Cour et ce, jusqu'à la réception des assurances des autorités biélorusses de ce que les traitements prohibés par l'article 3 de la Convention ne seraient pas appliqués au requérant. Le 9 mars 2005, l'avocate du requérant compléta sa demande du 19   janvier relative à l'illégalité du maintien en détention du requérant (voir supra ). Elle releva que la décision du 11 janvier 2005 sanctionna la mise en détention du requérant pour un mois seulement et que, depuis le 12 février 2005, sa détention ne reposait sur aucune base légale. Elle demanda la mise en liberté immédiate du requérant. Par une décision du 9 mars 2005, le tribunal d'arrondissement Petchersky reconnut l'illégalité de la détention du requérant entre le 29 décembre 2004 et le 11 janvier 2005 et rejeta le reste de la demande et ce, sans avoir tranché sur la détention du requérant après le 12 février 2005. Le tribunal nota à cet égard que la demande de mise en liberté ne pouvait pas être examinée dans le cadre de la procédure de contestation de la légalité de détention. Contre cette décision, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Kiev. Dans son mémoire, le requérant critiqua le refus du tribunal d'examiner la légalité de sa détention après le 12 février 2005. En outre, il nota que, le 11 janvier 2005, le tribunal ordonna sa mise en détention afin de garantir son extradition vers le Belarus au cas où une telle décision serait prise par les autorités compétentes. Or, au vu de la mesure provisoire indiquée par la Cour et de la procédure d'asile en cours, les autorités suspendirent l'examen de son éventuelle extradition. Partant, il demanda sa mise en liberté immédiate. Le procureur également interjeta appel contre la décision du 9 mars 2005. Par un arrêt du 4 mai 2005, la cour d'appel de Kiev rejeta l'appel du requérant, accueillit celui du procureur et infirma la décision du 9 mars 2005 dans sa totalité et ce, au motif que les griefs soulevés par le requérant ne pouvaient pas être traités dans le cadre de la contestation de la légalité de l'arrestation. B.     Le risque des mauvais traitements en Belarus Beaucoup de rapports et de documents [2] établis dans des enceintes internationales signalent de nombreux cas de mauvais traitements ou de tortures infligés aux détenus, le manque d'investigation efficace là-dessus, ainsi que les conditions de détention caractérisées par un fort surpeuplement [3] , le manque de nourriture et de médicaments et la dissémination des maladies tels que tuberculose, syphilis et SIDA. Certains rapports constatent que les conditions dans les centres de détention provisoire sont beaucoup pires que celles dans les prisons et ce, afin d'inciter le détenu à sa propre incrimination. Ces rapports critiquent également des nombreuses poursuites pénales à l'encontre des opposants politiques du régime Loukachenko. C.     Le droit interne et international pertinent 1. La convention de la CEI du 22 janvier 1993 sur l'assistance mutuelle dans les domaines civil, familial et pénal (la Convention de Minsk) L'article 61 paragraphe 2 de la Convention dispose que la personne, dont l'extradition est sollicitée, peut être mis en détention même avant la réception de la demande d'extradition. La demande pertinente doit contenir la référence à la décision de placement en détention provisoire. L'article 62 paragraphe 1 de la Convention prévoit que la personne détenue conformément au paragraphe 1 de l'article 61 précité doit être libérée, si la demande d'extradition n'est pas déposée dans le délai de quarante jours à partir de sa mise en détention. 2.     L'arrêté du Plénum de la Cour Suprême de l'Ukraine du 8 octobre 2004 n o 16 «   Sur l'application de la législation portant sur la durée de la garde à vue dans le cadre de la procédure d'extradition   » Selon paragraphe 2 de l'arrêté, la législation ukrainienne ne confère pas aux tribunaux le pouvoir d'autoriser l'extradition d'une personne et d'appliquer, de leur propre initiative, une mesure préventive, telle la mise en détention, à la personne sujette à une extradition. Selon paragraphes 3 et 5, les tribunaux doivent traiter les demandes de placement en garde à vue, soumises par les procureurs chargés de procédure d'extradition, et ce, suivant les règles prévues dans le code de procédure pénale et relatives à l'application des mesures préventives. En outre, les tribunaux doivent vérifier si toutes les pièces à l'appui de la requête d'extradition sont réunies et s'il n'y a pas d'empêchements éventuels à celle-ci. Les tribunaux doivent se guider par les dispositions de la Convention européenne d'extradition de 1957 et de la Convention de Minsk. Selon paragraphe 6, les tribunaux doivent examiner les plaintes tendant à contester la légalité de la mise en garde à vue et ce, compte tenu des dispositions pertinentes du code de procédure pénale, des conventions internationales, ainsi que des documents à l'appui de la requête d'extradition. 3.     La Convention européenne d'extradition du 1957 [4] L'article 1 est ainsi libellé   : «   Les Parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.   »   L'article 16 paragraphes 1, 4 et 5 dispose   : « 1.   En cas d'urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante pourront demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché; les autorités compétentes de la Partie requise statueront sur cette demande conformément à la loi de cette Partie. (...) 4.   L'arrestation provisoire pourra prendre fin si, dans le délai de 18 jours après l'arrestation, la Partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'article 12; elle ne devra, en aucun cas, excéder 40 jours après l'arrestation. Toutefois, la mise en liberté provisoire est possible à tout moment, sauf pour la Partie requise à prendre toute mesure qu'elle estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de l'individu réclamé. 5.   La mise en liberté ne s'opposera pas à une nouvelle arrestation et à l'extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement.   » 4.     La loi du 1 er décembre 1994 «   Sur la réparation du dommage causé par les actes illégaux des autorités chargées d'enquête et d'instruction, du parquet et du tribunal   » L'article 1 paragraphe 1 et 5 de cette loi dispose que le dommage causé par le placement et le maintien en détention illégal doit être réparé en totalité. Selon l'article 2 paragraphe 1, les circonstances suivantes ouvrent le droit à la réparation prévue par cette loi   : le prononcé du jugement d'acquittement   ; le refus d'engager ou la clôture des poursuites pénales au motif d'absence de fait incriminé, d'éléments constitutifs d'une infraction et de preuve   ; la clôture des poursuites administratives. GRIEFS Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint que le droit ukrainien ne lui permet pas de contester par voie judiciaire la décision d'extradition que le Parquet général de l'Ukraine aurait prise. Sous l'angle de cet article, le requérant invoque les risques des mauvais traitements en cas de son extradition vers le Belarus. Invoquant l'article 5 § 1 de la Convention, le requérant conteste la légalité de sa détention entre le 29 décembre 2004 et le 11 janvier 2005, et après le 12 février 2005. Invoquant l'article 5 § 2 de la Convention, le requérant allègue qu'il n'a pas eu connaissance des raisons de sa mise en détention dans un bref délai. Invoquant l'article 5 § 3, le requérant estime qu'il n'a pas bénéficié du contrôle judiciaire rapide de sa mise en détention. Invoquant l'article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint que le tribunal n'a pas statué à bref délai sur la légalité de sa détention. En particulier, le requérant critique le refus des tribunaux d'accepter une offre de preuve tendant à mettre en cause le caractère régulier de la décision des autorités biélorusses du 5 décembre 2003 sur sa mise en détention provisoire. Invoquant l'article 5 § 5 de la Convention, le requérant allègue que la législation ukrainienne ne prévoit pas de réparation pour les personnes qui ont fait l'objet d'une détention illégale dans le cadre de la procédure d'extradition. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant note que les autorités du Belarus ont déjà méconnu les garanties du procès équitable, telle la présomption de l'innocence, en se référant à un éventuel jugement de condamnation dans l'acte d'accusation du 5 décembre 2003. En outre, il estime que son extradition vers le Belarus, où il risque d'être victime d'un procès inéquitable, peut engager la responsabilité de l'Ukraine sous l'anglé de cet article. EN DROIT 1.     Le requérant invoque le risque de mauvais traitements en Belarus et critique le processus de décision ukrainien en matière d'extradition ne permettant pas un appel devant un tribunal ou un autre organisme indépendant. Il se réfère à l'article 3 de la Convention qui se lit comme suit   :   «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le Gouvernement relève que le requérant ne risque nullement une peine capitale, mais une peine de trois à dix ans d'emprisonnement. Le Gouvernement estime que le requérant n'a pas de preuve «   au delà de tout doute raisonnable   » du risque de subir de tortures. Se référant au Comité de Helsinki au Belarus, le Gouvernement affirme que ce risque est encouru par les opposants politiques du régime Loukachenko. Cependant, le Gouvernement admet qu'il n'y a pas de certitude qu'on n'appliquera pas au requérant des traitements prohibés par l'article 3. Le Gouvernement soutient que les autorités ukrainiennes compétentes statueront sur la demande d'extradition seulement après avoir reçu les assurances des autorités biélorusses de ce que les traitements prohibés par l'article 3 de la Convention ne seront pas appliqués au requérant. Le requérant réplique que, selon le rapport pour l'année 2003 préparé par l'ONG «   Charte-1997   », les hommes d'affaires sont également persécutés en Belarus. Il note que les rapports du Comité de Helsinki au Belarus déplorent des nombreux cas de tortures et les mauvaises conditions de détention dans ce pays. Le requérant estime fortement contestable l'initiation d'une poursuite pénale après l'écoulement de 5 ans depuis les faits incriminés. Il note à cet égard que les autorités biélorusses n'ont pas fourni certaines informations pertinentes pour la demande d'extradition, telle la prescription en matière de l'infraction incriminée selon les codes pénaux biélorusses de 1960 et de 1999. Le requérant met en évidence le caractère sommaire et imprécis de l'acte d'accusation du 5 décembre 2003, ainsi que la référence à un «   jugement de condamnation   ». Le requérant craint donc qu'on lui appliquera des traitements dégradants afin de le forcer à sa propre incrimination. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Le requérant estime avoir fait l'objet d'une détention illégale, en l'absence du contrôle judiciaire rapide et de la possibilité de réparation. Il invoque l'article 5 §§ 1 f), 3 et 5 de la Convention, ainsi libellés   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) f)     s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. (...) 3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. (...) 5.     Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. 3.     Le requérant se plaint de ne pas avoir été informé dans les brefs délais sur les raisons de sa mise en détention, contrairement aux termes de l'article 5 § 2   : «   2.     Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.   » La Cour note que le procès-verbal de l'arrestation du 29 décembre 2004, signé par le requérant, contenait la référence à l'acte d'accusation du 5   décembre 2003 établi par les autorités biélorusses. La Cour relève également que le requérant, selon sa déposition faite le 31 décembre 2004, était au courant de la poursuite pénale engagée contre lui en Belarus. La Cour estime donc que le requérant a reçu les informations suffisantes sur les raisons de son arrestation et ce, sans lenteurs quelconques. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4.     Le requérant se plaint que le tribunal n'a pas examiné à bref délai la légalité de sa détention. Il critique le refus du tribunal de se pencher sur la légalité des décisions des autorités biélorusses sur sa mise en détention. Il invoque l'article 5 § 4 de la Convention qui dispose   : «   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » La Cour rappelle que le requérant fut placé en détention aux fins d'une extradition vers le Belarus. La Cour note que les tribunaux ukrainiens, en ordonnant sa mise en détention, ont vérifié la conformité de la demande d'extradition aux dispositions de la Convention de Minsk, ainsi que les empêchements éventuels à l'extradition du requérant. La Cour estime que l'obligation du contrôle judiciaire effectif découlant de l'article 5 § 4 de la Convention ne peut pas se comprendre comme exigeant des tribunaux le contrôle de la légalité des décisions des autorités étrangères et ce, malgré leur incompétence en la matière. Il s'ensuit que cette branche du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35   §§ 3 et 4 de la Convention. Pour ce qui est du reste de ce grief, en l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de celui-ci et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. 5.     Le requérant se plaint que les autorités biélorusses méconnaissent le principe de la présomption d'innocence et que son extradition éventuelle vers ce pays, où il risque de faire l'objet d'un procès inéquitable, engage la responsabilité de l'Ukraine. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention qui dit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Pour autant que le grief du requérant porte sur les actes des autorités du Belarus, la Cour relève que le gouvernement ukrainien n'en saurait pas être tenu responsable. En outre, la Cour rappelle que le Belarus n'est pas une Partie Contractante à la Convention. Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l'article 35   §   4. Pour autant que ce grief concerne l'Ukraine, en l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de celui-ci et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs du requérant tirés des articles 3 (le risque des tortures en cas de son extradition vers le Belarus), 5 §§ 1 f) (la légalité de sa détention), 3 (le défaut d'examen judiciaire rapide de la légalité de sa mise en détention), 4 (le défaut d'examen judiciaire rapide et effectif des recours tendant à sa libération) et 5 (l'absence du droit à la réparation pour sa détention), et 6 § 1 (le risque d'un procès pénal inéquitable en cas de son extradition vers le Belarus) de la Convention; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président 1.     Le député national, le speaker du Parlement biélorusse (Verkhovny Sovet) en 1991-1994, le signataire avec Boris Eltsine et Leonid Kravchuk du document créant la CEI.   1.     Le rapport 2003 sur la Belarus d’Amnesty International, le rapport pour l’année 2003 préparé par l’ONG «   Charte-1997   », US Department of State Country Report on Human Rights Practices 2003 – Belarus, le rapport de la Commission des Droits de l’Homme de l’ONU sur la détention arbitraire en Belarus du novembre 2004, la résolution de la Commission des Droits de l’Homme de l’ONU sur Belarus du 15 avril 2004, le rapport du comité contre la torture (UNHCHR) sur Belarus du 20 novembre 2000, le rapport d’octobre 2004 de UNHCR “Basis of Claims and Background Information on Asylum-Seekers and Refugees from the Republic of Belarus”, la résolution du Parlement européen sur la situation en Belarus du 11 mars 2005. 2.     Selon le ministre de l’Intérieur de Bélarus M.Naumov, le nombre des prisonniers en Belarus excède de 21 % la capacité des prisons. 1.     Belarus n’est pas une Partie Contractante à cette Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 31 mai 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0531DEC000292905
Données disponibles
- Texte intégral