CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 mai 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0531DEC000749903
- Date
- 31 mai 2005
- Publication
- 31 mai 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,   A.B. Baka ,   R. Türmen ,   K. Jungwiert ,   V. Butkevych ,   M. Ugrekhelidze, M mes   E. Fura-Sandström, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 13 février 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Anatoliy Mitrofanovich Kovtun, est un ressortissant ukrainien, né en 1937 et résidant à Oleksandiya, Ukraine. Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par deux jugements des 17 novembre 2000 et 6 mars 2002, le tribunal d'Oleksandriya fit droit aux demandes du requérant et ordonna à la société holding d'Etat « Oleksandriyavougillya   » de lui payer respectivement les sommes de 1 967,48 UAH et de 4 105,58 UAH [1] (hryvnyas ukrainiennes) au titre des arriérés de salaires. Ces jugements restant inexécutés, le requérant s'adressa au département local du ministère de la Justice qui, par une lettre du 13 février 2003, l'informa que les prétentions des créanciers étaient traitées par ordre de précédence au fur et à mesure de l'alimentation du compte de la société débitrice. En outre, la lettre faisait la référence à la loi de l'Ukraine n o   2864-III « Sur l'introduction du moratoire sur la vente forcée de la propriété » (en vigueur depuis le 26 décembre 2001) interdisant la vente de la propriété des compagnies, dont 25   % des actions ou plus appartenaient à l'Etat, pour rembourser des dettes. Selon le gouvernement défendeur, entre 2000 et 2002, la société débitrice versait par tranches les sommes dues en vertu de ces jugements. Le 15   juillet 2003 et le 17 mai 2004 respectivement, les jugements rendus en faveur du requérant furent entièrement exécutés.   GRIEFS Du fait de l'inexécution des jugements rendus en sa faveur, le requérant s'estimait victime d'une violation de son droit au respect de ses biens, garanti par l'article 1 du Protocole n o 1. Invoquant l'article 13 de la Convention, il se plaignait de l'absence d'un recours efficace pour faire valoir son droit à l'exécution des jugements en cause. Le requérant estimait que l'impossibilité d'obtenir son salaire et le fait d'être obligé, pour cette raison, de saisir le tribunal s'analysaient en une violation de ses droits garantis par les articles 1, 3, 4, 5 et 8 de la Convention. EN DROIT Le 21 juin 2004, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur. Le gouvernement a présenté ses observations le 27 septembre 2004. Le 28 octobre 2004, les observations du gouvernement défendeur ont été communiquées au requérant afin que ce dernier puisse présenter, à son tour, ses observations avant le 3 décembre 2004. Du fait de l'absence de réponse de la part du requérant, le greffe de la Cour lui a envoyé, le 17 février 2005, une lettre recommandée, l'informant de ce que, en l'absence de réponse de sa part avant le 24 mars 2005, la Cour pourrait estimer qu'il n'entendait plus maintenir sa requête et décider de la rayer du rôle. Le 28 février 2005, le requérant a reçu la lettre du greffe du 17   février 2005. Aucune réponse n'a été donnée à ce courrier. La Cour en conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête, au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête, au sens de l'article 37 § 1 in fine de la Convention. Il convient donc de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président 1.   Environ 316,5 euros et 660,6 euros.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 31 mai 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0531DEC000749903