CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 mai 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0531DEC003677703
- Date
- 31 mai 2005
- Publication
- 31 mai 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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F. Elens-Passos, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 14 novembre 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Mikel Iribarren Pinillos, est un ressortissant espagnol, né en 1973 et résidant à Pampelune. Il est représenté devant la Cour par M es   María José et José Luis Beaumont Aristu, avocats à Pampelune. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 15 décembre 1991, vers 2 heures du matin, le requérant fut gravement blessé par l'impact d'une bombe fumigène lancée par la police anti-émeutes à une très courte distance, lors des altercations violentes dans les vieux quartiers de Pampelune. Lorsque les services de la Croix-Rouge arrivèrent sur les lieux, le requérant ne respirait pas, il avait des brûlures sur une partie du visage ainsi qu'une hémiplégie gauche. Son état était très grave. Il fut assisté d'urgence et conduit, par ambulance médicalisée, à l'unité de soins intensifs de l'Hôpital de Navarre, où il subit une intervention chirurgicale. 1.     Procédure suivie devant les juridictions pénales Le même jour, le juge d'instruction n o 3 de Pampelune ouvrit une enquête pénale en raison de graves blessures subies par le requérant. Par une ordonnance du 21 février 1994, le juge d'instruction décréta un non-lieu provisoire de l'enquête, tout en constatant que le requérant avait eu besoin de 459 jours pour récupérer des blessures subies. Il nota, par ailleurs, que le requérant avait participé aux altercations, puisqu'il portait autour du cou un foulard comme ceux utilisés par les manifestants pour se couvrir le visage et avait sur ses vêtements des particules d'éléments chimiques servant à la fabrication d'explosifs et d'engins pyrotechniques. Suite au rejet du recours de reforma présenté par le requérant, il interjeta appel. Par une décision du 11 octobre 1994, l' Audiencia Provincial de Navarre infirma les décisions attaquées et ordonna que des nouvelles mesures soient effectuées pour approfondir et éclaircir certains aspects de l'enquête. Par une ordonnance du 6 avril 1995, le juge d'instruction n o 3 de Pampelune décréta à nouveau un non-lieu provisoire, dans la mesure où ni les identités des personnes ayant participé aux faits litigieux ni les circonstances dans lesquelles ces derniers s'étaient produits n'avaient pu être établies. Suite au rejet de son recours de reforma, le requérant interjeta appel. Le 8 juin 1995, le requérant fut reconnu comme handicapé. Par une décision du 29 septembre 1995, l' Audiencia Provincial de Navarre infirma partiellement les décisions attaquées, estimant suffisamment établie la perpétration d'un délit de coups et blessures et confirma les décisions entreprises en ce que l'auteur ou les complices du lancement de l'engin ne pouvaient pas être identifiés à ce stade de la procédure, les policiers ayant déposé en tant que mis en cause n'ayant pas été présents au moment de l'impact. Le 6 mai 1997, le requérant se vit octroyer une invalidité permanente de 37% par le Gouvernement de Navarre. 2.     Procédure concernant les dommages et intérêts pour responsabilité patrimoniale de l'Etat a)     Réclamation devant les organes administratifs Un rapport médical effectué à la demande du requérant le 27 juin 1996 constata qu'il avait subi de graves lésions dont un traumatisme cranio-céphalique, un œdème cérébral, un coma, des brûlures du troisième dégré sur le côté droit du visage et aux deux yeux, ainsi que des séquelles neurologiques, neuropsychologiques et ophtalmologiques et des cicatrices. Il établit le lien de causalité entre l'impact de la bombe et les blessures et séquelles décrites, et évalua le montant des indemnisations à réclamer. Le 2 août 1996, le requérant présenta une réclamation en dommages et intérêts contre l'administration auprès du ministère de l'Intérieur, pour responsabilité patrimoniale en raison des faits exposés ci-dessus. Le 25 septembre 1996, dans la mesure où il s'agissait de dommages causés par le fonctionnement d'un service public, l'instructeur du dossier administratif considéra que les normes régissant la responsabilité patrimoniale de l'administration étaient applicables aux faits litigieux. Il proposa de faire droit partiellement à la réclamation du requérant et accorda des dommages et intérêts pour un montant de 14   644   842 pesetas (88   017,27   euros), alors que le requérant demandait 47   224   816 pesetas (283   826,86   euros). Pour fixer un tel montant, l'instructeur prit en compte, d'une part, les barèmes figurant dans l'Ordre du 5 mars 1991 qu'il estima applicable en l'espèce, et, d'autre part, le fait que, tel que le dossier de la procédure pénale le montrait, le requérant avait pris part aux altercations avec l'ordre public qui eurent lieu le 15 décembre 1991, créant ainsi une situation de danger, dont il était responsable. Le requérant présenta ses observations insistant sur le montant qu'il avait réclamé, et qu'il avait évalué en application des critères établis par la loi 30/1995 du 8 novembre, applicable aux indemnisations relatives aux dommages dérivés des accidents de la route. Au vu des observations du requérant, le 29 octobre 1996, l'instructeur du dossier formula une nouvelle proposition, et augmenta le montant des dommages et intérêts à 16   811   261 pesetas (101   037,71 euros), correspondant à la moitié du montant qui aurait dû être octroyé au requérant s'il n'avait pas participé au violent affrontement avec les forces de sécurité. Dans son rapport du 7 mai 1997, le service juridique de l'Etat auprès du ministère de l'Intérieur accueillit favorablement les propositions de l'instructeur. Le Conseil d'Etat, auquel le dossier fut transmis, rendit son rapport en date du 11 septembre 1977. Il proposa le rejet de la réclamation présentée par le requérant. Il constata en effet que, dans sa décision, l' Audiencia Provincial avait déclaré que l'auteur du lancement de la bombe fumigène qui avait blessé le requérant n'était pas connu, et estima qu'il était prouvé que le requérant avait lui-même participé aux violentes altercations au cours desquelles la bombe fumigène avait été lancée, sans que le requérant ait tenté de justifier autrement sa présence sur les lieux. Le rapport conclut donc que les dommages causés ne pouvaient pas être imputés à l'administration, et que la règle générale de l'interdiction de l'abus de droit empêchait de faire droit aux prétentions du requérant. Par une décision du 27 novembre 1997, tenant compte de la conclusion du rapport du Conseil d'Etat selon laquelle le dommage causé ne pouvait pas être imputé à l'administration, le ministère de l'Intérieur rejeta la réclamation du requérant. b)     Procédure contentieuse-administrative Le 15 décembre 1997, le requérant présenta alors un recours contentieux administratif devant l' Audiencia Nacional . Par un arrêt du 1 er juillet 1998, le requérant obtint partiellement gain de cause, se voyant attribuer des dommages et intérêts pour un montant de 10   000   000 pesetas (60   101,21 euros). L'arrêt précisa que, comme la juridiction pénale l'avait constaté, la bombe fumigène qui heurta le requérant sur la tête et le blessa gravement, avait été lancée, à une très courte distance, par un agent de police dont l'identité n'avait pas pu être établie, et qui agissait dans l'exercice de ses fonctions. L' Audiencia Nacional estima par conséquent que l'administration était responsable des blessures causées au requérant par l'action disproportionnée d'un agent de police, dans la mesure où il existait un lien évident de causalité entre les blessures du requérant et les agissements du policier. Pour évaluer les dommages et intérêts à verser au requérant, l' Audiencia Nacional tint compte du fait que le requérant se trouvait sur les lieux et participait aux altercations violentes de l'ordre public qui provoquèrent l'intervention de la police. Il considéra que les montants des indemnisations prévus par la loi 30/1995, du 8   novembre   1995, pour les dommages causés par des véhicules à moteur, étaient inapplicables et tint compte de l'âge du requérant, de l'important préjudice esthétique subi et des limitations professionnelles et séquelles qu'il garderait. Tant le requérant que l'avocat de l'Etat se pourvurent en cassation. L'avocat de l'Etat expliquait dans son pourvoi que le dommage auquel l'administration devait faire face était celui causé exclusivement par un fonctionnement normal ou anormal d'un service public ou d'une activité administrative, pourvu qu'aucune autre cause externe n'intervienne. Dans cette dernière hypothèse, l'administration n'était pas tenue de verser d'indemnisation. Pour l'avocat de l'Etat, il n'existait pas en l'espèce de lien de causalité direct ou immédiat entre les dommages causés au requérant et les agissements de la police, étant donné la présence non justifiée du requérant sur les lieux et sa participation aux altercations en cause. Par un arrêt du 31 janvier 2003, le Tribunal suprême accueillit le pourvoi présenté par l'avocat de l'Etat et annula l'arrêt attaqué. Il constata d'abord la participation du requérant aux faits litigieux, tel que les juridictions pénales l'avaient relevé, et nota que, bien que les blessures avaient été causées par les forces de l'ordre, leur façon d'agir n'avait pas été illégale. Dans la mesure où les manifestants avaient barricadé la rue avec du feu, la police a dû lancer, pendant des heures, des bombes fumigènes, et le requérant lui-même avait contribué à créer la situation de danger dont il a finalement été victime. Le Tribunal suprême conclut donc que la réaction des agents de l'ordre n'était pas, au vu de ce qui précède, disproportionnée, et que les blessures subies par le requérant étaient dues au hasard, de sorte qu'il était donc tenu d'en supporter les dommages. Une opinion dissidente fut jointe à l'arrêt. Le magistrat dissident exposait, contrairement à l'avis majoritaire de la Chambre que, malgré le fait que le requérant participait aux altercations du 15 décembre 1991, il n'était pas tenu de supporter à lui seul les risques de l'impact d'un engin, tel que la bombe fumigène en cause, qui n'était pas conçu pour être lancé à une très courte distance, étant donné les terribles conséquences que cela pouvait avoir, comme ce fut le cas en l'occurrence. Il soulignait que tant la voie administrative préalable que la juridiction pénale avaient estimé que l'impact de la bombe fumigène sur la tête du requérant était la cause de ses gravissimes blessures et séquelles. Il ajoutait que les motifs exposés dans le pourvoi en cassation de l'avocat de l'Etat n'étaient pas susceptibles de conduire à l'annulation de l'arrêt attaqué dans la mesure où la responsabilité de l'Etat n'est pas uniquement engagée, comme ce dernier le soutient, en cas de mauvais fonctionnement de l'administration publique, mais aussi lorsque les agissements en cause cadrent avec le fonctionnement normal de l'administration mais ont causé des dommages. Invoquant les articles 24 de la Constitution (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable par un juge établi par la loi, droit à utiliser les moyens de preuve nécessaires pour se défendre et à la présomption d'innocence), 10   (droit à la dignité de la personne), 14 (principe de non-discrimination), 18 (droit à l'honneur et à l'image) et 15 (prohibition des traitements inhumains et dégradants et droit à l'intégrité physique et morale), le requérant forma un recours d' amparo auprès du Tribunal constitutionnel, qui fut rejeté par une décision du 21 octobre 2003. Pour ce qui est de la réponse incohérente prétendument donnée par les juridictions internes à ses prétentions ( incongruencia extra petita ), la haute juridiction releva que le requérant n'avait pas épuisé les voies de recours internes exigibles à cet égard, à savoir, la présentation d'une demande tendant à déclarer la nullité de la procédure devant le Tribunal suprême, conformément à l'article 240 § 3 de la Loi organique relative au Pouvoir Judiciaire. Concernant la prétendue violation du droit à ce que sa cause soit examinée par un tribunal établi par la loi, la haute juridiction nota que la différente appréciation des faits effectuée par le Tribunal suprême par rapport à celle de l' Audiencia Nacional ne saurait constituer une violation du droit invoqué. Quant aux allégations de violation des droits protégés par les articles 10,   15 et 18, le Tribunal constitutionnel rappella que la première des dispositions invoquées n'était pas susceptible de recours d' amparo , et estima que l'appréciation faite par le Tribunal suprême quant à la proportionnalité de la réaction policière face aux manifestants ne saurait porter atteinte aux droits en cause. Par ailleurs, et pour ce qui est de la prétendue violation des dispositions citées en raison de l'inapplication au cas d'espèce des barèmes d'indemnisation prévus par la loi portant sur les accidents de la route en cas de lésions physiques, la haute juridiction réitéra le caractère mal fondé des allégations en cause étant donné qu'il ne s'agissait pas de situations comparables et que le refus d'indemnisation d'un montant déterminé ne portait pas atteinte au droit à son intégrité physique et morale. Dans la mesure où le requérant alléguait la violation de ses droits à la présomption d'innocence, à l'honneur et à son image personnelle et à utiliser les moyens de preuve pertinents pour se défendre, le Tribunal constitutionnel nota que la décision des juridictions internes de considérer que le requérant avait participé à la manifestation illégale était suffisamment motivée et fondée sur les divers moyens de preuve   ; en effet, tant le Tribunal suprême que l' Audiencia nacional ont estimé que la participation du requérant dans la manifestation en cause découlait de toute une série d'indices, et qu'une telle conclusion n'apparaissait pas arbitraire ou déraisonnable. Pour ce qui est, enfin, du grief tiré de la durée de la procédure, le Tribunal constitutionnel releva que cette dernière avait commencé le 15   décembre 1997, date à laquelle le premier recours contentieux-administratif fut présenté, et non le 15 décembre 1991, date à laquelle les faits objet de la présente requête eurent lieu. Etant donné que la procédure contentieuse-administrative en cause s'est étalée pendant un peu plus de cinq ans pour deux instances dont l'une devant le Tribunal suprême, le Tribunal constitutionnel conclut que sa durée n'était pas excessive, compte tenu de la durée moyenne des procédures du même type et de la conduite des autorités et du requérant, qui n'ont pas contribué à son allongement anormal, et cela malgré le laps de temps écoulé entre le moment où les incidents eurent lieu et le prononcé d'une décision définitive sur l'absence de responsabilité de l'Etat–un peu plus de onze ans-. Le recours d' amparo du requérant fut donc entièrement rejeté. B.     Le droit interne pertinent 1.     Constitution espagnole Article 106 § 2 «   Les particuliers ont droit, conformément à la loi, à être indemnisés pour tout préjudice subi dans leurs biens et leurs droits, sauf en cas de force majeure, pourvu que le préjudice soit la conséquence du fonctionnement des services publics.   »   2.     Loi 30/1992, du 26 novembre, portant sur le régime juridique des administrations publiques et du régime administratif commun (en vigueur au moment des faits)   Article 139 § 1 « Les particuliers ont le droit à être indemnisés par les administrations publiques pertinentes, pour les préjudices subis dans leurs biens et leurs droits, sauf en cas de force majeure, pourvu que le préjudice soit la conséquence du fonctionnement normal ou anormal des services publiques.   »   Article 141 § 1 «   Seuls sont susceptibles d'être indemnisés les préjudices causés aux particuliers en raison des dommages qu'ils n'ont pas le devoir juridique de supporter conformément à la loi. »   3.     Loi organique 6/1985, du 1 er juillet, relative au Pouvoir Judiciaire Article 240, dans la rédaction donnée à cette disposition par la Loi organique 13/1999, du 14 mai 1999 « 3. (...) Les parties légitimes à une procédure, pourront demander par écrit que soit déclaré la nullité de la procédure lorsqu'il existe des défauts de formalités qui ont empêché l'intéressé de se défendre correctement, ou lorsque l'arrêt ne donne pas de réponse [ou donne une réponse incohérente] aux prétentions de l'intéressé pourvu que, dans le premier cas, il s'avère impossible d'invoquer les défauts en cause avant le prononcé de l'arrêt ou de la décision qui met un terme à la procédure. Ni l'un ni l'autre ne doivent être susceptibles d'un recours dans lequel la situation subie d'être dans l'impossibilité de se défendre puisse être réparée.   » Sera compétent pour examiner cette procédure incidente le même juge ou tribunal ayant prononcé l'arrêt ou la décision devenus définitifs. Le délai pour demander la déclaration de nullité sera de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt ou la décision ou, en tout cas, dès que le requérant ait eu connaissance du défaut de formalité l'ayant empêché de se défendre correctement, sans que, dans ce dernier cas, la nullité puisse être demandée après un délai de cinq ans suite à la notification de l'arrêt ou de la décision. Le juge ou tribunal déclarera irrecevable toute demande posant d'autres questions. La décision déclarant l'irrecevabilité de la demande en nullité ne sera pas susceptible de recours ». GRIEFS 1.     Le requérant allègue une violation des articles 3, 8 et 14 de la Convention en raison de la réaction des agents de police qui lui causèrent de graves lésions et séquelles et une atteinte à son intergrité physique et morale, réaction qui fut considérée comme «   proportionnée   » par le Tribunal suprême. Il estime aussi que ces droits ont été méconnus du fait de l'évaluation «   capricieuse et aléatoire   » des dommages effectuée par l' Audiencia Nacional et de l'absence de prise en compte du système d'évaluation prévu pour les dommages et intérêts causés par les accidents de la route. 2.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention: a)     Le requérant se plaint de l'impossibilité de présenter un quelconque recours contre la décision d'irrecevabilité prononcée par le Tribunal constitutionnel, alors que cette possibilité est permise au ministère public, ce qui porte atteinte au principe du contradictoire. A cet égard, il invoque aussi l'article 13 de la Convention et estime que son recours d' amparo ne peut pas être considéré comme «   effectif   » au sens de cette disposition. b)     Le requérant estime que le principe de l'égalité des armes a été violé à son égard dans la mesure où le pourvoi en cassation présenté par l'avocat de l'Etat a été retenu par le Tribunal suprême pour un motif non invoqué devant lui et contre lequel le requérant n'a donc pas pu présenter des observations. Par ailleurs, le Tribunal suprême modifia le récit des faits déclarés prouvés par l' Audiencia Nacional , ce qui est contraire à la loi. c)     Le requérant se plaint du fait que les juridictions internes ont estimé prouvée sa participation dans les désordres publics au cours desquels il fut gravement blessé et que, pour le Tribunal suprême, cette participation était la ratio decidendi de sa décision. d)     Le requérant se plaint enfin de la durée excessive de la procédure interne, qui, selon lui, a commencé le 15 décembre 1991, date à laquelle les faits eurent lieu, avec l'enquête pénale ouverte devant le juge d'instruction n o 3 de Pampelune, et s'est terminée avec la décision du Tribunal constitutionnel du 21 octobre 2003, c'est-à-dire, onze ans et dix mois après.   EN DROIT 1.     Le requérant allègue une violation des articles 3, 8 et 14 de la Convention en raison du caractère, qu'il estime disproportionné, de la réaction des agents de police qui lui provoquèrent des graves lésions, et montre son désaccord avec l'évaluation des dommages effectuée par l' Audiencia Nacional qui aurait ainsi porté atteinte au principe de non-discrimination . Les dispositions invoquées disposent comme suit   : Article 3   «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Article 8 § 1 «   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.   » Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » a)     Concernant l'inapplication au cas d'espèce des barèmes d'indemnisation prévus par la loi portant sur les accidents de la route en cas de lésions physiques, tel que le requérant le réclame, la Cour note que la haute juridiction a estimé qu'il ne s'agissait pas de situations comparables et que le refus de l'indemnisation d'un montant déterminé ne portait pas atteinte au principe de non-discrimination invoqué par le requérant. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article   35   §   4 de la Convention.   b)     Dans la mesure où le requérant allègue la violation des articles 3 et 8 de la Convention, en l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement.   2.     Le requérant se plaint, sous l'angle des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, de plusieurs atteintes au droit à l'équité de la procédure ainsi que du caractère ineffectif du recours d' amparo . Les dispositions citées sont libellées comme suit   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...).   » a)     Le requérant allègue d'abord la violation du principe du contradictoire, en raison de l'impossibilité de présenter un quelconque recours contre la décision d'irrecevabilité prononcée par le Tribunal constitutionnel, alors que cette possibilité est permise au ministère public, et estime que son recours d' amparo ne peut donc pas être considéré comme «   effectif   ». Dans la mesure où le requérant se plaint que seul le ministère public peut présenter des recours contre les décisions d'irrecevabilité prononcées par le Tribunal constitutionnel, la Cour relève qu'en droit espagnol, la tâche du ministère public dans la procédure d' amparo , est celle de défendre la légalité, les droits des citoyens, et l'intérêt public protégé par la loi. Il n'est donc pas partie à la procédure du point de vue du droit interne (voir Blanco Callejas c. Espagne (déc.), n o   64100/00, 18 juin 2002). Son rôle se limite, en effet, à présenter un recours de súplica contre la décision rendue par le Tribunal constitutionnel lorsqu'il estime qu'une telle décision peut porter atteinte à un droit fondamental. En l'espèce, le fait que le ministère public n'ait pas présenté le recours mentionné ne saurait porter atteinte au droit du requérant à l'équité de la procédure, qui a d'ailleurs bénéficié du principe du contradictoire tout au long de la procédure interne. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article   35   §   4 de la Convention.   b)     Le requérant estime ensuite que le principe de l'égalité des armes a été violé à son égard dans la mesure où le pourvoi en cassation présenté par l'avocat de l'Etat a été retenu par le Tribunal suprême pour un motif non invoqué devant lui et contre lequel le requérant n'a pas pu présenter des observations, et du fait que le Tribunal suprême a modifié le récit des faits déclarés prouvés par l' Audiencia Nacional. Le requérant se plaint aussi du fait que les juridictions internes ont estimé que sa participation dans les désordres publics au cours desquels il fut gravement blessé était prouvée. Pour ce qui est de la prétendue atteinte au principe de l'égalité des armes dans le cadre du pourvoi en cassation, la Cour relève que, tel que le Tribunal constitutionnel l'a précisé dans sa décision, au cas où le requérant estimait qu'il avait obtenu une réponse incohérente à ses prétentions, il aurait dû saisir, au titre de l'article 240 § 3 de la Loi organique relative au Pouvoir Judiciaire, le Tribunal suprême d'une demande de nullité de la procédure, avant de saisir le Tribunal constitutionnel d'un recours d' amparo . Le requérant n'a, dès lors, pas épuisé conformément à l'article 35 § 1 de la Convention les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit espagnol. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l'article 35 § 1 de la Convention. Pour ce qui est du désaccord du requérant avec le fait que les juridictions internes ont estimé que sa participation dans les désordres publics au cours desquels il fut gravement blessé était prouvée, la Cour rappelle que c'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter les faits et la législation interne (voir, mutatis mutandis , l'arrêt Brualla   Gómez de la Torre c.   Espagne du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2955, § 31), étant donné le caractère subsidiaire de son rôle, et elle ne substituera pas sa propre appréciation des faits et du droit à la leur, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, entre autres, l'arrêt Tejedor   García c . Espagne du 16   décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p.   2796, §   31, et García   Ruiz   c.   Espagne [GC], n o 30544/96   , § 28, CEDH   1999-I). La Cour relève que le Tribunal suprême a constaté la participation du requérant aux faits de la cause tenant compte des conclusions auxquelles la juridiction pénale était parvenue et que l' Audiencia Nacional a estimé qu'il était prouvé que le requérant se trouvait sur les lieux et avait participé aux altercations violentes du 15 décembre 1991, ce que le Tribunal suprême a repris et confirmé dans son arrêt. Il s'agissait d'une constatation à laquelle le rapport du Conseil d'Etat ainsi que les juridictions pénales faisaient déjà référence. La Cour n'a décelé aucun indice d'arbitraire dans le déroulement de la procédure. Il s'agit plutôt dans la présente affaire d'un désaccord du requérant avec l'appréciation des faits et des griefs effectuée par les juridictions internes qui ont examiné ses réclamations. A la lumière des principes dégagés par sa jurisprudence, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une apparence de violation par les juridictions espagnoles des droits reconnus à l'article 6 de la Convention. Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 35   §§ 3 et 4 de la Convention.   c)     En dernier lieu, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure interne, qui aurait commencé le 15 décembre 1991, date à laquelle les faits eurent lieu, et se serait terminée avec la décision du Tribunal constitutionnel du 21 octobre 2003. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement.   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs du requérant tirés des articles 3, 6 § 1 (durée de la procédure) et 8 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Françoise Elens-Passos   Nicolas Bratza    Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 31 mai 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0531DEC003677703
Données disponibles
- Texte intégral