CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0602DEC006223600
- Date
- 2 juin 2005
- Publication
- 2 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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R OZAKIS , président ,   L. Loucaides ,   J.-P. Costa , M me   E. Steiner , MM.   K. Hajiyev ,   D. Spielmann,   S.E. Jebens, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 17 octobre 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Vu la modification de la composition des sections de la Cour le 1 er   novembre 2004 (article 25 § 1 du règlement) et l'attribution subséquente de la présente requête à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Alain Guilloury, est un ressortissant français, né en 1955 et résidant à Plouezec. Il est représenté devant la Cour par M e   Y.   Choucq, avocat à Nantes. Le gouvernement défendeur est représenté par M me Edwige Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut embauché en qualité de pâtissier par les époux S., qui exploitaient une boulangerie pâtisserie à Plouezec. Il avait un compagnon et son homosexualité était connue de son entourage, y compris par son employeur. En 1991, V., alors âgé de 16 ans, fut engagé comme apprenti dans la boulangerie pâtisserie où le requérant travaillait et fit ainsi sa connaissance. V. effectua diverses visites au domicile du requérant de 1991 à 1993. Au cours de ces visites, V. et le requérant regardèrent ensemble des films à caractère pornographique et se livrèrent à des pratiques sexuelles. Le requérant filma ses ébats avec V., à l'insu de celui-ci, avec un caméscope. C., alors âgé de 17 ans, fut engagé en 1996 comme apprenti dans la même boulangerie pâtisserie, où il fit connaissance du requérant. Par la suite, C. se rendit au domicile du requérant, où ils visionnèrent un film à caractère pornographique. C. se rendit encore deux autres fois chez le requérant et ils eurent alors des relations sexuelles. Le requérant filma ces scènes, à l'insu de C., à l'aide d'un caméscope. En juin 1997, les militaires de la brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Saint-Brieuc furent saisis d'une enquête dans le cadre d'une information judiciaire ouverte contre plusieurs personnes et contre X, notamment pour diffusion d'images à caractère pornographique de mineurs de plus ou moins 15 ans. Sur commission rogatoire du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Mâcon, ils procédèrent à une perquisition au domicile du requérant, sans qu'aucune plainte ou dénonciation le concernant n'ait été recueillie. Ils y découvrirent 16 vidéocassettes dont 14 qui mettaient en scène, dans les situations évoquées ci-dessus, le requérant en compagnie soit de V., soit de C., et sur 12 desquelles les enquêteurs relevèrent que l'âge supposé de V. et C. pouvait être estimé à 17 ans. Ces cassettes n'ayant aucun rapport avec l'information judiciaire en cours à Mâcon, les enquêteurs procédèrent à leur saisie incidente et diligentèrent une enquête préliminaire distincte. Au cours de cette enquête, les enquêteurs procédèrent à l'audition du requérant, ainsi que de huit autres personnes   : les deux apprentis avec lesquels le requérant avait eu des relations sexuelles (V. et C.), leurs employeurs (M. et M me S.), la mère de C. (G.), deux anciens apprentis de la même boulangerie pâtisserie (F. et L.C.), et le compagnon du requérant (J.C.). Les témoignages recueillis par les gendarmes firent apparaître deux versions différentes des faits. Selon le requérant, ses relations sexuelles avec les deux jeunes garçons, qui étaient consentants, s'étaient déroulées à plusieurs reprises espacées dans le temps pour chacun d'eux. Ils étaient venus librement à son domicile et avaient demandé à regarder des films pornographiques. Le requérant contestait par ailleurs avoir autorité sur eux. Le visionnage des cassettes tel que décrit par les enquêteurs révélait des scènes de sodomie avec l'un des jeunes gens, V., qui était actif, ce qui paraissait conforter l'hypothèse d'une relation consentie et non subie. Le requérant affirma qu'il n'avait exercé aucune contrainte ni violence sur les deux garçons et qu'il avait filmé ses ébats avec eux, sachant qu'ils étaient encore mineurs, afin de se constituer une garantie et de pouvoir prouver qu'ils étaient consentants au cas où ils se seraient plaints de lui. Il avait réservé ces enregistrements à son usage exclusif et ne les avait montrés à personne. Selon V., c'est le requérant qui lui avait projeté, au bout de quelques visites, des films à caractère pornographique. V. se rendait chez le requérant à la demande de celui-ci. V. s'était exécuté, s'agissant des relations sexuelles, en raison de la contrainte morale utilisée à son endroit par le requérant, qui s'arrangeait avec son employeur pour que V. puisse terminer son travail plus tôt et laissait entendre à V. que, sinon, il terminerait plus tard. Le requérant, qui n'avait jamais exercé sur lui de violence physique, avait complètement perturbé V. sur le plan de la sexualité. Selon C., le requérant s'arrangeait avec son employeur pour qu'il soit régulièrement libre en fin de semaine et lui avait proposé de venir chez lui pour visionner des films pornographiques. C. avait accepté pour continuer à pouvoir être libre les fins de semaine. Comme il avait refusé, lors de la première visite, que le requérant le touche, puis n'était pas retourné chez lui, il avait été contraint de travailler régulièrement en fin de semaine. Il était retourné chez le requérant suite aux relances incessantes de celui-ci et, pendant sa deuxième visite, il lui avait demandé en vain de cesser ses agissements. Il avait ensuite obtenu à nouveau de ne pas travailler en fin de semaine. Selon les employeurs du requérant, M. et M me S., le requérant était chargé d'assurer la formation des apprentis de l'entreprise et il gérait leur emploi du temps. Il donnait congé aux apprentis les fins de semaine, en accord avec M. S., qui avait remarqué que le requérant faisait davantage bénéficier C. de cette possibilité que les autres apprentis. Les époux S. confirmaient connaître l'homosexualité du requérant. Ils n'avaient remarqué aucun comportement suspect de sa part et n'avaient reçu à son endroit aucune doléance des apprentis. Les deux anciens apprentis entendus, F. et L.C., confirmèrent n'avoir rien remarqué d'anormal dans le comportement du requérant. M me G., la mère de l'apprenti C., expliqua qu'elle avait remarqué que le requérant intervenait auprès de ses employeurs pour que C. puisse être libre les fins de semaine. M me S. avait dit à M me G. de prévenir C. qu'il ne fallait pas qu'il obéisse aux ordres donnés par le requérant, celui-ci n'ayant aucun pouvoir de décision. Le compagnon du requérant, J.C., affirma qu'il avait visionné 3 ou 4   cassettes vidéo représentant le requérant et C. Il précisa que personne d'autre que lui et le requérant n'avait eu accès à ces enregistrements. Le 19 décembre 1997, le ministère public cita le requérant devant le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc comme étant prévenu   : -     d'avoir commis sur V. et C. des agressions sexuelles autres que le viol à l'aide de contrainte, avec cette circonstance aggravante qu'il avait autorité sur les victimes (articles 222-22, 222-27 et 222-28 du code pénal)   ; -     d'avoir favorisé la corruption du mineur C., cela en lui donnant des week-ends de congé ou des heures de repos pour qu'il consente à subir et à participer avec lui à diverses activités sexuelles (article 227-22 du code pénal)   ; -     d'avoir enregistré l'image d'un mineur, C., sur cassettes vidéo, cette image présentant un caractère pornographique, et diffusé cette image en faisant visionner les cassettes par son compagnon (article 227-23 du code pénal)   ; -     d'avoir conservé de juin 1994 à juin 1997 des cassettes vidéo portant atteinte à la vie privée de V., enregistrées à son insu alors qu'il se trouvait dans un lieu privé, et porté à la connaissance d'un tiers, son compagnon, partie de ces enregistrements (articles 226-1 et 226-2 du code pénal). Par lettre en date du 10 janvier 1998, V. se constitua partie civile. A l'audience du 15 janvier 1998, le requérant comparut libre. V., partie civile, ne comparut pas. Le requérant ne cita aucune personne pour être entendue comme témoin par le tribunal. Il contesta avoir eu autorité sur V. et C., affirmant que ceux-ci étaient sous les ordres directs des employeurs et que lui-même ne déterminait pas leur emploi du temps. Il affirma n'avoir exercé aucune forme de contrainte sur V. ni proposé à C. de venir chez lui visionner des films à caractère pornographique. Par un jugement rendu le 15 janvier 1998, le tribunal correctionnel déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés, considérant ce qui suit   : «   Il ressort des débats et des pièces du dossier les éléments suivants   : Alain Guilloury exerce la profession de pâtissier au sein de la boulangerie (...) depuis 1990 ou 1991. Contrairement à ce que soutient le prévenu à l'audience, il avait autorité sur les apprentis étant chargé de leur formation et gérait l'emploi du temps de ceux-ci notamment lors de l'attribution des week-ends comme l'attestent les époux [S.] (...) qui n'ont par ailleurs aucun reproche à formuler à l'encontre d'Alain Guilloury. Il doit être indiqué ici que [V.] et [C.] sont entrés dans cette boulangerie aux âges respectifs de 14 et 15 ans et ont été attirés par Alain Guilloury au domicile de ce dernier, âgé d'une quarantaine d'années, doté d'un double ascendant sur eux lié à l'âge et à son statut professionnel, sous le prétexte de visionner des films qui se sont vite révélés être de nature pornographique. Les jeunes garçons qui contestent être à l'initiative de cette démarche ont subi les demandes sexuelles de leur supérieur hiérarchique se traduisant par des masturbations réciproques, des fellations et parfois des sodomies du majeur par [V.]. Ces ébats étaient de plus filmés par Alain Guilloury sans que ces deux garçons soient avisés et sans leur accord. Il a été retrouvé à ce sujet 16 cassettes vidéo dont certaines ont été visionnées par l'ami du prévenu. Est particulièrement révélateur de ce mode de «   séduction dolosive   », le comportement adopté par le prévenu vis-à-vis de [C.], (...), se résumant ainsi pour la période de novembre 1996 à juin 1997 (...)   : .     discussion à propos de films pornographiques détenus par [le requérant] un mois ou deux après son arrivée à la boulangerie. .     première visite chez le prévenu lors d'un week-end accordé par lui pour visionner un film de cette nature avec masturbation à la vue de chaque spectateur sans attouchements à la suite du refus du jeune [C.]. .     seconde visite au domicile du prévenu (fellation, masturbation et simulacre de sodomie). .     troisième visite un mois après au cours de laquelle des scènes similaires se sont reproduites. (...) Ce processus a été interrompu par l'interpellation du prévenu. Selon les déclarations du jeune [C.], l'octroi des week-ends était lié aux visites du domicile du prévenu. Le jeune [C.] était également filmé dès le début à son insu. [Le requérant] a reconnu avoir filmé [C.] «   tout de suite car il le sentait moins que [V.]   » voulant se préserver par la suite une preuve de son consentement, ce qui pour le moins traduit une incertitude dans l'esprit du prévenu sur la réalité et la liberté du consentement du mineur. La relation existant entre [le requérant] et [V.], si elle est plus ambiguë, est également née du même processus de «   séduction dolosive   » initié par le prévenu. Eu égard au mode opératoire utilisé, aux fonctions d'autorité exercées par le prévenu à l'intérieur de cette entreprise artisanale, à la répétition de ces faits dans le temps concernant deux mineurs, au préjudice affectif et sexuel des victimes, il convient de sanctionner de tels faits par une peine d'emprisonnement pour une partie importante sans sursis   ». Le tribunal ordonna la confiscation des cassettes saisies et condamna le requérant à 30 mois d'emprisonnement dont 6 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, avec obligation de suivre un traitement médical et d'indemniser la victime, ainsi qu'au versement de 12   000 francs français (FRF) de dommages et intérêts à la partie civile, V. Le 16 janvier 1998, le requérant et le procureur de la République interjetèrent appel. En se fondant sur l'article 6 § 3 d) de la Convention, le requérant demanda à la cour d'appel de Rennes, aussi bien dans ses conclusions d'appel que lors de l'audience, le 27 avril 1999, d'ordonner l'audition en qualité de témoins des six personnes suivantes, qu'il cita à comparaître à l'audience   : l'une des victimes, C., l'ancien apprenti F., ses employeurs, M. et M me S., ainsi que D. et S.G, qui avaient travaillé dans la boulangerie en même temps que les deux victimes et n'avaient pas été entendus au cours de l'enquête préliminaire. Dans ses conclusions au fond, le requérant exposa notamment qu'il n'avait visionné les vidéocassettes concernant ses relations sexuelles avec C. et V. qu'avec son compagnon et à une seule reprise, et que, lors de la première visite de C. à son domicile, ils avaient regardé ensemble une cassette à caractère pornographique tout en se masturbant, ce qui excluait selon lui toute surprise pour C. s'agissant des faits qui s'étaient produits au cours de leurs rencontres ultérieures. V., partie civile, cité à comparaître par le ministère public, ne comparut pas à l'audience et ne s'y fit pas représenter. Trois des personnes dont le requérant avait demandé l'audition (l'ancien apprenti F., D. et S.G.) étaient présentes. Par un arrêt rendu le 27 avril 1999, la cour rejeta la demande d'audition de témoins formée par le requérant, relevant que   : «   Considérant qu'ayant comparu, assisté d'un conseil, à l'audience du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc tenue le 15 janvier 1998, ni [le requérant], ni son avocat n'ont usé du droit qu'ils tiennent des articles 437 et 444 al.3 du code de procédure pénale de faire citer et interroger les témoins de leur choix   ; Considérant que F., M me S. et M. S. ont été entendus par les militaires de la gendarmerie lors de l'enquête préliminaire   ; qu'il en est de même de C., l'une des victimes des faits reprochés au prévenu   ; que les procès-verbaux retraçant leurs déclarations figurent à la procédure depuis l'origine   ; que les conseils successifs du prévenu ont pu en prendre connaissance et se faire délivrer copie de ces pièces   ; que [le requérant] a ainsi été mis à même de préparer utilement sa défense   ; Considérant que, cités à comparaître par la défense devant la Cour à l'audience du 16 mars 1999, -     C. a fait connaître, par courrier du 10 février 1999, qu'en raison de ses obligations professionnelles, il ne pouvait s'absenter de son travail et qu'il n'avait aucune précision complémentaire à fournir par rapport à ce qu'il avait déclaré aux gendarmes   ; -     Les époux S. ont, par missive du 11 mars 1999, estimé que leur présence à l'audience leur apparaissait d'une part inutile, ayant indiqué aux enquêteurs tout ce qu'ils savaient de cette affaire et, d'autre part, inopportune en raison du litige prud'homal les opposant [au requérant], consécutivement au licenciement prononcé à son endroit   ; Considérant, dès lors, que l'audition en qualité de témoins des quatre personnes précitées n'apparaît pas utile à une plus grande manifestation de la vérité   ; qu'il en est de même de celle de S.G. et de D.   ; que la demande présentée en ce sens par le prévenu sera rejetée   ; (...)   ». Dans son rappel des éléments du dossier et des débats, la cour fit notamment état des vidéocassettes découvertes chez le requérant, des déclarations de toutes les personnes qui avaient été entendues lors de l'enquête préliminaire, ainsi que de celles du requérant devant le tribunal correctionnel. La cour requalifia l'enregistrement par le prévenu de ses ébats avec C. en délit d'atteinte portée volontairement à l'intimité de la vie privée de C. par enregistrement, sans son consentement, de son image alors qu'il se trouvait dans un lieu privé et par diffusion de ladite image auprès de J.C., le compagnon du requérant. La cour déclara le requérant coupable des faits ainsi requalifiés. Pour le reste, la cour confirma le jugement du tribunal correctionnel, y compris la peine. Pour décider, à l'instar du tribunal correctionnel, que les atteintes sexuelles du requérant à l'égard de V. et C. avaient été commises avec contrainte et étaient en conséquence constitutives d'agressions sexuelles, aggravées par la circonstance que le requérant avait abusé de son autorité sur les deux apprentis, la cour d'appel considéra ce qui suit   : «   Considérant que [V.] était tout juste âgé de 16 ans et [C.] d'à peine 17 ans lorsque M. Guilloury leur a proposé, pour la première fois, de se rendre chez lui   ; que s'agissant d'adolescents en pleine puberté et en recherche de repères, voire de modèles, identificatoires quant à leur sexualité, donc très fragiles en ce domaine, les techniques de séduction déployées à leur endroit par le prévenu pour les attirer chez lui, l'insistance de ses démarches auprès de ces deux jeunes garçons pour parvenir à ses fins, la pression constante à laquelle il les soumettait, la promesse faite à [V.] de pouvoir quitter son service plus tôt (13   h au lieu de 16   h), s'il se soumettait à ses désirs, l'octroi de congés de fin de semaine à [C.] en contrepartie de cette même soumission et, corrélativement, la privation discrétionnaire de ces mêmes avantages en cas de refus ou de résistance de la part des deux jeunes victimes établissent suffisamment l'élément de contrainte exigé par l'article 222-22 du code Pénal, de même que l'abus par le prévenu de l'autorité exercée par l'intéressé en raison de ses fonctions, au sens de l'article 222-28 § 3 du même code   ; Considérant, à cet égard, qu'il se déduit très clairement des déclarations faites par [M me S.] et par [M. S.] qu'Alain Guilloury gérait l'emploi du temps des apprentis et disposait du pouvoir de déterminer lesquels d'entre eux bénéficieraient de congés en fin de semaine, à charge pour lui d'en référer à [M. S.]   ; que tous deux constataient que [C.] était nettement favorisé   ; que [V.] se trouvait bien placé, en sa qualité d'apprenti, sous les ordres d'Alain Guilloury   ; Considérant que la matérialité des actes à caractère sexuel perpétrés par le prévenu sur la personne de [V.] et de [C.] (masturbation et fellations pour l'essentiel) n'est pas contestée (...)   » Quant à l'infraction de corruption du mineur C., la cour considéra qu'elle était suffisamment caractérisée par le fait de visionner une cassette pornographique en compagnie de ce mineur, pratiquer l'onanisme devant lui, puis l'inviter à faire de même, «   pareille mise en scène impliquant nécessairement la volonté d'éveiller les pulsions sexuelles de cet adolescent et de favoriser ainsi sa corruption   ». Le requérant se pourvut en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Le premier des quatre moyens de cassation soumis par le requérant était fondé sur la violation alléguée des droits de la défense et de l'article   6   §   3 de la Convention. Le requérant reprochait à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande d'audition de témoins alors qu'il n'avait pas pu bénéficier d'une instruction préparatoire et n'avait, à aucun stade de la procédure, été confronté à C. ni n'avait pu faire entendre des témoins à décharge. Le 19 avril 2000, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant par un arrêt ainsi motivé   : «   (...) le demandeur, qui n'a pas, devant les premiers juges, usé de la prérogative qu'il tenait des articles 435 et 444 du code de procédure pénale de faire citer des témoins, ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir, par application de l'article 513 du même code, refusé, par motifs partiellement reproduits au moyen et exempts d'insuffisance, l'audition de témoins (...) (...) les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable   ; D'où il suit que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis (...)   ». B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Convocation et comparution des témoins En droit français, la convocation et la comparution des témoins devant les juridictions répressives sont régies par le code de procédure pénale. Les principes en la matière diffèrent selon la nature des infractions et la qualité de la juridiction appelée à en connaître, ainsi que selon le degré de la juridiction. Concernant la procédure en matière correctionnelle, les témoins sont cités par exploit d'huissier de justice, à la requête du ministère public, de la partie civile ou de toute administration qui y est légalement habilitée (articles 550-551 du code de procédure pénale). Aux termes de l'article 442, dans sa version applicable à l'époque des faits, «   Avant de procéder à l'audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations. Le ministère public, ainsi que la partie civile et la défense, celles-ci par l'intermédiaire du président, peuvent lui poser des questions   ». Si les règles de procédure édictées par le tribunal correctionnel sont en principe transposables devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel (article 512 du code de procédure pénale), l'article 513 § 2, dans sa rédaction applicable à l'époque, prévoyait toutefois que «   (...) Les témoins ne sont entendus que si la Cour a ordonné leur audition (...)   ». La jurisprudence a précisé la portée de cette disposition. Les juges d'appel peuvent ordonner l'audition de témoins nouveaux qui n'avaient pas déposé en première instance. Cette audition demeure toutefois facultative et les juges peuvent la refuser, à condition de motiver leur décision. Dans un arrêt de principe du 12 janvier 1989 (Bull. crim. n o 13), la Cour de cassation a posé la règle qu'en application de l'article 6 § 3 d) de la Convention, «   sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec le prévenu   ». La Cour de cassation confirma ultérieurement cette règle (Cass. crim. 25.05.1992, Bull. crim. n o 208). La loi n o 2000-516 du 15 juin 2000 a modifié l'article 513. Désormais «   Les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457. Le ministère public peut s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal. La cour tranche avant tout débat au fond   ». 2.     Les articles du code pénal relatifs aux infractions dont le requérant était prévenu Au moment des faits, les articles pertinents se lisaient comme suit   : a)     Délit d'agression sexuelle Article 222-22 du code pénal «   Constitue une agression sexuelle   toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. (...)   » La Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que caractérise la surprise ou la contrainte au sens de l'article 331 al. 2 (ancien) et 222-22 du nouveau code pénal la cour d'appel qui, pour déclarer le prévenu coupable d'une agression sexuelle, constate souverainement l'existence d'un stratagème de nature à surprendre le consentement d'un adolescent (Crim. 22 janvier 1997, Bull. crim. n o 22, p. 53). Article 222-27 du code pénal «   Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 500   000 F d'amende.   » Article 222-28 du code pénal «   L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 700   000 F d'amende (...) 3 o     lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions (...)   » b)     Délit de corruption de mineur Article 227-22 du code pénal «   Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500   000 F d'amende (...) Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe.   » c)     Délit d'enregistrement en vue de sa diffusion et de diffusion de l'image d'un mineur à caractère pornographique Article 227-23 du code pénal «   Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300   000 F d'amende. Le fait de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines. (...)   » d)     Délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée Article 226-1 du code pénal «   Est puni d'un an d'emprisonnement et de 300   000 F d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : (...) 2º     En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. (...)   » Article 226-2 du code pénal «   Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article   226 ‑ 1.   (...)   » GRIEFS 1.     Le requérant allègue une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention. Il se plaint d'avoir été privé par la cour d'appel de son droit à   interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge, cela en raison du refus de la cour d'appel d'entendre les témoins, sans que cette cour constate une impossibilité de le faire (se contentant d'affirmer que ceux-ci avaient déjà été entendus pour certains au cours de la procédure et que pour le surplus leur audition n'apparaissait pas de nature à permettre une manifestation plus ample de la vérité). Il n'a donc été, à aucun moment de la procédure, en mesure de faire poser des questions aux témoins au-delà des dépositions recueillies de manière non contradictoire par les enquêteurs. Le requérant soutient qu'il a ainsi été privé d'un procès équitable car, dans cette affaire, il aurait été jugé uniquement sur la base des dépositions recueillies lors de l'enquête préliminaire. Il estime qu'il était fondamental qu'il puisse faire interroger les témoins par la cour d'appel sur les conditions dans lesquelles s'étaient déroulées les ébats sexuels. Il souligne que la loi française ayant fixé la majorité sexuelle à 15 ans, exige la circonstance particulière de violence, de contrainte ou de surprise pour caractériser l'infraction pénale. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour (notamment sur les arrêts Delta c.   France du 19   décembre 1990, série A n o 191-A, et Saïdi c.   France du 20   septembre 1993, série A n o 261-C), il souligne que l'article 513 du code de procédure pénale et son application par les juridictions nationales ont souvent été jugés contraires à la Convention et que cet article a d'ailleurs été modifié depuis par le législateur français (loi du 15 juin 2000). 2.     Le requérant se plaint également d'une violation de l'article 14 de la Convention. Il allègue avoir été victime d'une discrimination fondée sur le sexe. La dimension homosexuelle des relations qui lui étaient reprochées aurait selon lui manifestement influé tant sur les conditions de l'enquête que sur les justificatifs de la déclaration de culpabilité et le quantum de la peine. En effet, c'est en raison du caractère homosexuel des relations reprochées que le tribunal et la cour d'appel auraient fondé sur des considérations de «   séduction dolosive   » l'élément de contrainte, de violence ou de surprise nécessaire à la constitution de l'infraction. Il note que la seule infraction qui paraissait constituée était celle d'atteinte à la vie privée par enregistrement à l'insu de l'un des plaignants de ses ébats sexuels et que cette infraction est punie par la loi française d'une peine maximale d'un an d'emprisonnement alors que la peine prononcée a été en l'espèce de 30 mois. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint d'avoir été privé de son droit à   interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge. Il allègue une violation de l'article   6   §§ 1 et 3 d) de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (...)   » Le Gouvernement soutient que le grief du requérant est irrecevable car manifestement mal fondé. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour (dont, notamment, les décisions Gauthier c. France , n o 61178/00, 24 juin 2003 et Morel c. France (n o 2) , n o 43284/98, 12 février 2004), il expose, d'une part, que le requérant, qui était assisté par un avocat tant en première instance qu'en appel, avait la possibilité d'interroger ou de faire interroger les témoins en première instance et qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté et, d'autre part, qu'il avait pu prendre connaissance des témoignages recueillis lors de l'enquête préliminaire et les contester, ce qu'il avait fait tant à l'audience que par voie de conclusions. Le Gouvernement fait ensuite valoir que l'audition de deux témoins à décharge supplémentaires, D. et S.G., qui avaient travaillé dans la boulangerie pâtisserie, n'était pas de nature à apporter des éléments utiles à la manifestation de la vérité, les faits reprochés au requérant s'étant déroulés à son domicile. Il souligne à cet égard que les déclarations de F. et L.C., deux autres apprentis ayant indiqué lors de l'enquête ne rien avoir à reprocher au requérant dans le cadre de leurs relations professionnelles, n'avaient pas apporté d'éléments utiles. Le Gouvernement expose enfin que la condamnation du requérant ne s'est fondée, ni uniquement, ni dans une mesure déterminante, sur les dépositions des personnes dont il demandait l'audition à la cour appel. Celle-ci se serait en effet appuyée sur un ensemble d'éléments de preuve qui comportaient, outre ces dépositions, des faits non contestés par le requérant et participant aux éléments constitutifs des infractions, notamment en ce qui concerne la matérialité des actes : les relations sexuelles avec C. et V. sachant qu'ils étaient mineurs, les quatorze cassettes vidéo concernant ces relations sexuelles, le fait que le requérant ait filmé ces relations à l'insu des deux adolescents, puis ait fait visionner les cassettes vidéo par son compagnon, et le visionnage avec C. et V. de cassettes pornographiques. La cour d'appel aurait apprécié ces différents moyens de preuve eu égard aux circonstances de l'affaire et particulièrement motivé sa décision sur chacune des infractions. Le requérant conteste cette thèse, rappelant que V. et C. étaient âgés de plus de quinze ans au moment des faits et que l'infraction d'agression sexuelle n'était dès lors constituée que si les circonstances de violence, contrainte ou surprise, prévues à l'article 222-22 du code pénal, étaient établies. Or, la contrainte morale, élément constitutif de l'infraction, et la circonstance aggravante d'abus d'autorité, qu'il a toujours contestées, ne seraient établies que par les déclarations des victimes, V. et C., et de leurs employeurs, M. et M me S. La contrainte aurait d'ailleurs été retenue par les juridictions du fond de manière déterminante à raison des seules déclarations de V. et de C., puisqu'eux seuls auraient attesté de la «   séduction dolosive   » justifiant, selon ces juridictions, l'existence de la contrainte. Dès lors, en refusant d'ordonner l'audition des témoins, susceptibles, selon le requérant, de remettre en cause la contrainte et l'abus d'autorité et, partant, l'infraction la plus grave qui lui était reprochée, alors qu'aucune impossibilité sérieuse de faire comparaître ces personnes n'était alléguée ni établie et qu'aucune audition contradictoire antérieure n'avait été diligentée, la cour d'appel aurait porté atteinte au droit qui lui est reconnu par l'article 6 § 3 d) de la Convention, et, partant, à l'équité du procès au sens de l'article 6 § 1. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. 2.     Le requérant allègue également que la nature homosexuelle des relations qui lui étaient reprochées a influé sur les conditions de l'enquête, le déroulement du procès, aussi bien en première instance qu'en appel, et l'importance de la peine prononcée à son égard. Il invoque l'article 14 de la Convention, ainsi libellé   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » La Cour relève que le requérant se plaint en substance d'une violation de l'article 14 combiné avec l'article 6 de la Convention. Or, selon l'article   35   § 1 de la Convention, «   la Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes (...)   ». En l'espèce, il n'apparaît pas que le requérant ait, à cet égard, épuisé les voies de recours internes, puisqu'il n'a pas soulevé ce grief, expressément ou en substance, devant les juridictions nationales. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 2 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0602DEC006223600
Données disponibles
- Texte intégral