CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0602DEC006845401
- Date
- 2 juin 2005
- Publication
- 2 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler ,   M me   E. Steiner ,   MM.   K. Hajiyev ,     D. Spielmann,     S.E. Jebens, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites les 7 et 19 mars 2001 respectivement, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le premier requérant, M. Ivan Petkov Hadjiiski, est un ressortissant bulgare, né en 1973 et résidant à Plovdiv. Sa requête porte le numéro 68454/01. Le deuxième requérant, M. Miroslav Raikov Iliev, est un ressortissant bulgare, né en 1968 et résidant a Chirpan. Sa requête a été enregistrée sous le numéro 68456/01. Les requérants sont représentés devant la Cour par M e M. Ekimdjiev, avocat à Plovdiv. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 8 avril 1993, les requérants volèrent une bicyclette appartenant à un certain M. Ils furent appréhendés quelques heures plus tard   ; l'objet de l'infraction fut saisi. Par une ordonnance de l'enquêteur en date du 12 mai 1993, les requérants furent mis en examen pour vol, fait prévu et réprimé par l'article 195 alinéa 1(5) sur renvoi de l'article 194 alinéa 1 du Code pénal. Les intéressés furent interrogés le même jour. Apparemment, un témoin avait été auditionné le jour précédent. Le 6 juillet 1998, l'enquêteur procéda à l'audition d'un autre témoin. Le 20 juillet 1998, il ordonna une expertise économique aux fins d'établir la valeur de l'objet volé et une expertise psychiatrique des requérants. Le 4 août 2000, l'enquêteur clôtura l'enquête et renvoya le dossier au parquet. Le 15 septembre 2000, l'acte d'accusation fut établi et l'affaire fut renvoyée en jugement devant le tribunal de district de Plovdiv. L'audience du 19 décembre 2000 fut ajournée en raison de la non ‑ comparution du deuxième requérant. L'audience du 2 mars 2001, fit également l'objet d'un report, le tribunal ayant constaté que le deuxième requérant n'avait pas de conseil et souhaitait se voir représenter par un avocat. Le 18 mai 2001, l'affaire fut ajournée en raison de la non-comparution du deuxième requérant. Le tribunal ordonna la détention de l'intéressé. Cependant, le 22 mai 2001, suite au recours formé par le requérant le tribunal révoqua son ordonnance. L'audience du 18 décembre 2001 fit l'objet d'un report en raison de l'absence du premier requérant. Le tribunal modifia la mesure provisoire visant à garantir la comparution du prévenu en une obligation de verser une caution. Par ailleurs, il constata qu'en juillet 2001, le propriétaire de la bicyclette (M.) avait quitté le pays. Le 22 avril 2002, l'affaire fit de nouveau l'objet d'un report en raison de la non-comparution du deuxième requérant. Le tribunal ordonna la détention du requérant   ; cette ordonnance fut révoquée le 8 mai 2002. Aux audiences qui se tinrent le 25 octobre 2002 et le 15 novembre 2002, l'affaire fut de nouveau ajournée en raison de la non-comparution du deuxième requérant. Le 15 novembre 2002, le tribunal modifia la mesure visant à garantir la comparution de l'intéressé en l'obligation de verser une caution. Le tribunal constata également que M. n'était pas rentré en Bulgarie et que sa résidence actuelle n'était pas connue. Le 17 mai 2003, le tribunal mit l'affaire en délibéré. Les requérants plaidèrent coupables. Ils demandèrent au tribunal de prendre en considération les nombreuses circonstances atténuantes et, notamment, la durée de la procédure, leur âge au moment de la commission de l'infraction, l'absence de condamnations précédentes et la réparation du préjudice, et de leur imposer une amende. Le jugement fut rendu le jour même. Le tribunal reconnut les requérants coupables de vol, constata la présence de nombreuses circonstances atténuantes et imposa à chacun d'eux une amende d'un montant de dix levs (environ cinq euros). Le tribunal motiva sa décision dans les termes suivants   : « (...)   le tribunal a tenu compte de l'existence de circonstances atténuantes exceptionnelles et nombreuses. Il considère comme telles circonstances l'absence de condamnations précédentes [du premier requérant](...), ses aveux sincères et complets, le fait qu'il a coopéré pleinement avec les autorités de poursuite et le tribunal, ses bonnes références, le fait qu'il est chef de famille et qu'il a des enfants à sa charge, l'important délai qui s'est écoulé - plus de dix ans, entre la commission des faits et le moment où il est statué sur la responsabilité pénale, ainsi que le travail d'utilité publique effectué [par le premier requérant].   » Le tribunal s'exprima dans des termes identiques concernant le deuxième requérant. Par ailleurs, le tribunal observa   : «   Le tribunal ne partage pas l'opinion du représentant du ministère public, selon lequel il convient d'imposer aux accusés Hadjiiski et Iliev une peine d'emprisonnement minimale avec sursis. L'imposition d'une peine d'emprisonnement, même minimale, serait manifestement injuste (...). L'infraction a été commise le 8 avril 1993, les accusés ont été arrêtés par la police le soir même, l'objet de l'infraction a été saisi et rendu au propriétaire. La plupart des mesures d'instruction ont été effectuées dans le mois suivant le vol, les accusés n'ont pas essayé de se soustraire à la justice, leurs adresses de résidence étaient connues et ils ont coopéré avec les autorités de poursuite. Néanmoins, l'enquête engagée à leur encontre a continué jusqu'au 3 octobre 2000, date à laquelle l'acte d'accusation est parvenu au tribunal (plus de sept ans). L'affaire a été ajournée à maintes reprises, M. ayant quitté le pays. C'est pour cette raison qu'au 17 mai 2003, date de la dernière audience tenue, la durée de la procédure a dépassé le délai raisonnable au sens de la CEDH. Au vu de ce qui précède, l'imposition d'une peine d'emprisonnement, même assortie d'un sursis, serait manifestement injuste, compte tenu du retard de plus de sept ans survenu au stade de l'enquête, de l'absence de condamnations précédentes des accusés, leurs bonnes références, du fait d'avoir fondé une famille et de leur position sociale. Enfin, l'imposition d'une peine d'emprisonnement, prononcée au bout d'une période de dix ans à compter de la commission de l'infraction, n'aurait pas l'effet (...) souhaité. » Le jugement ne fut pas contesté par les parties   ; il passa en force de chose jugée à l'expiration du délai de trente jours prévu à cette fin, le 16 juin 2003. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Les peines encourues par les requérants En vertu de l'article 194 alinéa 1 du Code pénal, le vol simple est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à huit ans. 2.     Les modes de personnalisation des peines Selon l'article 54 du Code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines en fonction de la gravité des faits et de la personnalité de son auteur, des motifs de l'infraction et des autres circonstances atténuantes et aggravantes. Aux termes de l'article 55 du Code pénal, en cas de circonstances atténuantes exceptionnelles ou nombreuses, lorsque la peine prévue par le Code s'avère démesurée par rapport à la gravité des faits, la juridiction peut fixer une peine en dessous du minimum prévu ou encore imposer une amende. Il n'existe pas en droit bulgare de disposition spécifique sur la base de laquelle le constat d'une durée excessive pourrait se traduire par une telle atténuation de peine. Cette circonstance n'exclut toutefois pas la possibilité pour une juridiction d'en tenir compte dans la détermination de la peine. Ainsi, dans un arrêt récent, la Cour suprême de cassation, ayant constaté que la durée de la procédure en cause avait dépassé le délai raisonnable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, a estimé que ce fait constituait une circonstance atténuante au sens de l'article 54 du Code pénal (voir Решение № 360 от 06.10.2000 г. по н.д. № 275/2000 г, ВКС, І н.о.). GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale engagée à leur encontre. 2.     Invoquant l'article 13 de la Convention, ils soutiennent qu'ils ne disposent pas en droit interne d'un recours susceptible de remédier à la violation alléguée de l'article 6 § 1. EN DROIT 1.     Les requérants considèrent que la durée de la procédure pénale menée en l'espèce a méconnu les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention dont la partie pertinente se lit ainsi   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » La Cour constate que la procédure en cause a commencé au plus tard le 12   mai 1993, date à laquelle les requérants furent mis en examen pour vol. Elle s'est achevée le 16 juin 2003, date à laquelle le jugement du tribunal de district de Plovdiv est passé en force de chose jugée. Ainsi, la période à prendre en considération s'étend sur plus de dix ans et deux mois. La question se pose cependant de savoir si les requérants peuvent toujours se prétendre victimes d'une violation au sens de l'article 34 de la Convention dans la mesure où le tribunal de district a accueilli les arguments avancés par les intéressés et, moyennant une diminution de leurs peines, leur a accordé une réparation en raison du laps de temps qui s'est écoulé entre l'ouverture de l'enquête et le jour du prononcé du jugement. La Cour rappelle à cet égard que l'atténuation d'une peine ne peut enlever la qualité de victime d'une personne se plaignant de la durée excessive de la procédure que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir Eckle c. Allemagne , arrêt du 15 juillet 1982, série A n o 51, pp. 30-31, §   66 et, plus récemment, Jansen c. Allemagne (déc.), n o 44186/98, 12   octobre 2000). En l'occurrence, le tribunal interne a minutieusement examiné la question et a constaté que la durée de la procédure suivie était excessive, principalement en raison de l'accumulation de longues périodes d'inactivité de la part des autorités de poursuite. En conclusion, la juridiction a exprimé l'avis que la durée de la procédure n'était pas compatible avec l'exigence de jugement dans un «   délai raisonnable   » au sens de la Convention. Sur le point de savoir si la diminution des peines a été en mesure de réparer la violation ainsi reconnue, la Cour constate que la durée excessive de la procédure n'était qu'un des éléments retenus pour la détermination de celles-ci. Il ressort néanmoins des motifs du jugement que cette circonstance a été un facteur décisif pour une atténuation considérable de la peine, dans la mesure où le tribunal s'est explicitement référé au dépassement du délai raisonnable pour réfuter la proposition du parquet d'imposer une peine d'emprisonnement avec sursis et pour condamner les intéressé au paiement d'une amende d'un montant minime (cf. Beck c. Norvège , n o 26390/95, §   28, le 26 juin 2001   ; Morby c. Luxembourg (déc.), n o 27156/02, CEDH 2003 XI). Dans ces circonstances, la Cour estime que la juridiction interne a, explicitement, reconnu la violation de l'article 6 § 1 de la Convention et que l'atténuation de peine accordée aux intéressés en raison de la durée de la procédure constitue une réparation appropriée pour la violation en question. Il s'ensuit que les requérants ne peuvent plus se prétendre victimes d'une violation de l'articles 6 § 1 au sens de l'article 34 de la Convention. Cette partie des deux requêtes est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   2.     Les requérants soutiennent qu'ils ne disposent pas en droit interne d'un recours susceptible de remédier à la violation alléguée de l'article 6 §   1. Ils invoquent l'article 13 de la Convention dont le libellé est le suivant   :   «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » Toutefois, eu égard à la conclusion à laquelle la Cour est parvenue sous le point 1, elle estime que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 35 § 3. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 2 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0602DEC006845401
Données disponibles
- Texte intégral