CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0602DEC007016001
- Date
- 2 juin 2005
- Publication
- 2 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     L. Loucaides ,     J.-P. Costa ,     P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova,   M.   A. Kovler, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 mai 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérantes, Aon Conseil et Courtage S.A. et Christian de Clarens S.A., sont des sociétés françaises, sises à Paris. Elles sont représentées devant la Cour par M e   D. Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. La société Aon Conseil et Courtage S.A. vient aux droits de la société SGAP Expansion, elle-même venue aux droits, d'une part, de la société anonyme SGAP et, d'autre part, de la société anonyme OGIA. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les sociétés anonymes SGAP et OGIA exerçaient, à l'instar de la société Christian de Clarens, l'activité de courtage en assurance. Cette activité commerciale fut soumise à la TVA, en application de l'article 256 du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31   décembre 1978. Elles ont donc acquitté, à ce titre, sur leurs opérations de 1978, une taxe s'élevant à 2   061   836,46 (SGAP), 93   216,98 (OGIA) et 967   033,21 (Christian de Clarens) francs français. Or les dispositions de la 6 e directive du Conseil des communautés européennes, en date du 17 mai 1977, en son article 13-B-a, exonéraient «   les opérations d'assurance et de réassurance, y compris les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance   ». Elles devaient entrer en vigueur dès le 1 er   janvier 1978. Le 30 juin 1978, la 9 e directive du Conseil des communautés européennes, en date du 26 juin 1978, fut notifiée à l'Etat français. Cette 9 e   directive accordait à la France un délai supplémentaire pour la mise en œuvre des dispositions de l'article 13-B-a de la 6 e directive de 1977, soit jusqu'au 1 er janvier 1979. Une telle directive n'ayant pas d'effet rétroactif, la 6 e directive devait néanmoins s'appliquer du 1 er janvier au 30 juin 1978. Les 2 et 5 octobre 1978, puis les 21 et 26 juin 1979, la société Christian de Clarens déposa devant le tribunal administratif de Paris quatre requêtes ayant pour objet la restitution de la TVA versée, sur le fondement de la sixième directive du 17 mai 1977. Le 7 décembre 1979, la SGAP apporta tous ses actifs liés à l'exploitation de son fonds de commerce concernant le courtage d'assurance à une nouvelle société, dénommée SGAP Exploitation. La SGAP demeura néanmoins inscrite sous le même numéro au registre du commerce et des sociétés, prenant la dénomination de SOGEDEP le même jour, puis de SGAP Expansion le 6 janvier 1988 Par jugement du 8 janvier 1981, le tribunal administratif de Paris rejeta les quatre requêtes déposées par la société Christian de Clarens. Le 1 er juillet 1992, la cour administrative d'appel de Paris, statuant dans une affaire «   Cabinet Dangeville   », déclara l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pour la période considérée, incompatible avec les dispositions de la 6 e directive. Par lettres du 20 décembre 1993, estimant que l'Etat français avait créé une situation illicite en ne transposant pas en droit interne les dispositions de la 6 e directive dans les délais impartis, les sociétés anonymes SGAP, OGIA et Christian de Clarens demandèrent à l'administration réparation du dommage subi. Par décisions en date du 8 février 1994, pour les sociétés SGAP et OGIA, et du 4 mars 1994, pour la société Christian de Clarens, le ministre du Budget rejeta ces demandes aux motifs, d'une part, que par application des dispositions de l'article L.190 du Livre des procédures fiscales (LPF), la demande de la requérante était irrecevable   et, d'autre part, que le montant du préjudice devait être réduit du montant de la taxe sur les salaires due par les entreprises exonérées de TVA. Le 9 avril 1994, les sociétés SGAP, OGIA et Christian de Clarens saisirent le tribunal administratif de Paris en vue de faire constater la responsabilité de l'Etat français pour n'avoir pas transposé en droit interne la 6 e Directive du 17 mai 1977 et, partant, leur avoir occasionné un dommage correspondant au paiement indu de la TVA pour l'année 1978, paiement dont elles réclamèrent le remboursement. Par jugement en date du 15 mars 1995, le tribunal administratif de Paris, après avoir joint les requêtes des requérantes avec celles d'autres demanderesses, notamment les sociétés Cabinet Diot et Gras Savoye, déclara leurs requêtes irrecevables par application de l'article L.190 alinéa 3 du LPF, aux motifs que   : «   les dispositions sont de portée générale et n'ont pas pour objet de faire obstacle à l'application d'une disposition des traités, règlements, directives, décisions communautaires ou à l'exécution d'un arrêt de la Cour de Justice des Communautés   ; qu'elles ont seulement pour objet de définir dans un but légitime de sécurité juridique la période pendant laquelle peuvent agir en décharge de l'impôt à répétition de l'indu ou en réparation les contribuables qui n'ont pas agi spontanément et auxquels une décision juridictionnelle intervenant dans une instance à laquelle ils ne sont pas parties révèle qu'ils ont été imposés à tort   ; que la prescription ainsi instituée n'a pas pour conséquence d'interdire aux intéressés raisonnablement diligents de faire inutilement valoir les droits qu'ils peuvent tenir de l'application de normes communautaires   ; considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article L.190 du Livre des Procédures Fiscales n'est manifestement pas incompatible avec une norme communautaire ayant valeur de convention internationale   ; qu'il n'y a en conséquence pas lieu d'en écarter l'application   ; considérant par ailleurs que les dispositions du 3 ème alinéa dudit article concernent explicitement tant les actions en répétition de l'indu que les actions en réparation du préjudice subi   ; que rien ne permet de penser que le législateur aurait entendu exclure du champ d'application de ces dispositions certaines de ces actions en raison de la nature des préjudices invoqués ou de l'imposition en cause   ; considérant que s'il n'est pas cassé sur ce point, l'arrêt rendu le 1 er juillet 1992 par la Cour administrative d'appel de Paris sur la requête de la Société CABINET JACQUES DANGEVILLE sera la première décision juridictionnelle qui aura révélé une incompatibilité entre l'article 256-1 du Code général des Impôts dans sa rédaction applicable pour la période considérée et la 6 ème directive du conseil des communautés européennes   ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L.190 du Livre des Procédures Fiscales c'est en conséquence à compter de la date de cette décision que pouvait être déterminée, pour l'ensemble des contribuables la période, prévue par le même article, sur laquelle peuvent porter les actions en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à la déduction non exercées ou en réparation du préjudice menées sur le fond de cette incompatibilité   ; considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes des sociétés requérantes qui sont relatives à des impositions perçues pour le premier semestre de l'année 1978 sont irrecevables et doivent en conséquence être rejetées.   » Le 16 juin 1995, dans le cadre d'une fusion par voie d'absorption, la société SGAP Expansion absorba la société OGIA, ainsi que la société SGAP Exploitation, celle-là même à qui elle avait cédé l'intégralité de son fonds de commerce le 7 décembre 1979. Le 18 septembre 1995, les sociétés SGAP Expansion et Christian de Clarens interjetèrent appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Paris. Le 5 décembre 1995, elles déposèrent un mémoire ampliatif. Tout en confirmant leurs demandes de remboursement, elles firent de nouveau valoir que les dispositions de l'article L.190 du LPF ne pouvaient leur être valablement opposées, leurs demandes ayant pour objet l'indemnisation d'un préjudice né d'un manquement de l'Etat à ses obligations communautaires. Parallèlement, dans l'affaire Dangeville précitée, le Conseil d'Etat, saisi d'un recours contre l'arrêt rendu le 1 er juillet 1992 par la cour administrative d'appel de Paris, statua essentiellement comme suit par un arrêt du 30   octobre 1996   : «   Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que, par décision du 19 mars 1986, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté une requête de la société anonyme Jacques Dangeville tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée que celle-ci avait acquittée au titre de la période du 1 er janvier au 31 décembre 1978, par le moyen, notamment, que son assujettissement à cette taxe aurait procédé de l'application de dispositions législatives incompatibles avec les objectifs de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes, du 17 mai 1977 ; que la requête de la société anonyme Jacques Dangeville sur laquelle a statué la cour par l'arrêt attaqué tendait à l'obtention d'une «   indemnité   » de montant égal à celui de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi supportée, en réparation du «   préjudice   » que sa charge a constitué pour la société, et par le moyen que ce préjudice était imputable au retard apporté par l'Etat français à transposer dans le droit interne les objectifs de la directive ; que, par suite, en jugeant que la circonstance que la société «   ait d'abord déféré en vain l'imposition en cause au juge de l'impôt   » ne faisait pas l'obstacle à la recevabilité d'une demande en réparation qui n'invoquait pas de préjudice autre que celui résultant du paiement de la taxe, la cour administrative d'appel de Paris a, comme le soutient le ministre du Budget, commis une erreur de droit ; que le ministre du Budget est, dès lors, fondé à demander que l'arrêt attaqué soit annulé en tant que la Cour a fait droit, pour partie, aux conclusions de la requête de la société anonyme Jacques Dangeville ;   (...) ». Par arrêt en date du 28 janvier 1997, la Cour administrative d'appel de Paris rejeta leurs requêtes, aux motifs que   : «   les demandes adressées par [les sociétés] au Tribunal administratif tendaient à l'octroi de dommages et intérêts (...) afin d'obtenir la réparation, que [leur] avait refusée le ministre du budget (...) du préjudice (...) de [leur] assujettissement fautif   ; pour les montants mêmes susindiqués, à la taxe sur la valeur ajoutée au titre du 1 er   semestre de l'année 1978   ; qu'il est cependant constant que [les intéressées], à la date du 9 avril 1994, d'enregistrement au greffe du tribunal de cette demande, n'avai[en]t pas obtenu, après avoir saisi l'administration, puis, le cas échéant d'un rejet de [leur] contestation par cette dernière, le juge de l'impôt de réclamation(s) selon les voies des droit spécifiques décrites aux articles L.190 et suivants du Livre des Procédures Fiscales, la décharge desdites cotisations de taxe sur la valeur ajoutée   ; que dans ces conditions, comme le fait valoir le ministre lesdites demandes étaient irrecevables   ; qu'il suit de là que [les sociétés ne sont] pas fondées à se plaindre que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris les ait rejetées comme mal fondées.   » Selon requête, en date du 17 mars 1997 complétée par un mémoire ampliatif en date du 17   juillet 1997, les sociétés SGAP Expansion et Christian de Clarens formèrent un pourvoi en cassation. Le 30 juin 2000, la société SGAP Expansion fut absorbée par la société Aon France, laquelle apporta sa branche de courtage et d'assurances le jour même à la société Le Blanc de Nicolay Réassurance. Cette dernière changea ultérieurement de dénomination, pour s'appeler Aon Conseil et Courtage. Par arrêt du 10 novembre 2000, le Conseil d'Etat rejeta les requêtes, jugeant que   : «   les conclusions présentées par [les sociétés] tendaient à l'obtention d'une indemnité pour faute de l'Etat d'un montant égal à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait acquittée au titre du premier semestre 1978   ; que ces conclusions, qui avaient en réalité le même objet qu'une demande aux fins de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée payée, ne pouvaient être présentées que dans les formes et dans les délais prévus par l'article L.190 et suivants du Livre des Procédures Fiscales et étaient, par suite, irrecevables   ; que ce motif, qui répond à un moyen soulevé devant les juges du fond, n'implique aucune appréciation de circonstances de fait, doit être substitué au motif, juridiquement erroné, retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif   ; que la requête (...) ne peut qu'être rejetée.   » GRIEFS Invoquant l'article 1 er du Protocole n o   1, lu seul et en combinaison avec l'article 14 de la Convention, ainsi que les articles 6 et 13 de la Convention, les requérantes se plaignent du rejet de leur demande de remboursement des sommes indûment payées au titre de la TVA pour le premier semestre de l'année 1978. EN DROIT 1.     Les requérantes se plaignent du rejet de leur demande de remboursement des sommes indûment payées au titre de la TVA pour le premier semestre de l'année 1978. Elles invoquent l'article 1 er du Protocole n o 1, lu seul et en combinaison avec l'article 14 de la Convention, dont les dispositions se lisent comme suit   : Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » Article 1 er du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement estime tout d'abord que la société Aon Conseil et Courtage, qui n'a été partie à aucune procédure interne et qui souhaite intervenir aux droits des sociétés SGAP et OGIA par le biais de la société SGAP Expansion, n'a pas la qualité de victime au sens de l'article 34 de la Convention. Il considère notamment qu'à plusieurs reprises les sociétés concernées se sont bornées à effectuer des cessions partielles d'actifs ou des cessions de branches d'activité qui, contrairement à une fusion-absorption, n'emportent pas par elles-mêmes transmission à titre universel du patrimoine de la société requérante. Il en conclut qu'il appartient à la requérante d'établir : d'une part, la réalité de la transmission de la créance de TVA   de la première société SGAP à la société SOGEDEP et, d'autre part, de la transmission effective de la créance de TVA des sociétés OGIA et SGAP du patrimoine de la société Aon France à celui de la société Le   Blanc De Nicolay Réassurance. Sur le fond, le Gouvernement considère que les sociétés requérantes ne disposaient plus, à la date de leur premier recours le 20 décembre 1993, d'un «   bien   » au sens de l'article 1 er du Protocole n o 1. Si les sociétés SGAP Expansion, OGIA et Christian de Clarens ont, en 1978 et à la lumière de l'arrêt SA   Dangeville c. France (arrêt du 16 avril 2002, n o 36677/97, CEDH 2002-III), détenu sur l'Etat une créance répondant aux exigences de l'article   1 er du Protocole n o 1, les situations de fait et de droit diffèrent notablement, au point que la solution retenue par la Cour dans l'affaire Dangeville ne soit pas transposable : alors que la société Dangeville avait contesté dès l'origine le paiement indu de la TVA, les trois sociétés concernées en l'espèce ont attendu le 20 décembre 1993, soit 15 années après le paiement de la TVA litigieuse, plus précisément après l'arrêt rendu le 1 er juillet 1992 par la cour administrative de Paris en faveur de la société Dangeville. Le Gouvernement précise que l'article L.190 du LPF permet à des contribuables atteints par la forclusion de se prévaloir, malgré leur inaction passée, d'une évolution de jurisprudence pour obtenir la restitution de sommes que cette décision révèle avoir été indûment versées   : or les impositions litigieuses étaient en l'espèce antérieures de dix années à la limite temporelle fixée par l'article L.190 du LPF. Indépendamment de cette cause d'irrecevabilité retenue par les juridictions internes, l'application de la loi n o 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics aurait entraîné l'irrecevabilité de la demande pour cause de prescription de la créance sur l'Etat. En tout état de cause, compte tenu du principe de subsidiarité, il estime que les requérantes ne peuvent valablement invoquer l'absence de recours effectif en raison du fait qu'à l'époque la jurisprudence administrative ne reconnaissait pas encore l'applicabilité directe en droit interne des directives communautaires   : c'est précisément en saisissant les juges internes de sa demande que la société Dangeville a obtenu un important développement jurisprudentiel par l'arrêt de la cour administrative d'appel du 1 er juillet 1992. Le Gouvernement estime également que les sociétés auraient pu saisir la Commission européenne des Droits de l'Homme dès 1978, en invoquant des recours internes manifestement dépourvus de toute chance de succès. Subsidiairement, le Gouvernement considère que l'irrecevabilité de la demande retenue par les juges internes, sur le fondement de l'article L.190 du LPF, a respecté, eu égard à l'ancienneté des faits litigieux et du principe de sécurité juridique, un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux des individus. La société Aon Conseil et Courtage soutient que la chronologie des opérations de transmission de patrimoine, à la suite desquelles elle est venue aux droits des sociétés SGAP et OGIA, montre que la totalité du patrimoine de ces sociétés lui a été transférée et, partant, qu'elle détient les créances de TVA détenues au titre de la taxe pour le premier semestre 1978. Elle relève que le Gouvernement ne conteste pas qu'une fusion-absorption emporte transmission du patrimoine de la société absorbée à titre universel, de sorte que l'absorbante se retrouve créancière en lieu et place de l'absorbée. Tel a été le cas en l'espèce   : le 7 décembre 1979, la SGAP, créancière de la TVA payée par elle au premier semestre 1978, a apporté tous les actifs liés à l'exploitation de son fonds de commerce concernant le courtage d'assurance à une nouvelle société dénommée SGAP Exploitation   ; la SGAP est demeurée inscrite sous le même numéro au registre du commerce et des sociétés, prenant la dénomination de SOGEDEP, puis de SGAP Expansion en 1988   ; or, le 16 juin 1995, dans le cadre d'une fusion par voie d'absorption, elle absorba la société OGIA, mais également la société SGAP   Exploitation à qui elle avait cédé l'intégralité de son fonds de commerce le 7 décembre 1979. Ainsi, la SGAP Expansion a nécessairement conservé la créance de TVA de la SGAP puisqu'elle a non seulement continué d'exister après la cession d'actifs de 1979, mais qu'en outre, et en tout état de cause, elle a reçu la transmission universelle du patrimoine de la société même qui avait reçu son fonds de commerce en 1979   : dans tous les cas, la SGAP Expansion a donc soit conservé, soit récupéré son droit de créance au titre de la TVA payée par elle en 1978. Quant à la société OGIA, sa fusion-absorption permet de conclure que la SGAP Expansion était également sans contestation possible détentrice de ses droits de créance. Le 30 juin 2000, elle fut absorbée par la société Aon France, laquelle a apporté sa branche de courtage et d'assurance le jour même à la société Le Blanc de Nicolay Réassurance qui a ultérieurement changé de dénomination pour s'appeler Aon Conseil et Courtage. Cette dernière a exercé son action devant les juridictions françaises en qualité de détentrice des créances des sociétés SGAP et OGIA   : elle en est donc bien titulaire et, à ce titre, a la qualité de victime au sens de l'article 34 de la Convention. Sur le fond, les sociétés requérantes contestent les observations présentées à titre subsidiaire par le Gouvernement sur le fondement de l'article L.190 du LPF. Elles estiment que ce dernier crée une restriction contraire à l'article 1 er du Protocole n o 1, en ce qu'il limite l'accès au tribunal aux seuls recours fondés sur une assiette réduite, interdisant de facto un recours indemnitaire sur la totalité de l'assiette de la créance ( Miragall Escolano et autres c. Espagne , arrêt du 25 janvier 2000, Recueil des arrêts et décisions 2000-I)   : en fait, soit aucune décision juridictionnelle favorable n'est rendue et le requérant ne peut accéder à un tribunal, soit une décision favorable est rendue et l'assiette est alors réduite en fonction de la date de cette décision. En conséquence, il suffirait aux juridictions de différer la reconnaissance de la non-conformité pour priver un requérant de son droit à indemnité à raison de la non-conformité. En l'espèce, l'article   L.190, en limitant l'assiette du recours aux quatre années précédent l'arrêt rendu pour la société Dangeville en 1992, exclut le droit à réparation pour la TVA indûment perçue au premier semestre 1978   : l'article 1 er du Protocole n o 1 a donc bien été violé. La société Christian de Clarens précise également que, contrairement aux affirmations du Gouvernement, elle a agi dès 1978   : quatre requêtes ayant pour objet la restitution de la TVA versée, sur le fondement de la sixième directive du 17 mai 1977, avaient notamment été déposées les 2 et 5 octobre 1978, puis les 21 et 26 juin 1979, devant le tribunal administratif de Paris, lequel a finalement rejeté les requêtes par jugement du 8 janvier 1981. Dans ces conditions, elle ne peut se voir reprocher une prétendue période d'inactivité pendant quinze ans et de la disparition subséquente de son droit de créance. La Cour rappelle que l'article 34 de la Convention dispose qu'elle «   (...) peut être saisie par toute personne physique (...) qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus par la Convention ou ses protocoles. (...)   ». Il en résulte que pour satisfaire aux conditions posées par cette disposition, tout requérant doit être en mesure de démontrer qu'il est concerné directement par la ou les violations de la Convention qu'il allègue (voir, entre autres, Amuur c.   France , arrêt du 25 juin 1996, Recueil 1996-III, p.   846, § 36   ; Brumǎrescu c.   Roumanie [GC], n o 28342/95, § 50, CEDH 1999-VII). En l'espèce, la Cour note tout d'abord que la question de la qualité de victime ne se pose que pour la première requérante, la société anonyme Aon Conseil et Courtage. Elle relève ensuite que si les parties s'accordent à dire que les fusions par voie d'absorption entraînent dissolution, sans disparition, des sociétés absorbées et transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, elles s'opposent sur la portée réelle des transferts partiels d'actifs intervenus. Le Gouvernement estime ainsi qu'il appartient à la société Aon Conseil et Courtage d'établir la réalité de la transmission des créances de TVA   de la première société SGAP à la société SOGEDEP, ainsi que celles des sociétés OGIA et SGAP, du patrimoine de la société Aon France à celui de la société Le Blanc De Nicolay Réassurance. S'agissant du droit de créance de la société SGAP, la Cour constate qu'il ressort expressément des explications des parties qu'indépendamment du transfert partiel d'actif intervenu le 7 décembre 1979, cette société a continué d'exister, en demeurant inscrite sous le même numéro au registre du commerce et des sociétés, sous d'autres dénomination (SOGEDEP à cette même date, puis SGAP Expansion en 1988), avant d'absorber, le 16   juin 1995, la société qui avait été bénéficiaire de son apport partiel d'actif précité de 1979 (SGAP Exploitation, dénommée à son tour SGAP en 1995) et, partant, de récupérer, notamment, ledit actif   : ainsi, que la société ayant acquitté la TVA en 1978 ait toujours conservé son droit de créance au titre de la TVA litigieuse ou qu'elle l'ait récupéré à l'occasion de la fusion-absorption du 16 juin 1995, elle était en tout état de cause titulaire de son droit de créance à cette date (à laquelle la société OGIA fit également l'objet d'une fusion-absorption). La société SGAP Expansion a d'ailleurs été admise dans son recours devant la cour administrative d'appel, alors qu'elle venait expressément aux droits des sociétés SGAP et OGIA. Par la suite, le 30 juin 2000, si la société SGAP Expansion a été absorbée par la société Aon France, cette dernière ne fit qu'un apport partiel d'actifs au profit de la société Le Blanc de Nicolay Réassurance, ultérieurement dénommée Aon Conseil et Courtage. La Cour note cependant que cet apport portait sur la branche de courtage et d'assurance, activité au titre de laquelle la TVA avait précisément été payée en 1978   : le droit de créance invoqué trouve en effet son fondement dans les dispositions de la 6 e directive du Conseil des communautés européennes, en date du 17 mai 1977, dont l'article 13-B-a exonérait précisément «   les opérations d'assurance et de réassurance, y compris les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance   ». Or le Gouvernement, qui n'exclut au demeurant pas la possibilité de transmission d'une créance au titre de la TVA dans le cadre d'un tel transfert, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'une telle transmission n'aurait pas eu lieu dans les circonstances de l'espèce. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que le grief soulevé par la société Aon Conseil et Courtage concerne directement ses intérêts personnels et que, partant, celle-ci peut se prévaloir de la qualité de victime au sens de l'article 34 de la Convention. Il s'ensuit que l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement doit être rejetée. Par ailleurs, la Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que le grief tiré de l'article 1 er du Protocole n o 1 pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Quant au grief tiré de l'article 14 de la Convention, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s'ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article   35   §§   3 et 4 de la Convention. 2.     Les requérantes se plaignent également, au regard de l'article 6 § 1 de la Convention, de la violation de leur droit à un procès équitable devant un tribunal impartial. Les dispositions pertinentes de l'article 6 § 1 se lisent comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   » La Cour rappelle que le contentieux fiscal échappe au champ des droits et obligations de caractère civil, en dépit des effets patrimoniaux qu'il a nécessairement quant à la situation des contribuables (voir Ferrazzini c.   Italie [GC], n o 44759/98, §§ 29-31, CEDH 2002). Par ailleurs, elle ne peut distinguer, dans les procédures administratives en cause, aucune «   coloration pénale   » (voir a contrario l'arrêt Bendenoun c. France du 24 février 1994, série A n o 284, p. 20, § 47). Partant, l'article 6 § 1 de la Convention ne trouve pas donc à s'appliquer en l'espèce ( SA Cabinet Diot et SA Gras Savoye c. France (déc.), n os   49217/99 et 49218/99, 3 septembre 2002). Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35   §   3 et doit être rejetée en application de l'article   35   §   4. 3.     Enfin, les requérantes invoquent la violation de l'article 13, lequel prévoit que   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour constate que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, les juges internes compétents n'ont pas refusé de connaître des demandes formulées par elles, ainsi qu'en attestent les décisions rendues par trois degrés de juridictions. En réalité, la Cour constate que ce grief se confond avec celui tiré de l'article 1 er du Protocole n o   1, dans la mesure où les requérantes se plaignent en fait du refus de réparation du préjudice résultant de l'atteinte alléguée à leur droit de propriété par les juridictions administratives ( SA Cabinet Diot et SA Gras Savoye (déc.), précitée). Il s'ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article   35   §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief des requérantes tiré de l'article 1 er du Protocole n o 1   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 2 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0602DEC007016001
Données disponibles
- Texte intégral