CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0602DEC007138601
- Date
- 2 juin 2005
- Publication
- 2 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     L. Loucaides ,     J.-P. Costa ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,   MM.   D. Spielmann,     S.E. Jebens, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 décembre 2000, Vu la décision partielle du 10 juin 2004, Vu les observations soumises le 9 novembre 2004 par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Bernard Vandamme, est un ressortissant français, né en 1956 et résidant à Armentieres. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, Madame Edwige Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 17 septembre 1999, le Maire de Bondues prit un arrêté ordonnant l'hospitalisation d'urgence du requérant à l'établissement public de santé mentale (EPSM) d'Armentières, au motif, notamment, que lors d'une visite à ses parents à la Maison de Retraite de Bondues, il avait manifesté une agressivité et usé de violence envers ces derniers ainsi que les résidents et le personnel – incidents se reproduisant régulièrement – nécessitant l'intervention de la police. Par un arrêté préfectoral du 18 septembre 1999 pris sous le visa de l'article L. 343 du code de la santé publique, le requérant fut maintenu – cette fois dans le cadre d'une hospitalisation d'office – à l'EPSM d'Armentières, considérant qu'il présentait «   un état mental dangereux au point de vue de la sécurité publique   ». Cette mesure fut prolongée par un arrêté préfectoral successif en date du 14 octobre 1999 pour une durée de trois mois. Le 11 octobre 1999, le requérant saisit le Procureur de la République de Lille d'une demande de sortie immédiate, sur le fondement de l'article L. 351 du code de la santé publique. Le 16 novembre 1999, le requérant, lors de son transfert au tribunal aux fins de comparaître à l'audience publique, échappa à la vigilance de son escorte et s'enfuit. Le même jour, le président dudit tribunal prononça la radiation du rôle de l'affaire, le requérant n'ayant pas comparu. Le 8 décembre 1999, ce dernier fut repris par la police et placé de nouveau à l'EPSM d'Armentières. Le requérant affirme avoir déposé, à une date non précisée, une plainte contre le médecin traitant du centre hospitalier auprès du Procureur de la République du tribunal de grande instance de Lille, dans laquelle il reprochait au praticien de ne pas faire droit, en représailles contre son évasion réussie, à ses demandes tendant à l'arrêt du traitement neuroleptique qui lui était administré sous contrainte. Il se plaignait des graves effets secondaires sur sa santé occasionnés par ce traitement médicamenteux   : il alléguait en particulier que la prise massive de neuroleptiques entraînait une surcharge pondérale importante et provoquait en lui de sérieux troubles d'ordre physiologique et psychologique (sécheresse nasale et buccale, trouble du sommeil, bourdonnement, sensation d'ébriété, tremblements fins, diarrhées, etc.). Il soutient que cette plainte fut classée sans suite le 7 avril 2000. Le Gouvernement, quant à lui, ne souscrit pas à cet exposé des faits et déclare qu'il n'existe aucune trace au parquet de Lille de cette procédure. Le 19 mai 2000, le requérant adressa au président du tribunal de grande instance de Lille une nouvelle requête en sortie immédiate, enregistrée le 22 mai 2000. Le 20 juin suivant se tint une audience publique, au cours de laquelle le requérant et la représentante du Préfet du Nord présentèrent leurs observations. Le 19 septembre 2000, le juge des référés délégué par le président dudit tribunal ordonna la main levée de l'hospitalisation d'office du requérant. Entre-temps, le 25 juillet 2000, le requérant adressa une lettre au Préfet du Nord, dans laquelle il se plaignait du traitement neuroleptique qui lui était administré sous contrainte   ; il lui demandait également de prendre acte de son refus de se soumettre à un tel traitement. Par un arrêté du 25 août 2000, le Préfet du Nord leva la mesure d'hospitalisation d'office du requérant au vu d'un certificat médical daté du même jour. GRIEFS 1. Le requérant se plaint de ce que sa demande de sortie immédiate, déposée le 22 mai 2000 auprès du président du tribunal de grande instance de Lille, n'a pas été examinée à «   bref délai   », comme le veut l'article 5 § 4 de la Convention. 2. Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir été soumis, contre son gré, à un traitement neuroleptique inapproprié à son état de santé, lequel constituerait une ingérence injustifiée dans son droit au respect de sa vie privée ainsi qu'un traitement inhumain et dégradant ayant eu de graves répercussions sur sa santé (sécheresse nasale et buccale, trouble du sommeil, bourdonnement, sensation d'ébriété, tremblements fins, diarrhées, prise de poids, etc.). Citant l'article 13 de la Convention, le requérant se plaint enfin de ce qu'il n'a pas disposé de recours effectifs pour se plaindre des violations alléguées. EN DROIT La Cour constate que les lettres relatives à l'examen préliminaire de la recevabilité de la requête et aux observations du Gouvernement, envoyées au requérant respectivement les 15 juin et 12 novembre 2004, ont été retournées au Greffe avec la mention «   n'habite plus à l'adresse indiquée   ». En outre, l'intéressé n'a pas repris contact avec la Cour depuis le 2 février 2002, date de sa dernière correspondance. La Cour en conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête, au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles additionnels n'exige la poursuite de l'examen de la requête, au sens de l'article 37 § 1 in fine de la Convention. Partant, il convient de rayer la requête du rôle.   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 2 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0602DEC007138601