CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0607DEC001661602
- Date
- 7 juin 2005
- Publication
- 7 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Cabral Barreto , président ,     J.-P. Costa ,     V. Butkevych ,   M mes   A. Mularoni ,     E. Fura-Sandström ,     D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M me S. D OLLÉ , greffière de section , Vu les requêtes susmentionnées, introduites respectivement le 12 avril et le 5 novembre 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Candido Varelas, est un ressortissant portugais, né en 1933 et résidant à Chevilly Larue. Il est représenté devant la Cour par M e   M. Fleury, avocat à Paris. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant était employé comme fossoyeur par le syndicat d'un cimetière intercommunal. Il fut victime d'un accident du travail le 21 mai 1992, puis placé en congé maladie. Par lettre du 19 mai 1994, il sollicita du syndicat intercommunal une indemnité de licenciement pour inaptitude physique à l'exercice de tout emploi. Le 1 er juillet 1994, le syndicat intercommunal rejeta cette demande. Le 2 août 2004, le requérant saisit le tribunal administratif de Paris d'une requête en annulation de la décision du 1 er juillet 1994, sollicitant un rappel de charges sociales, des indemnités de préavis et pour licenciement irrégulier, des congés payés sur préavis et des dommages et intérêts. Il déposa un mémoire le 6 décembre 1995. Par un jugement rendu le 10 décembre 1996, le tribunal administratif jugea irrecevable sa demande de reversement de charges sociales et, avant dire droit, ordonna une expertise médicale, l'expert devant remettre son rapport dans les trois mois de la notification du jugement. Cette notification fut effectuée par lettre datée du 21 février 1997. Par ordonnance du 24 avril 1997, le président du tribunal accorda une allocation provisionnelle à l'expert. Le rapport d'expertise médicale fut enregistré au greffe du tribunal le 13   juin 1997. Par ordonnance du 3 juillet 1997, le président du tribunal fixa les frais de l'expertise. Le 22 octobre 1997, le requérant déposa un mémoire. L'affaire fut appelée à l'audience du 9 septembre 1998. Par un jugement rendu le 8 octobre 1998, le tribunal annula la décision du 1 er juillet 1994, condamna le syndicat intercommunal à verser 30   000   francs français (FRF) (soit 4   573 euros (EUR)) de dommages et intérêts au requérant pour le préjudice moral causé par le refus illégal de le licencier, et rejeta ses autres demandes. Le 17 décembre 1998, le requérant interjeta appel de ce jugement, réclamant une indemnité de licenciement et 195   000 FRF (soit 29   727 EUR) pour le préjudice matériel et moral causé par le refus illégal de licenciement. En réponse à la lettre du 13 décembre 2000 du conseil du requérant, le greffe de la cour administrative d'appel de Paris informa celui-ci, par lettre du 21 décembre 2000, de ce que   l'affaire était en cours d'instruction. Le 19 avril 2001, le syndicat intercommunal déposa son mémoire en défense, soutenant notamment qu'à la date du licenciement, aucune indemnité de licenciement n'était prévue par la réglementation. Par lettre du 13 juillet 2001, le secrétaire général du Conseil d'Etat, faisant suite à une lettre du 28 mai 2001 adressée au ministre de la Justice par le conseil du requérant, informa celui-ci de ce que l'affaire devrait être inscrite à une audience de jugement avant la fin de l'année. L'affaire fut appelée à l'audience du 9 octobre 2001. Par un arrêt rendu le 23 octobre 2001, la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Paris rejeta les demandes du requérant, considérant notamment que son inaptitude physique à poursuivre son activité n'était pas imputable à un accident du travail mais trouvait sa source dans une affection chronique du rachis lombaire, non reconnue comme une maladie professionnelle à la date du licenciement. En prenant connaissance de cet arrêt, le requérant et son conseil apprirent que le syndicat intercommunal avait déposé un mémoire le 19 avril 2001. Le requérant demanda alors la communication de ce mémoire, que le greffe de la cour administrative d'appel lui transmit par courrier du 11 décembre 2001. Par requête du 21 décembre 2001, le requérant fit opposition   à l'arrêt rendu le 23 octobre 2001. Invoquant l'article 6 de la Convention, il allégua une violation du principe du contradictoire au motif que la cour administrative d'appel avait retenu un moyen formulé dans le mémoire en défense du syndicat intercommunal, alors que ce mémoire n'avait été communiqué ni à son conseil ni à lui-même, et qu'ils avaient donc été dans l'impossibilité d'y répliquer. Sur le fond, il soutint que son affection était portée, lors du licenciement, à un tableau des maladies professionnelles. Par ordonnance du 30 mai 2002, le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Paris, faisant application de l'article   R.   831-1 du code de justice administrative, déclara l'opposition formée par le requérant irrecevable au motif suivant   : «   M. VARELAS, qui était demandeur dans l'instance d'appel ayant abouti, devant la cour administrative d'appel de Paris, à l'arrêt attaqué en date du 23 octobre 2001, n'est pas recevable à faire opposition à cet arrêt, la voie de l'opposition n'étant ouverte à l'encontre de l'arrêt rendu par une cour administrative d'appel qu'au défendeur qui n'a produit aucun mémoire écrit   (...)   ». B.     Le droit et la pratique internes pertinents En matière de contentieux administratif, l'opposition est la voie de rétractation ouverte à la partie contre laquelle la décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat a été rendue par défaut. Elle est prévue par l'article   R. 831-1   du code de justice administrative, ainsi rédigé   : «   Toute personne qui, mise en cause par la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante.   » Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, seules sont susceptibles de faire opposition les parties mises en cause et qui n'ont pas présenté de défense, faute d'avoir comparu ou conclu. Une décision ne peut donc jamais être rendue par défaut à l'égard du requérant ou de l'appelant. Enfin, aux termes de l'article R. 831-6 du code de justice administrative, «   la décision qui admet l'opposition remet, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant   ». GRIEFS 1.     Dans sa requête n o 16616/02 introduite le 12 avril 2002, le requérant se dit tout d'abord victime de plusieurs violations de l'article 6 de la Convention. a)     Il se plaint de la durée de la procédure, soulignant que la cour administrative d'appel a mis près de trois ans pour rendre son arrêt. b)     Il allègue également des violations du principe du contradictoire devant la cour administrative d'appel. En effet, celle-ci aurait relevé d'office et à son insu, dans son arrêt du 23 octobre 2001, le moyen par lequel elle a rejeté sa requête, le mettant ainsi que son conseil dans l'impossibilité de faire valoir leurs observations sur ce moyen. D'autre part, le mémoire déposé le 19 avril 2001 par le syndicat intercommunal n'aurait été communiqué ni au requérant, ni à son conseil. 2.     Dans la même requête, le requérant allègue enfin que la règle de droit interne dont la cour administrative d'appel a fait application dans son arrêt du 23 octobre 2001, et selon laquelle une maladie professionnelle n'est indemnisée que si elle figure à une nomenclature préétablie, n'est pas conforme à l'article 14 de la Convention et à l'article 1 du Protocole n o 1. Il expose à l'appui que, dès lors que le droit français reconnaît, en principe, que le salarié licencié pour cause de maladie professionnelle a droit à une indemnité, celle-ci constitue un bien au sens l'article 1 du Protocole n o 1, et que l'intéressé ne saurait recevoir ce bien de manière discriminatoire, selon que sa maladie est inscrite ou non sur un répertoire administratif. 3.     Dans sa requête n o 39687/02 introduite le 5 novembre 2002, le requérant invoque les articles 6 et 13 de la Convention pour alléguer en premier lieu que la cour administrative d'appel, en rejetant son recours en opposition, a consacré la violation par l'arrêt du 23 octobre 2001 de son droit à un procès équitable, et l'a privé d'un recours effectif contre cette violation. Il se plaint ensuite de l'iniquité de la procédure relative à son recours en opposition et de l'absence d'impartialité du magistrat qui a pris l'ordonnance du 30 mai 2002, puisqu'il présidait la formation qui a rendu l'arrêt du 23 octobre 2001. EN DROIT 1.     Dans sa requête n o 16616/02 introduite le 12 avril 2002, le requérant allègue tout d'abord différentes violations de l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, (...)   » a)     Il se plaint de la durée de la procédure. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. b)     Il allègue également des violations du principe du contradictoire devant la cour administrative d'appel, qui aurait soulevé dans son arrêt du 23 octobre 2001 un moyen d'office, auquel son conseil et lui-même n'ont donc pu répondre, et ne leur aurait pas communiqué le mémoire déposé le 19 avril 2001 par le syndicat intercommunal. La Cour constate que le requérant ne s'est pas pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2001 par la cour administrative d'appel. Il n'a par conséquent soulevé ni expressément, ni en substance, ces griefs devant le Conseil d'Etat. Dès lors, cette partie de la requête n o 16616/02 doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes par application de l'article   35   §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     Dans la même requête, le requérant allègue enfin que la cour administrative d'appel, dans son arrêt du 23 octobre 2001, a rejeté sa requête sur le fondement d'une règle de droit interne selon lui contraire à l'article 14 de la Convention (l'assurance de la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention sans discrimination) et à l'article 1 du Protocole n o 1 (le droit à la propriété). La Cour rappelle que le requérant n'a soulevé ni expressément, ni en substance, ces griefs devant le Conseil d'Etat. Cette partie de la requête n o   16616/02 doit donc également être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes par application de l'article   35   §§ 1 et 4 de la Convention. 3.     Dans sa requête n o 39687/02 introduite le 5 novembre 2002, le requérant se plaint en premier lieu de ce que l'ordonnance du 30 mai 2002 a consacré la violation par l'arrêt du 23 octobre 2001 de son droit à un procès équitable et l'a privé d'un recours effectif contre cette violation. Il allègue ensuite l'iniquité de la procédure consécutive à l'opposition qu'il a formée contre l'arrêt précité et l'absence d'impartialité du magistrat qui a rendu l'ordonnance du 30 mai 2002. Il invoque l'article 6 § 1 précité et l'article 13 de la Convention qui se lit comme suit   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour relève d'emblée que le requérant ne s'est pas pourvu en cassation mais a formé opposition à l'arrêt rendu le 23 octobre 2001 par la cour administrative d'appel. La Cour constate qu'aux termes de l'article   R. 831-1   du code de justice administrative, l'opposition ne peut être formée que par la partie mise en cause par une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat. Elle estime par conséquent qu'une opposition formée, comme en l'espèce, par l'appelant ne constituait pas un recours à épuiser au sens de la Convention. Dès lors, la décision interne définitive à prendre en compte pour le calcul du délai de six mois au sens de l'article 35 § 1 de la Convention est l'arrêt rendu le 23 octobre 2001 par la cour administrative d'appel de Paris.   Dans ces conditions, la Cour ne saurait connaître du grief tiré de l'iniquité de l'examen de l'opposition formée par le requérant, grief soulevé par celui-ci le 5 novembre 2002. Il s'ensuit que la requête n o 39687/02 est tardive et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Ajourne l'examen du grief du requérant tiré de la durée de la procédure dans sa requête n o 16616/02 ; Déclare les requêtes irrecevables pour le surplus.   S. Dolle   I. Cabral Barreto Greffière PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 7 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0607DEC001661602
Données disponibles
- Texte intégral