CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0607DEC001843802
- Date
- 7 juin 2005
- Publication
- 7 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 avril 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Mme Božena Pudláková, est une ressortissante polonaise, née en 1930 et résidant à Prague. Elle est représentée devant la Cour par M e   J. Nykodým, avocat à Prague.   Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.       Genèse de l'affaire   En novembre 1954, la requérante se maria. Le 3 septembre 1984, son mari acheta une maison familiale vendue par l'Etat, le prix d'achat étant fixé par un expert à 185   700 CZK (6   190 EUR). Il savait qu'il s'agissait d'une maison confisquée aux anciens propriétaires qui avaient quitté la République. Le contrat ne pouvant pas être enregistré par un notaire avant le 1 er janvier 1985, la date d'entrée en vigueur d'un nouveau décret n o 128/84 sur la régularisation des prix des immeubles, le prix de la maison familiale en question devait être augmenté à 486   300 CZK (16   210 EUR). Afin de supprimer la dureté de la loi, le service financier auprès de l'ancien Comité national ( národní výbor ) de Prague décida, le 19   juin 1985, de libérer le mari de la requérante de l'obligation de payer la différence entre le prix d'origine et le nouveau prix correspondant à   300   600   CZK (10   020 EUR). L'amendement du contrat du 16 juillet 1985 stipula que la validité du contrat d'origine, y compris cet amendement, se produira au moment de l'inscription par le notaire d'Etat de Prague 8, ce qui était fait le 24   septembre 1985.   Bien qu'il fût le seul acheteur, la maison appartenait à la communauté des biens entre époux ( bezpodílové spoluvlastnictví manželů ) [1] . Le 25   juillet   1985, l'ancien conseil national d'arrondissement ( obvodní národní výbor ) de Prague 8 assigna les terrains sur lesquels la maison avait été construite au mari de la requérante en tant qu'usager personnel. Bien que l'assignation ne concernait formellement que lui, la requérante devint, selon le droit tchèque, usager conjoint [2] . En 1991, le droit d'usage personnel des terrains fut transformé en droit de propriété [3] . Par conséquent, les terrains formèrent une partie de la communauté des biens entre époux.   Procédure de restitution   Le 22 décembre 1991, après l'entrée en vigueur de la loi n   87/1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires, les personnes auxquelles la maison avait appartenu jusqu'à sa confiscation en 1984 introduisirent devant le tribunal d'arrondissement ( obvodní soud ) de Příbram une demande en restitution. Ils alléguaient que le mari de la requérante avait bénéficié d'un avantage illégal. Le 1 er octobre 1993, le tribunal d'arrondissement ordonna au mari de la requérante de conclure un accord de restitution des biens immobiliers. Après avoir entendu les anciens propriétaires, la requérante et son mari, et cinq autres témoins, et après avoir administré différentes preuves documentaires, il constata que le mari de la requérante, en tant que directeur de l'Institut d'Etat de la santé nationale («   SANOPZ   »), avait bénéficié d'un avantage illégal au moment de l'achat de la maison familiale vu qu'une remise de 300   000 CZK (10   000 EUR) lui avait été accordée, ce qui était totalement inadéquat par rapport à sa position de directeur de SANOPZ. Par ailleurs, les biens immobiliers lui avaient été vendus en priorité et l'expert n'avait pas fixé le prix de vente conformément à la loi, en l'occurrence l'article 2c) du décret n o 43/1969, en négligeant d'évaluer deux pièces souterraines. Le 4 décembre 1993, le mari de la requérante décéda. Une procédure judiciaire concernant la succession du défunt fut initiée. Par un jugement du 21 avril 1994, la cour municipale ( městský soud ) de Prague confirma le jugement rendu en première instance, la requérante et ses deux enfants participant à la procédure d'appel en tant que partie défenderesse. La cour ne considéra pas nécessaire d'ajourner la procédure jusqu'à la fin de la procédure judiciaire sur la succession du défunt. Elle releva en particulier   : «   L'acheteur lui-même, prof. Pudlák, étant à l'époque le directeur de SANOPZ, ne faisait sans doute pas partie du cercle de personnes pour lesquelles le paiement d'un prix d'achat correspondant au prix réel des biens immobiliers au moment de leur acquisition, aurait constitué un obstacle financier aussi insurmontable qui pouvait être considéré comme étant d'une dureté particulière. (...) Dans le cas de prof. Pudlák, il est impossible de négliger, en connexion avec l'acquisition de l'immeuble ainsi que la libération d'une grande partie du prix d'achat (...), dans quel institut de santé il travaillait en tant que directeur compte tenu du cercle de patients qui auraient pu y être soignés et de leur influence qu'ils auraient pu exercer en faisant prévaloir l'intérêt de [prof. Pudlák] pour l'achat d'un certain bien immobilier et la fixation de son prix d'achat. Selon la cour d'appel, l'avantage illégal de l'acquéreur consiste en particulier dans le fait que prof. Pudlák pouvait réellement utiliser les biens immobiliers en question avant que ce ne fût possible conformément à la procédure prescrite par l'article 5(2) du décret n o 86/1977 sur l'administration temporaire des biens nationaux. Selon cette disposition, un comité national pouvait disposer des affaires et des moyens acquis par l'Etat par intermédiaire d'un verdict d'un tribunal sur la confiscation des biens, après l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la date à laquelle le verdict acquit la force de chose jugée (...) Le jugement condamnatoire dans lequel une peine de confiscation des biens a été énoncée à l'encontre de la partie requérante, a acquis la force de chose jugée le 17 mai 1984. L'expertise a déjà été élaborée le 14 juin 1984. Ceci dit, prof. Pudlák avait personnellement négocié avec l'expert avant que l'expertise ne soit élaborée. Par conséquent, il est clair que l'expertise a été élaborée en fonction de l'acquéreur. Le 30 août 1984, prof. Pudlák a reçu les clés de la maison et pouvait l'utiliser de manière préalable. Ces faits s'étant passés tout juste après l'expiration du délai de trois mois susmentionné, il est évident qu'à cette époque il a déjà été décidé que les biens immobiliers seraient assignés à prof. Pudlák, et que la conclusion du contrat d'achat et la registration de l'achat suivante n'était qu'une formalité. L'autre candidate à l'achat de la maison, la mère de la seconde partie requérante, a été refusée sans aucune procédure de sélection, bien qu'elle ait proposé   un prix plus élevé que celui de prof. Pudlák et bien qu'elle fut membre de famille le plus proche de l'un des deux propriétaires (...)   » Le 4 juillet 1994, ce jugement acquit la force de chose jugée. Le 7 novembre 1994, la cour supérieure ( Vrchní soud ) de Prague rejeta un pourvoi en cassation ( dovolání ) de la requérante et ses deux enfants. Successivement en juin 1996 et novembre 1998, la requérante fut obligée de vider les immeubles concernés.   Procédure en annulation de l'accord de restitution   Le 12 avril 1999, la requérante et ses deux enfants intentèrent contre les nouveaux propriétaires une action tendant à annuler l'accord de restitution, alléguant que les biens concernés faisaient partie de la communauté des biens entre époux. La requérante fit valoir qu'elle était l'utilisatrice conjointe des terrains selon le droit tchèque et qu'à la date du 1 er   janvier   1992, elle devint propriétaire conjoint de ces terrains. Elle souleva par ailleurs que la volonté de son mari était remplacée par une décision judiciaire. Etant donné   que l'acte de restitution en vertu de la loi n o   87/1991 n'est pas une affaire simple, le consentement des deux époux était donc nécessaire pour qu'un acte pareil puisse être valide. Toutefois, la requérante n'a pas consenti à la restitution et sa volonté n'était pas remplacée par une décision judiciaire. Par conséquent, l'accord de restitution est donc invalide. Par un jugement du 1 er octobre 1997, le tribunal d'arrondissement rejeta l'action. Le 17 avril 1998, la cour municipale annula ce jugement et retourna l'affaire au tribunal d'arrondissement en l'invitant à examiner tout d'abord la question de savoir si les parties à la procédure pouvaient activement agir devant le tribunal et s'il existait un intérêt légal crucial de la requérante et de ses enfants à établir que l'accord est invalide. Le 27 novembre 1998, le tribunal d'arrondissement rejeta de nouveau l'action de la requérante et de ses enfants. Ce jugement acquit la force de chose jugée le 13 mai 1999.   Procédure de succession   La procédure judiciaire concernant la succession du défunt prit fin le 11   août 1999, par une décision du tribunal d'arrondissement, qui acquit la force de chose jugée le 31 août 1999, aux termes de laquelle la requérante devint propriétaire de la moitié des biens immobiliers qui avaient formés la communauté des biens entre époux. L'autre moitié fut divisée entre la requérante et ses deux enfants dont chacun hérita un tiers des biens. A la date du 4   décembre 1993, la requérante devint donc propriétaire de quatre sixièmes des biens concernés et ses deux enfants possédèrent une sixième des biens chacun [4] .   Procédure en détermination des droits de propriétaire   Entre-temps, le 12 juillet 1999, la requérante et ses enfants intentèrent une action tendant à établir leur copropriété partagée des biens immobiliers concernés ou, alternativement, à prononcer que   ces immeubles seraient en copropriété partagée entre la requérante et les nouveaux propriétaires. Par un jugement du 15 décembre 2000, le tribunal d'arrondissement rejeta les alternatives suggérées par la requérante, et décida que les nouveaux propriétaires étaient seuls propriétaires des immeubles en litige. Le 18 mai 2001, la cour municipale confirma ce jugement relevant en particulier   : «   Quant au premier point, la cour d'appel souscrit à l'opinion juridique du tribunal de première instance qu'une double inscription du droit de propriété de la partie requérante des immeubles en question, ayant été effectuée sur la base de la décision rendue dans la procédure concernant la succession du défunt (...), ne prouve que le fait que les immeubles avaient été partagées en forme d'un accord conclu entre les [héritiers] et qu'en suite leur appartenaient jusqu'au jour où le jugement du tribunal d'arrondissement de Prague 8 leur ordonna de restituer ces immeubles [aux anciens propriétaires]. La décision susmentionnée concernant la succession n'a pas caractère constitutif et n'établit pas de nouveaux droits aux requérants envers des immeubles concernés. Quant à la seconde proposition suggérée par [la requérante], la cour d'appel se rallie encore une fois à l'opinion juridique du tribunal de première instance (...) La cour d'appel ajoute que supposant même que les immeubles avaient été inclus dans la communauté des biens entre époux (...), le jugement de restitution du tribunal d'arrondissement de Prague 8 (...) du 1 er octobre 1993, avec le jugement de la cour municipal de Prague (...) du 21 avril 1994, se substitue à l'expression de la volonté de la partie défenderesse pour la conclusion d'un accord de restitution de tous les immeubles, non seulement d'une moitié. Il faut, en effet, se baser sur le principe selon lequel chaque membre de la communauté des biens entre époux était propriétaire de tout le bien, son droit de propriété n'étant limité que par le même droit de l'autre époux. Le jugement de restitution a donc remplacé l'expression de la volonté de prof. Pudlák de conclure l'accord de restitution concernant l'ensemble des immeubles en litige. [La requérante] donc pouvait, en tant que successeur procédural du défunt prof. Pudlák, faire valoir ses droits dans le litige de restitution dans leur totalité non seulement en tant que successeur de prétention des biens du défunt, mais également en tant que co-propriétaire des immeuble provenant de la communauté des biens entre époux qui venait de cesser d'exister. Si elle n'a pas fait valoir ses droits dans le cadre des voies de recours ordinaires ou extraordinaires, elle ne peut plus demander dans les procédures judiciaires suivantes que les décisions valides soient révisées et obtenir gain de cause.   » Le 5 février 2002, la Cour constitutionnelle ( Ústavní soud ) rejeta le recours constitutionnel ( ústavní stížnost ) introduit par la requérante contre les deux dernières décisions des tribunaux de droit commun, dans lequel elle allégua la violation de son droit à un procès équitable et de ses droits de propriété. GRIEFS 1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint que les tribunaux nationaux n'aient pas examiné ses actions équitablement, motivant leurs décisions de façon insuffisamment justifiée et ambiguë. Elle soutient également que les tribunaux ont dérogé au principe de l'égalité   des armes en sa défaveur. Ils n'ont pas correctement apprécié et étudié les arguments de la requérante présentés pendant la procédure, en particulier le fait qu'elle n'avait pas participé à la procédure de restitution en tant que co-propriétaire de la communauté des biens entre époux et, après le décès de son mari, en tant que propriétaire de la moitié des immeubles. 2. La requérante se plaint, sous l'angle de l'article 1 du Protocole n o 1, qu'elle n'ait pu utiliser ses biens, les tribunaux nationaux ayant reconnu le droit de propriété aux anciens propriétaires des immeubles, bien que ces derniers aient acquis ces droits sur la base de l'accord de restitution conclu avec une personne ou des personnes – successeur légal ou successeurs légaux - qui n'ont pas été propriétaires exclusifs des immeubles concernés. Elle critique les opinions juridiques des tribunaux exprimés dans les deux dernières procédures. EN DROIT La requérante se plaint de l'iniquité des procédures menées devant les tribunaux nationaux et de leurs décisions qui auraient violé ses droits de propriété. Elle invoque à cet égard l'article 6 § 1 de la Convention et par l'article 1 du Protocole n o 1. Les parties pertinentes de l'article 6 § 1 de la Convention sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal impartial et indépendant qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » L'article 1 du Protocole n o 1 se lit comme suit   :   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » i. La Cour rappelle d'emblée que, selon l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après «   l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six   mois à partir de la date de la décision interne définitive   ». La Cour rappelle que la règle de six mois a   pour objet d'assurer la sécurité juridique et de veiller à ce que les affaires litigieuses au regard de la Convention soient examinées dans un délai raisonnable. En outre, la règle vise à protéger les autorités et autres personnes concernées de l'incertitude où les laisserait l'écoulement prolongé du temps (requête n o   25654/94, déc. 15.5.95, D.R. 81, p. 80). S'agissant de la procédure de restitution et celle en annulation de l'accord de restitution, la Cour constate qu'elles se sont achevées respectivement le 7 novembre 1994, par la décision de la cour supérieure de Prague, et le 13 mai 1999, la date à laquelle le jugement du tribunal d'arrondissement du 27 novembre 1998 a acquit la force de chose jugée. La présente requête n'ayant été introduite que le 29 avril 2002, elle est, pour autant que ces procédures soient concernées, tardive.   ii. Reste à examiner les griefs de la requérante, soulevés sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole n o 1, dans la mesure où ils peuvent concerner la procédure en détermination des droits de propriété qui s'est terminée par l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 5   février 2002. Pour autant que la requérante conteste de façon générale l'appréciation des faits par les juridictions du fond, la Cour rappelle qu'aux termes de l'article 19 de la Convention, elle a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir par. ex. García Ruiz c. Espagne , arrêt du 21 janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-I, p.118 § 28). En l'espèce, rien n'indique que les garanties procédurales de l'article 6   §   1 aient été méconnues ou que les décisions rendues par les tribunaux nationaux aient été arbitraires. La requérante a eu la possibilité de faire valoir ses arguments, proposer des preuves et s'exprimer sur les preuves administrées, et les juridictions nationales y ont répondu de façon dûment motivée.   Il s'ensuit que les griefs tirés de l'iniquité de la procédure doivent globalement être rejetés pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   iii. La Cour rappelle ensuite que la notion de «   biens   » contenue dans cette disposition peut recouvrir tant des «   biens actuels   » ( Van der Mussele c. Belgique , arrêt du 23   novembre 1983, série A n o 70, p. 23, § 48) que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une «   espérance légitime   » d'obtenir la jouissance effective d'un droit de propriété (voir les arrêts Pine Valley Developments Ltd. et autres c. Irlande du 29 novembre 1991, série A   n o 222, p. 23, § 51, et Pressos Compania Naviera S.A. et autres c.   Belgique du 20 novembre 1995, série A n o 332, p. 21, § 31). Par contre, une créance conditionnelle s'éteignant du fait de la non réalisation de la condition ne peut être considérée comme un «   bien   » au sens de l'article 1   du Protocole n o 1 ( Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], n o   33071/96, CEDH 2000-XII   ; Von Maltzan et autres c. Allemagne (déc.) [GC], n o 71916/01, 71917/01 et 10260/02, CEDH 2005-...). En l'occurrence, la Cour observe que les biens concernés étaient restitués aux anciens propriétaires presque cinq ans avant que la requérante ait engagé la procédure en détermination des droits de propriété. Elle rappelle dans ce contexte la conclusion des tribunaux nationaux selon laquelle la décision sur la succession du défunt n'a pas caractère constitutif et n'établit aucun nouveau droit à la requérante vis-à-vis des immeubles concernés. De ce fait, la procédure ne portait pas sur un « bien actuel », la requérante ne se trouvant que dans la position d'un simple demandeur. La Cour relève qu'en introduisant son action en détermination des droits de propriété, la requérante espérait obtenir la reconnaissance de son statut de propriétaire des biens immobiliers qui avaient été restitués aux anciens propriétaires conformément à la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires. Toutefois, la croyance que la restitution serait révoquée en sa faveur ne peut pas être considérée comme une forme d'espérance légitime au sens de l'article 1 du Protocole n o 1. Comme la Cour l'a énoncé à de multiples reprises, il y a une différence entre un simple espoir, aussi compréhensible soit-il, et une espérance légitime, qui doit être de nature plus concrète et se fonder sur une disposition légale ou avoir une base jurisprudentielle solide en droit interne (voir notamment Kopecký précité, § 52). Eu égard aux informations dont elle dispose et considérant qu'elle ne peut que de façon limitée connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions internes, auxquelles il revient au premier chef d'interpréter et d'appliquer le droit interne (voir Kopecký c.   Slovaquie précité, § 56), la Cour n'aperçoit aucune apparence d'arbitraire dans la manière dont les tribunaux nationaux ont statué sur l'action de la requérante. A la lumière de ces considérations, la requérante n'a pas montré qu'elle était titulaire d'une créance suffisamment établie pour être exigible, et qu'elle ne peut donc pas se prévaloir de «   biens   » tels qu'envisagés par l'article 1 du Protocole n o 1. Dès lors, les décisions des tribunaux nationaux rendus dans la procédure en détermination des droits de propriété n'ont pu constituer une ingérence dans la jouissance de ses biens, et les faits invoqués échappent au champ d'application de l'article 1 du Protocole n o 1. Partant, cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejetée en application de l'article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président [1] Selon l’article 143 du code civil en vigueur à l’époque des faits, la communauté des biens entre époux incluait tous les biens qui pouvaient être en propriété personnelle et étaient acquit par l’un des époux pendant leur mariage à l’exception des affaires héritées ou offertes ou les affaires utilisées par l’un des époux pour ses besoins personnels ou professionnels. [2] Aux termes de l’article 214 du code civil en vigueur à l’époque des faits, lorsqu’une convention sur l’utilisation d’un terrain était conclue pendant le mariage soit par les deux époux soit par l’un des deux, le droit d’utilisation personnelle naîtrait pour l’autre époux. [3] L’article 872 § 1 de l’amendement du code civil adopté en 1991 stipulait que le droit d’utilisation des terrains se transforme en propriété d’une personne physique. [4] Selon l’article 460 du code civil, des héritiers deviennent propriétaires des biens au moment du décès de l’ancien propriétaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 7 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0607DEC001843802
Données disponibles
- Texte intégral