CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0607DEC001932103
- Date
- 7 juin 2005
- Publication
- 7 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Bonello ,     M. Pellonpää ,     K. Traja ,     V. Zagrebelsky ,     L. Garlicki,   M me   L. Mijović, juges , et de M. M. O'Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 17 juin 2003, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Mario Pititto, est un ressortissant italien, né en 1945 et résidant à Milan. Il est représenté devant la Cour par M e B. Nascimbene et M e S. Mori, avocats à Milan. Le gouvernement défendeur est représenté par M. I.M. Braguglia et, par son co-agent, M. F. Crisafulli.   A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1995, des poursuites furent entamées contre le requérant pour trafic international de stupéfiants. A une date non précisée, le juge des investigations préliminaires de Milan ordonna le placement du requérant en détention provisoire. Cependant, cette ordonnance ne fut pas exécutée car le requérant était devenu introuvable. De ce fait, les autorités italiennes estimèrent qu'il s'était volontairement soustrait à la justice et le déclarèrent «   en fuite   » ( latitante ). Aucun document n'existe concernant cette déclaration (décret de recherche ou de «   latitanza   »). Dans l'impossibilité de notifier au requérant l'invitation de nommer un défenseur de son choix, les autorités italiennes nommèrent un avocat d'office, qui fut informé du renvoi en jugement de son client et de la date des débats devant le tribunal de Milan. Ledit avocat participa aux débats. Le requérant était absent. Par un jugement du 14 juillet 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 12 octobre 1998, le tribunal de Milan condamna le requérant à une peine de vingt-et-un ans d'emprisonnement assortie d'une amende de cent millions de lires (environ 51,645.68 euros). Un coïnculpé du requérant fut condamné pour les mêmes crimes à la même peine, tandis que les sept autres accusés furent condamnés également à de lourdes peines. L'avocat d'office du requérant fut informé du dépôt au greffe du jugement du tribunal. Il interjeta appel au nom du requérant et de deux autres accusés. Par un arrêt du 10 mai 1999, la cour d'appel de Milan déclara l'appel du requérant et des autres deux accusés irrecevable car, aux termes de l'article 571 § 3 du code de procédure pénale (ci-après le «   CPP   ») tel qu'en vigueur à l'époque des faits, l'avocat n'avait pas la procuration spéciale des intéressés nécessaire pour interjeter appel d'une condamnation par défaut. Par   conséquent, la condamnation du requérant acquit l'autorité de la chose jugée le 17 juillet 1999. Le 3 juillet 2000, le requérant fut arrêté à Torremolinos par la police espagnole, en exécution d'un mandat d'arrêt décerné par le parquet de Milan le 4 octobre 1999. Il fut placé sous écrou extraditionnel. Le 4 juillet 2000, les autorités espagnoles, confirmant l'arrestation du requérant, demandèrent aux autorités italiennes de plus amples informations quant à sa condamnation. Le 9 août 2000, le ministre italien de la Justice demanda l'extradition du requérant et envoya les documents concernant la procédure pénale menée en Italie contre ce dernier. L'intéressé s'opposa à la demande d'extradition et affirma n'avoir jamais eu connaissance de la procédure entamée contre lui. Sur demande des autorités espagnoles ( Audiencia National ), le parquet de Milan répondit le 10   janvier   2001 aux questions posées et précisa que l'intéressé aurait pu demander, au sens de l'article 175 du CPP, la réouverture du délai pour interjeter appel contre le jugement du tribunal de Milan. Le 20 juillet 2001, le requérant fut extradé de l'Espagne vers l'Italie, où il fut écroué en exécution du jugement du 14 juillet 1998. Le 30 juillet 2001, le requérant introduisit devant la cour d'appel de Milan une demande en relèvement de forclusion ( istanza di rimessione in termini ) aux termes de l'article 175 du CPP. Par une ordonnance du 10 septembre 2001, la cour d'appel de Milan rejeta la demande de relèvement de forclusion du requérant. Elle observa que la convocation litigieuse et le jugement en question avaient été à juste titre notifiés à l'avocat d'office, car le requérant avait omis, comme le voulait la loi italienne, de communiquer aux autorités son adresse et s'était volontairement soustrait à la justice. De plus, la demande en relèvement de forclusion du requérant était tardive, ayant été introduite après expiration du délai de dix jours à partir de la date à laquelle l'accusé avait eu connaissance officielle de sa condamnation (3 juillet 2000) prévu à l'article 175 § 3 du CPP. En effet, le 3 juillet 2000, le requérant avait été arrêté et placé sous écrou extraditionnel, ce qui démontre qu'il avait été informé des accusations portées contre lui et du jugement du 14 juillet 1998. Le requérant se pourvut en cassation, mais fut débouté par un arrêt du 30   avril 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 20 décembre 2002. B.     Le droit pertinent L'article 175, deuxième et troisième alinéa, du CPP, prévoit la possibilité d'introduire une demande en relèvement de forclusion. Dans ses parties pertinentes et tel qu'en vigueur à l'époque des faits, cette disposition se lit comme suit   : 1. La parquet, les parties privées et les défenseurs peuvent demander la réouverture du délai s'ils peuvent prouver qu'ils n'ont pas pu observer les délais ordinaires pour cas fortuit ou force majeure. 2.   En cas de condamnation par défaut (...), l'accusé peut demander la réouverture du délai pour attaquer le jugement, lorsqu'il peut établir qu'il n'a pas eu une connaissance réelle [du jugement] (...) [et] à condition qu'il n'y ait pas eu faute de sa part ou, si le jugement prononcé par défaut a été notifié (...) à son avocat (...), à condition que l'accusé n'ait pas volontairement refusé de prendre connaissance des actes de la procédure. 3. La demande de réouverture du délai doit être introduite, sous peine d'irrecevabilité, dans les dix jours qui suivent la date (...) à laquelle l'accusé a eu connaissance [du jugement].   » (...) Le 10 novembre 2004, la Cour a prononcé son arrêt dans l'affaire Sejdovic c. Italie n o 56581/00 , dans lequel elle a estimé que l'Italie «   doit supprimer tout obstacle légal qui pourrait empêcher la réouverture du délai pour interjeter appel ou la tenue d'un nouveau procès par rapport à toute personne condamnée par défaut qui, n'ayant pas été informée de manière effective des poursuites à son encontre, n'a pas renoncé de manière non équivoque à son droit de comparaître à l'audience, ainsi garantissant le droit desdites personnes à obtenir qu'une juridiction statue à nouveau, après les avoir entendues dans le respect des exigences de l'article 6 de la Convention, sur le bien-fondé de l'accusation à leur encontre. L'Etat défendeur doit donc prévoir et réglementer par des mesures appropriées une procédure ultérieure qui puisse assurer la réalisation effective du droit en question, conformément aux principes de la protection des droits énoncés à l'article 6 de la Convention   ». L'affaire Sejdovic c. Italie est pendante devant la Grand Chambre. Suite à cet arrêt et pour se conformer à la jurisprudence de la Cour, le Comité des Ministres, par le décret-loi n o 17 du 21 février 2005, a approuvé des modifications aux articles 157 et 161 ainsi qu'à l'article 175   du CPP. Le 22 avril 2005, le Parlement a approuvé la loi n o 60 de 2005, qui a converti en loi le décret-loi n o 17 du 21 février 2005. La loi n o 60 de 2005 a été publiée sur le bulletin des lois ( Gazzetta ufficiale ) n o 94 du 23   avril   2005. Elle est entrée en vigueur le jour suivant et n'a pas effet rétroactif. La loi n o 60 de 2005 a modifié l'article 175 du CPP. Le nouveau texte de cette disposition est ainsi rédigé   : 1. «   (...) La demande de réouverture du délai doit être introduite, sous peine d'irrecevabilité, dans les dix jours qui suivent la date à laquelle le cas fortuit ou la force majeure sont terminés. 2. «   En cas de condamnation par défaut (...), le délai pour attaquer le jugement est rouvert, à demande de l'accusé, sauf si ce dernier a eu une connaissance réelle ( effettiva conoscenza ) de la procédure [diligentée à son encontre] ou du jugement ( provvedimento ) et il a volontairement renoncé à comparaître ou à attaquer le jugement. Les autorités judiciaires accomplissent toute vérification nécessaire à ces fins.   » La loi n o 60 de 2005 a en outre introduit, à l'article 175 du CPP, un alinéa 2 bis , ainsi rédigé   : 2 bis «   La demande indiquée à l'alinéa 2 est introduite, sous peine d'irrecevabilité, dans les trente jours qui suivent la date à laquelle l'accusé a eu une connaissance effective du jugement. En cas d'extradition depuis l'étranger, le délai pour présenter la demande commence à courir du moment où l'accusé est délivré [aux autorités italiennes] (...)   » GRIEFS Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant allègue que le jugement du tribunal de Milan du 18 juillet 1998 a été prononcé à son insu, ce qui l'aurait empêché de se défendre devant la juridiction concernée. Il souligne avoir eu connaissance du jugement en question seulement le 20   juillet 2001, date à laquelle il a été extradé en Italie et à laquelle les autorités italiennes lui ont notifié l'ordre d'exécution de ce jugement. Il fait valoir en outre que, même si le remède prévu par l'article 175 du CPP peut être considéré en principe efficace, en l'espèce, la cour d'appel de Milan et la cour de cassation ont commis des erreurs de droit car elles ont calculé le délai de dix jours pour introduire la demande de relèvement en forclusion à partir du 3 juillet 2000 et non du 20 juillet 2001. EN DROIT Le requérant considère que la procédure pénale dont il a fait l'objet n'a pas été équitable. Il invoque les articles 6 §§ 1et 3 de la Convention. Dans ses parties pertinentes, l'article 6 se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; c)     se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent   ; d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; e)     se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.   » (a) Arguments des parties i. Le Gouvernement Le Gouvernement souligne que les actes de la procédure ont été notifiés à l'avocat d'office du requérant car celui-ci s'est volontairement soustrait à la justice et a été déclaré latitante . Pour parvenir à une telle déclaration, les autorités avaient préalablement cherché le requérant. Il souligne à ce propos que l'avocat d'office du requérant n'a pas excipé de la nullité de la déclaration de contumax ni pendant la procédure de premier degré ni en appel. Le Gouvernement note en outre que le requérant faisait, au même moment, l'objet d'une autre procédure pénale devant le tribunal de Padoue et que, dans le cadre de celle-ci, il avait nommé deux avocats de confiance. Il ressort du dossier de cette dernière procédure que les avocats en question avaient connaissance de la procédure litigieuse. De plus, la concubine du requérant était au courant que, dans le cadre de la procédure pendante à Padoue, certaines perquisitions avaient été accomplies dans l'appartement du requérant. Le Gouvernement en déduit que le requérant même devait avoir été mis au courant de la procédure par sa concubine. Le Gouvernement note que la demande en relèvement de forclusion formulée par le requérant en application de l'article 175 du CPP a été rejetée car tardive. Il souligne que le requérant avait déjà connaissance de la procédure entamée contre lui au moins depuis le 3 juillet 2000, date de son arrestation et de son placement sous écrou extraditionnel. En l'espèce, le requérant, après son arrestation, contrairement à l'affaire Sejdovic ( Sejdovic c. Italie, n o 56581/00, arrêt du 10 novembre 2004), s'est opposé à son extradition et ensuite a utilisé le remède prévu par l'article 175 du CPP, ce qui démontre qu'il avait connaissance des voies de recours qu'il pouvait utiliser. Par ailleurs, le Gouvernement souligne que, même si elle avait été déposée dans le délai demandé, la demande en relèvement de forclusion aurait pu être rejetée sur le fond. Selon lui, le parquet aurait sans doute pu démontrer que le requérant s'était volontairement soustrait à la justice, ce qui aurait conduit au rejet de la demande. Le Gouvernement souligne que le requérant affirme avoir eu connaissance du jugement du tribunal de Milan du 14 juillet 1998, seulement le 20 juillet 2001, date à laquelle il a été extradé. Cependant, à partir du moment où il a été arrêté (3   juillet 2000) à cause de ce jugement, il aurait pu prendre contact avec un avocat italien afin de se renseigner quant aux démarches à suivre pour contester sa condamnation. Le Gouvernement se réfère à la jurisprudence de la Cour dans des affaires italiennes de condamnation par contumace (arrêts Goddi , Colozza , Brozicek , T. et F.C.B .), et observe que le système juridique interne a beaucoup évolué depuis l'adoption de ces arrêts. Aujourd'hui, la possibilité de former un recours tardif est expressément prévue par la loi (article 175 du CPP). Il souligne que la simple négligence de l'accusé ne suffit pas pour refuser la réouverture du délai, et qu'il incombe au parquet de prouver le dol du condamné, sous forme de refus volontaire de connaître les actes de procédure. De l'avis du Gouvernement, le système introduit par l'article 175 du CPP est conforme aux exigences de la Convention. Certes, il semblerait ressortir d'une certaine jurisprudence de la Cour qu'il serait impossible d'attribuer au comportement de l'accusé introuvable l'intention de renoncer à son droit de comparaître lorsqu'il n'a pas été officiellement informé des poursuites à son encontre. Cependant, cette approche serait excessivement rigide, car en la matière aucune présomption irréfragable ne saurait être acceptée. Le Gouvernement rappelle que dans les affaires Poitrimol c. France (arrêt du 23   novembre 1993, série A n o 277-A) et Lala et Pelladoah c.   Pays-Bas (arrêts du 22 septembre 1994, série A n os 297-A et 297-B), la Cour a estimé que la sanction consistant à refuser aux conseils des requérants absents de plaider ou de former un recours dans l'intérêt de leurs clients était disproportionnée, eu égard à l'importance «   cruciale   » de la défense par un avocat. En revanche, dans l'arrêt Medenica c. Suisse (n o   20491/92, CEDH 2001-VI), elle a considéré que le refus d'un nouveau procès à un prévenu absent n'était pas contraire à la Convention, compte tenu, notamment,   du fait que le requérant avait été représenté par un avocat à l'audience. Il ressortirait d'une analyse comparée de ces arrêts que la jurisprudence de la Cour sur la question en objet n'est pas consolidée. Le système italien reconnaît l'importance de la présence et de la participation de l'accusé au procès, au point de lui accorder le droit d'accomplir personnellement – et malgré la représentation par un avocat – tout acte qu'il estime utile pour se défendre. En même temps, la procédure pénale italienne part du principe selon lequel la présence et l'activité d'un professionnel du droit sont des conditions incontournables d'un procès équitable. A la lumière de ce qui précède, le Gouvernement estime que le système italien offre à l'accusé jugé par contumace une chance raisonnable d'obtenir qu'une juridiction statue à nouveau sur les accusations portées contre lui, ménageant un juste équilibre entre les différentes exigences en conflit. En   effet, l'article 175 du CPP laisse au parquet la possibilité de faire valoir un comportement de la part de l'accusé   qui ne cadre ni avec l'intention de se prévaloir de son droit de comparaître, ni avec son devoir de participer aux débats dans l'intérêt de la justice. De plus, en Italie un accusé ne pourrait jamais être privé de la défense «   cruciale   » d'un avocat. Partant, le Gouvernement estime que le remède prévu par l'article 175   CPP est efficace. Il est vrai que dans l'affaire Sejdovic, la Cour a rejeté une exception de non-épuisement fondée sur l'article 175 du CPP (voir Sejdovic c. Italie (déc.), n o 56581/00, 11 septembre 2003). Cependant, le Gouvernement estime que les principes développés dans cette jurisprudence ne sauraient s'appliquer à la présente espèce. En premier lieu, le condamné n'aurait aucune obligation de fournir la preuve de ne pas avoir volontairement refusé de prendre connaissance des actes de la procédure, pouvant se borner à indiquer le manque de connaissance et à en exposer les raisons. Il appartiendrait ensuite au parquet de prouver que l'intéressé s'était volontairement soustrait à la justice. De plus, comme la Cour de cassation a eu l'occasion de le préciser (arrêt n o   5808 de 1999), l'article 175 du CPP s'applique indépendamment de l'existence d'une faute. Deuxièmement, le raisonnement suivi par la Cour dans l'affaire Sejdovic aurait des conséquences paradoxales. Il imposerait à l'État de ne pas poursuivre une personne ayant été suffisamment habile pour disparaître ou bien de tenir un procès par contumace parfaitement inutile, car une fois le condamné appréhendé, il serait nécessaire de le juger à nouveau. Si un long laps de temps s'écoule avant ce deuxième procès, il est fort probable que de nombreux éléments de preuve ne seront plus disponibles, ce qui obligerait les juridictions nationales soit à relaxer l'accusé, soit à donner lecture des actes d'instruction précédemment accomplis. Enfin, dans l'affaire Sejdovic la Cour a pris en compte des circonstances exceptionnelles, telles que les difficultés linguistiques et la situation sociale, économique et culturelle de l'intéressé. Or, ces circonstances ne se retrouveraient pas dans la présente espèce, étant donné que le requérant est de langue maternelle italienne. De plus, l'intéressé aurait gardé des contacts étroits avec sa concubine. Enfin, les éventuelles difficultés financières du requérant auraient pu amener à l'octroi de l'assistance judiciaire. Selon le Gouvernement, la simple absence d'une information officielle ne suffirait pas, à elle seule, à prouver la bonne foi d'un requérant   ; encore faudrait-il que d'autres éléments démontrent l'existence d'une négligence de la part des autorités. Par ailleurs, il serait manifestement incompatible avec l'efficacité du système pénal et avec la jurisprudence de la Cour d'estimer que même celui qui s'est sciemment soustrait à la justice n'a pas renoncé à comparaître et doit bénéficier d'un nouveau procès. S'il en était ainsi, l'accusé serait le seul arbitre de la validité de son propre procès et les coupables seraient placés dans une situation plus favorable que les innocents. Le Gouvernement considère enfin que le délai de dix jours dans lequel la demande en relèvement de forclusion doit être introduite est suffisant, compte tenu du fait qu'en l'espèce le requérant devait se borner à exposer les motifs pour lesquels il n'avait pas eu connaissance du procès. ii Le requérant Le requérant s'oppose aux thèses du Gouvernement. Il estime ne pas avoir bénéficié d'un double degré de juridiction. Le requérant souligne qu'il n'y a aucune preuve qu'il ait eu connaissance de la procédure devant le tribunal de Milan avant le 20 juillet 2001 et que le Gouvernement n'a fourni aucune preuve contraire. Il note en premier lieu que, dans le document du 4 juillet 2000, les autorités espagnoles ont seulement fait référence à un mandat d'arrêt international pour trafic de stupéfiants, sans indiquer clairement et d'une manière détaillée la procédure pour laquelle l'intéressé avait été déclaré coupable. Le premier document qui contient des références spécifiques à cette procédure est celui du 9 août 2000, mais l'avocat du requérant soutient qu'on ne connaît pas la date à laquelle ces informations ont été communiquées au requérant. Le requérant souligne en deuxième lieu que, dans le cadre de la procédure objet de la présente requête, il n'y a aucun document relatif à une déclaration selon laquelle il était «   en fuite   » (procès verbal de recherche ou décret qui le déclarait introuvable). Le fait que le requérant était représenté par deux avocats de confiance dans la procédure devant le tribunal de Padoue ne démontre pas qu'il avait également connaissance de la procédure devant le tribunal de Milan. Le requérant observe que les deux procédures ne concernaient pas les mêmes faits. Il souligne en outre que, contrairement à ce que prétend le Gouvernement, son avocat d'office, informé du dépôt au greffe du jugement du tribunal, a interjeté appel du jugement en question en son nom et en celui de deux autres accusés. Cependant, par un arrêt du 10 mai 1999, la cour d'appel de Milan a déclaré l'appel du requérant et des autres deux accusés irrecevable car l'avocat n'avait pas la procuration spéciale des intéressés nécessaire pour interjeter appel d'une condamnation par défaut, exigence prévue par l'article 571 § 3 du CPP, tel qu'en vigueur à l'époque des faits. Il note à ce propos que son avocat n'aurait pas pu exciper de la nullité de la déclaration de contumax en appel car son appel avait été rejeté. Suite à l'entrée en vigueur de la loi n o 479 de 1999, qui a modifié l'article 571 § 3 du CPP, l'avocat d'office de l'accusé déclaré contumax peut maintenant interjeter appel. Il estime enfin que le délai de dix jours dans lequel la demande en relèvement de forclusion doit être introduite n'était pas suffisant. En effet, il faudrait également tenir compte du fait qu'à cette époque, l'intéressé se trouvait en Espagne et pouvait difficilement contacter rapidement un avocat italien pour se renseigner quant aux démarches légales à suivre pour obtenir la réouverture de son cas, donnant en même temps des instructions détaillées à son conseil. A ce propos, il faut souligner qu'aucun document notifié au requérant en Espagne ne contenait de référence à la possibilité de se prévaloir du remède prévu à l'article 175 CPP. Selon lui, rien ne démontre qu'il a été informé de l'existence de ce remède et du bref délai dans lequel celui-ci devait être tenté.   (b) Appréciation de la Cour La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Michael O'Boyle   Nicolas B ratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 7 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0607DEC001932103
Données disponibles
- Texte intégral