CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0607DEC002432003
- Date
- 7 juin 2005
- Publication
- 7 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Bonello ,     M. Pellonpää ,     K. Traja ,     V. Zagrebelsky ,     L. Garlicki,   M me   L. Mijović, juges , et de M. M. O'Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 1 er juillet 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Filippo Graviano, est un ressortissant italien, né en 1961 et actuellement détenu à la prison de Tolmezzo. Il est représenté devant la Cour par M e   S. Furfaro, avocat à Marina di Gioiosa. Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 17 mars 1997, le requérant fut renvoyé en jugement devant la cour d'assises de Caltanissetta pour attentat ( strage ), plusieurs meurtres, coups et blessures et association de malfaiteurs de type mafieux, infraction prévue et punie par l'article 416 bis du code pénal italien (ci-après le «   CP   »). En   particulier, cet attentat avait causé le décès de deux juges très engagés dans la lutte contre la criminalité organisée et de leur escorte. Par un arrêt du 9   décembre 1999, la cour d'assises de Caltanissetta estimant que le requérant avait revêtu une position dominante au sein de l'association de malfaiteurs et avait eu un rôle de premier plan dans l'organisation de l'attentat, le condamna à la peine de la prison à perpétuité. Cette décision était basée sur les déclarations faites au cours des débats publics par plusieurs témoins et par trois mafieux repentis, estimées précises, crédibles et corroborées par d'autres éléments. Le requérant interjeta appel contestant la crédibilité des témoins. Par ailleurs, le requérant allégua avoir appris que certains entretiens qu'il avait eus en prison avec un avocat, autre que celui qui le représentait dans la procédure pénale en question, avaient été écoutés et enregistrés en vertu d'une autorisation donnée par le juge des investigations préliminaires (ci-après le «   GIP   ») de Palerme dans le cadre d'une procédure pénale séparée dans laquelle l'avocat et le requérant étaient coïnculpés. Selon le requérant, même si les enregistrements en question n'ont pas été versés au dossier du juge ni utilisés pour décider du bien fondé des accusations portées contre lui, cette circonstance violait aussi son droit à la défense dans la présente procédure au motif qu'il s'agissait d'entretiens sur les stratégies défensives à suivre dans toutes les affaires criminelles dans lesquelles il était impliqué. Il demanda de ce fait l'annulation de la décision de première instance. Par une ordonnance du 21   mars 2001, la cour d'assises d'appel de Caltanissetta rejeta cette demande et observa que les enregistrements litigieux étaient prévus par la loi et avaient été légitimement autorisés par le GIP car le requérant et son avocat étaient accusés de l'infraction prévue par l'article 416 bis du CP. Par un arrêt du 7 février 2002, la cour d'assises d'appel, tout en confirmant la crédibilité accordée aux repentis, confirma la décision de première instance et la peine infligée au requérant. Réitérant pour l'essentiel le raisonnement suivi dans l'ordonnance du 21 mars 2001, elle souligna que les enregistrements litigieux ne faisaient aucune référence à la procédure pénale en question et qu'ils ne pouvaient être joints au dossier des juges et n'avait pas été utilisés pour décider du bien fondé des accusations contre le requérant. Le requérant se pourvut en cassation réitérant pour l'essentiel les exceptions soulevées auparavant. Par un arrêt du 18 janvier 2003, la Cour de cassation, relaxa le requérant quant à l'une des infractions car les faits constitutifs de cette dernière étaient prescrits et, estimant que la cour d'assises d'appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, débouta le pourvoi du requérant pour le surplus. Elle   considéra notamment que les enregistrements litigieux ne faisaient aucune référence à la procédure pénale en question et qu'ils n'avaient pas été joints au dossier du juge. De toute manière, dans la motivation de son arrêt, la cour d'assises d'appel n'avait fait aucune référence aux enregistrements litigieux. GRIEFS Invoquant les articles 6 §§ 1, 2, 3 b) et c) et 8 de la Convention, le requérant considère que la procédure diligentée à son encontre n'a pas été équitable, notamment, en raison du fait que certains entretiens avec son avocat ont été enregistrés. Il estime que les juridictions internes n'ont pas correctement évalué les preuves à charge et l'ont condamné injustement et se plaint également d'une atteinte au principe de la présomption d'innocence. EN DROIT 1. Le requérant se plaint de l'iniquité de la procédure pénale contre lui. Il   invoque l'article 6 §§1, 2, 3 b) et c) qui, dans ses parties pertinentes, se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 2.     Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; c)     se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent   ; Etant donné que les exigences du paragraphe 3 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l'article 6, la Cour examinera les doléances du requérant sous l'angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Van   Geyseghem c.   Belgique [GC], n o   26103/95, CEDH 1999-I, § 27). a) Le requérant se plaint tout d'abord de l'enregistrement des entretiens avec un avocat, dans le cadre d'une procédure pénale séparée au sein de laquelle le requérant et l'avocat étaient coïnculpés, ce qui, selon ses dires, l'aurait privé de son droit à la défense. La Cour note que les enregistrements litigieux n'ont jamais été joints au dossier de la procédure objet de la présente requête et n'ont pas été utilisés pour décider du bien-fondé de l'accusation portée contre le requérant. En effet, comme la cour d'assises d'appel l'a indiqué dans son arrêt du 7   février   2002, les enregistrements litigieux étaient sans intérêt pour la procédure et le requérant n'a pas démontré que, dans les enregistrements litigieux, il y avait une quelconque référence à la procédure en objet. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les enregistrements en question ne posent aucun problème sous l'angle du procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention, dans la mesure où la condamnation du requérant ne s'appuyait pas sur eux, mais sur une série d'autres éléments, à savoir, les déclarations de A et B corroborées par celles des témoins et des experts (voir Graviano Giuseppe c. Italie n o 10072/02 (déc.), 24   octobre   2002, et, mutatis mutandis les arrêts Bricmont c. Belgique du 7   juillet 1989, série A n o 158, p. 31, § 86 ainsi que Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989, série A, n o 168, p. 40 §§ 89-91). b) Le requérant se plaint également du fait que les juridictions internes n'ont pas correctement évalué les preuves à charge et l'ont condamné injustement et se plaint également d'une atteinte au principe de la présomption d'innocence. La Cour relève tout d'abord que les faits de la présente requête ne décèlent aucune apparence de violation du principe de la présomption d'innocence, le requérant n'ayant jamais été présenté comme coupable avant le prononcé de sa condamnation. Par ailleurs, dans la mesure où le requérant se plaint de «   l'injustice   » de sa condamnation et conteste l'évaluation des preuves à charge, la Cour rappelle qu'il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir García Ruiz c.   Espagne [GC], n o   30544/96, § 28, CEDH 1999-I, et Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], n os 34044/96, 35532/97 et 44801/98, §   49, CEDH 2001-II). De plus, la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne, et en principe il revient aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. La mission confiée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, et si elles ont été correctement évaluées, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, parmi beaucoup d'autres, Lucà c. Italie , n o   33354/96, § 38, CEDH 2001-II). La   Cour se penchera donc uniquement sur la question de savoir si la manière où la procédure contre le requérant a été menée dans l'ordre juridique interne était compatible avec les droits de la défense.   ( De   Lorenzo   c. Italie (déc.), n o 69264/01, 12 février 2004). La Cour estime qu'en l'espèce la condamnation du requérant est intervenue à la suite d'une procédure contradictoire et sur la base de preuves discutées à l'audience, que les tribunaux internes ont estimées suffisantes pour établir sa culpabilité. De plus, dans les décisions judiciaires mises en cause par le requérant, tous les points controversés ont été amplement motivés, ce qui permet d'écarter tout risque d'arbitraire. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Le requérant estime que les enregistrements litigieux auraient enfreint son droit à sa vie privée et familiale. Il invoque l'article 8, qui est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief du requérant tiré de l'article 8 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O'Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 7 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0607DEC002432003
Données disponibles
- Texte intégral