CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0607DEC003259796
- Date
- 7 juin 2005
- Publication
- 7 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Casadevall ,     R. Türmen ,     M. Pellonpää ,     R. Maruste ,     S. Pavlovschi,     J. Šikuta, juges , et   de   M. M. O'Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 27 juillet 1996, Vu l'article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :           EN FAIT Les requérants, dont les noms figurent en annexe, sont des ressortissants turcs. Ils résident à Edirne. Ils sont représentés devant la Cour par M e   Hüseyin Sıragezen, avocat au barreau d'Edirne. A.     Les circonstances de l'espèce Rıdvan Dinç, fils et frère des requérants, était sergent-chef dans la cinquième compagnie frontalière de Kırıkhan. Il décéda dans la nuit du 15   mai 1994. Les circonstances entourant sa mort sont controversées entre les parties. 1.     La version des faits donnée par les requérants Le soir du 15 mai 1994, lors d'une patrouille effectuée à la frontière entre la Turquie et la Syrie, Rıdvan Dinç trouva la mort sous les balles d'un appelé, sergent A.A, avec qui il montait la   garde. Le feu avait été ouvert lors du passage illégal d'un groupe de contrebandiers à la frontière. Les investigations ultérieures conduites par les autorités de poursuite aboutirent à la conclusion que Rıdvan Dinç aurait été impliqué dans le trafic de marchandises clandestines à la frontière en apportant son assistance aux contrebandiers, ce que conteste les requérants. Ceux-ci précisent que Rıdvan Dinç fut abattu par le sergent A.A. à courte distance, à savoir à six ou sept mètres sans qu'un tel recours à la force ne soit justifié par aucune circonstance. 2.     La version des faits donnée par le Gouvernement Le Gouvernement expose les faits tels qu'ils ont été établis par les instances judiciaires nationales   : a.     Les événements ayant précédé la nuit du 15 mai La veille de l'incident, le sergent-chef Rıdvan Dinç et le sergent A.A montèrent la garde ensemble. Suite à une information concernant un éventuel passage illicite à la frontière, ils se mirent en embuscade. A ce moment-là, le sergent A.A remarqua le comportement ambivalent de Rıdvan Dinç, lequel, en effet, voulait le positionner à un endroit où il lui était impossible d'apercevoir le lieu de passage. Aucun passage illicite n'ayant eu lieu ce soir-là, ils s'en retournèrent à leur poste de contrôle. A leur retour, le sergent A.A fit état de ses inquiétudes à ses collègues au sujet du sergent-chef et de ses doutes sur sa collaboration avec les contrebandiers. Ils se mirent d'accord entre eux d'accompagner, à la prochaine patrouille, le sergent A.A afin que celui-ci ne soit pas seul en cas d'attaque des contrebandiers mais également pour surprendre le sergent ‑ chef en flagrant délit de collaboration. b.     La nuit de l'incident La nuit de 15 mai 1994, Rıdvan Dinç et le sergent A.A se mirent en embuscade le long de la frontière. Rıdvan Dinç demanda au sergent de se positionner à un endroit précis. Faute de visibilité sur la frontière, A.A quitta sa position et s'installa à un endroit plus approprié. Comme il avait été convenu entre eux, trois autres soldats se postèrent à une distance de 300 à 400 mètres derrière lui. A ce moment-là, des contrebandiers, au nombre de sept ou huit personnes, commencèrent à franchir la frontière. Trois d'entre eux s'avancèrent vers le sergent A.A. Ce dernier ainsi que les trois soldats ouvrirent le feu au cours duquel Rıdvan Dinç et un contrebandier présumé furent touchés et succombèrent à leurs blessures. 3.     L'enquête menée au sujet de la mort de Rıdvan Dinç et la procédure pénale devant le tribunal militaire Le 16 mai 1994, un constat des lieux fut établi à l'endroit de l'incident. Selon ce procès-verbal, 102 kg de thé, 3 kg de café et 1 kg de sel furent trouvés sur les lieux. Le procureur militaire fit pratiquer une autopsie sur le corps de Rıdvan Dinç. Certains soldats furent entendus en tant que témoins. Par un acte d'accusation du 29 novembre 1994, le procureur militaire mit en accusation A.A, pour avoir causé la mort de son supérieur, Rıdvan Dinç. A une date inconnue, les requérants se constituèrent partie intervenante devant le tribunal militaire d'Adana (ci-après «   le tribunal   »). Dans ses dépositions devant le tribunal, l'accusé rejeta l'accusation portée à son encontre. Il souligna, entre autre, qu'il avait ouvert le feu sur le groupe de contrebandiers et ce, dans l'exercice de ses fonctions, sans savoir que la victime se trouvait parmi eux. Il affirma avoir agi conformément aux ordres donnés par ses supérieurs, notamment par le commandement du régiment qui aurait donné, aux soldats, l'instruction d'ouvrir le feu sans sommation lorsqu'il s'agissait de la surveillance à la frontière. Par un jugement du 7 février 1996, le tribunal reconnut A.A coupable d'atteinte physique sur la personne du supérieur Rıdvan Dinç ayant entraîné sa mort et le condamna à cinq ans d'emprisonnement au titre de l'article 91   § 4 du code pénal militaire combiné avec l'article 50 du code pénal (recours à la force exercé en outrepassant les limites établies par la loi). Dans sa décision, le tribunal souligna des indices portant à croire que la victime avait un comportement ambigu, laissant penser qu'il voulait favoriser le passage des contrebandiers à la frontière. Il considéra que le sergent A.A avait tiré sans aucune sommation sur le groupe de contrebandiers dans lequel se trouvait également Rıdvan Dinç et qu'il avait ainsi outrepassé les directives réglementant l'ouverture du feu. Le tribunal fit état de ce que l'accusé avait exécuté l'ordre de son commandant qui lui avait prescrit d'ouvrir le feu sans sommation sur ceux qui tenteraient de franchir la frontière. S'agissant de cette instruction, le tribunal décida de signaler ces faits auprès du commandement du 6 e corps d'armée aux fins d'enquête judiciaire, et ce, à l'encontre du commandant du régiment, pour ordre illégal, compte tenu du fait que des incidents similaires avaient eu lieu à la frontière, dont l'un des ceux-ci faisant l'objet d'une enquête (1995/522) devant lui. Le 18 mars 1997, suite au pourvoi de l'accusé, des parties intervenantes ainsi que du procureur militaire, la Cour de cassation militaire cassa le jugement du 7 février 1996, pour plusieurs vices de procédure. Le dossier fut renvoyé devant le tribunal militaire qui se conforma à l'arrêt rendu par la Haute juridiction. Après avoir accompli le nécessaire pour les manquements mentionnés dans l'arrêt du 18 mars 1997, il prononça les mêmes peines dans son jugement du 18 mars 1999. Le tribunal ne se prononça pas, cette fois-ci, sur la dénonciation du commandant du régiment, pour ordre illégal. Le 16 juillet 1999, l'accusé se pourvut en cassation en présentant ses excuses au sujet de la tardivité de son pourvoi. Le 25 avril 2000, la Cour de cassation militaire accueillit, dans un premier temps, la demande du requérant visant à faire valider son pourvoi tardif pour raison de santé, justifiée par un rapport médical et puis, infirma le jugement du 18 mars 1999. Dans son arrêt, la Cour de cassation militaire souligna qu'en l'absence d'examen balistique, il était impossible de reconnaître, au-delà de tout doute raisonnable, la culpabilité de l'accusé quant à la mort de Rıdvan Dinç dès lors qu'il était établi qu'en sus de l'accusé, les autres soldats avaient également ouvert le feu sur le groupe de contrebandiers dans lequel la victime se trouvait. Elle ajouta que certains témoignages faisaient même état d'une fusillade du côté des contrebandiers. Or, il n'était pas douteux que A.A avait participé à la fusillade au cours de laquelle Rıdvan Dinç trouva la mort. Quant à la question de savoir si l'accusé avait outrepassé les limites posées par la loi en matière d'usage des armes à feu, la Cour de cassation militaire affirma qu'à supposer même que la mort de Rıdvan Dinç ait résulté des tirs d'A.A, ce recours à la force était raisonnablement nécessaire et justifiable dans la mesure autorisée par la loi, compte tenu des circonstances exceptionnelles de l'incident qui s'était déroulé dans la nuit à la frontière et dans une région hautement sensible. La Cour de cassation militaire, prenant également en considération la distance de trente mètres entre l'accusé et le groupe de contrebandiers au moment de l'incident, affirma qu'une sommation verbale suivi de celle de tirs en l'air, condition nécessaire à l'ouverture du feu, aurait mis, l'accusé lui-même, en danger. Rappelant les ordres donnés par des supérieurs, elle estima que l'acte attribué au sergent A.A devait être considéré comme commis dans l'exercice de ses fonctions et exécuté suite à un ordre donné par une autorité compétente et qu'en conséquence, il entrait dans l'un des cas énumérés par l'article 49 du code pénal dans lequel aucune sanction n'est imposée au responsable de l'acte incriminé. La Cour de cassation militaire conclut par conséquent que l'accusé A.A devait être acquitté des faits reprochés. Le 25 décembre 2001, le tribunal militaire rendit son jugement en se conformant au raisonnement de la Cour de cassation militaire et acquitta A.A. Les parties ne se pourvurent pas en cassation. Le jugement du 25   décembre 2001 devint ainsi définitif. Le Gouvernement informa la Cour qu'en l'absence de décision judiciaire définitive au sujet de la dénonciation du commandant du régiment pour ordre illégal, aucune enquête n'avait été ouverte à l'encontre de ce dernier. 4.     La procédure devant la Haute Cour administrative militaire Le 14 juin 1995, les requérants intentèrent devant la Haute Cour administrative militaire une action de dommages-intérêts contre le ministère de la Défense. Ils soutinrent, notamment, que Rıdvan Dinç avait été tué volontairement par un militaire au mépris de l'article 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Par un arrêt du 8 mai 1996, la Haute Cour administrative militaire débouta les requérants de leur demande. Elle observa l'absence de lien entre la mort de Rıdvan Dinç et ses fonctions et donc l'absence de faute imputable à l'administration. Elle releva notamment qu'au moment des faits, Rıdvan Dinç, ayant collaboré avec les contrebandiers, était en train de commettre une infraction et n'avait donc pas agi en qualité d'agent de l'Etat. Par conséquent, l'administration ne saurait, être tenue responsable. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Responsabilité pénale Le code pénal turc contient des dispositions ayant trait à l'homicide involontaire (articles 452 et 459), à l'homicide par imprudence (article 455), à l'homicide volontaire (article 448) et au meurtre (article 450). L'article 91 du code militaire punit une agression physique commise par un soldat subalterne contre son supérieur à des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à perpétuité. Aux termes de l'article 49 du code pénal, une personne n'est pas sanctionnée pour un acte qu'elle a commis dans le respect de la loi ou sur ordre d'une autorité compétente ou lorsqu'elle en a été contrainte par la nécessité et l'urgence, pour se défendre d'une atteinte injustifiée à son intégrité physique ou sexuelle, ou à celle d'autrui, ou pour sauver sa vie ou celle d'autrui d'un danger grave et immédiat dont elle n'est pas responsable et lorsque cet acte représente la seule possibilité d'éviter le danger. 2.     Dispositions relatives à l'indemnisation Conformément à l'article 41 du code civil turc, une personne peut soumettre une demande en réparation contre celle qui lui aurait porté préjudice de manière illégale, que ce soit volontairement, par négligence ou par imprudence. Les juridictions civiles peuvent octroyer une réparation du dommage matériel en vertu de l'article 46 du code civil et du dommage moral au titre de l'article 47. Le code pénal contient aussi une disposition permettant à une personne de se constituer partie civile afin d'obtenir réparation du dommage matériel résultant de l'infraction. Conformément à l'article 365 du code de procédure pénale, toute personne victime d'une infraction grave peut à tout moment de l'enquête porter plainte, se déclarer partie intervenante et demander à être indemnisée du dommage résultant directement de l'infraction commise par l'accusé. L'article 21 de la loi n o 1602, relative à la Haute Cour administrative militaire énonce que toute victime d'un dommage matériel ou moral résultant d'un acte de l'administration militaire peut engager une procédure administrative devant la Haute Cour administrative militaire. Aux termes de l'article 21 de la loi n o 1602, la Haute Cour administrative militaire est directement compétente pour connaître, définitivement, des actions en annulation et des actions en réparation fondées sur des contestations relatives aux militaires ou au service militaire. Son article 63 prévoit que les décisions des chambres et les décisions des chambres réunies sont de nature à produire toutes les conséquences d'une décision définitive. Toutefois, selon l'article 66, ces décisions peuvent faire l'objet de recours en rectification d'arrêt. 3.     Rapport entre responsabilité pénale et responsabilité civile en droit turc Lorsqu'un tribunal civil statue sur la question de savoir si un acte donné entraîne une responsabilité de la part de son auteur, il n'est pas lié par des considérations de droit pénal. Au civil, le juge n'est pas tenu par les règles du droit pénal, ni par la décision d'une juridiction pénale d'acquitter une personne pour le méfait qui constitue l'objet de la procédure civile. Il découle de l'article 53 du code turc des obligations qu'en matière civile, le juge n'a pas besoin de s'aligner sur les conclusions de la juridiction pénale, tant en ce qui concerne l'absence de faute que la gravité d'une faute.   GRIEFS Invoquant les articles 2 et 6 de la Convention, les requérants dénoncent, en premier lieu, l'iniquité de la procédure administrative devant la Haute Cour administrative militaire. Ils se plaignent à cet égard du refus de ladite juridiction de leur accorder une réparation du préjudice moral du fait du décès de leur fils et frère et ce nonobstant le verdict de condamnation rendue par la première instance au pénal. Les requérants se plaignent en outre de ce que la Haute Cour administrative militaire, qui a entendu leur cause, n'était pas indépendante vis-à-vis du pouvoir exécutif. Dans leur lettre du 24 mai 2002, informant la Cour de l'issue de la procédure pénale et de l'acquittement de l'accusé, ils dénoncent l'absence d'enquête effective. Ils soutiennent que Rıdvan Dinç a été délibérément tué, à courte distance, par le sergent A.A., et qu'en tout état de cause, au vu des circonstances, le recours à la force meurtrière utilisée contre Rıdvan   Dinç ne saurait passer pour avoir été nécessaire, ni proportionné par rapport au but suivi. EN DROIT 1.     Sur les exceptions préliminaires Le Gouvernement fait valoir que les griefs des requérants devraient être rejetés au motif qu'ils n'ont pas épuisé les voies de recours internes, comme l'exige l'article 35 de la Convention. Il souligne, en premier lieu, que les requérants, s'étant constitués partie civile devant le tribunal militaire, auraient pu demander une indemnité pour préjudice moral et matériel. Or, ils ne l'ont pas demandé. Le Gouvernement fait valoir également que les requérants auraient pu introduire une action en dommages intérêts devant les tribunaux civils à l'encontre du sergent A.A. Il se réfère à cet égard à la conclusion de la Cour dans l'arrêt de Aytekin   c.   Turquie (arrêt du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998- VII). Le Gouvernement soutient, par ailleurs, que les requérants ont omis de faire un recours en rectification, contre l'arrêt du 8 mai 1996, rendu par la Haute Cour administrative militaire. Dans leurs observations, les requérants soulignent que l'arrêt de la Haute Cour administrative militaire étant définitif, ils ne disposaient d'aucun autre recours à cet égard. La Cour doit se référer aux circonstances existantes au moment des faits dénoncés, en tenant compte de renseignements ultérieurs obtenus jusqu'à l'examen de la recevabilité de l'affaire. Elle prendra, donc, en considération l'issue de la procédure pénale diligentée contre le sergent A.A. qui fut clôturée le 25 décembre 2001, selon les renseignements fournis par les requérants. Elle note que le Gouvernement n'a communiqué aucun renseignement sur les progrès réalisés ultérieurement dans la procédure pénale et qu'il n'a pas non plus présenté de commentaires sur les documents et renseignements fournis par les requérants. La Cour rappelle que la règle de l'épuisement des voies de recours internes énoncée à l'article 35 § 1 de la Convention impose à un requérant l'obligation d'utiliser auparavant les recours normalement disponibles et suffisants dans l'ordre juridique interne pour lui permettre d'obtenir réparation des violations qu'il allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues. L'article 35 § 1 impose aussi de soulever devant l'organe interne adéquat, au moins en substance, et dans les formes prescrites par le droit interne, les griefs que l'on entend formuler par la suite devant la Cour, mais non d'user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs (voir Yaşa c. Turquie , arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, §   71   ; Aytekin , précité, §   82, et Sabuktekin c.   Turquie , n o   27243/95, § 76, CEDH 2002-II). La Cour rappelle que l'obligation qu'imposent les articles 2 et 13 de la Convention aux Etats contractants en cas d'agression mortelle de mener des investigations pouvant conduire à l'identification et à la punition des responsables peut être rendue illusoire si, pour les griefs tirés de ces dispositions, un requérant est tenu d'épuiser un recours de droit administratif aboutissant au simple octroi de dommages-intérêts ( Yaşa, précité, § 74, et Tanrıkulu c.   Turquie [GC], n o   23763/94, §   79, CEDH   1999 ‑ IV). La Cour note que les requérants se sont constitués partie intervenante à la procédure pénale devant le tribunal militaire. Elle considère que cette voie constitue un recours efficace et suffisant, et que les requérants n'étaient pas obligés, en outre, d'essayer une nouvelle fois d'obtenir réparation en engageant une action en dommages-intérêts devant les tribunaux administratifs (voir Assenov et autres c.   Bulgarie , arrêt du 28   octobre 1998, Recueil 1998-VIII, §   86   , et Çelebi c. Turquie (déc.), n o   54182/00, 28   septembre 2004). Quant à la possibilité d'intenter au civil une action en réparation d'un dommage subi à cause d'actes illicites ou d'un comportement manifestement illégal de la part d'agents de l'Etat, la Cour relève que le demandeur doit non seulement établir l'existence d'un lien de causalité entre l'acte délictueux et le dommage subi, mais aussi identifier l'auteur présumé de l'acte ( Ilhan c. Turquie [GC], n o 22277/93, §§ 61-64, CEDH   2000-VII). Il convient dès lors de noter qu'en l'espèce, au vu de la conclusion à laquelle est parvenu le tribunal militaire dans son jugement, il n'apparaît pas qu'il y eût la moindre base sur laquelle le requérant aurait pu fonder une action au civil avec des chances raisonnables de succès, ni une possibilité d'obtenir une indemnité devant le tribunal militaire d'Adana qui acquitta finalement le sergent A.A. La jurisprudence de la Cour à laquelle le Gouvernement se réfère dans ses observations sur la recevabilité du grief de l'article 2 ( Aytekin , précité) n'est pas par conséquent pertinente en l'espèce. Partant, la Cour estime que les requérants n'avaient pas à intenter les recours administratif et civil. Quant à la troisième branche de l'exception du Gouvernement relative au recours en rectification d'arrêt, pour autant qu'elle concerne les griefs tirés de l'article 6, la Cour note qu'en droit turc, le recours en rectification de l'arrêt, tel que prévu par l'article 66 de la loi n o 1602 relative à la Haute Cour administrative, a pour objet de réviser l'arrêt en question en raison d'une erreur de la part de cette juridiction. Sur simple recours en rectification des parties, la Haute Cour administrative militaire procède à un deuxième examen de la même affaire sans qu'il y ait d'éléments nouveaux. Elle rappelle sa jurisprudence antérieure selon laquelle un requérant n'est pas tenu de faire usage d'un recours qui n'est pas de nature à parer à ses griefs ( De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique , arrêt du 18 juin 1971, série A n o 12, § 62, et mutatis mutandis , Karaduman c. Turquie (déc), n o   16278/90, 3 mai 1993). En l'espèce, la Cour observe que la Haute Cour administrative militaire a statué sur l'affaire concluant à l'absence de lien entre la mort de Rıdvan Dinç et ses fonctions et, donc, à l'absence de faute imputable à l'administration. Elle estime dès lors que, dans les circonstances de l'espèce, le recours en rectification d'arrêt n'était pas une voie de recours efficace pour ce genre de grief. La Cour rejette en conséquence l'exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes en toutes ses branches. 2.     Sur le bien-fondé des griefs a.     Article 2 de la Convention Invoquant l'article 2 de la Convention, les requérants soutiennent en premier lieu que Rıdvan Dinç a été délibérément tué par un autre soldat et ce, à courte distance. Ils prétendent par ailleurs qu'en tout état de cause, le recours à la force meurtrière ne saurait passer pour avoir été rendu absolument nécessaire,   ni proportionné dans les circonstances de l'espèce. Ils dénoncent, en dernier lieu, l'absence d'enquête effective sur les circonstances entourant la mort de Rıdvan Dinç. Le Gouvernement réfute ces allégations. Il se réfère aux faits tels qu'établis par les autorités d'enquête. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. b.     Article 6 de la Convention Les requérants dénoncent l'iniquité de la procédure administrative et se plaignent à cet égard du refus de la Haute Cour administrative militaire de leur accorder une réparation du préjudice moral du fait du décès de leur fils. Ils se plaignent en outre du manque d'indépendance de la Haute Cour administrative militaire au sens de l'article 6 § 1 de la Convention qui se lit ainsi   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ». i) Indépendance de la Haute Cour administrative militaire Se référant aux dispositions constitutionnelles ainsi qu'à celles de la loi relative à la Haute Cour administrative militaire, le Gouvernement conteste cette allégation. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle pour déterminer si un tribunal peut passer pour «   indépendant   » - notamment à l'égard de l'exécutif et des parties- elle a eu égard au mode de désignation et la durée du mandat des membres ainsi qu'à l'existence de garanties contre des pressions extérieures (voir entre autres, Le Compte, Van Leuven et De   Meyere c. Belgique, arrêt du 23 juin 1981, série A n o 43, § 55, et Campbell et Fell c. Royaume-Uni, arrêt du 28 juin 1984, série A n o 80, §   78). La Cour rappelle sa décision Yavuz et autres c. Turquie (n o 29870/96, 25   mai 2000) concernant l'indépendance et l'impartialité de la Haute Cour administrative militaire dont le statut est régi par les lois n o 353 sur l'organisation et le contentieux des tribunaux militaires et n o 357 sur les magistrats militaires. Dans cette décision, la Cour a considéré que la désignation des juges militaires (résultant de la signature conjointe du ministre de la défense et du Premier ministre, soumise ensuite à l'approbation du président de la République) et les garanties qui leur sont accordées dans l'exercice de leur fonction (inamovibilité durant quatre ans, irresponsabilité devant l'exécutif du fait de leurs décisions) respectent les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention. Dans le cas présent, la Cour, à l'instar de sa décision dans l'affaire Yavuz et autres (précitée), estime que la Haute Cour administrative militaire pouvait passer pour une juridiction indépendante et impartiale au sens de l'article 6 § 1 lorsqu'elle a examiné le recours en dommages et intérêts introduit par le requérant contre le ministère de l'Intérieur. Partant, il y a lieu de déclarer cette partie du grief irrecevable comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 35   §   3 de la Convention et de la rejeter en application de l'article 35   § 4. ii)     Équité de la procédure devant la Haute Cour administrative militaire Les requérants prétendent que la procédure devant la Haute Cour administrative militaire n'était pas équitable dans la mesure où elle a rejeté leur demande d'indemnité nonobstant le verdict de condamnation du 7   février 1996 qui illustrait la responsabilité de l'administration. Le Gouvernement s'appuie sur la conclusion de l'arrêt de la Haute Cour administrative. Il précise que lorsque le tribunal administratif statue sur la question de savoir si l'administration est tenue responsable d'un acte donné, celui-ci n'est pas lié aux considérations du droit pénal. La Cour observe que l'essence du grief des requérants concerne l'absence d'indemnisation du dommage consécutif à une violation alléguée du droit à la vie de leur fils et frère, Rıdvan Dinç. S'agissant des allégations de violation des droits consacrés par l'article 2, une indemnisation des dommages – matériel aussi bien que moral – est en principe possible et fait partie du régime de réparation devant être mis en place au titre de l'article 13 de la Convention ( Paul et Audrey Edwards c.   Royaume-Uni , n o 46477/99, § 97, CEDH 2002 ‑ II   ; Z et autres c.   Royaume-Uni [GC], n o 29392/95, § 109, et T.P. et K.M. c. Royaume-Uni [GC], n o 28945/95, § 107, CEDH   2001-V). Eu égard à ce qui précède, la Cour estime devoir examiner ce grief davantage sous l'angle de l'article 13 de la Convention que sous celui de l'article 6. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief, combiné avec l'article 2 de la Convention, pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne sauraient être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare recevables les griefs du requérant tirés des articles 2, 6 (ceux concernant l'équité de la procédure devant la Haute Cour administrative militaire) et 13 de la Convention, tous moyens de fond réservés   ;     Déclare le reste de la requête irrecevable. Michael O'Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   Président                                                                   Annexe   La liste des requérants     Halit Dinç, né en 1940, résidant à Edirne,   Nezihe Dinç, née en 1948; résidant à Edirne,   Sacide Dinç, née en 1971, résidant à Edirne,   Turgay DİNÇ, né en 1974, résidant à Edirne.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 7 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0607DEC003259796
Données disponibles
- Texte intégral