CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0607DEC004197598
- Date
- 7 juin 2005
- Publication
- 7 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Casadevall ,     M. Pellonpää,     R. Maruste ,     K. Traja ,   M me   L. Mijović,   M.   J. Šikuta, juges , et de M. M. O'Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 30 avril 1998, Vu l'article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle de la Cour (ancienne première section) du 1 er   février 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :       EN FAIT Le requérant, M. Mehmet Sıddık Çelepkulu, est un ressortissant turc, d'origine kurde, né en 1952. A l'époque des faits, il vivait de l'agriculture et de l'élevage de bétail dans le village de Yedi Yaprak, du district de Eruh (département de Siirt). Il est représenté devant la Cour par M es Mesut et Meral Beştaş, avocats à Diyarbakır. A.     Les circonstances de l'espèce 1.     L'arrestation et la garde à vue du requérant Les faits de la cause se trouvent controversés quant aux circonstances dans lesquelles l'arrestation et la garde à vue du requérant se sont déroulées. a.     La version du requérant Le 21 novembre 1997, alors qu'il faisait ses courses à Eruh, le requérant rencontra un garde de village qu'il connaissait. Celui-ci l'invita de se présenter sans tarder au commandant de la gendarmerie locale, qui chercherait à le voir. Le garde accompagna le requérant au poste de la gendarmerie d'Eruh. La suite des évènements, telle qu'exposée par le requérant, peuvent se résumer comme suit   : «   Ils m'ont mis dans un véhicule militaire, accompagné de quatre gardes de village ainsi que de quatre ou cinq soldats, dont l'un était gradé (...). Après sept à huit Km de route, j'ai demandé aux gardes où j'étais amené. Affirmant que j'avais caché et sauvé deux militants [du PKK], ils m'ont dis qu'ils me conduisaient sur les lieux de l'incident. (...) une fois arrivé au village [de Yedi Yaprak], on s'est rendu à la maison de S.S. (...), où ils m'ont accusé d'avoir séquestré N. Sadun dans cette maison même, ce que j'ai contesté. Ils m'ont alors amené chez H.Y. Là-bas, l'officier gradé a commencé à me battre. Il m'a cogné la tête au mur en me tenant par derrière, par les cheveux. (...) A cause de ces cognements mon nez a été fracturé. (...) Quand je m'en suis remis, ils m'ont fait sortir. Vers la sortie du village le soldat nommé C. a pris un bâton et a commencé a me frapper par derrière. Cela a duré jusqu'au véhicule. Ils m'ont ramené [au poste] d'Eruh. (...) Le commandant m'a accusé d'aider le PKK (...), j'ai nié. Il a aussi affirmé que j'avais un kalachnikov et qu'il m'enverrait à Siirt pour interrogation si je ne le leur rendais pas.   » Le requérant fut interrogé sur ses liens avec le PKK et au sujet des incidents dénoncés par un certain N. Sadun : «   L'interrogatoire a duré ainsi pendant deux heures. Ils ont fait sortir le garde de village K.. Immédiatement après, deux officiers commencèrent à me tabasser (...) en m'ordonnant de rendre le kalachnikov (...), ce que j'ai refusé. Ils m'ont alors demandé de me déshabiller. (...) Comme ils continuaient à me battre, j'ai dû obtempérer (...) et même ôter ma culotte. L'un avait une pince à la main, avec laquelle il me tirait les cheveux au niveau de la nuque. Ces tortures ont continué pendant une heure (...). Finalement je me suis évanoui. Lorsque je me suis réveillé, je me suis vu habillé, dans un autre lieu. (...) Il y avait une bouteille de sérum attaché au bras. (...) [L'un des gardes de village] K.Ç. m'a menacé de m'envoyer à Siirt pour interrogatoire, si je ne promettais pas de leur ramener la tête de Şorej [et] (...) que, sinon, ils m'auraient là-bas. Ils continuaient à tirailler ma moustache, mes cheveux et ma nuque avec une pince. Ils me donnaient partout des coups de poings et pieds. Ils frappaient mon ventre. Après environ une heure, ils m'ont enchaîné à la porte du poste et bandé les yeux. (...) Ensuite, ils m'ont conduit dans une voiture (...). J'ai compris que j'allais monter dans un hélicoptère (...). Après un trajet, on m'a fait descendre (...) et traîné jusqu'à un local. Mes genoux étaient écorchés. J'avais du sang partout. (...)   » Ainsi le requérant aurait été amené au poste de la gendarmerie de Siirt, où les tortures furent reprises   : «   Une fois dans le local, ils m'ont montré quelques photos. J'ai dis n'y reconnaître personne. (...) Ils m'ont dénudé sous des coups (...) et m'ont fait asseoir sur une sorte de coussin mouillé. Ils on attaché un câble à mon orteil droit et à mon pénis (...)   ; chaque fois que le courant passait, je hurlais malgré moi. (...) A un moment, j'ai perdu conscience. (...) Lorsqu'ils m'ont vu réveillé, ils m'ont plongé la tête dans un sceau plein d'eau. J'ai failli mourir. On m'a maintenu nu pendant 24 heures dans un couloir, les yeux bandés, les mains attachés. Pendant ce temps, à trois reprises on m'a arrosé d'eau froide. A leur demande, je me suis rhabillé. On m'amena alors là où j'avais été électrocuté. Ils m'ont de nouveau poussé à admettre les accusations et rendre mon arme. Lorsque j'ai refusé, ils ont versé de l'eau froide alors que j'avais mes vêtements. (...) Le troisième jour, ils m'ont ramené à la chambre où j'avais subi des électrochocs. Après m'avoir totalement dénudé, ils ont attaché un câble à mon petit orteil droit. (...) Je ne me rappelle pas précisément combien ces séances ont duré. Comme on ne me donnait rien à manger, je n'ai pu résister au froid. Je crois qu'au huitième jour j'ai perdu la connaissance (...). Je suis à même d'identifier toutes les personnes impliqués dans les événements qui se sont déroulés à Eruh (...)   » b.     La version du Gouvernement Le 9 juillet 1997, N. Sadun, militant du PKK d'origine syrienne, se rendit aux forces de l'ordre, semble-t-il, dans le but de bénéficier du statut de repenti. Il fut officiellement arrêté le 18 juillet, et le 22 juillet, il fournit à la gendarmerie des informations très amples et détaillées concernant les activités criminelles du PKK dans la région. Le 2 octobre 1997, N. Sadun prit la fuite lors d'une opération militaire à laquelle il avait participé en tant qu'informateur. Le 16 novembre 1997, il fut arrêté à nouveau par les gendarmes. Il déclara pouvoir aider les forces de l'ordre à appréhender des membres du PKK, dont le requérant, affirmant connaître où ils vivaient. Sur ce, le 22 novembre 1997, les gendarmes conduisirent N. Sadun au village de Yedi Yaprak où il identifia le requérant. Celui-ci fut appréhendé, par la force, semble-t-il en possession d'un fusil Kalachnikov. Le procès ‑ verbal d'arrestation ne porte pas la signature du requérant.       2.     Les faits ultérieurs, non controversés Le 22   novembre 1997, à 10 heures, à la demande du commandant de la gendarmerie de Siirt, le requérant subit un examen médical à l'hôpital civil de Siirt. Cet examen ne révéla aucune trace de «   coups et blessures   » évidente sur son corps. Il ressort du registre de détention de la gendarmerie qu'après cet examen, le requérant fut placé en garde à vue, vers 15 heures. Une heure après, il fut renvoyé devant le médecin de l'Institut médico ‑ légal de Siirt. Le médecin constata des écorchures sur son nez et des lésions sur les genoux, anciennes d'un ou deux jours, mais aucune trace de «   coups et blessures   ». Observant que l'intéressé se plaignait de nausées, le médecin lui administra par la voie intraveineuse un médicament contre la nausée et indiqua qu'une auscultation par un gastro-entérologue s'avérait nécessaire. Selon toute vraisemblance, cet examen n'eut pas lieu   ; tel qu'il ressort d'une lettre adressée au commandement de la gendarmerie de Siirt par le médecin en chef de l'hôpital civil de Siirt, pareil examen ne pouvait d'ailleurs être effectué dans cet hôpital, faute d'un gastro-entérologue en service. Toujours le 22 novembre 1997, le procureur de la République d'Eruh («   le procureur ») autorisa le commandement de la gendarmerie de Siirt de maintenir le requérant en garde à vue pour une durée de quatre jours, soit jusqu'au 26   novembre 1997. Le 26 novembre 1997, à la demande du commandement de la gendarmerie de Siirt, le juge de paix de ce département prolongea la durée de la garde à vue du requérant jusqu'au 1 er   décembre 1997. Le 28 novembre 1997, les autorités d'enquête de la gendarmerie procédèrent à une mesure d'identification sur des photographies. Le requérant reconnut Şorej. Le lendemain, le requérant signa, à la gendarmerie, une déposition de dix pages, dans laquelle il avouait avoir fourni, à partir de 1989, une aide logistique aux militants du PKK, séduit par l'idée d'un état kurde que ceux ‑ ci s'évertuaient à instaurer. Le même jour, N. Sadun et dix suspects, dont le requérant, furent confrontés à la gendarmerie. N. Sadun identifia le requérant, comme étant membre de la milice du PKK, lié à Şorej et possédant un Kalachnikov. Le requérant rétorqua   : «   (...) ce que N. Sadun m'a dit en face est mensonger (...), je n'ai pas d'arme. J'ai connu cet individu chez S.S. (...) où je lui ai donné du tabac et du papier à rouler (...).   » Le 1 er   décembre 1997, vers 13 heures, à la fin de sa garde à vue, le requérant fut derechef renvoyé devant l'Institut médicolégal pour examen. Le rapport établi en conséquence fit état d'absence de traces de coups ou de blessures, sauf une ecchymose sur la paupière droite. Le médecin indiqua toutefois qu'un examen plus poussé s'imposait en ce qui concerne l'hypersensibilité relevée au niveau de l'abdomen. Selon toute vraisemblance, cet examen n'a pas eu lieu. Le même jour, le requérant fut d'abord entendu par le procureur de la République de Siirt, qui d'emblée constata qu'il ne maîtrisait pas bien la langue turque. Assisté d'un interprète, le requérant contesta les accusations, soutenant que ses aveux lui avaient été extorqués par les gendarmes «   sous la pression   ». Immédiatement après, le requérant fut traduit devant le juge de paix. Il renia à nouveau ses déclarations du 29 novembre 1997, affirmant avoir été contraint à déposer «   sous la pression   ». Le juge ordonna la mise en détention provisoire du requérant, compte tenu de la gravité de l'infraction qui lui était reprochée. Le 16 décembre 1997, le requérant et trois de ses coaccusés formèrent opposition contre l'ordonnance de mise en détention provisoire. Ils s'exprimèrent ainsi   : «   (...) On a été victime de calomnies. On est des gens paisibles. Il est inhumain de détenir de dizaines d'innocents en ayant foi en les déclarations d'un seul individu. On a été torturé pendant 8-10 jours pendant lesquels on a subi toute forme de sévices, on a même été menacés de mort (...).   » Le 26 décembre 1997, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır («   la cour de sûreté de l'Etat   ») mit le requérant en accusation pour assistance à l'organisation illégale, PKK, et requit sa condamnation en vertu de l'article 169 du code pénal. Pour ce faire, il fit valoir les aveux litigieux faits à la gendarmerie, les déclarations du repenti N. Sadun et les procès-verbaux de confrontation. Les débats furent ouverts devant la cour de sûreté de l'Etat le 9   janvier   1998. A la première audience du 26 février 1998, M e Beştaş, en l'absence de son client, demanda la libération provisoire du requérant. Le requérant comparut à l'audience suivante du 26 mars 1998. Assisté d'un interprète, il plaida son innocence et contesta toutes ses dépositions antérieures, réaffirmant n'avoir jamais connu N. Sadun, entre temps décédé. Quant aux aveux faits à la gendarmerie, il déclara   : «   on m'a fait avouer par force, sous la torture   ». Du reste, le requérant admit la teneur du procès verbal d'arrestation le concernant ainsi que de son casier judiciaire. Quant à son avocat, il demanda que leur plainte de mauvais traitements soit portée à la connaissance des autorités d'enquête. A l'issue de l'audience, les juges ordonnèrent la libération provisoire du requérant. Lors de l'audience du 28 mai 1998, M e Beştaş reformula ses allégations de mauvais traitements subis par son client et invita les juges du fond de dénoncer le délit auprès du parquet. Sur ce, les juges indiquèrent, dans le compte rendu d'audience, qu'il était loisible à M e Beştaş de déposer une plainte formelle devant le parquet compétent, à savoir le parquet de Siirt, au sujet des mauvais traitements allégués. Par une décision du 2 mars 2001, la cour de sûreté de l'Etat décida de surseoir au procès du requérant, pour une durée de cinq ans, en vertu de la loi n o 4616, dite «   loi d'amnistie   ». Aucune des parties ne s'étant pourvu en cassation, ce jugement devint définitif. 3.     La situation actuelle du requérant Après avoir recouvré la liberté, craignant la pression des gendarmes et des gardes de village, le requérant quitta Yedi Yaprak et s'installa à Konya. Depuis lors, dans une situation très précaire, il n'aurait jamais pu faire soigner les blessures infligées lors de la garde à vue, ni même son nez fracturé, faute d'une couverture sociale. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions pertinentes du droit turc concernant la poursuite des actes de mauvais traitement imputables aux agents de l'Etat et les voies de réparation administrative et civile ouvertes à cet égard figurent, entre autres, dans la décision Şahmo c. Turquie (n o 37415/97), l er avril 2003. Quant aux modalités des mesures de garde à vue en vigueur à l'époque des faits, il convient de rappeler l'article 16 de la loi n o 2845, tel que modifié par la loi de réforme n o 4229 du 6 mars 1997, entrée en vigueur le 12 mars suivant. Cette disposition prévoyait que, pour ce qui est des délits collectifs commis dans la région d'état d'urgence et relevant de la compétence des cours de sûreté de l'Etat, le procureur pouvait demander au juge compétent la prolongation d'une la garde à vue jusqu'à dix jours. A l'époque, l'article 128 du code de procédure pénale («   CPP   »), tel qu'amendé par l'article 9 de la loi n o 3842 du 18 novembre 1992, prévoyait un recours d' habeas corpus contre les mesures d'arrestation et de prolongation de garde à vue ordonnées par les procureurs. Or l'article 31 de la même loi énonçait que la réforme apportée par l'article 9 à l'article 128 du CPP serait inapplicable dans les procédures devant les cours de sûreté de l'Etat. Cependant, l'article 4 de la loi 4229 semble avoir levé cette restriction en annulant la référence y afférente qui figurait dans l'article 31 susmentionné (voir, Öcalan c. Turquie [GC], n o 46221/99, § 55, CEDH 2005-..). GRIEFS Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant allègue avoir subi, lors de sa garde à vue, des mauvais traitements aux mains des gendarmes qui voulaient lui extorquer des aveux. Il se plaint également, sous l'angle de l'article 13 de la Convention, combiné avec l'article 3, de n'avoir pas disposé d'un recours effectif en vu de faire valoir ces griefs. Par ailleurs, le requérant dénonce au regard de l'article 5 § 1 de la Convention qu'en réalité sa garde à vue a débuté le 21 novembre 1997, et non pas à la date indiquée dans le procès-verbal d'arrestation. Il invoque enfin l'article 5 § 3 et se plaint de la durée excessive de sa garde à vue. EN DROIT Le requérant soutient que les circonstances dans lesquelles il a été arrêté et maintenu en garde à vue ont emporté violation de l'article 3, pris isolément ou combiné avec l'article 13, ainsi que de l'article 5   §§   1 et 3 de la Convention. Ces dispositions se lisent ainsi   : Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » Article 5 §§ 1 et 3 «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c)     s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci   ; (...) 3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. (...)   » A.     Thèses des parties 1.     Le Gouvernement Le Gouvernement excipe d'emblée du non épuisement des voies de recours internes quant à l'ensemble des doléances du requérant. S'agissant des griefs tirés des articles 3 et 13, il reproche à M.   Çelepkulu d'avoir omis d'emprunter non seulement les recours qu'ouvrent les articles 129 de la Constitution et 2 de la loi n o 2577, mais aussi la voie de réparation civile fondée sur les articles 41 et 46 du code des obligations. Quant au griefs tirés de l'article 5 §§ 1 et 3, le Gouvernement invoque l'article 128 § 4 du CPP que le requérant aurait dû faire valoir afin d'obtenir le contrôle la légalité des mesures privatives de liberté prises à son encontre. Alternativement, le Gouvernement excipe de la tardivité de la requête   : dans la mesure où le requérant se plaint de l'absence d'un recours effectif quant à son grief au regard de l'article 3, celui-ci devait s'adresser à la Cour avant le 1 er mai 1998, soit dans les six mois à partir du 1 er décembre 1997, date de sa comparution devant le juge de paix. Quand au bien-fondé, le Gouvernement soutient que les griefs que le requérant tire de mauvais traitements ne sont nullement étayés, donc dénués de tout fondement. En ce qui concerne l'article 5 § 1 de la Convention, le Gouvernement se réfère à l'arrêt Brogan et autres c. Royaume-Uni du 29   novembre   1988, (série A n o 145-B, pp. 29-30, § 53) et soutient que l'arrestation litigieuse se justifiait par des soupçons sérieux concernant son appartenance au PKK. A cet égard, il se réfère notamment aux déclarations de N. Sadun ayant explicitement mis le requérant en cause (paragraphes 6, 7 et 13 ci-dessus). Pour ce qui est de la durée de la garde à vue imposée au requérant, le Gouvernement affirme que pareille prolongation, absolument conforme à la législation en vigueur à l'époque des faits, avait été nécessaire pour vérifier les soupçons pesant sur le requérant. 2.     Le requérant Le requérant rétorque que, devant les magistrats qui l'ont entendu le 1 er   décembre 1997, il s'est plaint en vain d'avoir été torturé   et a contesté les rapports médicaux superficiels établis jusqu'alors. Par ailleurs, il explique avoir expressément porté plainte contre les responsables de sa garde à vue lors de l'audience du 26 mars 1998. Aussi son avocat avait-il réitéré cette plainte à l'audience du 28 mai 1998. Or, les juges du fond n'ont point réagi, se contentant de l'inviter à saisir directement le parquet compétent. Pour ce qui est du recours prévu par l'article 128 § 4 du CPP, le requérant affirme qu'il s'agit là d'un moyen purement théorique sans aucune perspective d'aboutir. Quant à la question du respect de la règle des six mois, le requérant fait remarquer qu'aucun problème ne se pose à cet égard même si on retenait le 1 er décembre 1997 comme le dies a quo . Pour ce qui est du bien-fondé, le requérant attire l'attention notamment sur le fait que, contrairement au premier rapport médical du 1 er   décembre   1997, les deux autres rapports qui s'ensuivirent font état de séquelles évidentes et de problèmes de santé importants, mais impossibles à déceler avec un examen superficiel. A cet égard, il déplore qu'au mépris de ce qui était prescrit par les médecins légistes, on ne l'a jamais fait examiner par un gastro-entérologue. D'après le requérant, cette omission constitue, à elle seule, un traitement contraire à l'article 3. Quant à son arrestation,   le requérant s'en tient au fait que si le repenti N.   Sadun l'a bien dénoncé le 26   novembre 1997, ses dires ne pouvaient en aucun cas justifier une arrestation exécutée cinq jours auparavant. Quoi qu'il en soit, le requérant affirme qu'en l'espèce il ne s'agissait pas d'une infraction collective, seule hypothèse qui aurait pu justifier une garde à vue de huit jours. B.     Appréciation de la Cour 1.     Sur les exceptions du Gouvernement La Cour tient à réaffirmer une fois de plus   : pour se plaindre d'un traitement subi pendant une garde à vue, les moyens de droit pénal prévus en droit turc s'avèrent adéquats et suffisants aux fins de l'article 35 § 1. Ainsi, il peut s'agir du dépôt d'une plainte formelle devant le parquet compétent (voir, par exemple, Şahmo , précitée, et Nimet Acar c . Turquie (déc.), n o   24940/94, 3 mai 2001) ou de la formulation d'une doléance dans le même sens devant, notamment, un magistrat (voir, par exemple, Özkur et Göksungur c.   Turquie (déc.), n o 37088/97, 7 décembre 1999). En l'espèce, il ressort clairement du dossier que, tant à la fin de sa garde à vue que pendant son procès, le requérant a plusieurs fois affirmé devant les magistrats avoir subi, lors de sa garde à vue, «   des pressions   » (paragraphe 15 ci-dessus), ou «   toute forme de sévices   » (paragraphe 16 ci ‑ dessus), ou encore «   la torture   » (paragraphe 18 ci-dessus). Le conseil du requérant a, lui aussi, formulé oralement devant les juges du fond, une plainte explicite à ce sujet (paragraphes 18 et 19 ci-dessus). Ces déclarations coïncidaient sans conteste avec l'objet même de l'interdiction de torture inscrite à l'article 243 du code pénal turc et, a fortiori , de celle consacrée par l'article 3 de la Convention. Il s'agit là d'éléments qui conduisent à dire que le requérant, ayant épuisé l'une des voies de plainte pénale, n'avait pas à exercer les autres, encore moins une action administrative de pleine juridiction ou une action en dommages-intérêts : aucune enquête pénale n'ayant été entamée au sujet de ses plaintes, l'intéressé ne disposait de nul fondement solide pour essayer d'obtenir réparation devant les juridictions administratives et/ou civiles, car dans l'une ou l'autre de ces procédures il lui aurait fallu au moins prouver qu'il avait été vraiment victime de mauvais traitements aux mains des agents de l'Etat. En ce qui concerne la procédure d 'habeas corpus prévue par l'article 128 § 4 du CPP, il apparaît que, depuis la loi n o 4229, ce type de recours profite aussi, en théorie, aux personnes accusées d'une infraction relevant des cours de sûreté de l'Etat. Cela étant, il ne semble pas qu'il en soit de même en pratique, le Gouvernement n'ayant pas été en mesure de fournir aucun exemple où ce recours serait intenté avec succès dans une situation comparable à celle du requérant (voir aussi, Öcalan , arrêt précité, §§ 68-69). En conséquence, la Cour rejette, en toutes ses branches, l'exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des recours internes. Reste la question de tardivité que le Gouvernement soulève quant à la violation alléguée de l'article 3. Or cet argument ne résiste pas à l'examen. En effet, même à supposer que le 1 er   décembre   1997 puisse être retenue comme le dies a quo du délai de six mois, comme le Gouvernement le suggère, la présente requête introduite le 30 avril 1998 ne se heurte assurément pas au motif de tardivité. L'exception dont il s'agit ne saurait donc être accueillie. 2.     Sur le bien-fondé Ainsi, la Cour a procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties au litige quant au bien-fondé des griefs du requérant. Elle n'aperçoit dans le dossier rien qui puisse permettre de déclarer la requête manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3. Les doléances du requérant soulèvent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et qui nécessitent un examen au fond. La Cour, n'apercevant aucun autre motif d'irrecevabilité inscrit à l'article 35, déclare la requête recevable. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Rejette les exceptions du Gouvernement ; Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Michael O'Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 7 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0607DEC004197598
Données disponibles
- Texte intégral