CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0607DEC005857200
- Date
- 7 juin 2005
- Publication
- 7 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Casadevall ,     M. Pellonpää ,     R. Maruste ,     K. Traja ,     V. Zagrebelsky,     J. Šikuta, juges , et de M. M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 mars 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Biagio Morabito, Alfio Morabito et M me Nunzia Morabito ainsi que M me Maria Lipera sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1974, 1980, 1972 et 1952 et résidant à Belpasso. Ils sont représentés devant la Cour par M e   G. Grasso, avocat à Catane. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 21   septembre   1995, en raison des soupçons qui pesaient sur F. M., époux et père des requérants, et qui donnaient à penser qu’il était membre d’une organisation criminelle de type mafieux, le parquet de Catane entama contre celui-ci une procédure en vue de l’application des mesures de prévention établies par la loi n o 575 de 1965, tel que modifiée par la loi n o   646 du 13 septembre 1982. Le parquet demanda également la saisie de certains biens appartenant à F. M. Le 3 octobre 1995, le président du tribunal de Catane prononça une décision de saisie de la quasi-totalité des biens appartenant à F. M. et à sa famille, notamment plusieurs terrains, plusieurs maisons et appartements ainsi que des véhicules automobiles. Cette décision fut validée le même jour par le tribunal de Catane qui constata une disproportion entre le train de vie de F. M. et l’ampleur de ses revenus apparents. Dès cette date, la chambre spécialisée pour l’application des mesures de prévention du tribunal de Catane engagea une procédure contre la quatrième requérante et son mari. Ces derniers furent représentés par un avocat de leur choix. Durant cette procédure, de nombreux témoins furent entendus et des expertises financières et comptables furent accomplies. Par une ordonnance du 16 décembre 1998, la chambre chargée des mesures de prévention du tribunal de Catane décida de soumettre F.M. à une mesure de contrôle de police ordonnant en même temps son assignation à résidence dans sa commune de résidence pour une durée de 3   ans. La chambre ordonna en outre la confiscation des biens précédemment saisis appartenant à F.M. et à sa famille, en application de l’article 2 ter , troisième alinéa, de la loi n o 575 de 1965. Les juges de la chambre spécialisée soulignèrent l’appartenance de F.M. à une association criminelle de type mafieux. Concernant la situation financière de la quatrième requérante et de son époux, la chambre spécialisée du tribunal observa qu’il était difficile de reconstituer l’historique des différentes activités économiques entamées par F.M. et d’individualiser la provenance licite de ses capitaux pour l’acquisition de ses biens, compte tenu du fait que ce dernier n’avait pas officiellement comptabilisé toutes ses opérations. Le tribunal estima par ailleurs que l’expertise comptable effectuée au cours de la procédure avait mis en évidence une substantielle disproportion entre l’emploi des ressources économiques et des fonds pour les années 1986, 1988, 1989 et 1991, périodes au cours desquelles les conjoints acquirent divers biens immobiliers sans que le revenu déclaré puisse justifier la légitime acquisition des biens en question. La quatrième requérante et son époux interjetèrent appel contre l’ordonnance du 16 décembre 1998. Dans l’intervalle, F.M. décéda. Les requérants poursuivirent la procédure devant la cour d’appel de Catane. Par une décision du 27 septembre 1999 déposée au greffe le 5   octobre   1999, la cour d’appel de Catane décida d’annuler la mesure de prévention personnelle envers F.M., décédé au cours du procès, et révoqua la mesure de confiscation des biens saisis, ordonnant la restitution de tous les avoirs à leurs ayants droit. Cette décision acquit force de chose jugée le 6   novembre 1999. Le 10 décembre 1999, le défenseur des requérants adressa au greffe de la chambre spécialisée des mesures de prévention de la cour d’appel de Catane une requête afin de faire exécuter la décision du 27 septembre 1999, car ces derniers se trouvaient toujours privés de leurs biens sans aucune raison légitime. Le 30 décembre 1999, le greffe de la cour d’appel de Catane communiqua au conservateur des registres immobiliers de Catane la révocation de la mesure de confiscation des biens saisis, décidée le 27   septembre   1999. B.     Le droit interne pertinent Conformément à l’article 2 ter de la loi n o 575 du 31   mai 1965, au cours de la procédure pour l’application des mesures de prévention à l’encontre d’une personne soupçonnée d’appartenir à des associations de type mafieux, «   le tribunal, même d’office, ordonne par décision motivée la saisie des biens dont la personne contre laquelle la procédure a été engagée dispose directement ou indirectement, quand il y a lieu d’estimer, sur la base d’indices suffisants, telle que la disproportion considérable entre le train de vie et les revenus apparents ou déclarés, que ces biens constituent le profit d’activités illicites ou son remploi. Avec l’application de la mesure de prévention, le tribunal ordonne la confiscation des biens saisis dont la provenance légitime n’a pas été démontrée. (...) La saisie est révoquée par le tribunal lorsque la demande d’application de la mesure de prévention est rejetée ou lorsque la provenance légitime des biens est démontrée.   » GRIEF Les requérants considèrent que l’application de la mesure de prévention de la confiscation ainsi que le retard dans la restitution des biens, suite à la révocation de cette mesure, ont porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tels qu’il est garanti par l’article 1 du Protocole n o 1. EN DROIT Les requérants considèrent que la confiscation et la saisie conservatoire de leurs biens mobiliers et immobiliers ainsi que le retard dans la restitution de ces avoirs ont porté atteinte à leur droit au respect des biens, tel qu’il est garanti par l’article 1 du Protocole n o   1. Cette disposition se lit ainsi   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » La Cour constate que la confiscation litigieuse a constitué sans nul doute une ingérence dans la jouissance du droit des requérants au respect de leurs biens (voir Rocco Arcuri et trois autres c. Italie , requête n o   52024/99, décision de la Cour (deuxième section) du 5 juillet 2001, non publiée   ; M.   c.   Italie , requête n o 12386/86, décision de la Commission du 15   avril   1991, Décisions et Rapports (DR) 70, pp. 59, 78). Elle note ensuite que la confiscation a frappé des biens dont les tribunaux ont constaté l’origine illégale et a pour but d’éviter que les requérants, qui, selon les juges italiens, pouvaient directement ou indirectement en disposer, puissent les utiliser pour réaliser ultérieurement des bénéfices à leur profit ou au profit de l’association de malfaiteurs à laquelle F. M., leur père et époux, était soupçonné d’appartenir, et ce au préjudice de la collectivité. Ainsi, même si la mesure en question a entraîné une privation de propriété, celle-ci relève d’une réglementation de l’usage des biens au sens du second alinéa de l’article 1 du Protocole n o 1, qui laisse aux Etats le droit d’adopter «   les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général   » (arrêts Agosi c.   Royaume-Uni du 24 octobre 1986, série A n o 108, p. 17, § 51 et suivants   ; Handyside c.   Royaume-Uni du 7 décembre 1976, série A n o 24, pp. 29 et 30, §§ 62-63). En ce qui concerne le respect des conditions de cet alinéa, la Cour constate d’emblée que la confiscation des biens des requérants a été ordonnée conformément à l’article 2 ter de la loi de 1965. Il s’agit donc d’une ingérence prévue par la loi. La Cour constate ensuite que la confiscation litigieuse tend à empêcher un usage illicite et dangereux pour la société de biens dont la provenance légitime n’a pas été démontrée. Elle considère donc que l’ingérence qui en résulte vise un but qui correspond à l’intérêt général (arrêt Raimondo c.   Italie du 22 février 1994, série A n o 281-A, p. 17, § 30   ; décision de la Commission dans l’affaire M. c. Italie , précitée, pp. 59 et 79). Il reste néanmoins à vérifier si cette ingérence est proportionnée au but légitime poursuivi. A cet égard, la Cour souligne que la mesure litigieuse s’inscrit dans le cadre d’une politique de prévention criminelle et considère que, dans la mise en œuvre d’une telle politique, le législateur doit jouir d’une grande latitude pour se prononcer tant sur l’existence d’un problème d’intérêt public appelant une réglementation que sur le choix des modalités d’application de cette dernière. Les profits démesurés que les associations de type mafieux tirent de leurs activités illicites leur donnent un pouvoir dont l’existence remet en cause la primauté du droit dans l’Etat. Ainsi, les moyens adoptés pour combattre ce pouvoir économique, notamment la confiscation litigieuse, peuvent apparaître comme indispensables pour lutter efficacement contre lesdites associations (arrêt Raimondo c. Italie , précité, p. 17, § 30   ; décision de la Cour dans l’affaire Arcuri c. Italie , précitée). De ce fait, la Cour ne saurait méconnaître les circonstances spécifiques qui ont guidé l’action du législateur italien. Il lui incombe toutefois de s’assurer que les droits garantis par la Convention soient, dans chaque cas, respectés. La Cour constate qu’en l’espèce l’article 2 ter de la loi de 1965 établit, en présence d’«   indices suffisants   », une présomption que les biens de la personne soupçonnée d’appartenir à une association de malfaiteurs constituent le profit d’activités illicites ou son remploi. Tout système juridique connaît des présomptions de fait ou de droit. La Convention n’y fait évidemment pas obstacle en principe. Le droit des requérants au respect de leurs biens implique, cependant, l’existence d’une garantie juridictionnelle effective. Dès lors, la Cour doit rechercher si la procédure qui s’est déroulée devant les juridictions italiennes offrait aux requérants, compte tenu de la gravité de la mesure encourue, une occasion adéquate d’exposer leur cause aux autorités compétentes (décision de la Cour dans l’affaire Arcuri, précitée, et, mutatis mutandis , arrêt Agosi, précité, p. 18, § 55). A cet égard, la Cour constate que la procédure pour l’application des mesures de prévention s’est déroulée de manière contradictoire devant deux juridictions successives – tribunal et cour d’appel qui a annulé la mesure de prévention personnelle le 27 septembre 1999. En particulier, les requérants ont eu la possibilité, par les biais de l’avocat de leur choix, de soulever les exceptions et de présenter les moyens de preuve qu’ils ont estimés nécessaires pour sauvegarder leur intérêt, ce qui démontre que les droits de la défense ont été respectés. La Cour observe en outre que les juridictions italiennes ne pouvaient pas se fonder sur de simples soupçons. Elles devaient établir et évaluer objectivement les faits exposés par les parties et rien dans le dossier ne permet de croire qu’elles aient apprécié de façon arbitraire les éléments qui leur ont été soumis. Bien au contraire, les juges italiens se sont fondés sur les informations recueillies à la charge de F. M., époux et père des requérants, d’où il ressortait que celui-ci était affilié à une association de type mafieux enracinée en Sicile et que F. M. et sa famille disposaient de ressources financières disproportionnées par rapport à leur revenus. Les tribunaux nationaux ont en outre soigneusement analysé la situation financière des requérants et la nature de leurs relations avec F. M. et ont conclu que tous les biens confisqués ne pouvaient qu’avoir été achetés grâce au remploi des profits illicites de F. M. et étaient de facto gérés par les requérants. Dans ces circonstances, compte tenu de la marge d’appréciation qui revient aux Etats lorsqu’ils réglementent «   l’usage des biens conformément à l’intérêt général   », en particulier dans le cadre d’une politique criminelle visant à combattre le phénomène de grande criminalité, la Cour estime que l’ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs biens n’est pas disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi et conclut que la confiscation et la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers des requérants n’entraîne pas une violation de l’article 1 du Protocole n o   1 et que cette partie du grief doit être rejetée comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. La Cour doit encore déterminer si le maintien de l’inscription des biens des requérants au-delà du 6 novembre 1999 constitua une atteinte au droit protégé par l’article 1 du Protocole n o 1. Selon le Gouvernement, le décret de révocation de la confiscation des biens, adopté par la cour d’appel de Catane le 27 septembre 1999, est devenu irrévocable le 6 novembre 1999 et, le 30 décembre 1999, les communications au bureau conservatoire des registres mobiliers de Catane et de Messine ont été effectuées par le greffe pour les annotations dues. Le Gouvernement considère que l’affaire Raimondi c. Italie n’est pas applicable au cas d’espèce, car dans cette affaire la violation n’a été constatée que pour certains biens et pour des délais de plus de sept mois et plus de quatre ans et huit mois, ce qui ne résulte pas être advenu dans la présente affaire. Selon les requérants, le retard dans la communication ne trouve pas de justification, de sorte qu’il constitue une violation de l’article 1 du protocole n o 1 à la Convention. Les principes développés dans l’affaire Raimondi c.   Italie sont applicables au cas d’espèce, car la Cour ne se limitait pas à censurer le temps pris pour restituer les biens à l’ayant droit, mais à censurer et condamner l’employé du Gouvernement sous le profil de la violation du droit au respect des biens sur le fait présumé que l’ingérence en question n’était ni «   prévue par la loi   », ni nécessaire «   pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général   », au sens de l’article 1 du Protocole n o 1. La Cour note que la cour d’appel de Catane a décidé, le 27   septembre   1999, de révoquer la mesure de confiscation des biens saisis et d’ordonner la restitution de ces derniers à leurs ayant droit. Cette décision acquit force de chose jugée le 6 novembre 1999 et la révocation de la mesure a été communiquée le 30 décembre 1999, soit avec un retard d’un peu moins de deux mois. La Cour observe que dans l’affaire Raimondo c.   Italie, une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 avait été constatée seulement pour une partie des biens du requérant qui avait dû attendre, respectivement, plus de sept mois et plus de quatre ans et huit mois pour voir régulariser le statut juridique d’une partie de ses biens (voir arrêt Raimondo c. Italie , précité, §   36). La Cour considère que dans le cas d’espèce, tous les biens des requérants ont été restitués dans un délai de moins de deux mois, si bien qu’on ne saurait reprocher à l’autorité publique le retard pris dans la restitution des avoirs des requérants. La Cour conclut que ce retard ne constitue pas une violation de l’article 1 du Protocole n o   1 et que cette partie du grief doit être rejetée comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 7 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0607DEC005857200
Données disponibles
- Texte intégral