CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0607DEC006079600
- Date
- 7 juin 2005
- Publication
- 7 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   D. Jočienė,   MM.   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 août 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Thierry Cabourdin, est un ressortissant français, né en 1951 et résidant à Voisins-le-Bretonneux. Il est représenté devant la Cour par M e   Jean Gresy, avocat au barreau de Versailles. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, Madame Edwige Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Suivant acceptation d'une offre préalable du 15 septembre 1987, la Banque nationale de Paris (la «   BNP   ») consentit au requérant et à son épouse un prêt   de 675   000 FRF (102 740 euros environ), remboursable sous la forme de cent quatre-vingts mensualités constantes, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier. Ce faisant, la BNP fit application des dispositions de la loi n o 79-596 du 13 juillet 1979, dispositions ultérieurement intégrées dans le code de la consommation sous les articles L. 312-1 et suivants. Le 3 avril 1996, à la suite de poursuites engagées à leur encontre par la BNP pour défaut de paiement, le requérant et son épouse assignèrent la banque en nullité du prêt consenti, et demandèrent à ce que celle-ci soit déchue de ses droits à intérêts. A l'appui de leur demande, ils faisaient valoir que l'établissement financier, contrairement à ce qui était prévu à l'article 312-8 du code de la consommation tel qu'issu de la l'article 5 de la loi du 13 juillet 1979, n'avait pas joint à l'offre préalable de prêt un échéancier des amortissements   ; ils précisaient également que cette omission était contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière (arrêts des 16 mars et 20   juillet 1994). Le 12 avril 1996, le Parlement vota une loi n o 96-314 «   portant diverses dispositions d'ordre économique et financier   » dont l'article 87-I modifia les dispositions du code de la consommation relatives aux offres de prêt et ce, avec effet rétroactif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Par un jugement du 28 novembre 1996, le tribunal de grande instance de Paris débouta le requérant et son épouse de leur demande. Le tribunal constata en effet l'acquisition de la prescription quinquennale de l'action civile prévue à l'article 1034 du code civil, et estima «   qu'il n'était pas nécessaire de faire application des dispositions de l'article 87-I de la loi du 12 avril 1996, dont le Conseil constitutionnel [avait] dit qu'elles n'étaient contraires ni à la Constitution, ni aux principes généraux du droit   ». Le 26 mai 1998, la cour d'appel de Paris confirma le jugement entrepris, par un arrêt ainsi motivé   : «   (...) considérant que l'article 87 de la loi du 12 avril 1996 dispose que,   sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les offres de prêt mentionnées à l'article L.321-7 du code de la consommation et émises avant le 31 décembre 1994 sont réputées régulières au regard des dispositions relatives à l'échéancier des amortissements prévues par le deuxièmement de l'article L. 312-8 du même code, dès lors qu'elles ont indiqué le montant des échéances du remboursement du prêt, leur périodicité, leur nombre ou la durée du prêt ainsi que, le cas échéant, les modalités de leur variation ; Que l'offre de prêt du 15 septembre 1987 contenant ces informations est dès lors réputée régulière   ; Que les appelants sont donc mal fondés à soutenir que la banque est déchue des intérêts par application des articles L. 312-33 et L. 313-16 du code de la consommation (...)   ». Le 31 août 1998, le requérant et son épouse formèrent alors un pourvoi en cassation, dans lequel ils invoquaient notamment une violation de l'article 6 de la Convention en raison de l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice. Ils estimaient en effet que l'article 87 précité avait pour seul objet de modifier, pendant le cours du procès, les règles de droit applicables que le législateur avait lui-même fixées depuis la loi du 13 juillet 1979, et de contraindre ainsi les magistrats à adopter une solution favorable aux établissements bancaires qui n'avaient pas respecter la loi en vigueur à l'époque. Par un arrêt du 20 juin 2000, la 1 ère chambre civile de la Cour de cassation rejeta le pourvoi. La Haute juridiction statua en ces termes   : «   Attendu, d'abord, que   l'intervention du législateur, dans l'exercice de sa fonction normative, n'a eu pour objet que de limiter, pour l'avenir, la portée d'une interprétation jurisprudentielle et non de trancher un litige dans lequel l'Etat aurait été partie   ; qu'ensuite,   la cour d'appel a constaté que si l'offre de prêt litigieuse ne comportait pas d'échéancier des amortissements, ce dont il résultait qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1979, devenu l'article L. 312-8 du code de la consommation, elle contenait les informations exigées par l'article 87-I de la loi du 12 avril 1996   ; qu'elle a exactement considéré, sans avoir à répondre à des conclusions de ce fait inopérantes, que cette offre était réputée régulière   ; que le premier moyen est mal fondé en toutes ses branches, le second étant inopérant, en ses deux branches, pour critiquer des motifs surabondants   ; (...)   ». B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont exposés dans l'affaire Lecarpentier c. France (déc.), n o 67847/01, 3 mai 2005. GRIEFS 1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l'adoption de la loi du 12 avril 1996 et de son application rétroactive par les juridictions internes. Ces mesures porteraient atteinte à son droit à un procès équitable, constitueraient une ingérence du pouvoir législatif dans la mission de l'autorité judiciaire, seraient contraires au principe de séparation des pouvoirs, et rompraient l'égalité des armes entre les parties. 2. Invoquant l'article 6 § 1 combiné avec l'article 14 de la Convention, le requérant se plaint de ce que l'article 87-I de la loi du 12 avril 1996 a introduit une inégalité de traitement, au regard des règles du droit à un procès équitable, entre les citoyens ayant accepté une offre de prêt avant le 31 décembre 1994. Il explique que cette disposition opérerait une discrimination fondée sur une notion arbitraire de temps, dans la mesure où seuls les justiciables concernés qui peuvent se prévaloir d'une décision de justice passée en force de chose jugée échappent à la validation législative. EN DROIT Le requérant se plaint d'une violation de son droit à un procès équitable et invoque l'article 6 § 1 de la Convention qui dispose   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Il invoque également l'article 14 de la Convention qui se lit comme suit   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation   » Le Gouvernement conteste la position du requérant. Il rappelle, en tout premier lieu, les grandes lignes de la jurisprudence de la Cour en matière de validations législatives et cite, à cet égard, toute une série d'affaires portant sur ce sujet (arrêts Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c.   Grèce du 9 décembre 1994, série A n o   301-B   ; Papageorgiou c. Grèce du 22 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI   ; National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society et Yorkshire Building Society c. Royaume-Uni du 23   octobre 1997, Recueil 1997-VII   ; Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France [GC] n os 24846/94 et 34165/96 à 34173/96, CEDH 1999-VII, et Forrer-Niedenthal c.   Allemagne , n o   47316/99, 20   février 2003). Il considère qu'il existe une différence majeure entre ces précédentes affaires et la présente espèce   : l'Etat n'est pas partie au litige et ne défend en aucune manière ses intérêts propres. Les pouvoirs publics sont restés extérieurs aux procédures et neutres à l'égard des parties. Le nouveau régime juridique issu de la loi du 12 avril 1996 s'applique aux relations entre emprunteurs et établissements bancaires, à des rapports de droit privé. Par ailleurs, cette loi n'est pas «   une loi de circonstance   » destinée à s'immiscer dans des relations contractuelles préexistantes ou dans la bonne administration de la justice, puisqu'elle ne visait qu'à limiter, de façon générale, la portée de l'interprétation jurisprudentielle de la notion «   d'échéancier des amortissements   », intervention purement normative qui relève de la compétence naturelle du législateur. En l'absence d'implication de l'Etat dans le litige, le Gouvernement rappelle que la Cour a jugé que des motifs d'intérêt général peuvent rendre légitime l'intervention du pouvoir législatif dans le déroulement d'une instance judiciaire en cours ( Forrer-Niedenthal , précité). Or, en l'espèce, un tel motif d'intérêt général, très clairement rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 avril 1996, existait bien. La nouvelle loi avait pour objectif de sauvegarder l'équilibre financier du système bancaire, afin de ne pas mettre en péril l'activité économique en général, ce que jugea également la Cour de cassation dans son arrêt du 29 avril 2003. La loi du 12 avril 1996 poursuivait donc un but légitime et sa disposition litigieuse n'emportait en outre aucune conséquence excessive puisque, d'une part, elle ne remettait pas en cause les décisions passées en force de chose jugée et que, d'autre part, elle ne réputait régulières que certaines offres de prêts émises préalablement (c'est-à-dire celles qui, au regard du contenu de l'échéancier des amortissements, n'étaient pas totalement conformes à l'interprétation que la jurisprudence avait donnée de cette notion avant la loi nouvelle). Le législateur est donc intervenu de façon raisonnable et proportionnée. Le requérant rappelle tout d'abord l'évolution législative en matière d'offre de prêt dans le domaine immobilier (les loi du 13 juillet 1979 et du 12 avril1996 précitées) ainsi que celle relative à la jurisprudence de la Cour de cassation y afférente. En ce qui concerne le grief tiré de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant considère, contrairement au Gouvernement, qu'aucun motif impérieux d'intérêt général ne justifiait l'ingérence du législateur en l'espèce dans l'administration de la justice. En effet, il observe que s'il a été évoqué lors des travaux parlementaires sur la loi du 12 avril 1996 les chiffres de neuf millions de prêts représentant un montant en capital prêté de plus de deux mille milliards de francs français (soit un peu plus de trois cents milliards d'euro), il convient de distinguer parmi cet ensemble ceux conclus sur la base d'une offre non conforme aux exigences jurisprudentielles posées par la Cour de cassation et, parmi eux, ceux donnant effectivement lieu à un litige. A cet égard, le requérant se réfère à la doctrine qui a pu observer que la position prise par la Cour de cassation dans ses arrêts des 16 mars et 20 juillet 1994 n'avait pas entraîné une multiplication des actions en nullité des contrats de prêts. Il en conclut, d'une part, que le prétendu souhait du législateur d'éviter un développement des contentieux qui aurait entraîné des risques considérables pour l'activité économique générale (comme rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 avril 1996) était entaché d'inexactitude matérielle et d'erreur manifeste d'appréciation et, d'autre part, que l'objectif de la loi litigieuse était en réalité de favoriser certains établissements de crédit qui n'avaient pas respecté la loi antérieure au détriment du droit à l'information de l'emprunteur. Par conséquent, il convient d'appliquer la jurisprudence Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France précitée, sans qu'il puisse être soutenu la nécessité que l'Etat soit partie au litige. Enfin, le requérant estime que l'ingérence du législateur emporte des conséquences excessives et ne saurait passer comme étant raisonnable et proportionnée au but visé. S'agissant du grief tiré de la violation de l'article 14 de la Convention, le requérant, renvoyant à ses observations développées au regard de l'article 6   § 1, est d'avis que la discrimination opérée entre, d'une part, les citoyens ayant accepté une offre de prêt avant le 31 décembre 1994 et ne pouvant se prévaloir d'une décision de justice passé en force de chose jugée et, d'autre part, ceux ayant accepté une telle offre après cette date, n'apparaît pas proportionné à l'objectif visé. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   A.B. B aka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 7 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0607DEC006079600
Données disponibles
- Texte intégral