CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0607DEC007418401
- Date
- 7 juin 2005
- Publication
- 7 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Cabral Barreto , président ,     J.-P. Costa ,     V. Butkevych ,   M mes   A. Mularoni ,     E. Fura-Sandström ,     D. Jočienė,   M   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 28 août 2001, Vu la décision partielle du 23 mars 2004, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Abdelhatir Berdji, est un ressortissant français, né en 1963 et résidant à Villemonble. Il est représenté devant la Cour par M e   H.   Farge, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 4   octobre 1999, à 6 heures 10, à la suite d'un vol commis la veille à Paris, les agents de la brigade de répression du banditisme, agissant en flagrant délit, arrêtèrent le requérant à son domicile. Ils le placèrent immédiatement en garde à vue. Le procureur de la République en fut avisé à 7 heures 25. Plusieurs interrogatoires du requérant furent effectués le 4   octobre entre 8 heures 10 et 12 heures 45, donnant lieu à procès-verbaux. Le même jour, à 16 heures 30, le procureur autorisa pour un nouveau délai de 24 heures la prolongation de la mesure à compter du lendemain, 6   heures 10. Cette décision, prise sans que le requérant lui ait été présenté, fut notifiée à ce dernier par l'officier de police judiciaire à 17 heures 15. Le 5 octobre 1999, le requérant fut de nouveau interrogé par la police, de 9 heures 35 à 10 heures 10, de 10 heures 50 à 11 heures 10 et de 14   heures   50 à 15 heures 10 ; ces interrogatoires donnèrent lieu à procès ‑ verbaux. Le même jour entre 19 heures 50 et 20 heures, la fin de la garde à vue fut notifiée au requérant. Celui-ci fut alors emmené au palais de justice de Paris, dans un local duquel il fut enfermé et surveillé, sans avoir été préalablement présenté au procureur de la République. Celui-ci fut cependant immédiatement informé de la procédure de flagrance diligentée contre le requérant et prit, le 6 octobre 1999, des réquisitions supplétives. Le 6 octobre 1999, à 18 heures 06, un juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Paris procéda à l'interrogatoire de première comparution du requérant, le mit en examen et ordonna son placement en détention provisoire. A la fin de l'information, le requérant saisit la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris d'une requête tendant à voir constater la nullité de sa garde à vue, l'irrégularité de la détention dont il avait fait l'objet du 5   octobre, 20 heures, au 6 octobre, 18 heures, et celle, subséquente, de son interrogatoire de première comparution, de la procédure ultérieure et de sa mise en détention provisoire. Par arrêt du 13 octobre 2000, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris rejeta sa requête. Le 28 février 2001, la Cour de cassation rejeta son pourvoi. S'agissant du délai écoulé entre la fin de la garde à vue et la présentation au juge d'instruction, elle s'exprima comme suit   : «   (...) dès lors que, d'une part, la garde à vue n'a pas été prolongée au-delà de sa durée légale, et que, d'autre part, dès la fin de cette mesure, (le requérant) a été déféré, au sens de l'article 63 du code de procédure pénale, devant le procureur de la République lequel, aussitôt après avoir pris ses réquisitions, l'a mis à la disposition du juge d'instruction en vue de sa mise en examen, la chambre d'accusation a justifié sa décision.   » B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale, applicables au moment des faits, se lisent ainsi   : Article 63 «   L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt ‑ quatre   heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue. Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat. Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.   » L'article 83 de la loi n o 2004-204 du 9 mars 2004 a ultérieurement inséré les dispositions suivantes dans le code de procédure pénale   : Article 803-2 «   Toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue à la demande du procureur de la République comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt.   » Article 803-3 «   En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article   803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de s'alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l'article   63-2, d'être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l'article   63-3 et de s'entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande, selon les modalités prévues par l'article   63-4. L'identité des personnes retenues en application des dispositions du premier alinéa, leurs heures d'arrivée et de conduite devant le magistrat ainsi que l'application des dispositions du deuxième alinéa font l'objet d'une mention dans un registre spécial tenu à cet effet dans le local où ces personnes sont retenues et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne a fait l'objet, en application des dispositions de l'article   706-88, d'une garde à vue ayant duré plus de soixante-douze heures.   » GRIEFS Invoquant l'article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention, le requérant se plaint de l'illégalité de sa détention, de la durée de celle-ci et de l'absence de recours devant un magistrat pour la période qui a débuté le 5 octobre 1999 à vingt heures et s'est terminée le 6 octobre 1999 à dix-huit heures. EN DROIT Le requérant se plaint de l'illégalité de sa détention, de la durée de celle ‑ ci et de l'absence de recours devant un magistrat pour la période qui a débuté le 5 octobre 1999 à vingt heures et s'est terminée le 6 octobre 1999 à dix-huit heures. Il invoque les articles 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi   : Article 5 «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   (...) 3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. 4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. (...) » Le Gouvernement estime qu'il convient de considérer que la garde à vue s'est terminée le 5 octobre 1999 aux environs de vingt heures. Il précise que lorsqu'il n'est pas possible de déférer la personne arrêtée devant un magistrat immédiatement à l'issue d'une garde à vue, la détention de la personne est maintenue sous le régime dit du «   dépôt   ». Ce dernier n'est pas couvert par les dispositions relatives à la garde à vue, mais répond à un régime propre qui était régi par l'article 63 alinéa 3 du code de procédure pénale et la jurisprudence à l'époque des faits. Il considère que, compte tenu du caractère coutumier et jurisprudentiel du régime du dépôt à l'époque des faits, antérieurs à la loi du 9 mars 2004, la détention du requérant au cours de la période litigieuse peut être considérée comme ne reposant pas sur une base légale satisfaisant aux principes de sécurité juridique. Par ailleurs, le Gouvernement reconnaît que la durée de la détention du requérant après expiration de la garde à vue et avant présentation au juge d'instruction a été relativement longue, puisqu'elle représente environ vingt-quatre heures, sans qu'elle puisse être justifiée par la complexité de l'affaire ou les diligences qui ont dû être effectuées avant présentation au juge d'instruction. Enfin, il reconnaît également que le recours dont le requérant disposait devant le procureur de la République soulève des difficultés au regard de la jurisprudence de la Cour ( Varbanov c. Bulgarie , n o 31365/96, CEDH 2000-X). Le Gouvernement s'en remet donc à la sagesse de la Cour pour apprécier la conformité de la période de détention litigieuse à l'exigence de base légale au sens de l'article 5 § 1 de la Convention, la compatibilité de sa durée avec les exigences de l'article 5 § 3 et l'existence d'un recours sur sa légalité satisfaisant aux exigences de l'article 5 § 4. Le requérant ne formule aucune observation en réponse. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   I. Cabral Barreto   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 7 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0607DEC007418401
Données disponibles
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