CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0607DEC007800001
- Date
- 7 juin 2005
- Publication
- 7 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni,     E. Fura-Sandström, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 mai 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu la déclaration formelle d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Věra Škuthanová, est une ressortissante tchèque, née en 1963 et résidant à Prague. Elle est représentée devant la Cour par M e   D.   Strupek, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M.   V.A.   Schorm. Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1997, la société Z.I. intenta à l'encontre de la requérante une action tendant au paiement d'une somme fixée par un contrat de vente. Le 25 novembre 1999, le tribunal d'arrondissement (obvodní soud) de Prague 9 enjoignit à la requérante de s'acquitter de la somme litigieuse. C'est le 10 janvier 2000 que le texte du jugement fut expédié par la poste à   l'adresse du cabinet de l'avocate de la requérante. Entre les 22 décembre 1999 et 10 janvier 2000, l'avocate de l'intéressée fut hospitalisée   ; suite à l'opération encourue, elle fut empêchée de se rendre à son cabinet. Pour cette raison, elle demanda à la poste, le 12 janvier 2000, de se faire parvenir à son domicile tous les envois destinés à son cabinet. Elle demanda également de se faire envoyer tout son courrier qui avait fait l'objet d'un avis et se trouvait déposé au bureau de poste. L'avocate soutient que la poste avait procédé conformément à sa demande - à une exception de près, à savoir l'envoi contenant le jugement susmentionné (expédié le 10 janvier 2000). Il ressort d'une note dressée par la poste que ledit envoi fit l'objet d'un avis postal du 12   janvier 2000 et fut déposé au bureau de poste au jour du lendemain. Le 31 janvier 2000, la poste le renvoya au tribunal comme courrier «   non réclamé   ». A une date non spécifiée, Z.I. interjeta appel contre la partie du jugement relative au remboursement des frais de procédure. L'avocate de la requérante affirmait que le texte de cet appel ne lui avait pas été notifié. Le 29 février 2000, le tribunal municipal (městský soud) de Prague modifia le jugement dans la partie attaquée par Z.I., ordonnant à la requérante de rembourser à cette dernière les frais de procédure encourus. C'est à la signification de cette décision que la requérante aurait appris l'existence du jugement du 25 novembre 1999. Le 5 mai 2000, la requérante se pourvut en cassation contre la décision du 29 février 2000, alléguant avoir été empêchée de réaliser ses droits procéduraux, notamment de faire appel du jugement du 25 novembre 1999 (qu'elle contestait) et de se prononcer sur l'appel de Z.I. Elle explicita ensuite les circonstances entourant l'absence de notification dudit jugement. Le 31 juillet 2000, la Cour suprême (Nejvyšší soud) déclara le pourvoi de la requérante non admissible. Elle estima que le procédé de notification du courrier prévu par le code de procédure civile avait été respecté car la destinataire n'avait pas affirmé (ni, a fortiori , prouvé) que l'opinion de la poste selon laquelle elle avait été à l'époque présente à l'adresse de notification était erronée. La cour releva également que le tribunal était obligé de notifier à l'autre partie l'appel interjeté contre son jugement de fond, mais non pas un appel dirigé uniquement contre la partie du dispositif concernant les frais de procédure qui revêt le caractère d'une décision. Dès lors, la requérante n'avait pas été limitée dans ses droits procéduraux par une conduite incorrecte des tribunaux. Le 17 octobre 2000, la requérante attaqua la décision du 29 février 2000 par un recours constitutionnel. Invoquant notamment le droit de faire examiner sa cause par un tribunal, elle demandait à la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) d'annuler ladite décision et de «   constater dans les motifs de son arrêt l'obligation de notifier à la requérante le jugement du 25 novembre 1999 pour qu'elle puisse en faire appel   ». Elle alléguait que la Cour suprême avait aussi violé ses droits fondamentaux. Le 20 novembre 2000, la Cour constitutionnelle déclara le recours de la requérante irrecevable pour tardiveté. Se référant à sa jurisprudence, elle constata que la décision de la Cour suprême déclarant le pourvoi non admissible était de caractère déclaratoire et que, partant, le délai pour introduire un recours constitutionnel commençait à courir le jour de la notification de la décision rendue en appel. Si la requérante avait décidée de former un pourvoi en cassation à l'encontre de la décision du tribunal municipal et n'était pas sûre de son admissibilité, elle avait la possibilité d'introduire le recours constitutionnel simultanément.   GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la violation de son droit à un procès équitable, faisant valoir qu'elle ne s'est pas vu notifier le jugement du 25 novembre 1999 ni l'appel interjeté par son adversaire   contre une partie de ce jugement. De ce fait, elle a été empêchée de former un appel et de se prononcer sur celui de l'autre partie. Elle se plaint également qu'aucune des juridictions saisies n'a examiné les questions de notification dudit jugement et de violation subséquente de ses droits procéduraux. En dernier lieu, la requérante conteste le motif du rejet de son recours constitutionnel, alléguant que celui-ci ne peut être introduit qu'après la décision sur le pourvoi en cassation. EN DROIT Le 3 mai 2005, la Cour a reçu une déclaration commune, signée par les deux parties les 26 avril et 3 mai 2005, dont le texte est le suivant   : ”The Government of the Czech Republic, represented before the European Court of Human Rights by their Agent Mr. Vít Alexander Schorm (“the Government”), and Mrs. Věra Škuthanová (“the Applicant”), represented by her counsel Mr. David Strupek, declare that: 1.   they have reached a friendly settlement of case No. 78000/01 – Věra Škuthanová v. the Czech Republic (“the Application”), 2. the Government will pay to the Applicant a total amount of 76,125 Czech crowns (in words “seventy-six thousand one hundred and twenty-five Czech crowns”), within three months from the date of the notification of the judgement delivered by the European Court of Human Rights (“the Court”) pursuant to Article 39 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”), to a bank account that the Applicant will specify to the Ministry of Justice without undue delay upon request, 3.   the above-mentioned sum is to cover any damage that might have been caused to the Applicant by the Czech Republic through its authorities, including legal expenses, 4. if the above-mentioned amount is not paid within the designated time of three months from the date of the notification of the Court's judgment, then from the expiry date, a simple interest on the amount shall be paid at an annual rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank plus three percentage points, 5. the Applicant waives any further claims against the Czech Republic based on the facts of the proceedings before the Court on the basis of the Application, and regards this friendly settlement as the final settlement of the Application, ...” La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles, et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29   §   3 de la Convention et de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président          Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 7 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0607DEC007800001