CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0609DEC000301703
- Date
- 9 juin 2005
- Publication
- 9 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens , présidente ,   MM.   C.L. Rozakis ,     L. Loucaides ,   M me   E. Steiner ,   MM.   K. Hajiyev ,     D. Spielmann,     S.E. Jebens, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 janvier 2003, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Georgios Bamiedakis, est un ressortissant grec, né en 1939. Dans son formulaire de requête, il déclarait résider au 27, rue de la Charrière à Nanteuil-sur-Marne (France), après avoir été domicilié au 32,   rue de l'Ourcq, dans le 19 e arrondissement de Paris. Dans un courrier récent, il déclarait être domicilié à Aghios Nikolaos, en Crète. Le requérant est représenté devant la Cour par M e S. Tsantiraki, avocate au barreau d'Héraklion (Crète). Le gouvernement défendeur est représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l'Etat et M me V. Pelékou, auditrice auprès du Conseil Juridique de l'Etat. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1986, la Banque Nationale de Grèce (ci-après «   la banque   ») procéda, à l'insu du requérant qui résidait à l'époque à Paris, à la vente publique d'un appartement et d'un terrain agricole en Crète dont il était propriétaire. Aucun des actes émis dans le cadre de cette procédure d'exécution forcée ne lui fut notifié au motif que son adresse était inconnue. En revanche, la banque se borna à notifier les actes rendus au procureur près le tribunal de première instance de Lasithi, conformément aux dispositions de l'article 134 du Code de procédure civile. Le requérant prit connaissance de la vente forcée de ses biens à une date ultérieure. Le 7 avril 1989, le requérant saisit le tribunal de première instance de Lasithi (Crète) d'un recours en annulation du programme de la vente forcée (πρόγραμμα αναγκαστικού πλειστηριασμού) de ses biens. Il alléguait que l'acte incriminé ne lui avait pas été notifié, alors que la banque connaissait son adresse en France. Il précisait être domicilié au 32, rue del Vorc, Paris   19 e . Le 27 juin 1997, le tribunal considéra que la signification du programme de vente forcée avait eu lieu suivant la procédure applicable aux personnes sans résidence connue, alors que la banque connaissait l'adresse du requérant en France. Se fondant sur l'article 15 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (voir ci-dessous), le tribunal considéra que la signification de l'acte attaqué au procureur n'était pas suffisante et qu'il aurait fallu que l'acte soit effectivement notifié au requérant. Le tribunal prononça alors l'annulation du programme de vente forcée (décision n o   278/1997). Le 20 novembre 1997, la banque interjeta appel de cette décision. Le 17 mars 1999, la cour d'appel de Crète confirma la décision attaquée (arrêt n o 112/1999). Le 5 octobre 1999, la banque se pourvut en cassation. La banque tenta de notifier le pourvoi à l'adresse que le requérant avait indiquée à Paris, à savoir au 32, rue del Vorc , en se trompant toutefois d'arrondissement (10 e au lieu de 19 e ). Or, cette tentative échoua et le courrier fut retourné avec la mention «   adresse et nom de rue inconnue sur Paris   ». Dès lors, la banque eut à suivre à nouveau la procédure applicable aux personnes sans résidence connue. En particulier, elle notifia le recours au procureur près la Cour de cassation et fit publier un résumé du recours dans deux journaux d'Athènes. Le requérant affirme que ni lui ni son avocat n'eurent connaissance de l'exercice de ce recours. Le 29 janvier 2002, la Cour de cassation considéra que le requérant, qui n'était pas présent à l'audience, avait été légalement cité à comparaître conformément à la procédure applicable aux personnes sans résidence connue. Dès lors, elle procéda à l'examen du pourvoi en l'absence de celui-ci. Quant au fond, la haute juridiction considéra qu'eu égard à la nature de l'acte incriminé (le programme de vente forcée), l'article 15 de la Convention de la Haye ne s'appliquait pas en l'espèce et que la signification de pure forme (πλασματική επίδοση) du pourvoi au procureur était suffisante. Dès lors, elle cassa l'arrêt attaqué et renvoya l'affaire devant la cour d'appel (arrêt n o 163/2002). Le 11 février 2003, le requérant déposa ses observations devant la cour d'appel. Il mentionnait à la première page de celles-ci qu'il était domicilié au 32, rue del Vorc, Paris 10 e , alors qu'à la troisième page il notait être domicilié à Nanteuil-sur-Marne. Il se plaignait de n'avoir jamais reçu aucune notification à son adresse à Paris, alors que celle-ci était connue de la banque. Le 6 mai 2003, la cour d'appel de Crète, en suivant les conclusions de la Cour de cassation, infirma la décision n o 278/1997 et débouta le requérant de son recours (arrêt n o 256/2003). Le 6 août 2003, le requérant se pourvut en cassation, en invitant notamment la haute juridiction à appliquer l'article 15 de la Convention de la Haye. Le 21 avril 2004, la Cour de cassation le débouta (arrêt n o   480/2004). Parallèlement, le 29 juillet 2002, le requérant déposa une plainte avec constitution de partie civile contre le gouverneur et l'avocat de la banque pour fraude. Il affirmait en particulier que, nonobstant le fait que tous ses recours ainsi que les décisions rendues au cours de la procédure litigieuse mentionnaient qu'il était domicilié au 32, rue del Vorc, Paris 19 e , et qu'il habitait cette adresse depuis 1975 jusqu'à ce jour, les personnes visées dans sa plainte avaient réussi à lui barrer l'accès à la Cour de cassation, en affirmant que son adresse était inconnue. Le 14 octobre 2003, le procureur près le tribunal de première instance d'Athènes rejeta la plainte au motif que l'adresse indiquée par le requérant était inconnue (ordonnance n o   103/2003). Le requérant avait le droit de recourir contre cette ordonnance devant le procureur près la cour d'appel, mais ne fit pas usage de ce recours. B.     Droit international pertinent L'article 15 de la Convention de la Haye du 15   novembre 1965 est ainsi libellé   : «   Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l'étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente Convention, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi: a) ou bien que l'acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire, b) ou bien que l'acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa demeure selon un autre procédé prévu par la présente Convention, et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre. Chaque Etat contractant a la faculté de déclarer que ses juges, nonobstant les dispositions de l'alinéa premier, peuvent statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu'aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n'ait été reçue: a) l'acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente Convention, b) un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d'au moins six mois, s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte, c) nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l'Etat requis, aucune attestation n'a pu être obtenue. Le présent article ne fait pas obstacle à ce qu'en cas d'urgence, le juge ordonne toutes mesures provisoires ou conservatoires.   » GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d'une double violation de son droit à un procès équitable. D'une part, il se plaint qu'en acceptant la validité de la signification de pure forme du pourvoi en cassation, alors même que son adresse était connue et figurait notamment dans l'arrêt de la cour d'appel de Crète faisant l'objet du pourvoi, la Cour de cassation l'a privé de son droit de défendre sa cause devant elle, dans le cadre d'un débat contradictoire. D'autre part, le requérant se plaint que l'interprétation de l'article 15 de la Convention de la Haye opérée par la Cour de cassation a indûment validé une procédure d'exécution forcée introduite et diligentée par la banque à son insu. 2.     Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint également d'une atteinte à son droit au respect de ses biens. EN DROIT Le requérant se plaint qu'en admettant que son adresse à Paris était inconnue, comme l'avait prétexté son adversaire, pour valider ainsi la signification de pure forme du pourvoi en cassation, la Cour de cassation porta atteinte à ses droits garantis par les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1. Le Gouvernement affirme qu'en mentionnant à plusieurs reprises des adresses différentes, le requérant est responsable de la confusion quant à sa domiciliation en France   ; ce dernier rétorque qu'en notifiant son recours au 10 e au lieu du 19 e arrondissement, la banque a manifesté clairement son intention de ne pas le citer correctement et se dit «   profondément blessé   » par les allégations du Gouvernement. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 3 de la Convention, elle «   déclare irrecevable toute requête (...) abusive   ». A cet égard, elle a déjà jugé qu'elle ne peut rejeter une requête pour abus du droit de recours que s'il apparaît clairement que celle-ci se fonde sur des faits controuvés (arrêt Akdivar et autres c. Turquie du 16   septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1206, §§   53-54). Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour constate tout d'abord l'immense confusion créée par le requérant lui-même au sujet de son adresse. Pour ce qui est en particulier de la procédure litigieuse, le requérant indiquait constamment être domicilié rue del Vorc , rue inexistante à Paris. Cette information erronée est à l'origine de la situation dont se plaint le requérant, à savoir l'impossibilité pour son adversaire et pour les autorités judiciaires de lui notifier le pourvoi en cassation formé par la banque. Compte tenu de la fréquence avec laquelle le requérant indiqua cette adresse erronée, et notamment du fait que même lors du dépôt de sa plainte en 2002, celui-ci déclara formellement être domicilié rue del Vorc , la Cour ne peut qu'exclure l'hypothèse d'une erreur, commise par inadvertance par le requérant, par exemple une mauvaise transcription de la rue de l'Ourcq, rue située dans le 19 e arrondissement de Paris et mentionnée dans le formulaire de la requête comme étant l'adresse du requérant. D'autant plus grave aux yeux de la Cour est le fait que, dans sa requête devant elle, le requérant passa sous silence cette situation et tenta, dans un premier temps, de jeter la responsabilité sur les autorités étatiques, en s'indignant du fait que la Cour de cassation ait accepté que son adresse était inconnue. Il a ainsi induit en erreur la Cour qui, n'ayant en principe aucune raison de se douter que l'adresse indiquée par le requérant n'existait pas, décida de communiquer la requête au Gouvernement pour lui poser notamment la question de savoir si la Cour de cassation avait respecté en l'espèce le principe de l'égalité des armes entre les parties. Lorsque, par la suite, la réalité des faits est apparue, le requérant n'a donné aucune explication sur cette fausse adresse   ; il se borna à insister sur l'erreur commise lors de la tentative de notification du pourvoi en cassation, à savoir sur l'erreur commise quant à l'arrondissement (10 e au lieu du 19 e ), ce qui de toute façon n'aurait pas pu justifier en soi le fait que le requérant ait été introuvable, l'adresse elle-même étant inexistante. Qui plus est, dans ses observations du 11 février 2003 devant la cour d'appel, le requérant avait aussi indiqué que la rue del Vorc se trouvait soi-disant dans le 10 e   arrondissement de Paris. En conclusion, s'il ne lui appartient pas de spéculer sur les motifs pour lesquels le requérant persista pendant de nombreuses années à indiquer devant les juridictions helléniques une adresse qui n'existait pas, la Cour ne peut que constater que celui-ci a fondé toute sa requête, ainsi que son argumentation y relative sur des faits controuvés. De l'avis de la Cour, ce comportement est constitutif d'un abus du droit de recours individuel au sens de l'article 35 § 3. Il s'ensuit que la requête est abusive et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Françoise Tulkens   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 9 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0609DEC000301703
Données disponibles
- Texte intégral