CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0609DEC003767302
- Date
- 9 juin 2005
- Publication
- 9 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Loucaides , président ,     C.L. Rozakis ,   M me   F. Tulkens ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   D. Spielmann,     S.E. Jebens, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 14 octobre 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, Spyridon Diamantides, Zoe Polychronopoulou, Petroula Drossou et Eleni Kyriakopoulou sont des ressortissants grecs, résidant à Athènes. Ils sont représentés devant la Cour par M es   S. Alfantakis et   G.   Alfantakis, avocats à Athènes. Le gouvernement défendeur était représenté par les délégués de son agent, M.   S.     Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l'Etat, et M me M. Papida, auditrice auprès du Conseil Juridique de l'Etat. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le premier requérant est médecin homéopathe, membre de plusieurs associations, nationales et internationales, de médecins homéopathes et auteur de plusieurs articles sur le traitement homéopathique. Les trois autres requérants sont également médecins. Le 29 juin 1995, suite à une ordonnance du procureur de la République, des agents de la direction des douanes pour le contrôle du crime économique (TDEOE) et le procureur de la République se rendirent au domicile des trois premiers requérants à Athènes pour procéder à une enquête préliminaire. Ils effectuèrent une perquisition et confisquèrent des bijoux, des pierres précieuses, des billets de banque, des chèques de voyage et des livres en or, d'une valeur supérieure à 140   000   000 drachmes (environ 410   858 euros). Tous les objets confisqués furent consignés à la Caisse des dépôts et des consignations et à la TDEOE. Le 4 décembre 1995, le procureur de la République déclencha des poursuites pénales contre le premier requérant pour contrebande de bijoux et de pierres précieuses. Le 30 mars 1998, la chambre d'accusation du tribunal correctionnel d'Athènes relaxa le premier requérant au motif qu'il s'était acquitté entre-temps des taxes correspondant à la valeur des pierres précieuses et des bijoux confisqués (décision n o 1246/1998). Le 5 mai 1998, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Athènes entérina la décision de la chambre d'accusation du tribunal correctionnel d'Athènes (décision n o 1009/1998), mais omit toutefois de se prononcer sur la restitution des objets confisqués. Le 31 janvier 2001, à la demande du premier requérant, la chambre d'accusation du tribunal correctionnel d'Athènes compléta sa décision n o   1246/1998 et ordonna que lui soient restitués les bijoux et pierres précieuses. S'agissant des billets de banque, des chèques de voyage et des livres en or, le tribunal conclut que la confiscation ne pouvait être levée, parce qu'il n'y avait pas trace de ces derniers dans le dossier de l'affaire (décision n o 532/2001). Les objets non restitués ayant été finalement repérés dans un autre dossier d'affaire pénale, les requérants sollicitèrent les 8 et 14 juin 2001 la levée de la confiscation et la restitution des objets encore confisqués. Le 24 septembre 2001, la chambre d'accusation du tribunal correctionnel d'Athènes rejeta la demande des requérants (décision n o 3816/2001). Le 5 octobre 2001, les requérants interjetèrent appel de cette décision. Le 22 novembre 2001, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Athènes accueillit partiellement leurs demandes (décision n o 2763/2001). Elle ordonna la restitution des billets de banque, des chèques de voyage et des livres en or aux trois premiers requérants. Elle rejeta la demande de restitution formulée par la quatrième requérante, au motif que les procès-verbaux de la confiscation ne précisaient pas les montants exacts qui lui appartenaient. Cette décision fut publiée le 14 janvier 2002. Le 18 février 2002, la décision n o 2763/2001 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Athènes fut notifiée au domicile des premier, troisième et quatrième requérants. En leur absence, la décision fut notifiée et remise en mains propres à V.K. qui, comme il est certifié dans l'acte de notification, cohabitait avec eux. Le 20   février 2002, la même décision fut notifiée au représentant de la deuxième requérante. Les requérants ne se sont pas pourvus en cassation contre la décision n o   2763/2001 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Athènes. Celle-ci devint donc définitive. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure devant les chambres d'accusation. 2.     Invoquant l'article 8 de la Convention, les requérants se plaignent de la perquisition effectuée à leur domicile et de la confiscation de leurs biens. 3.     Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent du maintien de la confiscation de leurs biens pour une longue période.   EN DROIT Les requérants se plaignent sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention de la durée de la procédure. Ils se plaignent également que la perquisition au domicile des trois premiers d'entre eux, la confiscation de billets de banque représentant une somme très importante, des bijoux et des pierres précieuses leur appartenant porta atteinte à la protection de leur domicile, de leur vie privée ainsi que de leurs biens garantis respectivement par les articles 8 de la Convention et 1 du Protocole n o 1. Le Gouvernement affirme que la requête est tardive. Alternativement, il affirme que les griefs soulevés par les requérants sont dénués de fondement. Les requérants rétorquent que V.K. ne cohabitait pas avec les premier, troisième et quatrième requérants. La deuxième requérante, quant à elle, allègue que son représentant de l'époque n'avait pas informé G.   Alfantakis, l'un de ses avocats actuels, de la notification de la décision n o   2763/2001, en raison de l'absence de communication, due à un désaccord entre eux. La Cour rappelle qu'en vertu de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie d'une affaire que «   dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive   ». Par ailleurs, aux termes du paragraphe 4 du même article, la Cour peut rejeter toute requête qu'elle considère comme irrecevable en application dudit article «   à tout stade de la procédure   ». Cette règle constitue un facteur de sécurité juridique (voir De   Wilde,   Ooms et Versyp c. Belgique , arrêt du 28   mai 1970, série A n o 12, pp. 29-30, § 50), tout en répondant également au besoin de laisser à l'intéressé un délai de réflexion suffisant pour lui permettre d'apprécier l'opportunité de présenter une requête à la Cour et pour en définir le contenu ( Iordache c. Roumanie (déc.) , n o 55092/00, 23   mars 2004). Ainsi, elle marque la limite temporelle du contrôle exercé par la Cour et signale, à la fois aux individus et aux autorités de l'Etat, la période au-delà de laquelle ce contrôle n'est plus possible (voir Walker c. Royaume-Uni (déc.), n o   34979/97, CEDH 2000-I   ; Kadiķis c. Lettonie (n o 2) (déc.), n o   62393/00, 25 septembre 2003). La Cour rappelle en outre que, lorsque le requérant est en droit de se voir signifier d'office une copie de la décision interne définitive, il est plus conforme à l'objet et au but de l'article 35   §   1 de la Convention de considérer que le délai de six mois commence à courir à compter de la date de la signification de la copie de la décision ( Worm c.   Autriche , arrêt du 29   août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, p.   1547, §   33). Dans le cas d'espèce, la Cour note que la procédure engagée par les requérants prit fin avec la décision n o 2763/2001 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Athènes, publiée le 14 janvier 2002. Il ressort des actes de notification produits par le Gouvernement devant la Cour que le 18   février 2002 cette décision fut notifiée au domicile des premier, troisième et quatrième requérants. En leur absence, la décision fut notifiée et remise en mains propres à V.K. qui cohabitait avec eux. En outre, le 20 février 2002, la même décision fut notifiée au représentant de la deuxième requérante. La Cour ne saurait accepter l'argument de la deuxième requérante, à savoir que son représentant de l'époque n'avait pas informé l'un de ses représentants actuels. En effet, les problèmes de concertation des avocats de la deuxième requérante ne sauraient être imputables à l'Etat, dont les organes avaient procédé à la notification de la décision n o 2763/2001 conformément aux dispositions pertinentes du droit interne. Il s'ensuit que les requérants ont pris connaissance de la décision incriminée à ces dates ou, au plus tard, à une date proche de celles-ci. Par conséquent, à supposer même que les requérants aient épuisé les voies de recours internes quant aux griefs tirés de l'article 8 de la Convention et de l'article 1 du Protocole n o 1, puisqu'ils ne se sont pas pourvus en cassation contre la décision n o 2763/2001 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Athènes, la Cour considère qu'en la saisissant le 14   octobre 2002, à savoir plus de six mois après la prise en connaissance de la décision incriminée, les requérants n'ont pas respecté la règle de six mois prévue par l'article   35   § 1 de la Convention. Il s'ensuit que la requête est tardive doit être rejetée en application de l'article   35 §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Loukis Loucaides   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 9 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0609DEC003767302
Données disponibles
- Texte intégral