CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0609DEC004300702
- Date
- 9 juin 2005
- Publication
- 9 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     L. Caflisch ,     C. Bîrsan ,     V. Zagrebelsky ,   M mes   A. Gyulumyan,     R. Jaeger, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 novembre 2002, Vu les observations soumises par les gouvernements défendeurs et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Petre Marius Dumitraşcu, est un ressortissant roumain, né en 1986 et résidant à Constanţa. Il est représenté devant la Cour par M.   Cornel Dumitraşcu, son père. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les décisions judiciaires favorables au requérant Par un jugement définitif du 5 mars 1997, le tribunal de première instance de Constanţa, section pénale, condamna Y.O., ressortissant turc, ainsi que la société de droit turc T., en qualité de partie civilement responsable, à verser au requérant une somme de 30   000 dollars américains («   USD   ») à titre de réparation, à la suite du décès de la mère du requérant dans un accident de la circulation provoqué par Y.O. Le requérant allègue que ses tentatives pour faire exécuter ce jugement ont échoué, en raison du fait que selon l'article 10 de la Convention d'assistance judiciaire en matière civile et pénale entre la Roumanie et la Turquie («   la convention bilatérale   »), seules les décisions judiciaires prononcées par les juridictions civiles peuvent être exécutées, les dispositions des volets civils des décisions pénales échappant au champ d'application de ladite convention. Dès lors, le 18 août 1997, le requérant forma une nouvelle action en vue d'obtenir une réparation à la suite du décès de sa mère, cette fois devant les juridictions civiles. Par un jugement du 12 mai 1998, le tribunal départemental de Constanţa, section civile, fit droit à la demande du requérant et condamna Y.O. et la société T. à lui payer une indemnité de 30   000 USD ainsi que des frais judiciaires de 2   500   000 lei roumains («   ROL   »). Par un arrêt définitif du 14   décembre   1998, la cour d'appel confirma le jugement et octroya une somme supplémentaire de 2   500   000 ROL au titre des frais judiciaires. L'appel de la société T. contre cet arrêt définitif fut rejeté par la cour d'appel comme non prévu par loi, le 19 décembre 2000. Cette solution fut confirmée par un arrêt définitif de la Cour suprême de justice du 7   juin   2002. 2.     Tentatives d'exécution de l'arrêt du 14 décembre 1998 Le 22 mai 1998, en vertu de la convention bilatérale, le tribunal départemental de Constanţa notifia le jugement du 12 mai 1998 à Y.O. et à la société T. par l'intermédiaire du parquet général d'Izmir («   la juridiction turque   »). Le 6 janvier 1999, le tribunal de première instance de Constanţa fit droit à la demande du requérant, formée par l'intermédiaire de son père, et autorisa l'exécution forcée de l'arrêt du 14 décembre 1998 conformément à la convention bilatérale. Dès lors, par une lettre adressée à la juridiction turque, il mit en demeure les débiteurs d'exécuter l'arrêt. Le 20   janvier   1999, le ministère turc de la Justice («   le ministère turc   ») fut informé par le ministère roumain de la Justice («   le ministère roumain   ») de cette demande, en vertu de la convention bilatérale. Faute de réponse des autorités turques, la demande d'exécution fut renouvelée les 28 octobre 1999 et 3 juillet 2001. De nombreux autres rappels furent envoyés par le ministère roumain au ministère turc. Le 17 mai 2002, le ministère roumain informa le requérant que le ministère turc avait mis à nouveau les débiteurs en demeure d'exécuter l'arrêt, mais qu'il n'avait pris aucune autre mesure en vue de l'exécution. Ensuite, il fit savoir au requérant ce qui suit   : «   Il ressort de l'attitude des autorités turques que la partie intéressée doit s'adresser directement à la juridiction turque afin de faire reconnaître et exécuter une décision judiciaire définitive rendue en Roumanie, bien que l'article 2 § 2 de la convention bilatérale prévoie que «   faute d'une disposition contraire, les juridictions des deux Parties contractantes communiqueront par l'intermédiaire des ministères de la justice, en application de la présente convention   ». L'arrêt du 14 décembre 1998 n'a toujours pas fait l'objet d'une demande d'exequatur de la part du requérant en Turquie. B.     Le droit interne et international pertinent 1.     Convention d'assistance judiciaire en matière civile et pénale entre la Roumanie et la Turquie Article 2 § 2 «   Faute d'une disposition contraire, les juridictions des deux Parties contractantes communiqueront par l'intermédiaire des ministères de la Justice, en application de la présente convention.   » Article 3 «   Les ministères de la Justice des parties contractantes se communiqueront réciproquement, sur demande, des renseignements sur leur législation.   » Article 8 § 1 «   Les autorités compétentes d'une Partie transmettront, conformément aux lois et procédures applicables sur le territoire de cette Partie, tous les actes procéduraux délivrés par les autorités judiciaires de l'autre Partie (...)   » Article 10 «   1.     Les deux Parties contractantes reconnaîtront et feront exécuter, sur leur territoire, les décisions définitives de nature patrimoniale, prononcées en matière civile sur le territoire de l'autre Partie (...) (...) 3.     En décidant sur la reconnaissance et l'exécution des décisions définitives délivrées sur le territoire de l'autre Partie contractante, comme prévu par le paragraphe n o 1, la juridiction appelée appliquera ses propres lois.   » 2.     Loi turque n o 2675 sur le droit international privé et la procédure Article 34 Décision d'exequatur «   La décision rendue en matière civile par une juridiction étrangère et devenue définitive conformément à la législation de l'Etat d'origine n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une décision d'exequatur émanant du tribunal turc compétent. Une décision d'exequatur ne peut être demandée pour une décision rendue en matière pénale que lorsqu'elle implique les doits des personnes.   » GRIEFS 1.     Invoquant les articles 1, 5, 6 § 1, 8, 18 et 53 de la Convention, le requérant se plaint de ce que les autorités roumaines n'ont pas fait toutes les démarches possibles en vue de l'assister dans l'exécution de l'arrêt du 14   décembre   1998 qui lui avait octroyé une réparation. 2.     Se fondant sur les articles 1, 6   §   1, 14, 17, 18 et 53 de la Convention, il se plaint de l'inexécution par les autorités turques de l'arrêt précité. EN DROIT 1.     Se fondant sur l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l'inexécution, en raison de l'inactivité des deux Gouvernements, des décisions définitives rendues en sa faveur. L'article 6 se lit ainsi dans ses parties pertinentes   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » a)     Non-exécution imputée à la Roumanie Le gouvernement roumain estime que la violation alléguée par le requérant n'est pas imputable aux autorités roumaines, l'obligation d'exécuter la décision judiciaire incombant aux autorités turques. Selon le Gouvernement, le ministère roumain a respecté toutes les obligations ressortant de la convention bilatérale. Ainsi, il a envoyé aux autorités turques plusieurs demandes d'exécution de la décision définitive, a demandé à maintes reprises des renseignements sur la procédure et a dûment informé le requérant de la position des autorités turques. Le ministère ne pouvait plus intervenir dès lors que les autorités turques avaient décidé, en vertu de la convention bilatérale, d'appliquer la loi turque en matière d'exécution. Dès lors, la non-exécution n'est pas imputable aux autorités roumaines, dans la mesure où le requérant a refusé de s'adresser directement aux juridictions turques, malgré les conseils des deux   ministères. Le requérant fait valoir que les démarches entamées par le gouvernement roumain pour l'exécution de la décision définitive ont été insuffisantes. La Cour constate, en premier lieu, qu'il ressort de la convention bilatérale et de la loi turque que la procédure selon laquelle les décisions des juridictions étrangères sont exécutées en Turquie, est régie par le droit turc. Les autorités roumaines n'avaient donc aucune obligation ni même de possibilité d'intervenir dans l'exécution de l'arrêt du 14 décembre 1998. Au surplus, la Cour observe que le requérant a été dûment informé par le ministère roumain que les autorités turques étaient seules compétentes pour l'exécution et que personne d'autre que le requérant ne pouvait les saisir. En outre, la Cour estime que le gouvernement roumain a pleinement satisfait aux obligations imposées par la convention bilatérale. Il a dûment notifié la décision de justice roumaine, a demandé des renseignements et a communiqué au requérant toutes les informations obtenues des autorités turques concernant la procédure à suivre. Il s'ensuit que l'inexécution de la décision judiciaire définitive n'est pas imputable aux autorités roumaines. Cette partie du grief est, donc, incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l'article 35   §   4. b)     Non-exécution imputée à la Turquie Le gouvernement turc considère que la convention bilatérale n'impose aucune obligation au ministère turc d'entamer une action pour faire reconnaître ou exécuter une décision définitive d'une juridiction étrangère. En outre, la convention dispose, dans son article 10 § 3, que le pays concerné applique sa propre législation en la matière. Or, selon la loi   turque   n o 2675, le requérant aurait dû former auprès des tribunaux de grande instance d'Izmir, d'Istanbul ou d'Ankara une demande en vue d'obtenir la reconnaissance de l'arrêt du 14 décembre 1998 ( «   tenfiz   karari   » ). Ensuite, il aurait dû s'adresser aux autorités turques pour l'exécution de la décision ainsi reconnue. Ces démarches étant nécessaires et effectives, le gouvernement turc estime que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours prévues par la législation turque en matière d'exequatur et d'exécution d'une décision définitive. Le requérant conteste ces arguments, considérant qu'en raison de la passivité du gouvernement turc, les décisions définitives rendues en sa faveur sont demeurées inexécutées. La Cour rappelle que la finalité de la règle relative à l'épuisement des voies de recours internes est de permettre aux autorités nationales (notamment aux autorités judiciaires) d'examiner le grief concernant la violation d'un droit protégé par la Convention et, le cas échéant, de redresser cette violation avant que la Cour n'en soit saisie. Dès lors qu'il existe au niveau national un recours permettant aux juridictions internes d'examiner l'argument relatif à la violation d'un droit protégé par la Convention, c'est ce recours qui doit être épuisé ( Azinas c. Chypre [GC], n o   56679/00, § 38, 28 avril 2004). Or, bien qu'il ait été loisible au requérant de saisir les juridictions turques d'une demande d'exequatur et de demander ensuite l'exécution, par les autorités turques compétentes, de l'arrêt du 14 décembre 1998, il ne l'a pas fait. La Cour rappelle que le requérant a été dûment informé de la procédure à suivre. Cependant, le requérant n'a en aucune manière justifié son refus de saisir les autorités compétentes, ni n'a démontré qu'un tel recours n'était pas accessible et adéquat au sens de la jurisprudence de la Cour. De plus, rien en l'espèce ne fait présumer une éventuelle inefficacité du recours indiqué par le gouvernement turc. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 2.     Le requérant considère qu'en ne déployant pas tous les efforts requis pour l'exécution de l'arrêt du 14   décembre 1998, les autorités roumaines ont également enfreint ses droits garantis par les articles 1, 5, 8, 18 et 53 de la Convention. Il estime que la non-exécution de l'arrêt par les autorités turques a violé ses droits prévus par les articles 14, 17, 18 et 53 de la Convention. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 9 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0609DEC004300702
Données disponibles
- Texte intégral