CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0609DEC004904599
- Date
- 9 juin 2005
- Publication
- 9 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler ,   M me   E. Steiner   M.   K. Hajiyev , juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 mars 1999, Vu la décision de la Cour en date du 1 er juillet 2003 de communiquer la requête au gouvernement défendeur et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire en vertu de l'article 29 § 3 de la Convention, Vu les observations soumises par le requérant, Vu la demande du Gouvernement de rayer la requête du rôle, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Borislav Gutzanov Gutzanov, est un ressortissant bulgare, né en 1967 et résidant à Varna. Il est représenté devant la Cour par M e   I. Loulcheva, avocate à Sofia. Le gouvernement défendeur est représenté par son coagent, M me M. Dimova, du ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure pénale menée à l'encontre du requérant Le requérant était directeur exécutif et actionnaire minoritaire d'une société commerciale sise à Varna. Le 19 janvier 1999, il fut mis en examen pour complicité de détournement de fonds au détriment d'une banque, par le moyen d'un faux document. Le même jour, il fut placé en détention provisoire par un enquêteur avec l'accord du procureur. Le 28 janvier 1999, l'enquêteur chargé du dossier saisit le tribunal régional de Varna d'une proposition de modification de la mesure de détention. Il indiqua qu'au vu des résultats de l'expertise graphologique effectuée, la signature du requérant n'apparaissait pas sur les documents ayant permis le virement et le retrait des sommes incriminées. Il souligna également qu'il n'y avait pas, à ses yeux, de risque de fuite ou d'entrave à l'enquête. A l'audience qui se tint le 29 janvier 1999, le procureur requit la confirmation de la mesure de détention, faisant valoir que l'instruction était dans une phase initiale et qu'il y avait des risques de pression sur les témoins. Les avocats du requérant soulignèrent qu'aucun élément n'indiquait la participation du requérant à l'infraction, que celui-ci s'était rendu aux convocations des enquêteurs, avait un domicile stable et une bonne réputation parmi ses concitoyens. Par une ordonnance du même jour, le tribunal rejeta la proposition d'élargissement, constatant que la détention était régulière et justifiée dans la mesure où l'accusation portait sur une infraction intentionnelle grave. Il considéra également que tout danger de fuite, d'entrave à l'enquête ou de commission de nouvelles infractions ne pouvait être écarté. Par la suite, le requérant introduisit un recours contre la détention qui fut examiné par le tribunal régional le 5 mars 1999. Il y soutenait qu'aucun élément ne permettait de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou d'entrave à la manifestation de la vérité et qu'à ce stade tous les actes d'enquête nécessaires avaient déjà été effectués. Le tribunal rejeta la demande au motif que l'intéressé n'établissait pas l'existence de circonstances nouvelles, susceptibles de justifier une modification de la mesure. Le 21 avril 1999, suite à un nouveau recours du requérant, le tribunal ordonna son élargissement compte tenu de l'aggravation de son état de santé et fixa un cautionnement à hauteur de 3   000   000 levs, soit l'équivalent, à l'époque, de 1   500 dollars américains. Le requérant fut remis en liberté le même jour, après avoir versé la garantie demandée. Le 21 septembre 1999, le procureur mit fin aux poursuites à l'encontre du requérant. Il considéra qu'au vu des éléments recueillis, notamment des conclusions des expertises graphologique et comptable, la participation du requérant aux faits n'était pas établie et que l'infraction n'était dès lors pas constituée à son égard. 2.     L'action en responsabilité de l'Etat Le 23 janvier 2002, le requérant introduisit une action en application de la loi de 1988 sur la responsabilité de l'Etat, demandant réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de sa mise en examen et de sa détention. Par un jugement du 18 janvier 2003, le tribunal régional de Choumen fit droit, pour partie, aux demandes du requérant. Il constata que les poursuites avaient été terminées en raison de l'absence d'infraction, circonstance qui engageait la responsabilité de l'Etat en vertu de l'article 2 alinéa 1, deuxièmement, de la loi en question. Concernant la détention provisoire, le tribunal considéra qu'eu égard au constat d'absence d'infraction, le placement en détention provisoire était dès l'origine dépourvu de fondement légal, justifiant ainsi l'octroi d'une indemnité en application de l'article 2 alinéa 1, premièrement. Le tribunal condamna les services du parquet, tenus pour responsables de la mise en examen et de la détention injustifiées du requérant, à verser à ce dernier la somme de 20   000 BGN (équivalant à environ 10   000 euros), en réparation du préjudice moral subi du fait de la dégradation de son état de santé, de l'isolement de ses proches et de l'atteinte à sa bonne réputation. Le parquet interjeta appel du jugement. Par une lettre dont la date n'est pas précisée, le requérant informa la cour d'appel qu'il se désistait de son action contre le parquet. Il y indiquait, notamment, qu'il avait obtenu une satisfaction morale par la reconnaissance du bien-fondé de ses prétentions par le tribunal régional, que le temps écoulé depuis les faits avait atténué ses souffrances et qu'il ne souhaitait pas mettre à la charge du contribuable les erreurs du parquet. A l'audience qui se tint le 10 février 2004, la cour d'appel de Varna prit acte du désistement du requérant, annula le jugement du tribunal régional et mit fin à l'instance. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le Code de procédure pénale a)     Le placement en détention provisoire L'article 152 du Code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction au moment des faits, prévoyait le placement en détention provisoire des personnes accusées d'une infraction passible d'une peine d'emprisonnement. Pour les infractions intentionnelles graves, c'est-à-dire punies d'une peine supérieure à cinq ans, ce qui était le cas de l'infraction reprochée au requérant, le placement en détention était automatiquement ordonné, sauf à ce que l'intéressé ne parvienne à établir, la charge de la preuve lui incombant, que tout danger de fuite, d'entrave à l'enquête ou de commission de nouvelle infraction pouvait être exclu de manière objective. Le placement en détention était effectué par le procureur ou par un enquêteur des services de l'instruction. Suite à la réforme entrée en vigueur le 1 er janvier 2000, le placement en détention n'est ordonné que dans les cas où il existe, au vu des éléments du dossier, des raisons plausibles de soupçonner un individu de la commission d'une infraction (article 152a alinéa 6) et où un risque réel de fuite ou de commission d'une infraction peut être établi (article 152 alinéa 1). L'autorité compétente pour ordonner le placement en détention est désormais le tribunal. b)     Contrôle judiciaire de la détention provisoire Au moment des faits, l'article 152a CPP régissait le droit de toute personne placée en détention provisoire d'introduire un recours judiciaire contre sa détention. Un nouveau recours pouvait être introduit en cas de changement des circonstances. Selon la jurisprudence de la Cour suprême, lorsqu'ils examinaient un recours contre un placement en détention provisoire, les tribunaux n'avaient pas la possibilité de contrôler l'existence de preuves suffisantes pour étayer les charges pesant sur le détenu (opred. n o 24 ot 23.5.1995, n.d. 268/95, I   n.o., VS, Sb. 1995, str. 149). Suite à la réforme entrée en vigueur le 1 er janvier 2000, l'article 152b CPP dispose que le tribunal saisi d'un recours contre la détention contrôle tous les aspects liés à la légalité de cette mesure. 2.     La loi sur la responsabilité de l'Etat La loi de 1988 sur la responsabilité de l'Etat pour les dommages causés aux particuliers (Закон за отговорността на държавата за вреди причинени на граждани) prévoit en son article 2 alinéa 1   : «   L'Etat est responsable des dommages causés aux particuliers par les autorités de l'instruction, du parquet et par les juridictions, du fait : 1.     D'une détention, notamment la détention provisoire, lorsque celle-ci a été annulée pour absence de fondement légal   ; 2.     D'une accusation en matière pénale, lorsque l'intéressé est ensuite relaxé ou qu'il est mis fin aux poursuites au motif qu'il n'est pas l'auteur des faits, que les faits ne sont pas constitutifs d'une infraction, que la procédure pénale a été engagée après l'extinction de l'action publique (...)   » Dans sa jurisprudence récente, la Cour suprême de cassation considère que la responsabilité de l'Etat pour détention irrégulière doit être engagée lorsqu'un accusé a été relaxé ou que les poursuites ont été abandonnées faute de preuves suffisantes, ces circonstances ayant pour effet de priver rétroactivement la détention provisoire de son fondement légal, au sens de l'article 2 alinéa 1 de la loi (cf. rech. n o 978/10.07.2001, g.d. n o   1036/2001, VKS   ; rech. n o 859/10.09.2001, g.d. n o 2017/2000, VKS). GRIEFS Invoquant l'article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été traduit devant un juge aussitôt après son arrestation, de l'illégalité et de l'absence de justification de sa détention provisoire, ainsi que de l'étendue insuffisante du contrôle juridictionnel sur la légalité de la détention. EN DROIT Par une communication du 27 avril 2004, le gouvernement défendeur a invité la Cour à rayer la requête du rôle en application de l'article 37 § 1 b) de la Convention, eu égard au désistement du requérant de son action en réparation menée sur le plan interne. L'article 37 § 1 est libellé comme suit   : «     A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure a)     que le requérant n'entend plus la maintenir   ; ou b)     que le litige a été résolu   ; ou c)     que, pour tout autre motif dont la Cour constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête. Toutefois, la Cour poursuit l'examen de la requête si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles l'exige.   » Le requérant s'oppose à cette demande. Il considère que l'action en responsabilité de l'Etat dont il s'est désisté n'avait pas pour objet les violations invoquées devant la Cour dans la présente procédure. Il expose que la responsabilité de l'Etat en vertu de la loi de 1988 découle du fait même de la relaxe ou de l'abandon des poursuites et n'implique pas le constat d'une violation du droit interne ou de la Convention. La Cour relève d'emblée que les griefs soulevés dans la requête sont liés à des déficiences de la législation bulgare relative à la détention provisoire en vigueur à l'époque des faits, dont elle a déjà eu à connaître dans un certain nombre d'affaires (voir, parmi d'autres, Assenov et autres c.   Bulgarie , arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VIII   ; Nikolova c. Bulgarie [GC], n o 31195/96, CEDH 1999 ‑ II   ; Ilijkov c.   Bulgarie , n o 33977/96, 26 juillet 2001). Elle note que la réforme entrée en vigueur le 1 er janvier 2000 a substantiellement modifié cette réglementation en vue d'une harmonisation avec le droit de la Convention. La Cour constate qu'en l'espèce le requérant a renoncé à poursuivre son action en responsabilité de l'Etat pour sa détention et sa mise en examen irrégulières, malgré le fait qu'il avait obtenu gain de cause en première instance et s'était vu attribuer une somme non négligeable au titre de dommages et intérêts. Elle prend note des termes utilisés par le requérant qui déclarait à cette occasion avoir obtenu une satisfaction morale et ne plus vouloir rechercher de compensation financière. La Cour relève que si le fondement de la responsabilité régie par le droit interne ne coïncide pas nécessairement avec les violations de la Convention alléguées dans le cadre de la présente procédure, force est de constater qu'en se désistant de son action le requérant a renoncé à la possibilité d'obtenir au niveau interne une indemnité relative à sa détention. La Cour constate au demeurant que le requérant a omis de l'informer de l'existence de la procédure en question et de son désistement, en dépit du lien évident avec les faits objet de la présente requête. En définitive, compte tenu de tous les éléments en sa possession et, en particulier, du désistement du requérant de son action en responsabilité de l'Etat, de son omission d'informer la Cour de cette procédure, et eu égard à la nature des griefs soulevés, la Cour considère qu'il ne se justifie plus qu'elle poursuive l'examen de la requête, au sens de l'article 37 § 1 c) de la Convention. Par ailleurs, la Cour estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête, au sens de l'article 37 § 1 in fine . En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 9 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0609DEC004904599