CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0614DEC000049502
- Date
- 14 juin 2005
- Publication
- 14 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni,     E. Fura-Sandström, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 19 novembre 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Resul Baltacı, est un ressortissant turc, né en 1972. Il est détenu à la maison d'arrêt de Gaziantep. Il est représenté devant la Cour par M es   Mesut Beştaş et Meral Beştaş, avocats à Diyarbakır. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 16 octobre 1992, le requérant fut appréhendé par des policiers de la direction de la sûreté de Batman, à la suite des déclarations d'un certain N.S. qui avait affirmé que l'intéressé était impliqué dans des actes terroristes et aurait, notamment, fourni une assistance logistique aux militants du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Un procès-verbal d'arrestation, signé par le requérant, fut établi le même jour. D'après le procès-verbal de perquisition dressé le même jour, le requérant indiqua aux forces de l'ordre l'endroit où étaient cachés une arme et ses munitions, ainsi qu'un cahier dont les pages étaient marquées du sceau de l'ERNK, branche armée du PKK. Le 12 novembre 1992, le requérant fut traduit devant le procureur de la République de Batman. Dans sa déposition, il rejeta ses déclarations faites à la police mais reconnut son appartenance au PKK. Le même jour, le juge assesseur près du tribunal d'instance (pénal) de Batman entendit le requérant, lequel soutint avoir fait l'objet de pressions lors de l'interrogatoire. Il réitéra ses déclarations faites devant le procureur de la République. Le juge ordonna sa mise en détention provisoire. Le 10 décembre 1992, le procureur de la République près de la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır déposa un acte d'accusation et inculpa neuf personnes, dont le requérant, d'atteinte à l'intégrité territoriale de l'Etat ainsi que d'appartenance à une bande armée, infractions réprimées respectivement par les articles 125 et 168 § 2 du code pénal. Les deux premières audiences du procès furent reportées en raison de l'absence des accusés qui étaient détenus à la maison d'arrêt de Batman. A l'audience du 5 mars 1993, la cour de sûreté de l'Etat entendit le requérant qui nia toutes les accusations portées contre lui et rejeta le contenu de sa déposition faite à la police. Eu égard à l'état des preuves et à la nature de l'infraction, elle ordonna son maintien en détention. En outre, elle nomma une expertise et ordonna l'établissement des dépositions de certains témoins sur commission rogatoire. A l'audience du 22 avril 1993, le requérant demanda sa libération provisoire. La cour rejeta cette demande sans indiquer de motif et ordonna l'établissement des dépositions de trois des coaccusés sur commission rogatoire. Lors de l'audience du 21 mai 1993, la cour de sûreté de l'Etat constata que ni les dépositions des témoins demandées à l'audience du 5 mars ni celles des trois coaccusés demandées à celle du 22 avril 1993 n'avaient été versées au dossier. En outre, elle décida la convocation aux fins d'audition d'E.T., un repenti. Elle ordonna d'office le maintien en détention provisoire du requérant eu égard à l'état des preuves et à la nature de l'infraction. A l'audience du 16 juillet 1993, la cour de sûreté de l'Etat constata que la déposition de l'un des coaccusés avait été versée au dossier, alors que celles des deux autres coaccusés n'avaient toujours pas été recueillies sur commission rogatoire. Elle constata en outre que les dépositions des policiers signataires des procès-verbaux d'arrestation et de perquisition avaient été versées au dossier. Par ailleurs, elle rejeta la demande de mise en liberté provisoire du requérant, tenant compte de l'état des preuves et de la nature de l'infraction. Par la suite, la cour de sûreté de l'Etat ordonna le maintien en détention provisoire du requérant de la manière suivante   : jusqu'au 17 juin 1999, elle tint quarante-sept audiences. Lors de la plupart d'entre elles, elle ordonna le maintien en détention d'office, eu égard à l'état des preuves et à la nature de l'infraction. De même, pour les mêmes motifs, elle rejeta les demandes de mise en liberté provisoire présentées par l'intéressé qui insistait notamment sur la durée de sa détention. A l'audience du 17 septembre 1993, la cour de sûreté de l'Etat entendit E.T., inculpé pour appartenance au PKK dans le cadre d'une autre procédure pénale. Ce dernier indiqua que le requérant portait aide à cette organisation et avait participé à une attaque armée. Lors des audiences des 5 novembre, 17 décembre 1993 et 11   février 1994, la cour de sûreté de l'Etat constata que les dépositions des deux coaccusés n'avaient toujours pas été versées au dossier. A l'audience du 1 er avril 1994, elle renonça à la convocation des deux coaccusés, se conformant à la demande du procureur de la République, qui prononça également son réquisitoire. Celui-ci demanda la condamnation des quatre coaccusés ainsi que du requérant en application de l'article 125 et celle d'un autre coaccusé en vertu de l'article 168 § 2 du code pénal. En outre, il requit l'acquittement des trois coaccusés restants. A la demande des conseils des accusés, la cour accorda un délai pour la préparation de leur défense. Lors de l'audience du 3 juin 1994, le procureur de la République demanda que E.T. fût entendu à nouveau dans le but d'obtenir de plus amples informations sur la situation des prévenus à l'égard de l'organisation illégale en cause. La cour de sûreté de l'Etat accueillit la demande. A l'audience du 19 juillet 1994, le requérant demanda qu'un certain M.E.E. fût entendu par la cour. Il prétendait que celui-ci l'avait forcé, sous la menace, à cacher l'arme, les munitions et les cahiers qui avaient été saisis lors de la perquisition. A l'audience du 2 décembre 1994, la cour de sûreté de l'Etat entendit M.E.E. Ce dernier déclara ne pas connaître le requérant avant de l'avoir obligé, sous la menace d'une arme, à cacher l'arme, les munitions et les cahiers qu'il lui avait remis. A l'audience du 27 janvier 1995, la cour de sûreté de l'Etat décida de demander l'établissement de la déposition d'E.T. sur commission rogatoire. A l'audience du 17 mars 1995, la cour constata que la déposition d'E.T. avait été versée au dossier. Entre le 17 mars 1995 et le 17 juin 1999, la cour de sûreté de l'Etat tint vingt-neuf audiences, dont onze en l'absence du requérant. Lors de cette période, elle ordonna à plusieurs reprises la présentation de divers documents et informations concernant l'état civil des accusés. Le 1 er   septembre 1995, elle nomma une commission rogatoire afin d'entendre l'un des coaccusés. Elle ordonna en outre la détention provisoire et l'audition de deux autres coaccusés jugés par contumace. Le 30 mai 1997, le procureur de la République présenta son réquisitoire. Le 26 septembre 1997, le requérant demanda l'accélération de la procédure eu égard à la durée de sa détention de près de cinq ans. A l'audience du 3 septembre 1998, la cour de sûreté de l'Etat délivra une injonction à comparaître pour tous les accusés absents, dont le requérant. Par un arrêt rendu le 17 juin 1999, la cour de sûreté de l'Etat, composée de deux juges civils et d'un juge militaire, condamna le requérant à la peine capitale commuée en réclusion à perpétuité, en application de l'article   125 du code pénal. Eu égard à la peine prononcée, elle ordonna également son maintien en détention provisoire. Le 18 juin 1999, la Grande Assemblée nationale de Turquie modifia l'article   143 de la Constitution et exclut les magistrats militaires (de siège ou de parquet) de la composition des cours de sûreté de l'Etat. A la suite des modifications apportées dans le même sens le 22 juin 1999 à la loi sur les cours de sûreté de l'Etat, le juge militaire siégeant au sein de la cour de sûreté de l'Etat chargée de l'affaire du requérant fut remplacé par un magistrat non militaire. Le 31 janvier 2000, la Cour de cassation infirma l'arrêt du 17 juin 1999. Le 20 mars 2000, la première audience fut tenue devant la cour de sûreté de l'Etat, composée de trois juges civils. Entre le 20 mars 2000 et le 6   novembre 2001, la cour tint douze audiences, dont sept en l'absence du requérant. Lors de ces audiences, elle compléta le dossier du point de vue procédural. Le 6 novembre 2001, la cour de sûreté de l'Etat condamna à nouveau le requérant à la réclusion criminelle à perpétuité en application de l'article   125 du code pénal. Le 7 novembre 2001, invoquant la durée de la détention, les avocats du requérant formèrent opposition devant la cour de sûreté de l'Etat au maintien en détention du requérant   ; celle-ci est restée sans réponse. Le 8 février 2002, la Cour de cassation renvoya l'affaire devant la cour de sûreté de l'Etat pour qu'elle statuât sur la demande d'opposition au maintien en détention du requérant. Elle demanda ensuite le transfert du dossier pour examen. Le 24 juin 2002, la Cour de cassation infirma l'arrêt du 6 novembre 2001 pour non-respect du droit de défense. A l'audience du 17 septembre 2002, la cour de sûreté de l'Etat ordonna d'office le maintien en détention provisoire du requérant, eu égard à la nature de l'infraction et à l'état des preuves. Entre le 5 novembre 2002 et le 27 avril 2004, la cour de sûreté de l'Etat tint onze audiences, au cours desquelles elle accueillit les demandes des autres accusés tendant à bénéficier de la législation concernant les repentis. Pendant cette période, le conseil du requérant demanda que le dossier de son client fût disjoint de la procédure afin qu'il fût statué immédiatement sur celui-ci, étant donné que les preuves avaient été rassemblées. Mettant l'accent sur la durée de la détention, il sollicita également la libération provisoire du requérant, ce qui fut refusé notamment eu égard à la nature de l'infraction et l'état des preuves. Le requérant soutient que, pendant ses transferts de la maison d'arrêt de Gaziantep, où il était détenu, vers Diyarbakır où se déroulaient les audiences, il était menotté, et ce durant toute la durée des déplacements. La procédure est toujours pendante devant la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır. GRIEFS 1.     Le requérant soutient que, pendant les vingt-sept jours de garde à vue, il était isolé, privé de contact avec son avocat et soumis à la pression policière, ces conditions emportant violation de l'article 3 de la Convention. Invoquant ce même article, il se plaint des conditions de ses transferts de la maison d'arrêt de Gaziantep à Diyarbakır et fait valoir qu'il a été menotté tout au long de ces déplacements. Par ailleurs, pour lui, le fait d'infliger la peine de mort constitue une peine inhumaine et dégradante au sens de l'article 3. 2.     Le requérant se plaint d'avoir été arrêté sans raisons plausibles et invoque l'article 5 § 1 c) de la Convention. 3.     Invoquant les articles 5 § 3 et 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. 4.     Le requérant se plaint par ailleurs d'une violation de l'article 6 de la Convention dans la mesure où la cour de sûreté de l'Etat, appelée à entendre sa cause, ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial puisqu'elle était composée de trois membres titulaires, dont un magistrat militaire qui avait partiellement participé à la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat l'ayant condamné. Par ailleurs, selon lui, cette procédure ne respectait pas les exigences d'un procès équitable, dans la mesure où il n'a pas eu l'occasion d'interroger le témoin à charge E.T. 5.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint enfin de la durée de la procédure . EN DROIT 1.     Invoquant les articles 5 § 3 et 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et de celle de la procédure engagée à son encontre. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Le requérant invoque une violation de l'article 3 de la Convention ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » a)     Conditions de la garde à vue Le requérant soutient que, pendant les vingt-sept jours de garde à vue, il était isolé, privé de contact avec son avocat et soumis à la pression policière, ces conditions emportant violation de l'article 3 de la Convention. La Cour constate tout d'abord que le requérant ne produit pas le moindre élément ou commencement de preuve à l'appui de son assertion concernant les conditions de sa garde à vue ou son isolement. De même, il ne ressort pas du dossier qu'il ait déposé une plainte formelle par laquelle il pouvait dénoncer les actes en question et déclencher ainsi une enquête pénale notamment au sujet de prétendues pressions policières. Par ailleurs, nonobstant le fait que la durée de la garde à vue résultait de la législation en vigueur à l'époque des faits, une telle durée, à elle seule, ne peut passer pour atteindre le seuil minimum de gravité nécessaire pour constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 ( Sadak c. Turquie , n os 25142/94 et 27099/95, § 47, 8 avril 2004). Il n'y a donc aucune apparence de violation de l'article 3 de la Convention sur ce point. b)     Port de menottes pendant les déplacements Pour ce qui est des allégations du requérant concernant les conditions de ses transferts de la maison d'arrêt de Gaziantep à Diyarbakır, notamment sur le fait d'avoir été menotté tout au long de ces déplacements, la Cour observe qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé ait informé les autorités que le port des menottes lui avait causé des souffrances. Par ailleurs, elle rappelle que le port de menottes ne pose normalement pas de problème au regard de l'article   3 de la Convention lorsqu'il est lié à une détention légale et n'entraîne pas l'usage de la force, ni l'exposition publique, au-delà de ce qui est raisonnablement considéré comme nécessaire. A cet égard, il importe de considérer notamment le risque de fuite, de blessure ou de dommage (voir Raninen c. Finlande , arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VIII, p. 2822, §   56, et D.G. c. Irlande , n o 39474/98, §   99, CEDH 2002 ‑ III). Dès lors, à supposer que le requérant ait épuisé les voies de recours internes, la Cour admet que cette mesure était justifiée par des impératifs de sécurité en milieu carcéral. Il n'y a là non plus aucune apparence de violation de l'article 3 de la Convention (voir, entre plusieurs autres, Gennadi Naoumenko c. Ukraine , n o 42023/98, § 120, 10 février 2004). c)     Peine de mort La Cour observe d'emblée que le requérant a été condamnée le 17   juin 1999 à la peine capitale commuée en réclusion à perpétuité. Puis, au cours de la procédure ultérieure, l'arrêt de condamnation a été infirmé par la Cour de cassation et l'affaire demeure toujours pendante devant les juridictions internes. Par conséquent, compte tenu de l'ensemble des circonstances, le requérant qui n'a pu démontrer l'existence, à l'époque pertinente, d'un risque réel d'exécution des peines capitales en Turquie et qui n'a finalement pas été condamné à une telle peine, ne saurait passer pour avoir risqué d'être exposé au syndrome du «   couloir de la mort   » ( Rıdvan Mut c.   Turquie (déc.), n o 42434/98, 4 juin 2002). Dans ces circonstances et eu égard aux éléments contenus dans le dossier, la Cour estime qu'il y a lieu de rejeter cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Le requérant se plaint d'avoir été arrêté sans raisons plausibles et invoque l'article 5 § 1 c) de la Convention. En l'espèce, la Cour observe que la garde à vue du requérant a pris fin le 12   novembre 1992, soit plus de six mois avant le 19 novembre 2001, date de l'introduction de la requête. Le requérant, qui n'a introduit aucun recours devant les autorités internes, n'invoque par ailleurs aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai. Par conséquent, le délai de six mois, prévue à l'article 35 § 1 de la Convention, court à partir de l'acte incriminé. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée, conformément à l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 4.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que sa cause n'est pas examinée équitablement, par un tribunal indépendant et impartial. La Cour relève que la procédure pénale engagée contre le requérant est à l'heure actuelle encore pendante devant les juridictions nationales. Or, elle estime nécessaire de prendre en considération l'ensemble de la procédure afin de statuer sur sa conformité aux prescriptions de l'article précité. Il s'ensuit qu'au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, la présentation de ces griefs apparaît prématurée. Le requérant ne saurait donc, en l'état, se plaindre à cet égard d'une quelconque violation des dispositions de l'article 6 de la Convention. Il lui est toutefois loisible de saisir à nouveau la Cour s'il estime toujours, à l'issue de la procédure pénale engagée contre lui, qu'il est victime des violations alléguées. Cette partie de la requête est prématurée et doit être rejetée en application de l'article   35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs du requérant concernant la durée de la détention provisoire et celle de la procédure pénale engagée à son encontre   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 14 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0614DEC000049502
Données disponibles
- Texte intégral