CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0614DEC003407802
- Date
- 14 juin 2005
- Publication
- 14 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Cabral Barreto , président ,     J.-P. Costa ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni,     E. Fura-Sandström, juges , et   de   M me   S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 septembre 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérantes, M mes Brosset-Triboulet et Brosset-Pospisil, sont des ressortissantes françaises résidant respectivement à Sainte ‑ Croix ‑ Grand ‑ Tonne et Caen. Elles sont représentées devant la Cour par M e   P. Blondel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit. En 1944, la mère des requérantes acquit par donation entre vifs une maison à usage d'habitation édifiée en 1907 sur le finage de la commune d'Arradon, dans le Morbihan. Cette maison avait été bâtie sur un terre-plein recouvrant partiellement une parcelle située en bord de mer appartenant au domaine public maritime. A la suite de cette acquisition, la mère des requérantes bénéficia d'une succession d'autorisations d'occupations temporaires du domaine public lui permettant légalement d'accéder au terrain. La dernière de ses autorisations vint à expiration le 31 décembre 1990. La mère des requérantes sollicita le renouvellement de la convention d'occupation auprès du préfet du Morbihan mais, par lettre du 6 septembre 1993, celui-ci lui fit savoir que l'entrée en vigueur de la loi n o 86-2 du 3   janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ne lui permettait plus de renouveler ladite autorisation dans les conditions antérieures. Toutefois, et afin de tenir compte de l'ancienneté de l'occupation et du caractère affectif accordé par les requérantes et leur mère à la maison objet du litige, le préfet indiqua être prêt à étudier à titre exceptionnel une autorisation limitée comportant notamment une autorisation strictement personnelle d'utilisation interdisant toute cession ou transmission du terrain et de la maison, une interdiction de réaliser des travaux exceptés d'entretien, et une possibilité pour l'Etat, à l'expiration de l'autorisation, de faire remettre les lieux dans leur état initial ou de réutiliser les installations. La mère des requérantes n'accepta pas cette proposition. Elle sollicita en retour l'octroi d'une concession d'endigage valant transfert de propriété sur le fondement de l'article L. 64 du code du domaine de l'Etat. Le 9 mars 1994, le préfet du Morbihan écarta la demande de la requérante tout en indiquant maintenir sa proposition initiale de convention d'occupation sous conditions. Le 5 mai 1994, la mère des requérantes saisit le tribunal administratif de Rennes en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet du 9 mars 1994 refusant de lui accorder la concession d'endigage sollicitée. Le 4 juillet 1995, le préfet informa la mère des requérantes qu'il envisageait de dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie afin de faire constater l'occupation sans titre du domaine public. Ce procès ‑ verbal fut dressé le 6 septembre 1995 et notifié à la mère des requérantes le 16 novembre 1995. Le 20 décembre 1995, le préfet du Morbihan, en conséquence du constat d'occupation sans titre du domaine public ainsi établi et conformément à l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat, saisit le tribunal administratif de Rennes d'une requête tendant à la condamnation de la mère des requérantes, d'une part, au paiement d'une amende, d'autre part, à la remise des lieux en leur état initial, à savoir l'état antérieur à l'édification de la maison. Par deux jugements distincts rendus le 20 mars 1997, le tribunal administratif de Rennes statua sur le recours introduit le 5 mai 1994 par la mère des requérantes (instance n o 941509) et sur la requête introduite par le préfet du Morbihan le 20 décembre 1995 (instance n o 953516). La demande de la mère des requérantes tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet de lui accorder une concession d'endigage (instance n o 941509) fut rejetée par le tribunal administratif de Rennes qui confirma la légalité de la décision du 9 mars 1994. Dans le cadre de l'instance n o 953516, le tribunal administratif de Rennes accueillit la requête déposée par le préfet le 20 décembre 1995, aux motifs suivants   : «   (...) Considérant que la contravention de grande voirie vise à préserver l'intégrité du domaine public   ; qu'il résulte du jugement rendu ce jour par le tribunal dans l'instance n o 941509 que la parcelle sur laquelle est édifiée la maison d'habitation de M me Brosset fait bien partie dudit domaine   ; Considérant (...) qu'en l'espèce, le terre-plein et la maison ne sont pas un bien du domaine public eu égard à l'utilisation exclusivement privative qui en est faite et à leur non-appartenance à une collectivité publique   ; (...) Considérant que si la maison d'habitation occupée par M me Brosset lui appartient en pleine propriété (...), il est constant toutefois que la construction d'un ouvrage de caractère permanent ne pouvait être régulièrement entreprise sur le domaine public qu'en vertu soit d'une concession d'endigage, soit d'un autre type de concession   ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'absence de tels actes de concession, que la maison d'habitation dont s'agit a été irrégulièrement édifiée sur le domaine public maritime   ; qu'en conséquence, le préfet est fondé à demander la condamnation de M me Brosset à une amende et à la mise du rivage de la mer dans son état antérieur à l'édification dudit ouvrage (...) et ce dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement (...).   » Le 11 juillet 1997, les deux requérantes, agissant dès lors en tant qu'ayants droit de leur mère, interjetèrent appel du jugement rendu dans l'instance n o 953516. Le 18 juillet 1997, elles interjetèrent appel du jugement rendu dans l'instance n o 941509. Par arrêt du 8 décembre 1999, la cour administrative d'appel de Nantes décida de joindre les deux procédures en raison de leur connexité et de rejeter les appels formés par les requérantes, aux motifs suivants : «   (...) Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par deux arrêtés en date respectivement des 25 septembre 1909 et 25 août 1911, le préfet du Morbihan a, en contrepartie du paiement d'une redevance, autorisé M. A. à établir, puis à agrandir un terre-plein au lieudit «   Pen-ar-Men   » à Arradon   ; qu'une maison a été édifiée sur ce terre-plein, dont les occupants successifs ont bénéficié de la part de l'administration d'autorisations temporaires successives, dont la dernière est venue à expiration le 31   décembre 1990   ; que le procès-verbal en date du 6 septembre 1995, déféré par le préfet du Morbihan, a été dressé à l'encontre de M me Brosset pour occupation irrégulière du domaine public maritime en l'absence d'un titre d'occupation   ; (...) Considérant (...) qu'il n'est pas contesté que la parcelle où se trouve le terre ‑ plein sur lequel est édifiée la maison (...) était entièrement recouverte par le flot, en dehors de toutes circonstances météorologiques exceptionnelles, avant l'exondement effectué pour réaliser ce même terre-plein   ; qu'il n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué par les requérantes, que la surface non exondée de cette parcelle aurait jamais été soustraite depuis lors à l'action du flot   ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction, que le terre-plein est le produit d'exondements réalisés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 28 novembre 1963 susvisée et qui, n'ayant pas été réalisés dans les formes prévues pour les concessions à charge d'endigage, n'ont pu, nonobstant l'intervention des diverses autorisations d'occupation temporaires accordées par l'administration, avoir eu pour effet de faire sortir du domaine public maritime cette partie de la parcelle ainsi soustraite à l'action du flot   ; qu'en raison des principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité du domaine public, les circonstances invoquées par M me Triboulet et M me Brosset-Pospisil que la maison a été irrégulièrement édifiée et que son occupation a été acceptée par l'administration pendant une très longue durée et même tolérée après l'expiration de la dernière autorisation d'occupation sont sans influence sur l'appartenance au domaine public maritime   ; Considérant (...) que (...) la dernière autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime (...) est venue à expiration le 31 décembre 1990   ; qu'en l'absence, depuis cette date, d'un titre d'occupation régulier, le préfet du Morbihan est fondé à demander qu'il soit imparti aux occupants, si ce n'est déjà fait, de remettre les lieux dans leur état antérieur à l'édification de la maison sur le domaine public maritime   ; que les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir, pour contester cette obligation, de l'ancienneté de l'occupation des lieux, ni de ce que l'administration a toléré la poursuite de cette occupation après le 31 décembre 1990 et a proposé à M me   Brosset, pour régulariser la situation, des projets de convention d'occupation, auxquels elle n'a d'ailleurs pas donné suite   ; (...) Considérant (...) que cette [obligation de procéder à la remise en état des lieux], qui est la conséquence de l'occupation sans titre du domaine public, ne constitue pas une mesure prohibée par la stipulation de l'article 1 er du Protocole additionnel n o   1 à ladite Convention européenne en vertu de laquelle nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique (...) ; (...) Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner M me   Triboulet et M me Brosset-Pospisil à remettre, si ce n'est déjà fait, les lieux dans leur état antérieur à l'édification de la maison (...) et ce dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, l'administration pouvant, passé ce délai, procéder d'office à l'exécution de la mesure prescrite aux frais, risques et périls des occupants   ; (...) Considérant que, pour refuser d'accorder à M me Brosset la concession d'endigage sollicitée, le préfet du Morbihan s'est fondé sur les principes directeurs définis par la circulaire du 3 janvier 1973 des ministres de l'Economie et des Finances et de l'Aménagement du territoire, relative à l'utilisation du domaine public (...) et a relevé qu'aucun motif d'intérêt général ne justifiait qu'il soit fait droit à la demande des intéressés   ; (...) Considérant (...) que, quelque soit le bien-fondé des prétentions de M me Brosset et de ses ayants droit quant à la propriété de la maison qu'ils occupent à Arradon, une décision refusant d'accorder une concession d'endigage ne peut, eu égard à sa nature et son objet, être regardée comme une mesure d'expropriation qui ne pourrait intervenir qu'en conformité avec les stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du Protocole additionnel n o 1 à ladite Convention   ; (...).   » Le 21 février 2000, les requérantes se pourvurent en cassation contre l'arrêt du 8 décembre 1999. Par un arrêt rendu le 6 mars 2002, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi des requérantes, aux motifs suivants   : «   (...) Considérant qu'en jugeant que les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir, pour contester l'obligation de remettre les lieux dans leur état antérieur à l'édification de la maison sur le domaine public maritime, de l'ancienneté de l'occupation des lieux, ni de ce que l'administration a toléré la poursuite de cette occupation après le 31 décembre 1990 et a proposé à M me Brosset des projets de convention d'occupation, la cour a suffisamment motivé son arrêt   ; qu'elle a, ce faisant, expressément répondu, en le rejetant, au moyen tiré de ce que, si la remise en l'état des lieux s'imposait, ledit état ne pouvait être que celui existant à la date de l'acquisition de la maison et non celui antérieur à son édification   ; (...) Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M mes Triboulet et Brosset-Pospisil ne peuvent se prévaloir d'aucun droit réel sur la parcelle litigieuse et sur les immeubles qui y ont été édifiés   ; que la cour n'a, par suite, commis aucune erreur de droit en jugeant que l'obligation de remise en l'état de ladite parcelle sans indemnisation préalable des requérantes ne constitue pas une mesure prohibée par l'article 1 er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vertu duquel nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique   (...).   » B.     Le droit interne pertinent 1.     Code du domaine de l'Etat   : Article L. 28 «   Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous. Le service des domaines constate les infractions aux dispositions de l'alinéa précédent en vue de poursuivre, contre les occupants sans titre, le recouvrement des indemnités correspondant aux redevances dont le Trésor a été frustré, le tout sans préjudice de la répression des contraventions de grande voirie.   » Article L. 64 «   L'Etat peut concéder aux conditions qu'il aura réglées (...) le droit d'endigage (...) quant à ceux de ces objets qui forment propriété publique ou domaniale (...).   » 2.     Loi n o 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime   : Article 5 «   Seront punis d'une amende de 1   500 à 1   500   000 F [francs français] ceux qui (...) sauf autorisation régulièrement accordée, auront exécuté des travaux de construction sur un terrain réservé. Le tribunal pourra ordonner la démolition des constructions irrégulières dans un délai qu'il déterminera. A l'expiration de ce délai, la démolition pourra être exécutée d'office aux frais du condamné.   » 3.     Loi n o 86-2 du 3 janvier 1986   relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral   : Article 25 «   Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques   ; elles sont à ce titre coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique (...).   » Article 27 «   (...) il ne peut être porté atteinte à l'état naturel du rivage de la mer, notamment par endiguement (...) sauf pour des ouvrages (...) liés à l'exercice d'un service public ou l'exécution d'un travail public (...) et qui ont donné lieu à une déclaration d'utilité publique. Toutefois, les exondements antérieurs à la présente loi demeurent régis par la législation antérieure.   » GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent d'avoir dû, selon elles, supporter la charge de la preuve concernant la régularité de l'exondation du terrain sur lequel est construite la maison. Elles estiment que l'administration était mieux à même de rapporter cette preuve et considèrent dès lors avoir été placées dans une situation de déséquilibre manifeste au regard des exigences du procès équitable. A l'appui de ce grief, elles contestent le fait que les autorités aient invoqué l'irrégularité de l'exondation du terrain afin d'ordonner la destruction de la maison, alors qu'elles avaient constaté et toléré l'édification du terre-plein durant de nombreuses années. Elles estiment que cette attitude a contribué à les placer encore davantage dans une situation de déséquilibre manifeste vis-à-vis des autorités. 2.     Invoquant l'article 6 de la Convention, les requérantes estiment que la contravention de grande voirie prononcée en l'espèce revêt un caractère pénal au sens de cette disposition de la Convention et se plaignent par suite du caractère disproportionné de la sanction leur imposant de détruire «   leur   » maison. EN DROIT 1.     Les requérantes allèguent tout d'abord une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Les requérantes contestent l'équité de la procédure. La Cour rappelle qu'elle n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. De ce principe, il résulte qu'il incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et aux tribunaux, d'interpréter la législation interne ( Edificaciones March Gallego S.A. c.   Espagne , arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998–I, p.   290, §   33). Il incombe notamment en principe en premier lieu aux juridictions nationales d'apprécier les éléments qu'elles recueillent, la tâche attribuée à la Cour par la Convention en la matière se limitant à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêt un caractère équitable (voir notamment les arrêts Edwards c. Royaume-Uni du 16 décembre 1992, série   A n o 247-B, pp. 34-35, § 34, et Saïdi c. France du 20 septembre 1993, série A n o 261-C, p. 56, § 43, ou encore Coëme et autres c. Belgique , n os   32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, décision du 2   mars 1999). En l'espèce, la Cour relève que les différents éléments ayant servi de fondement aux décisions des juridictions nationales ont été soumis à un débat contradictoire et ont même été au centre des nombreux échanges entre les parties. La Cour souligne également que, en réponse à ce débat, la cour administrative d'appel de Nantes, devant laquelle les requérantes étaient d'ailleurs assistées d'un avocat, a particulièrement motivé l'arrêt rendu le 8   mars 1999, clarifiant autant que possible sa position. La Cour est d'avis, après avoir examiné l'ensemble de la procédure, que les circonstances de l'établissement de la preuve quant à l'irrégularité de l'édification du terre-plein sur lequel est construite la maison, ainsi que conséquemment l'interprétation du droit interne quant à la question de savoir si le terrain appartenait ou non au domaine public, ne font apparaître aucun déséquilibre entre les parties dans l'équité globale de la procédure. Aucun élément d'arbitraire n'étant constaté, la Cour en conclut que les garanties procédurales établies par l'article 6 § 1 de la Convention ont été en l'espèce respectées. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Invoquant toujours l'article 6 § 1 de la Convention, les requérantes estiment que la sanction les enjoignant de détruire la maison est disproportionnée. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare irrecevable le grief tiré de l'iniquité alléguée de la procédure   ; Ajourne l'examen de la requête pour le surplus.   S. Dolle   I. Cabral Barreto   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 14 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0614DEC003407802
Données disponibles
- Texte intégral