CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0614DEC003914402
- Date
- 14 juin 2005
- Publication
- 14 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     V. Butkevych ,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 octobre 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Laurent Chau, est un ressortissant français, né en 1950 et résidant à St Maurice de Beynost. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 21 novembre 1997, le requérant fut convoqué par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse à une tentative de conciliation, faisant suite à la requête en divorce pour faute présentée par son épouse le 20 novembre 1997. Le 10 décembre 1997, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse rendit une ordonnance de non ‑ conciliation. Par cette ordonnance, le juge autorisa les époux à résider séparément, ordonna une enquête sociale et enfin attribua en commun aux deux parents l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des deux enfants mineurs issus du mariage. Il fut prévu que F. (leur fils) réside habituellement chez son père et C. (leur fille) chez sa mère, chacun des parents bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant de façon à ce que les enfants soient réunis toutes les fins de semaine et toutes les vacances scolaires. Le 9 février 1998, le requérant obtint l'aide juridictionnelle totale. Le 26 juin 1998, le rapport de l'enquête sociale fut déposé auprès du juge en charge du litige. Ce rapport établit que le requérant, à une date non précisée, aurait soustrait l'enfant F. à l'autorité de sa mère, lui imposant plusieurs changements d'établissements scolaires en peu de temps et des principes d'éducation très rigides. Le 9 octobre 1998, la mère des enfants, invoquant à l'appui de ces demandes le rapport d'enquête sociale déposé le 26 juin 1998, invita le requérant à comparaître devant le juge de la mise en état aux fins de voir fixer la résidence habituelle des deux enfants chez elle et de voir réglementer en milieu neutre son droit de visite. Elle sollicita également une expertise médico-psychologique. Le 2 décembre 1998, la chambre de la famille du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse rendit une ordonnance exprimant l'avis que le rapport d'enquête sociale était un élément nouveau à la lumière duquel les mesures provisoires, ordonnées le 10 décembre 1997, devaient être réexaminées. Estimant qu'il devait être déduit de l'enquête sociale que l'enfant F. avait peur de son père et des réactions de celui-ci, cette ordonnance fixa la résidence habituelle des deux enfants chez leur mère et précisa que le droit de visite du père devait s'exercer en milieu neutre. Il fut en outre ordonné une expertise médico-psychologique de chaque parent et des enfants. Le 14 décembre 1998, le requérant interjeta appel de cette ordonnance. Par arrêt du 8 février 2000, la cour d'appel de Lyon confirma en toutes ses dispositions l'ordonnance du 2 décembre 1998. Aucun pourvoi ne fut formé contre cet arrêt. Le 17 avril 2000, le rapport de l'expertise médico-psychologique des parents et des enfants fut déposé devant le juge saisi. Par jugement du 17 février 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse prononça le divorce du requérant et de son épouse. La résidence principale des enfants fut fixée chez leur mère. Le droit de visite et d'hébergement du père fut organisé de manière à ce que, de manière progressive, ses enfants lui rendent visite un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6   § 1 de la Convention, le requérant considère que l'enquête sociale dont le rapport fut déposé le 26 juin 1998 constitue un «   instrument d'arbitraire   » et échappe à tout contrôle. Il se plaint de ce que ni le tribunal de grande instance ni la cour d'appel n'auraient tenu compte de ses griefs à ce sujet. Il allègue dès lors un défaut d'impartialité du tribunal de grande instance et de la cour d'appel. 2.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure dans son ensemble. 3.     Invoquant l'article 6 § 3 c) de la Convention, le requérant se plaint de ce que son avocat aurait été payé tardivement par le bureau d'aide juridictionnelle. Il considère que cela l'a empêché de changer d'avocat ‑ et ainsi d'avoir l'assistance d'un défendeur de son choix ‑ dans la mesure où ceux à qui il s'est adressé par la suite n'ont pas voulu le défendre tant que son représentant actuel n'était pas payé par le bureau d'aide juridictionnelle. 4.     Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant estime que la durée de la procédure est à l'origine de la détérioration des liens affectifs qu'il entretient avec ses enfants. Il se plaint également de ce que la mère de ses enfants l'exclurait de facto de l'éducation de ces derniers. 5.     Invoquant l'article 12 de la Convention, le requérant se plaint de ce que la durée de la procédure l'empêcherait de fonder une nouvelle famille dans le cadre d'une nouvelle union. EN DROIT 1.     Le requérant allègue plusieurs violations de l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le requérant se plaint tout d'abord d'un défaut allégué d'impartialité des juridictions internes ayant été amenées à statuer sur la garde de ses enfants. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. En l'espèce, la Cour relève d'emblée que le requérant n'a pas formé de pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 8 février 2000, alors que cette voie de recours lui aurait permis de faire valoir ce grief devant la plus haute juridiction judiciaire interne. Le requérant n'a pas non plus interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 17 février 2003. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint ensuite de la durée de la procédure de divorce. La Cour rappelle à nouveau qu'elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. Tout grief tiré de la durée d'une procédure judiciaire introduit devant elle après le 20 septembre 1999 sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d'un recours fondé sur l'article   L.   781-1 du code de l'organisation judiciaire, est en principe irrecevable, quel que soit l'état de la procédure au plan interne ( Mifsud c.   France [GC] (déc.), n o 57220/00, CEDH 2002-VIII). En l'espèce, le requérant a saisi la Cour le 22 octobre 2002 sans avoir préalablement exercé ce recours. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 3.     Le requérant allègue ensuite une violation de l'article 6 § 3 c) de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : «   Tout accusé a droit notamment à   (...)   se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent   (...)   » Le requérant estime ne pas avoir pu être défendu par le défenseur de son choix. La Cour relève qu'aucune des procédures de l'espèce ne porte sur le «   bien- fondé   » d'une «   accusation en matière pénale   ». Il s'ensuit que le troisième paragraphe de l'article 6, qui concerne les droits des personnes accusées, ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce. Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l'article   35   §   4. 4.     Le requérant allègue une violation de l'article 8 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   » Le requérant estime que la durée de la procédure aurait conduit à la dégradation des liens qui l'unissent à ses enfants. A supposer même que ce grief constitue un grief différent de celui tiré de la durée de la procédure, la Cour relève d'emblée que l'impact de la durée de la procédure de divorce sur la relation qu'entretient le requérant avec ses enfants n'est aucunement démontré. La Cour souligne à ce titre que le requérant n'apporte aucun élément susceptible d'étayer ce grief, lequel ne repose que sur la simple affirmation du requérant. En outre, si la relation entre le requérant et ses enfants a éventuellement pu souffrir de la situation litigieuse, la requête établit que les relations entre le requérant et son ex ‑ épouse en sont davantage la cause que la durée de la procédure elle-même. La Cour constate enfin que le requérant a toujours été en mesure d'exercer son droit de visite et que dès lors le lien père-enfants n'a jamais été rompu. Partant, la Cour estime que le requérant n'a pas établi que la durée de la procédure ait pu constituer une ingérence dans sa vie familiale. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 5.     Le requérant allègue une violation de l'article 12 de la Convention qui se lit comme suit   : «   A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit.   » Le requérant estime que la durée de la procédure de divorce l'a empêché de se remarier. La Cour relève d'emblée que le requérant n'établit en aucune mesure avoir eu la possibilité de se remarier et de fonder une nouvelle famille (voir par exemple Bolignari c. Italie , n o 37175/97, décision de la Commission du 22 avril 1998 et également, mutatis mutandis , Berlin c. Luxembourg , n o   44978/98, §§ 61 et suiv., 15 juillet 2003). Partant, la Cour estime que le requérant n'a manifestement pas fait état de circonstances établissant sa qualité de victime sur ce point. Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l'article 35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 14 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0614DEC003914402
Données disponibles
- Texte intégral