CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0614DEC005014799
- Date
- 14 juin 2005
- Publication
- 14 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     V. Butkevych ,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites respectivement les 16   juillet et 20   août 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı (Fondation de l'hôpital arménien Surp Pırgiç de Yedikule), est une fondation de droit turc, créée en 1832 sous l'Empire ottoman par décret impérial. Son statut est en conformité avec les dispositions du Traité de Lausanne concernant la protection des anciennes fondations assurant les services publics pour les minorités religieuses. Elle est représentée devant la Cour par M es   D.   Bakar et S. Davuthan, avocats à Istanbul. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Requête n o 50147/99 Par un acte notarié du 15 octobre 1943, la requérante acquit par donation la propriété d'un immeuble, sis à Beyoğlu (Istanbul). Le 19 mai 1955, la requérante inscrivit son titre de propriété sur le registre foncier. Elle s'appuya sur un document délivré par la préfecture d'Istanbul lui reconnaissant explicitement la personnalité morale et le droit d'acquérir des biens immobiliers. Le 8 janvier 1992, le Trésor introduisit un recours devant le tribunal de grande instance de Beyoğlu («   tribunal de grande instance   ») en annulation du titre de propriété de la requérante et sa réinscription sur le registre foncier au nom de la propriétaire initiale. Il fit valoir que le bien immobilier en question n'était pas mentionné dans la déclaration de la fondation, déposée en 1936 et considérée comme l'acte de fondation de ces établissements conformément à l'article 7 (provisoire) de la loi n o   2762. Il soutint que le statut de la requérante ne lui conférait pas le droit d'acquérir des biens immobiliers. Devant le tribunal de grande instance, la requérante fit valoir qu'elle avait acquis ce bien conformément aux dispositions de la loi sur le droit des personnes morales à disposer de biens immobiliers, promulguée en 1912 et toujours en vigueur. Elle s'opposa au statut attribué aux déclarations de 1936 par le Trésor. Elle soutint notamment que celles-ci étaient exigées par l'Etat aux fins de détermination des patrimoines et revenus des fondations et qu'elles ne sauraient être considérées comme un acte de fondation. Elle fit observer en outre que la préfecture d'Istanbul lui avait reconnu la personnalité morale et la capacité d'acquérir des biens immobiliers. Elle contesta la remise en cause de son droit acquis et à titre subsidiaire, fit valoir la prescription acquisitive. Elle exposa enfin qu'elle disposait d'un acte de fondation mentionnant expressément le droit d'acquérir des biens immobiliers. Par un jugement du 13 septembre 1994, le tribunal de grande instance de Beyoğlu («   tribunal d'instance   ») désigna le Trésor comme légataire de la de cujus , donatrice de l'immeuble litigieux, au motif que cette dernière était décédée sans laisser de descendants. Le 8 novembre 1994, la requérante introduisit un recours en annulation contre ce jugement devant le tribunal d'instance. A l'appui de sa demande, elle produisit un jugement rendu le 7 février 1955 par le tribunal de grande instance d'Istanbul et désignant Y.M., prétendu frère de la de cujus , comme l'héritier de celle-ci. Le 10 septembre 1996, le tribunal d'instance rejeta la demande de la requérante au motif qu'aucun lien de parenté n'avait été établi. Ce jugement fut confirmé par un arrêt de la Cour de cassation rendu le 3 février 1997. Par un jugement du 24 février 1998, le tribunal d'instance annula le titre de propriété de la requérante et ordonna sa réinscription sur le registre foncier au nom de l'ancienne propriétaire. Il se référa à la jurisprudence des chambres civiles réunies de la Cour de cassation établie le 8   mai 1974, selon laquelle les fondations, qui appartenaient aux minorités religieuses telles que définies par le Traité de Lausanne et qui n'avaient pas indiqué dans leur statut leur capacité d'acquérir des biens immobiliers, ne pouvaient ni en acheter ni en accepter en tant que donataire. Dans ce cas, les biens immobiliers de ces fondations étaient limités à ceux figurant dans leur statut, devenu définitif par leur déclaration des biens faite en 1936. Le tribunal constata que la requérante faisait partie de cette catégorie de fondation et qu'elle ne pouvait acquérir de biens immobiliers. Par un arrêt du 20 octobre 1998, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. Le 25 janvier 1999, elle rejeta la demande en rectification de l'arrêt. Le 3 mai 2005, le Gouvernement informa la Cour que, le 2 juillet 2004, le bien litigieux fut inscrit au nom du Trésor. 2.     Requête n o 51207/99 Par un acte notarié du 8 mai 1967, la requérante acquit par donation la propriété d'un immeuble, sis à Kadıköy (Istanbul). Ce titre de propriété ne fut pas inscrit sur le registre foncier. Le 31 mars 1992, le Trésor introduisit un recours devant le tribunal de grande instance de Kadıköy («   tribunal de grande instance   ») aux fins d'annulation de la donation faite au profit de la requérante. Premièrement, il fit observer qu'en dépit de l'âge avancé des de cujus au moment de la donation, aucun certificat médical n'avait été produit en vue de déterminer la validité de leur consentement. Deuxièmement, il fit valoir que le bien immobilier en question n'était pas mentionné dans la déclaration de la fondation déposée en 1936, considérée comme l'acte de fondation de ces établissements conformément à l'article 7 (provisoire) de la loi n o 2762. Il soutint que le statut de la fondation ne lui conférait pas le droit d'acquérir des biens immobiliers. Devant le tribunal de grande instance, la requérante soutint que la restriction jurisprudentielle apportée à son droit d'acquérir des biens immobiliers, autres que ceux mentionnés dans la déclaration déposée en 1936, était contraire à l'article 46 du code civil qui écarte toute restriction aux droits civils des personnes morales. Elle fit valoir en outre son droit au respect de ses biens, tel que garanti par l'article 1 du Protocole n o 1. Elle exposa enfin qu'elle disposait d'un acte de fondation mentionnant expressément le droit d'acquérir des biens immobiliers. Par un jugement du 14 avril 1994, le tribunal de grande instance fit droit à la demande du Trésor. Il releva qu'aucune attestation certifiant que les de cujus étaient en pleine possession de leurs facultés mentales, n'avait été produite. Il se référa en outre à la jurisprudence des chambres civiles réunies de la Cour de cassation, établie le 8 mai 1974 selon laquelle les fondations, qui appartenaient aux minorités religieuses telles que définies par le Traité de Lausanne et qui n'avaient pas indiqué dans leur statut leur capacité d'acquérir des biens immobiliers, ne pouvaient ni en acheter ni en accepter en tant que donataire. Dans ce cas, les biens immobiliers de ces fondations étaient limités à ceux figurant dans leur statut, devenu définitif par leur déclaration des biens faite en 1936. Il constata que la requérante faisait partie de cette catégorie de fondation et qu'elle ne pouvait acquérir de biens immobiliers. Par un arrêt du 25 octobre 1994, la Cour de cassation cassa ce jugement pour défaut d'examen par le tribunal de grande instance de la qualité à agir du Trésor. A une date non communiquée, le Trésor produisit le jugement du 26   septembre 1995 rendu par le tribunal d'instance de Kadıköy et désignant celui-ci comme légataire des de cujus . Le 7 novembre 1995, le tribunal de grande instance réitéra son jugement initial. Par un arrêt du 9 avril 1996, la Cour de cassation cassa ce jugement. Elle releva que certains documents produits par la requérante n'avaient pas été versés au dossier. Elle considéra qu'un expert devait se prononcer sur l'authenticité de ces documents et leur portée quant à la capacité de la requérante d'acquérir des biens immobiliers. Le rapport d'expertise établi le 5 mai 1997 à la demande du tribunal de grande instance mentionna que la déclaration faite en 1936 par la requérante reconnaissait à celle-ci la capacité d'acquérir des biens immobiliers par voie d'achat. Il considéra que la requérante pouvait également acquérir un bien immobilier par voie de succession. Le 30 octobre 1997, le tribunal de grande instance réitéra son jugement précédent. Il ne retint pas l'interprétation faite par l'expert et releva que le statut de la requérante ne reconnaissait pas expressément et clairement le droit pour celle-ci de faire l'acquisition d'un bien immobilier par voie de succession ou donation. Par un arrêt du 22 septembre 1998, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué. Le 25 février 1999, elle rejeta la demande en rectification de l'arrêt introduite par la requérante. A la suite des amendements apportés à la loi n o 2762 sur les fondations par la loi n o 4771 le 9 août 2002, la requérante présenta à la Direction régionale des fondations une liste de quarante-sept biens immobiliers, dont ceux faisant l'objet des présentes requêtes, et demanda leur inscription au registre à son nom. Le 26 mars 2003, le Conseil de la Direction générale des fondations notifia à la requérante que le bien immobilier faisant l'objet de la requête n o   50147/99 était inscrit au nom de la fondation. Elle rejeta en outre la demande d'inscription concernant le bien acquis par donation (requête n o   51207/99), au motif que ledit bien était inscrit au registre foncier au nom d'une autre personne. La requérante saisit le Conseil d'Etat d'une demande d'annulation de l'article   1 provisoire du règlement relatif à l'acquisition de biens immeubles par les fondations des communautés du 24 janvier 2003. Elle demanda en outre l'annulation de la décision du Conseil de la Direction générale des fondations et qu'il fût sursis à son exécution. Le 6 octobre 2003, le Conseil d'Etat rejeta les prétentions de la requérante au motif que rien n'imposait de surseoir à l'exécution de la décision. Par une lettre du 27 février 2005, la requérante informa la Cour que, le 1 er   mars 2005, la Direction du Trésor procéderait à la vente du bien litigieux objet de la requête n o 50147/99. Dans ses commentaires présentés le 3 mai 2005, le Gouvernement indiqua que ce bien avait été mis à la vente par adjudication le 1 er   mars 2005 et qu'un acheteur avait été trouvé. Le 22 mars 2005, le ministère des Finances informa la commission des adjudications de son refus d'autorisation de la vente. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Jusqu'en 1912, les fondations ( vakıf ) n'étaient pas reconnues en tant que personnes morales dans le système juridique de l'Empire ottoman. La loi provisoire sur le droit des personnes morales à disposer de biens immobiliers, promulguée le 16 février 1328 de l'Hégire (1912), reconnut la personnalité morale aux vakıf et leur accorda le droit d'acquérir des biens immobiliers. Ces institutions appartenant aux communautés chrétiennes étaient nommées Osmanlı müessesatı hayriyesi (Les institutions ottomanes de bienfaisance). Le 4 octobre 1926, à la suite de la proclamation de la République de Turquie, le code civil entra en vigueur. Le 13 juin 1935, la loi n o 2762 sur les fondations fut promulguée. Elle régissait le fonctionnement des vakıf fondées avant l'entrée en vigueur du code civil et leur reconnaissait la personnalité morale. Le statut juridique des vakıf fondées postérieurement à l'entrée en vigueur du code civil était régi par les dispositions de ce dernier. La loi n o 2762 instaura l'obligation pour les vakıf d'inscrire leurs biens immobiliers au registre foncier. A cette fin, son article transitoire a invité ces fondations à présenter une déclaration ( beyanname ) afin de préciser leur statut et les biens immobiliers qu'ils avaient acquis jusqu'à la date de la déclaration. Dans sa jurisprudence établie le 8 mai 1974, les chambres civiles réunies de la Cour de cassation décidèrent que les déclarations faites en 1936 devaient être considérées comme les actes de fondation des vakıf précisant leur statut. En l'absence d'une clause explicite, ces fondations ne pouvaient acquérir d'autres biens immobiliers que ceux figurant sur leur déclaration. La Cour de cassation indiqua que l'acquisition par les fondations de ce type de biens immobiliers en supplément à ceux figurant dans leur statut pouvait constituer une menace pour la sécurité nationale. L'article 4 de la loi n o 4771 du 9 août 2002 dispose   : «   A.     Les alinéas ci-dessous sont ajoutés à la fin de l'article 1 de la loi n o 2762 du 5   juin 1935 sur les fondations. Les fondations des communautés, qu'elles disposent ou non d'un statut, peuvent acquérir ou posséder des biens immeubles, avec l'autorisation du Conseil des ministres, pour faire face à leurs besoins dans les domaines religieux, de bienfaisance, sociaux, éducatifs, sanitaires et culturels. Si la demande est introduite dans les six mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, les biens immeubles dont la possession, sous quelque forme que ce soit, est établie par des registres fiscaux, des baux et d'autres documents, sont enregistrés au registre foncier au nom de la fondation pour faire face aux besoins de ces fondations dans les domaines religieux, de bienfaisance, sociaux, éducatifs, sanitaires et culturels. Les biens qui ont été donnés ou légués à la fondation sont soumis aux dispositions de cet article.   » Enfin, l'article 3 de la loi n o 4778 du 2 janvier 2003 ajouta un paragraphe à l'article   1 de la loi n o 2762 sur les fondations. Les «   fondations des communautés   » peuvent désormais acquérir et disposer de biens immobiliers, et ceci qu'elles disposent ou non d'un statut (acte de fondation). Elles doivent toutefois demander l'autorisation de la Direction générale des fondations. Les principes et procédures quant à la mise en application de cet article sont organisés par un règlement adopté par le ministère auquel est rattachée la Direction générale des fondations. Le règlement relatif à l'acquisition de biens immeubles par les fondations des communautés du 24 janvier 2003, leur possession sur ces biens et l'inscription au registre à leur nom des biens en leur possession se lit comme suit dans sa partie pertinente   : «   (...)   Deuxième partie L'acquisition de biens immeubles par les fondations des communautés Article 4 – Les fondations des communautés peuvent acquérir, avec l'autorisation de la Direction générale des fondations, des biens meubles par achat, legs, donation ou autres moyens pour faire face à leurs besoins dans les domaines religieux, de bienfaisance, sociaux, éducatifs et culturels. Article 5 – Les demandes relatives à l'acquisition de biens immeubles par les fondations des communautés et d'autres possessions correspondant à un droit réel sont faites à la Direction générale des fondations à laquelle est rattachée la fondation. (...) Article 6 – Les demandes sont adressées à la Direction générale des fondations, accompagnées de l'avis de la Direction régionale des fondations. Si nécessaire, le ministère, les institutions et les établissements publics concernés sont consultés et leurs avis accompagnés de l'avis de la Présidence de la Chambre compétente sont transmis au Conseil des fondations. La demande est examinée par le Conseil des fondations, les points incomplets sont notifiés à la fondation. Si le dossier n'est pas complété dans les deux mois suivant la notification, [la fondation] est considérée comme ayant renoncé à sa demande. A la suite de la production des documents et informations requis, la décision motivée du Conseil des fondations est notifiée à la fondation dans les deux mois à partir de la demande ou de la date à laquelle le dossier a été complété (...) Cinquième partie L'inscription au registre des biens immeubles en possession des fondations des communautés Article 1 provisoire – Les fondations des communautés demandent par écrit l'inscription à leur nom des biens immeubles dont ils ont pris possession avant le 9   août 2002, dans les six mois à partir de cette dernière date. (...)   » GRIEFS La requérante soutient qu'en statuant sur l'annulation de son titre de propriété inscrit au registre foncier (requête n o 50147/99) et de son titre de succession (requête n o 51207/99), les juridictions internes ont violé son droit au respect de ses biens. Elle prétend que la législation et son interprétation par les juridictions nationales se résument en l'incapacité d'acquérir des biens immobiliers pour des fondations appartenant à des minorités religieuses non musulmanes au sens du Traité de Lausanne. Elle estime que cette incapacité constitue une discrimination par rapport aux autres fondations. Elle invoque à ces égards les articles 14 de la Convention et   1 du Protocole n o   1. Invoquant l'article 6 de la Convention, la requérante se plaint que sa cause n'a pas été entendue équitablement par les juridictions internes. Elle dénonce à cet égard l'approche adoptée par la Cour de cassation dans sa jurisprudence issue de l'arrêt du 8 mai 1974. EN DROIT Invoquant les articles 1 du Protocole n o 1 et 14 de la Convention, la requérante allègue qu'en statuant sur l'annulation de son titre de propriété inscrit au registre foncier (requête n o 50147/99) et de son titre de succession (requête n o   51207/99), les juridictions internes ont violé son droit au respect de ses biens. La requérante se plaint en outre que sa cause n'a pas été entendue équitablement par les juridictions internes. Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention. Ces articles, dans leurs parties pertinentes, sont ainsi libellés   : Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général (...)   » Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » A.     Exceptions d'irrecevabilité 1.     Non-épuisement des voies de recours Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours concernant la requête n o 50147/99. Il fait valoir que, depuis juillet 2002, un certain nombre de modifications législatives ont été apportées à la loi sur les fondations. Il se réfère à cet égard aux dispositions pertinentes en la matière des lois n o 4771 du 9   août 2002 et n o 4778 du 2 janvier 2003 ainsi que du règlement relatif à l'acquisition de biens immeubles par les fondations des communautés du 24   janvier 2003. Il souligne qu'à la suite de l'entrée en vigueur dudit règlement, 116   fondations des communautés ont fait une demande d'inscription concernant 2   234 biens immobiliers et que le Conseil a décidé l'inscription de 434   d'entre eux au nom des fondations demanderesses. Concernant la requérante, elle n'a pas renouvelé sa demande à la suite de la décision du Conseil de la Direction des fondations et a saisi le Conseil d'Etat d'une demande d'annulation de cette décision. Le Gouvernement conclut que le nombre croissant des recours entamés par les fondations des communautés l'a conduit à adopter une législation plus respectueuse des droits des fondations à acquérir et à disposer de biens immobiliers. Il fait observer que «   les voies de recours prévues par les lois n os   4771, 4778 et 4928, ainsi que le règlement d'application s'inscrivent dans la logique consistant à permettre aux organes internes de redresser les manquements à l'exigence du respect du droit de la propriété et auront pour conséquence de réduire le nombre de requêtes que la Cour sera appelée à examiner   ». La requérante conteste les arguments du Gouvernement. Elle fait valoir qu'à la suite de l'entrée en vigueur des lois mentionnées par le Gouvernement, conformément à leur règlement d'application, elle a présenté une liste des biens immobiliers, dont les biens litigieux, à la Direction des fondations afin d'en obtenir leur inscription au registre à son nom. La demande concernant le bien objet de la requête n o 50147/99 a été rejetée au motif qu'il était déjà inscrit au nom de la fondation. La demande concernant le bien acquis par donation (requête n o   51207/99) fut également rejetée au motif qu'il était inscrit au registre au nom de tiers, à savoir les de cujus. Selon la requérante, les lois et le règlement d'application adoptés après 2002 ne comporteraient aucune disposition concernant la restitution des biens immobiliers acquis par voie de donation ou autre, entre 1936 et 1974, par les fondations appartenant aux minorités et dont elles ont été dépossédées par une décision judiciaire. Elle souligne que les exemples donnés par le Gouvernement des biens immobiliers, dont la Direction générale des fondations a autorisé l'inscription au nom des fondations demanderesses, sont ceux des biens figurant dans la déclaration de 1936, n'ayant pas été inscrits au registre foncier à leur nom. Ainsi, la Direction a rejeté les demandes d'inscription se rapportant aux biens acquis après 1936. La Cour estime que cette exception soulève des questions étroitement liées à celles posées par le grief que la requérante a formulé sur le terrain de l'article   1 du Protocole n o 1. Partant elle la joint au fond. 2.     Incompétence ratione temporis Le Gouvernement soutient que la Cour est incompétente ratione temporis en ce qui concerne le grief de la requérante portant sur l'arrêt de la Cour de cassation du 8 mai 1974. Il convient de relever que le titre de propriété de la requérante a été annulé à la suite d'une action intentée par le Trésor le 8 janvier 1992 et qui s'est achevée le 25 janvier 1999 par un arrêt de la Cour de cassation. Cette procédure se situe bien après le 28 janvier 1987, date à laquelle a pris effet la déclaration par laquelle la Turquie a reconnu le droit de recours individuel. En conséquence, il y a lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement pour incompétence ratione temporis . B.     Bien-fondé 1.     Requête n o 50147/99 Se référant à la décision du Conseil de la Direction générale des fondations du 26 mars 2003, le Gouvernement soutient que les griefs de la requérante sont manifestement mal fondés. La requérante fait observer que les jugements des tribunaux internes ont eu pour effet de la priver arbitrairement de ses biens. La loi sur les fondations, dans sa nouvelle rédaction après amendement, reconnaît la capacité des fondations d'acquérir des biens immobiliers, sous condition d'une autorisation donnée par la Direction générale des fondations. Toutefois, cette autorisation n'est accordée que dans des cas où les biens litigieux figuraient déjà dans leur déclaration de 1936. 2.     Requête n o 51207/99 Le Gouvernement fait observer que la requérante n'a pas demandé l'inscription au registre de son titre de succession auprès des autorités administratives et judiciaires. Il en conclut qu'elle n'avait pas un «   bien   » au sens de la première phrase de l'article 1 du Protocole n o 1. Par conséquent, les garanties de cette disposition ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce. La requérante s'oppose aux arguments du Gouvernement. Elle se réfère au jugement du tribunal de grande instance de Kadıköy du 30 octobre 1997, qui avait relevé que le statut de la fondation ne lui reconnaissait pas expressément et clairement le droit de faire l'acquisition d'un bien immobilier par voie de succession ou donation. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que les griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen des requêtes, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Décide de joindre au fond la question sur l'épuisement des voies de recours internes   ; Déclare les requêtes recevables, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 14 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0614DEC005014799
Données disponibles
- Texte intégral