CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0614DEC006164800
- Date
- 14 juin 2005
- Publication
- 14 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni,     E. Fura-Sandström, juges ,   et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 5 juin 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Fırat Kutal et Volkan Uğraş, sont des ressortissants turcs, nés en 1982. Lors de l'introduction de la requête, ils étaient respectivement détenus dans les maisons d'arrêt de Muş et Buca. Ils sont représentés devant la Cour par M e T. Aslan, avocat à Izmir. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 26 novembre 1998, les requérants furent arrêtés et placés en garde à vue par des policiers rattachés à la section de lutte contre le terrorisme d'Izmir. Il leur était reproché d'avoir participé à une manifestation organisée le 17 novembre 1998 pour protester contre l'arrestation d'Abdullah Öcalan. Le 27 novembre 1998, les policiers dressèrent le procès-verbal de déposition de F. Kutal, aux termes duquel celui-ci reconnut avoir participé à la manifestation litigieuse, avoir scandé des slogans de soutien en faveur du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) et d'Abdullah Öcalan et avoir lancé des cocktails Molotov. Il déclara en outre que V. Uğraş était également présent sur les lieux et l'avait aidé à préparer les cocktails Molotov. Le 28 novembre 1998, les policiers dressèrent le procès-verbal de déposition de V. Uğraş, aux termes duquel celui-ci reconnut avoir participé à la manifestation incriminée, avoir scandé des slogans de soutien en faveur du PKK et d'Abdullah Öcalan et avoir contribué à la fabrication de cocktails Molotov. Le 1 er décembre 1998, les requérants furent entendus par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir, devant lequel ils nièrent les faits reprochés et contestèrent le contenu de leur déposition de garde à vue. Le même jour, les requérants furent déférés devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat, lequel ordonna leur détention provisoire. Le 11 décembre 1998, le procureur de la République inculpa les requérants ainsi que dix-huit autres personnes du chef d'aide à l'organisation illégale PKK. Il requit leur condamnation en vertu de l'article   169 du code pénal et de l'article 5 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Les 28 janvier, 25 février et 11 mai 1999, la cour de sûreté de l'Etat siégea en une chambre composée de trois juges, dont un magistrat militaire. Au cours de ces audiences, elle procéda à l'audition des accusés et entendit les avocats en leur défense. Les requérants nièrent les faits reprochés ainsi que le contenu des procès verbaux de garde à vue. Le 18 juin 1999, la Grande Assemblée nationale de Turquie modifia l'article   143 de la Constitution et exclut les magistrats militaires (du siège comme du parquet) de la composition des cours de sûreté de l'Etat. Des modifications dans le même sens furent apportées le 22 juin 1999 à la loi sur les cours de sûreté de l'Etat. Le 17 août 1999, la cour de sûreté de l'Etat, composée de trois juges civils, reconnut les requérants coupables d'aide à l'organisation illégale PKK, en vertu de l'article 169 du code pénal et de l'article 5 de la loi n o   3713. Les requérants étant mineurs au moment des faits, elle réduisit leur peine d'un tiers, en application de l'article 55 § 3 du code pénal, et les condamna ainsi à une peine de deux ans et six mois d'emprisonnement. Par la suite, les requérants se pourvurent en cassation aux fins d'infirmation de cet arrêt et demandèrent à la Cour de cassation de tenir une audience. Le 25 octobre 1999, dans son avis sur le pourvoi qui n'aurait pas été communiqué aux requérants, le procureur général près la Cour de cassation invita cette dernière à confirmer l'arrêt de première instance. Le 27 mars 2000, la Cour de cassation constata que l'avocat des requérants ne s'était pas présenté à l'audience et n'avait présenté aucune excuse à cet égard. Par la suite, elle décida de statuer sur le dossier et confirma la décision de première instance. Le 17 avril 2000, le texte de l'arrêt de la Cour de cassation fut versé au dossier de l'affaire près le greffe de la cour de sûreté de l'Etat et ainsi mis à la disposition des parties. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention, combiné avec l'article   14, ou lu isolément, les requérants allèguent que la cour de sûreté de l'Etat qui les a jugés et condamnés ne constitue pas un tribunal indépendant et impartial qui eût pu leur garantir un procès équitable en raison, d'une part, de la présence d'un magistrat militaire pendant une partie de la procédure et, d'autre part, de la dépendance des magistrats civils à l'égard du Conseil supérieur de la magistrature ( Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ). Les requérants dénoncent également l'utilisation de leur déposition de garde à vue comme élément de preuve à charge et allèguent ne pas avoir bénéficié de l'assistance d'un avocat pendant leur garde à vue. Ils estiment à cet égard avoir été soumis à des règles de procédure concernant les droits de la défense moins favorables que celles du droit commun et, ainsi, avoir été victimes d'une discrimination. Ils estiment par ailleurs que les exigences du procès équitable n'ont pas été respectées durant la procédure devant la Cour de cassation en raison du défaut de communication de l'avis du procureur général. 2.     Invoquant l'article 7 de la Convention, les requérants soutiennent qu'ils ont été condamnés pour des faits qui n'entrent pas dans le champ des prescriptions de la législation pénale ayant servi de base à leur condamnation. 3.     Enfin, se fondant sur l'article 34 de la Convention, les requérants estiment que l'absence de signification de l'arrêt de la Cour de cassation constitue une entrave à l'exercice efficace de leur droit de recours individuel devant la Cour. EN DROIT 1.     Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention, combiné avec l'article   14, ou lu isolément, les requérants soutiennent ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Les requérants estiment que les faits pour lesquels ils ont été poursuivis n'entraient pas dans le champ des prescriptions de la loi ayant servi de base à leur condamnation. Ils font également valoir que l'absence de signification de l'arrêt de la Cour de cassation a constitué une entrave à l'exercice de leur droit de recours individuel au sens de l'article 34 de la Convention. En ce qui concerne la prétendue méconnaissance de l'article 7 de la Convention, la Cour relève que l'interprétation du droit pertinent à laquelle s'est livrée la cour de sûreté de l'Etat pour condamner les requérants, telle que confirmée par la Cour de cassation, n'allait pas au-delà de ce que l'on pouvait raisonnablement prévoir dans les circonstances de l'espèce. La Cour conclut en conséquence que la condamnation des requérants en vertu de l'article   169 du code pénal n'a pas méconnu le principe «   nullum crimen sine lege   » consacré à l'article 7 de la Convention ( Feyyaz Yılmaz c.   Turquie (déc.), n o 62319/00, 16 décembre 2003). Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article   35 §§   3 et 4 de la Convention. Quant à l'absence de signification de l'arrêt de la Cour de cassation, la Cour rappelle que le droit turc ne prévoit pas la signification des arrêts de cette cour. Un requérant ne peut être informé d'un arrêt de la Cour de cassation qu'après le retour de cet arrêt au sein du dossier de l'affaire près la juridiction de première instance intervenue dans l'affaire et ainsi mis à la disposition des parties et/ou qu'après la notification d'un acte concernant l'exécution de la peine infligée (voir, mutatis mutandis , Seher Karataş c.   Turquie , n o 33179/96, §§ 20-28, 9 juillet 2002, et Z.Y. c. Turquie (déc.), n o   27532/95, 19 juin 2001). En l'espèce, la Cour relève que malgré l'accord de la Cour de cassation de procéder, conformément à la demande des requérants, à la tenue d'une audience sur le fond de l'affaire, les avocats de ces derniers ne s'y sont pas présentés. La Cour de cassation a ainsi statué le 27 mars 2000, sans avoir tenu d'audience   ; l'arrêt a été versé au dossier de la cour de sûreté de l'Etat le 17 avril 2000 et ainsi mis à la disposition des requérants. La Cour note que ces derniers étaient assistés et représentés par un avocat au cours de la procédure devant les juridictions nationales et qu'ils bénéficient toujours d'une telle assistance dans la procédure devant la Cour. Or, leur représentant est censé connaître la pratique des tribunaux internes, y compris l'absence de signification des arrêts de la Cour de cassation. En outre, les requérants n'ont pas été empêchés de ce fait de saisir la Cour et de soutenir effectivement leur cause devant elle, nonobstant l'absence de signification de l'arrêt en question ( Güler c. Turquie (déc.), n o   49391/99, 28   juin 2001). Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs des requérants tirés du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir et du défaut d'équité de la procédure devant les juridictions internes   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 14 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0614DEC006164800
Données disponibles
- Texte intégral