CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0614DEC006601801
- Date
- 14 juin 2005
- Publication
- 14 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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A.B. Baka , président ,     J.-P. Costa ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   D. Jočienė,   MM.   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 19 mai 2000, Vu la décision partielle sur la recevabilité du 9 mars 2004, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Jean-Francois et Josiane Vezon, sont des ressortissants français, nés respectivement en 1948 et 1950 et résidant à Caluire. Ils sont représentés devant la Cour par M e   Bel, avocat à Lyon. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Afin d'acquérir une parcelle de terrain pour construire une maison d'habitation, les requérants acceptèrent le 21 février 1986 du Crédit Agricole (CA) une offre de prêt de 185   000 francs français (FRF) par application des dispositions de   la loi n o 79-596 du 13 juillet 1979, dispositions ultérieurement intégrées dans le code de la consommation sous les articles L. 312-1 et suivants. Par acte notarié du 25 mars 1986, le prêt immobilier, remboursable au taux effectif global de 14,8895 % en 240 échéances mensuelles progressives de 1492,59FRF à 2904,28 FRF, fut contracté. Le 25 mars 1986, la banque envoya aux requérant les décomptes et modalités de réalisation du prêt ainsi qu'un tableau d'amortissement précisant les conditions de remboursement, la décomposition de l'échéance, et le montant total qui sera prélevé par le débit de leur compte à la date indiquée. Confrontés à des difficultés financières, les requérant ne purent régler en totalité les échéances du prêt. Le 23 janvier 1992, l'établissement financier fit délivrer un commandement de saisie immobilière auquel les requérant firent opposition en saisissant le tribunal de grande instance de Saint Etienne. Par un jugement du 31 octobre 1995, le tribunal déclara irrecevable l'opposition à commandement et condamna les requérants à verser au CA la somme de 214   030,66 FRF après avoir rejeté leurs conclusions tendant à l'irrégularité de l'offre de prêt pour non respect de l'article 5 de la loi du 13   juillet 1979   : «   (...) L'argument tiré de l'irrégularité de l'offre de prêt soulevé par les requérants près de deux ans après le début de la procédure ne saurait prospérer. En effet, l'article 5 de la loi du 13 juillet 1979 énumère les éléments devant figurer sur ce document à savoir outre l'identité des parties, la nature de l'objet et les modalités du prêt, le montant du crédit, son coût total, son taux, enfin les stipulations, assurances et sûretés exigés qui conditionnent la conclusion du prêt – en donnant une évaluation de leur coût. Or, en l'espèce, l'offre de prêt reproduite dans l'acte notarié communiqué par la banque (...) porte en sa page 3 le montant du prêt, sa durée, le taux d'intérêt annuel, le taux effectif global, le coût total du crédit, et précise en sa page 4 relative aux échéances mensuelles que le montant de la période d'amortissement est établi à partir d'une progressivité de l'annuité de 6 % pendant les cinq premières années, de 4 % pendant les 5 années suivantes et de 2 % pour les années restant à courir, ce paragraphe étant suivi du détail des échéances mensuelles année par année. Ainsi donc, l'offre de prêt faite au requérants répond aux exigences de l'article précité (...)   ». Les requérants firent appel du jugement en demandant à la cour de condamner le CA à leur rembourser la somme de 89   735,17 FRF correspondant aux intérêts indûment perçus car l'offre de prêt n'étant pas régulière, la banque devait être déchue du droit aux intérêts. Les requérants prétendirent que le CA leur avait soumis un barème de remboursement différent de celui agréé par l'organisme de tutelle puisqu'il ne comportait pas pour chaque mensualité le capital amorti et les intérêts acquittés et ne répondait pas ainsi aux exigences d'information prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1979. Ils réclamèrent l'application des sanctions de l'article 31 de cette même loi, à savoir la déchéance du droit aux intérêts du prêt de l'établissement financier. Le 12 avril 1996, le Parlement vota une loi n o 96-314 «   portant diverses dispositions d'ordre économique et financier   » dont l'article 87-1 modifia des dispositions du code de la consommation relatives aux offres de prêt et ce, avec effet rétroactif, sous réserves des décisions de justice passées en force de chose jugée. Par un arrêt du 6 novembre 1997, la cour d'appel de Lyon confirma le jugement en toutes ses dispositions. Sur la question de la validité de l'offre de prêt, elle s'exprima comme suit   : «   Attendu que l'article 5 de la loi du 13 juillet 1979 dispose que l'offre écrite de prêt doit préciser la nature, l'objet, les modalités du prêt notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ainsi qu'à l'échéancier des amortissements et doit énoncer en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations qui conditionnent la conclusion du prêt   ; Attendu qu'en l'espèce le tableau d'amortissement remis aux emprunteurs comporte le montant de chaque échéance de remboursement, la périodicité, le montant des intérêts, l'amortissement, le capital restant dû et le coût de l'assurance   ; Que cette offre est ainsi régulière au regard des dispositions relatives à l'échéancier des amortissements   ; (...) Attendu que l'offre précise en page 4 que le montant de la période d'amortissement du prêt est établi à partir d'une progressivité d'annuité à 6 % pendant les cinq premières années, de 4 % pendant les cinq années suivantes et de 2 % pour les années restant à courir   ; Que les conditions de remboursement anticipé du prêt et de versement de l'indemnité de deux mois d'intérêts calculés au taux moyen du prêt sur le capital remboursé par anticipation sont aussi énoncées   ; Qu'enfin, il est noté qu'en cas de prêt à mensualités progressives il sera perçu par le prêteur une indemnité   : celle-ci représente un complément d'intérêts destiné à rendre égal le taux de rendement du prêt tel que prévu initialement dans le présent contrat   ; Que les emprunteurs avaient donc une complète information lors de la remise préalable de l'offre pour évaluer le coût entraîné par un remboursement anticipé du prêt   ; Attendu que l'offre répondant aux exigences de l'article 5 de la loi du 13   juillet   1979 et du décret du 28 juin 1980 applicables à cette date, il n'y a pas lieu de prononcer la sanction de déchéance des intérêts prévue à l'article 31 de cette même loi   ; Que la demande de remboursement de la somme de 89   735,17 francs formée par les requérants n'est en conséquence pas fondée (...)   ». Les requérants formèrent un pourvoi en cassation fondé sur la violation de l'article 5 de la loi du 31 juillet 1979. Par un arrêt du 7 décembre 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi   : «   Attendu, d'abord, que, statuant par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, a constaté que l'offre de prêt remise en 1986 aux emprunteurs comportait les mentions exigées par l'article L 312-8 du code de la consommation   ; que l'absence d'indication pour chaque échéance de la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts n'est pas de nature à affecter la validité de l'offre eu égard aux dispositions de l'article 87-1 de la loi n o 96-314 du 12 avril 1996   ; (...)   »   B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont exposés dans l'affaire Lecarpentier c. France (déc), n o 67847/01, 3 mai 2005. GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de l'adoption de la loi du 12 avril 1996 et de son application rétroactive par la Cour de cassation. Ils font valoir que le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent à l'ingérence du pouvoir législatif - représentée par la loi de 1996 - dans l'administration de la justice et dans le dénouement du litige engagé en 1992. Ils dénoncent le vote de la loi en vue de tourner la jurisprudence Kalbacher (Cass. Civ, 20 juillet 1994) de la Cour de cassation qui retenait que l'absence d'échéancier rendait nulle l'offre de prêt et considèrent que cette intervention législative a servi l'intérêt exclusif des établissements financiers. EN DROIT Les requérants se plaignent de l'application rétroactive de la loi du 12   avril 1996 et dénoncent une violation de leur droit à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention qui dispose   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » A titre principal, le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée du défaut de qualité de victime des requérants. Il soutient que les requérants ne démontrent pas qu'ils sont victimes de l'application à leur égard de la loi du 12 avril 1996. Il explique que, à aucun moment, la cour d'appel de Lyon n'a fait référence à cette législation nouvelle pour écarter les arguments des requérants tendant à prononcer la déchéance des intérêts dus, en raison d'un prétendu manque d'information des emprunteurs au moment de l'émission de l'offre de prêt par l'établissement bancaire. C'est en se fondant uniquement sur la réglementation applicable au moment de l'offre de prêt – loi de 1979 et décret de 1980 – que les juges d'appel ont écarté l'argumentation des requérants. La Cour de cassation a certes mentionné la loi nouvelle mais elle l'a fait de façon additionnelle, en complément du principal motif de rejet, lequel était fondé sur le fait que l'offre de prêt émise en 1986 était conforme aux mentions exigées par l'article L 312-8 du code de la consommation. En d'autres termes, l'offre de prêt, jugée conforme à la réglementation en vigueur en 1986 par la cour d'appel, était a fortiori exempte de toute critique compte tenu des dispositions de l'article 87-I de la loi du 12 avril 1996. Le Gouvernement considère que la situation des requérants est donc différente de celle des emprunteurs à qui la loi nouvelle a été opposée pour régulariser une offre de prêt qui sous l'empire de la loi antérieure aurait été jugée illégale. A l'égard des requérants, la loi nouvelle n'est venue que confirmer la situation antérieure. On ne saurait donc parler d'une application rétroactive de la loi du 12 avril 1996 car cette législation n'a pas porté préjudice aux intérêts des requérants, déjà déboutés de l'ensemble de leur prétentions au regard de la réglementation en vigueur au moment où l'offre de prêt a été émise par l'établissement bancaire. Les requérants voient une contradiction dans le fait de dire qu'ils ne sont pas victimes de la loi du 12 avril 1996 alors que la Cour de cassation a validé dans son arrêt du 7 décembre 1999 une offre de prêt du 21   février   1986 par rapport à ce texte de 1996 voté dix ans plus tard. Il n'est pas possible de soutenir qu'une offre de prêt est régulière avant la loi de 1996 quand cette même loi de 1996 valide cette offre. En effet, dans ce cas il aurait été inutile de se référer à un texte prétendument inapplicable. Les requérants ajoutent que les motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon étaient erronés car elle validait une offre remise sans échéancier le 21   février 1986 par un tableau d'amortissement qui n'était établi que le 25   mars suivant, appliquant ainsi – avant la loi du 12 avril 1996 – une rétroactivité favorable à la banque. Si la loi du 12 avril 1996 n'avait pas été promulguée, la Cour de cassation aurait jugé que l'offre était dépourvue d'échéancier et de ce fait irrégulière. En revanche, la loi du 12 avril 1996 dispensant les offre de prêt remises jusqu'au 31 décembre 1994 d'un échéancier, l'offre du 21 février 1986 était «   régularisée», ce qu'à constaté la Cour de cassation. Les requérants s'estiment donc bien victimes de l'application de la loi de 1996. Celle-ci leur a été appliquée de manière rétroactive car si elle n'avait pas été promulguée, la Cour de cassation aurait constaté l'erreur de la cour d'appel entre échéancier et tableau d'amortissement et elle aurait cassé cette décision. La Cour juge convaincante la thèse des requérants. Elle constate que la Cour de cassation, juge du droit, a clairement appliqué la loi du 12   avril   1996 au litige qui lui était soumis. Elle en déduit que les requérants ont bien été victimes de celle-ci. A titre subsidiaire, le Gouvernement considère que la requête est manifestement mal fondée. Il rappelle, en tout premier lieu, les grandes lignes de la jurisprudence de la Cour en matière de validations législatives et cite, à cet égard, toute une série d'affaires portant sur ce sujet (arrêts Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c.   Grèce du 9 décembre 1994, série A n o   301-B   ; Papageorgiou c. Grèce du 22 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI   ; National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society et Yorkshire Building Society c. Royaume-Uni du 23   octobre 1997, Recueil 1997-VII   ; Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France [GC] n os 24846/94 et 34165/96 à 34173/96, CEDH 1999-VII, et Forrer-Niedenthal c.   Allemagne , n o   47316/99, 20   février 2003). Il considère qu'il existe une différence majeure entre ces précédentes affaires et la présente espèce   : l'Etat n'est pas partie au litige et ne défend en aucune manière ses intérêts propres. Les pouvoirs publics sont restés extérieurs aux procédures et neutres à l'égard des parties. Le nouveau régime juridique issu de la loi du 12 avril 1996 s'applique aux relations entre emprunteurs et établissements bancaires, à des rapports de droit privé. Par ailleurs, cette loi n'est pas «   une loi de circonstance   » destinée à s'immiscer dans des relations contractuelles préexistantes ou dans la bonne administration de la justice, puisqu'elle ne visait qu'à limiter, de façon générale, la portée de l'interprétation jurisprudentielle de la notion «   d'échéancier des amortissements   », intervention purement normative qui relève de la compétence naturelle du législateur. En l'absence d'implication de l'Etat dans le litige, le Gouvernement rappelle que la Cour a jugé que des motifs d'intérêt général peuvent rendre légitime l'intervention du pouvoir législatif dans le déroulement d'une instance judiciaire en cours ( Forrer-Niedenthal , précité). Or, en l'espèce, un tel motif d'intérêt général, très clairement rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 avril 1996, existait bien. La nouvelle loi avait pour objectif de sauvegarder l'équilibre financier du système bancaire, afin de ne pas mettre en péril l'activité économique en général, ce que jugea également la Cour de cassation dans son arrêt du 29 avril 2003. La loi du 12 avril 1996 poursuivait donc un but légitime et sa disposition litigieuse n'emportait en outre aucune conséquence excessive puisque, d'une part, elle ne remettait pas en cause les décisions passées en force de chose jugée et que, d'autre part, elle ne réputait régulières que certaines offres de prêts émises préalablement (c'est-à-dire celles qui, au regard du contenu de l'échéancier des amortissements, n'étaient pas totalement conformes à l'interprétation que la jurisprudence avait donnée de cette notion avant la loi nouvelle). Le législateur est donc intervenu de façon raisonnable et proportionnée. Les requérants considèrent que dans le cas où l'Etat ne serait pas concerné par ce litige entre particuliers, il serait encore plus choquant qu'une des parties puisse obtenir du législateur le vote d'un texte qui d'une part la favoriserait par rapport à l'autre, et rétroactivement d'autre part. La situation serait alors encore plus choquante compte tenu du fait que la loi du 13 juillet 1979 sur les prêts vise à la protection des emprunteurs. Or cette protection a été retirée à leurs bénéficiaires par la loi du 12 avril 1996. Si le litige implique l'Etat français, et les requérants constatent que cette éventualité est avancée par le Gouvernement lorsqu'il soutient «   que l'intérêt général a conduit à aménager les effets d'une jurisprudence de nature à compromettre la pérennité des activités bancaires dans le domaine du crédit immobilier   », ils soutiennent qu'aucun motif impérieux d'intérêt général ne justifiait l'ingérence du législateur en l'espèce. L'affirmation du Gouvernement n'est étayée par aucune base chiffrée vérifiable   : aucune donnée statistique n'est fournie et aucun chiffre n'est transmis sur le nombre des réclamations présentées par des emprunteurs immobiliers contre des établissements bancaires, au risque de mettre en péril leur activité et l'économie nationale. Les requérants font valoir qu'ils ont recherché, pour apprécier le risque judiciaire allégué, quel était le nombre de recours intenté avant le vote de la loi du 12 avril 1996 par des emprunteurs qui auraient contesté la régularité de leur emprunt immobilier, recours qui ont été rejetés par les juridictions sur la base de cette loi rétroactive. Sauf erreur et omission, les arrêts rendus par la Cour de cassation pour valider les offres irrégulières sur la base de la loi précitée sont au nombre de dix sept sur les années 1999 à 2003. Sur ces affaires, six concernaient le Crédit agricole. Or, les résultats du Crédit agricole de 124,2 milliards de francs de fonds propres en 1995 (Article du journal Le Monde du 27 avril 1996), comparés aux six réclamations présentées contre cette banque devant la haute juridiction, ramènent à de plus justes proportions les motifs avancés pour tenter de justifier le vote de la loi du 12 avril 1996. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 14 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0614DEC006601801
Données disponibles
- Texte intégral