CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0614DEC007765501
- Date
- 14 juin 2005
- Publication
- 14 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 novembre 2001, Vu la décision partielle du 30 mars 2004, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante «   Relais Du Min Sarl   » est une société de droit français ayant son siège social à Lille. Elle est représentée devant la Cour par M e   Mireille Abensour-Gibert, avocate au barreau de Paris. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, Madame Edwige Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par un jugement du 1 er avril 1997, le tribunal de commerce de Lille, après avoir constaté que la requérante n'avait plus aucune activité, qu'elle n'employait plus de salarié et qu'elle était en état de cessation des paiements, prononça sa mise en liquidation judiciaire, en application de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. Par un arrêt du 5 février 1998, la cour d'appel de Douai confirma le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Le 10 avril 1998, la requérante forma une déclaration de pourvoi au greffe de la Cour de cassation. A une date non précisée, la société requérante, représentée par un avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat, déposa son mémoire ampliatif. Le 6 février 2001, la chambre commerciale de la Cour de cassation tint une audience publique. Par une lettre du 7 février 2001, le président de la chambre commerciale indiqua aux parties que, lors de cette audience, la Haute juridiction avait envisagé de relever d'office le moyen tiré de ce que si le débiteur était recevable à former un pourvoi contre l'arrêt qui statue sur sa liquidation judiciaire, il ne pouvait, s'agissant d'une personne morale dissoute en application de l'article 1844-7 7 o du code civil et dont le dirigeant était privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc. Il invita également les parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile à présenter leurs observations sur ce moyen dans le délai d'un mois à compter de la réception de la présente lettre. Le 29 mai 2001, la chambre commerciale de la Cour de cassation déclara irrecevable le pourvoi, par un arrêt ainsi libellé   : «   Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement donné aux parties   : Vu l'article 1844-7, 7 o , du Code Civil   ; Attendu que la société requérante, mise en liquidation judiciaire par jugement du 1 er avril 1997, agissant «   poursuites et diligences de ses représentants légaux   », s'est pourvue en cassation contre l'arrêt ayant confirmé cette décision   ; Mais attendu que si le débiteur est recevable, en vertu du droit propre qu'il tient de l'article 171. 1 o de la loi du 25 janvier 1985, à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui statue sur sa liquidation judiciaire, il ne peut, s'agissant d'une personne morale dissoute en application de l'article 1844-7, 7 o du Code civil et dont le dirigeant est privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc   ; que le pourvoi formé par la société requérante contre le liquidateur judiciaire de la société est irrecevable, dès lors que ni un liquidateur amiable, ni un mandataire ad hoc ne sont intervenus dans l'instance en cassation avant l'expiration du délai imparti pour déposer un mémoire ampliatif   ; Par ces motifs   : Déclare irrecevable le pourvoi   ;   (...) » B.     Le droit et la pratique internes pertinents Extraits du nouveau code de procédure civile Article 16 «   Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans en avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations   ». Article 1015 «   Le président doit avertir les parties des moyens de cassation qui paraissent pouvoir être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe   ». Article 978 «   A peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, remettre au secrétariat-greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. (...).   » 2. Extrait du code de commerce Aux termes de l'article L 623-1 du code de commerce (tel qu'issu de l'article 171 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises)   :   I. -   Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation   : 1º   Les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure de la part du débiteur, du créancier poursuivant ainsi que du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale   ; 2º   Les décisions statuant sur la liquidation judiciaire, arrêtant ou rejetant le plan de continuation de l'entreprise de la part du débiteur, de l'administrateur, du représentant des créanciers, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale   ; 3º   Les décisions modifiant le plan de continuation de l'entreprise de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel ainsi que du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale (...).   » 3. Extrait du code civil Aux termes de l'article 1844-7   : «   La société prend fin   : (...)   ; 7 o Par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société   ; (...).   » 4. Jurisprudence L'obligation d'inviter les parties à présenter leurs observations s'impose comme préalable au relevé d'office de toute espèce de moyen de droit (Cass. Ch. Mixte, 10 juill 1981). Par un arrêt du 5 juillet 1985 (n o 21-893), le Conseil d'Etat a annulé l'article 1015 du nouveau code de procédure civile tel qu'il résulte de l'article 3 du décret du 7 novembre 1979, en tant qu'il limite aux moyens de cassation l'obligation faite au président d'avertir les parties des moyens qui peuvent être soulevés d'office, même s'ils ne sont pas d'ordre public, et dispense ainsi le juge de l'obligation d'avertir les parties, notamment le demandeur, des moyens qui peuvent être soulevés par lui pour rejeter le pourvoi. Le 16 mars 1999, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt ainsi libellé   : «   Attendu que la société Sofilat, gérant de la société civile immobilière Lorient Université (la SCI), s'est pourvue en cassation contre l'arrêt ayant confirmé l'ouverture, le 12 mai 1995, de la liquidation judiciaire de cette dernière   ; Attendu que l'administrateur provisoire et le liquidateur judiciaire de la SCI soutiennent que le pourvoi est irrecevable du fait que, par ordonnance du 17 janvier 1995, M. Bidan a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la SCI et a reçu mission à ce titre «   de suivre et engager toute procédure   » au nom de la SCI   ; Mais attendu que si le débiteur est recevable, en vertu du droit propre qu'il tient de l'article 171. 1 de la loi du 25 janvier 1985, à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui prononce sa liquidation judiciaire, il ne peut, s'agissant d'une personne morale dissoute en application de l'article 1844-7. 7 o du Code civil et dont le dirigeant, fût-il son administrateur provisoire antérieurement désigné, est privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc   ; que le pourvoi formé par la société Sofilat est irrecevable, dès lors que ni un liquidateur amiable de la SCI, ni un mandataire ad hoc ne sont intervenus, dans l'instance en cassation, pour se substituer à cette dernière avant l'expiration du délai imparti pour déposer le mémoire ampliatif   ; Par ces motifs   : Déclare le pourvoi irrecevable.   » GRIEFS 1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante soutient que, son pourvoi ayant été déclaré irrecevable par la chambre commerciale de la Cour de cassation, elle fut privée de recours contre la décision ayant ordonné sa liquidation judiciaire, ce qui aurait porté atteinte à ses droits patrimoniaux. Elle expose que son pourvoi, formé régulièrement le 10 avril 1998 par son dirigeant, a été déclaré irrecevable au motif que ni un liquidateur amiable ni un mandataire ad hoc n'étaient intervenus dans l'instance en cassation avant l'expiration du délai imparti pour déposer un mémoire ampliatif. Elle souligne qu'en statuant ainsi, la chambre commerciale a suivi un arrêt qu'elle avait rendu le 16 mars 1999, constitutif d'un revirement de jurisprudence, concluant qu'une personne morale dissoute en application de l'article 1844-7 7 o du code civil ne peut former un pourvoi contre l'arrêt qui prononce la liquidation judiciaire que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc , son dirigeant se trouvant privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire. Une telle conclusion irait à l'encontre du «   principe de sécurité juridique et de confiance légitime   » dans la mesure où, à la date à laquelle la société requérante a introduit son pourvoi, une société ainsi dissoute était, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, recevable à se pourvoir par l'intermédiaire de son dirigeant contre l'arrêt prononçant sa liquidation. 2. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante soutient que le moyen d'irrecevabilité litigieux a été soulevé d'office par la chambre commerciale de la Cour de cassation, et qu'elle n'a pas eu la possibilité d'y répliquer. 3. Sur le même fondement, la requérante dénonce une méconnaissance de son droit à un procès équitable devant la chambre commerciale de la Cour de cassation en raison de ce que ni elle ni son conseil ne reçurent, avant l'audience, communication du rapport du conseiller rapporteur – alors que ce document aurait été fourni à l'avocat général – et qu'ils ne purent répondre audit rapport. EN DROIT 1. La requérante soutient que, son pourvoi ayant été déclaré irrecevable par la chambre commerciale de la Cour de cassation, elle fut privé de recours contre la décision ayant ordonné sa liquidation judiciaire. Elle expose que son pourvoi, formé régulièrement le 10 avril 1998 par son dirigeant, a été déclaré irrecevable au motif que ni un liquidateur amiable ni un mandataire ad hoc n'étaient intervenus dans l'instance en cassation avant l'expiration du délai imparti pour déposer un mémoire ampliatif. Elle souligne qu'en statuant ainsi, la chambre commerciale a suivi un arrêt qu'elle avait rendu le 16 mars 1999, constitutif d'un revirement de jurisprudence, concluant qu'une personne morale dissoute en application de l'article 1844-7 7 o du code civil ne peut former un pourvoi contre l'arrêt qui prononce la liquidation judiciaire que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc , son dirigeant se trouvant privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire. Une telle conclusion irait à l'encontre du «   principe de sécurité juridique et de confiance légitime   » dans la mesure où, à la date à laquelle la société requérante a introduit son pourvoi, une société ainsi dissoute était, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, recevable à se pourvoir par l'intermédiaire de son dirigeant contre l'arrêt prononçant sa liquidation. L'article 6 § 1 de la Convention, pertinent en l'espèce, se lit comme suit   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » a) Les observations du Gouvernement Le Gouvernement, à titre principal, soulève une exception d'irrecevabilité tiré de l'incompatibilité ratione materiae du grief avec les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention. Il estime en effet que la limitation de la capacité de la requérante d'ester en justice ne porte pas sur des questions d'ordre patrimonial et que le volet civil de l'article 6 § 1 ne trouve donc pas à s'appliquer. Il se réfère sur ce point à une décision d'irrecevabilité, Mimikos c. Grèce du 18 septembre 2003 (n o   27629/02), relative à l'impossibilité pour le requérant, actionnaire d'une société, de recourir contre une décision rejetant sa demande de révocation du placement de ladite société en liquidation judiciaire   ; la Cour, dans cette décision, estima notamment que l'issue de cette procédure n'était pas directement décisive pour les droits de caractère privé du requérant. Bien que dans la présente affaire, la société «   Relais Du Min Sarl   » soit elle-même la requérante, il convient de souligner qu'en l'espèce le pourvoi de la requérante portait sur la décision de mise en liquidation et non sur des décisions du liquidateur. A titre subsidiaire, le Gouvernement soulève le non-épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où la requérante ne s'est pas prévalue, devant la Cour de cassation, ni formellement ni en substance de l'article 6   §   1 de la Convention en réponse à la lettre du 7 février 2001 du président de la chambre commerciale. La requérante n'a en effet apporté aucune réponse à cette lettre, qui lui fournissait pourtant une parfaite occasion de soumettre à la Cour de cassation l'argumentation qu'elle présente aujourd'hui devant la Cour. Dès lors, le Gouvernement invite la Cour à conclure que la requérante n'a pas fait usage d'une voie de recours interne dont elle disposait et que, par conséquent, son grief doit être déclaré irrecevable sur le fondement de l'article 35 § 1 de la Convention. A titre très subsidiaire, le Gouvernement, qui reconnaît que la requérante était dans l'impossibilité, eu égard au délai fixé par la loi pour le dépôt de son mémoire ampliatif, de régulariser son pourvoi selon les modalités indiquées par la Cour de cassation dans son arrêt du 29 mai 2001, allègue le défaut manifeste de fondement du grief. En premier lieu, le Gouvernement, qui soutient que l'arrêt du 16 mars 1999 ne constituait pas un revirement de jurisprudence, affirme que la requérante était en mesure, eu égard à la jurisprudence interne pertinente, de savoir au moment de l'introduction de son pourvoi en cassation que celui-ci était irrecevable et qu'elle devait recourir à un mandataire pour la défense de ses intérêts. Il souligne à cet égard que dans un arrêt du 3 juin 1997, soit avant le dépôt du pourvoi de la requérante, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait jugé, en application notamment de l'article 1844-7 7 o du code civil, que la société prend fin dès le jugement ordonnant sa liquidation et que les pouvoirs de ses dirigeants prennent fin à cette date également. Dès lors, il était clair dès cet arrêt qu'un pourvoi introduit par les dirigeants d'une société en liquidation judiciaire était irrecevable. Le Gouvernement indique en outre que l'arrêt du 16 mars 1999 concernait un autre point relatif à la représentation de la société en liquidation judiciaire, arrêt dans lequel la Cour de cassation précisa que la société ne peut désormais exercer ce droit de représentation que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad   hoc. En second lieu, Le Gouvernement estime que les limitations en matière de recevabilité des pourvois applicables à la requérante sont conformes à l'article 6 de la Convention. Après avoir rappelé la jurisprudence de la Cour en matière de droit à un tribunal, le Gouvernement expose que le cadre juridique français en matière de liquidation judiciaire, tel qu'appliqué par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans ses arrêts précités, ménage un juste équilibre entre l'intérêt des créanciers de la société en liquidation souhaitant recouvrir leurs créances et celui du débiteur (la société et ses dirigeants) visant à défendre ses droits patrimoniaux en contestant les décisions tendant à la liquidation de la société. Il explique qu'il n'y a pas d'irrecevabilité absolue du pourvoi mais simplement l'obligation de passer par l'intermédiaire d'un mandataire ad hoc ou d'un liquidateur amiable de la société lorsque celle-ci est mise en liquidation judiciaire, et estime que ces contraintes ne peuvent être jugées disproportionnées à la lumière de la jurisprudence de la Cour   ; il se réfère sur ce point à la décision Mimikos c. Grèce précitée. b) Les observations de la requérante La requérante affirme que, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, l'arrêt du 16 mars 1999 a opéré un véritable revirement de jurisprudence, l'arrêt du 3 juin 1997 n'étant ni clair ni motivé en ce qui concerne l'obligation d'être assisté par un administrateur ou mandataire ad hoc afin de bénéficier du droit propre de contestation. Elle considère que l'interprétation faite ultérieurement par la Cour de cassation dans son arrêt du 16 mars 19999 soumet le débiteur à une obligation supplémentaire en lui imposant d'exercer son droit de contestation au travers d'un mandataire. Se référant en outre à la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes relative au principe de sécurité juridique et de confiance légitime, la requérante, au regard de ces considérations, estime que son droit d'accès à un tribunal a été violé en l'espèce. c) La Cour La Cour n'estime pas nécessaire d'examiner l'exception d'irrecevabilité ratione materiae soulevée par le Gouvernement dans la mesure où le grief est irrecevable pour un autre motif. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. Tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l'occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (voir, par exemple, l'arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n o   200, § 36). En l'espèce, la Cour relève que la requérante, qui ne conteste pas avoir eu connaissance de la lettre du 7 février 2001 l'invitant à soumettre ses observations sur le moyen que la Haute juridiction envisageait de soulever d'office, s'abstint d'y répondre. Il ressort également du dossier que dans le cadre de son mémoire ampliatif au soutien de son pourvoi, la requérante ne souleva ni expressément ni en substance le grief qu'elle développe devant la Cour. Dans ces conditions, il est clair, aux yeux de la Cour, que la requérante disposait d'une voie de recours accessible et adéquate pour formuler son grief devant la Cour de cassation et qu'elle n'en a pas fait usage. Dès lors, elle n'a pas épuisé les voies de recours internes et cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2. Sur le même fondement de la Convention, la requérante soutient que le moyen d'irrecevabilité litigieux a été soulevé d'office par la chambre commerciale de la Cour de cassation, et qu'elle n'a pas eu la possibilité d'y répliquer. Le Gouvernement fait valoir qu'il ressort des pièces du dossier que le président de la chambre commerciale a invité les parties par une lettre du 7 février 2001 à présenter leurs observations sur ce moyen, se conformant ainsi à l'article 16 du nouveau code de procédure civile. Par conséquent, le Gouvernement considère que le grief de la requérante manque en fait et est dès lors sans objet. La requérante ne répond pas aux observations du Gouvernement sur ce point. Elle affirme néanmoins réitérer son grief et s'en remet à la sagesse de la Cour pour en apprécier le bien fondé. La Cour, compte tenu de ce qui précède, constate que le grief de la requérante manque en fait, celle-ci ne contestant point avoir reçu la lettre du 7 février 2001 susmentionnée. Elle en déduit que la requérante, contrairement à ce qu'elle soutient, a eu la possibilité de répliquer au moyen soulevé d'office par la chambre commerciale. Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3. Toujours sur le même fondement, la requérante dénonce une méconnaissance de son droit à un procès équitable devant la chambre commerciale de la Cour de cassation en raison de ce que ni elle ni son conseil ne reçurent, avant l'audience, communication du rapport du conseiller rapporteur – alors que ce document aurait été fourni à l'avocat général – et qu'ils ne purent répondre audit rapport. Le Gouvernement reconnaît que, dans l'affaire Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France précitée, la Cour a jugé que la non communication du rapport du conseiller rapporteur ne s'accorde pas avec les exigences du procès équitable. Il souligne ensuite que la Cour de cassation française a modifié les modalités d'instruction et de jugement des affaires qui lui sont soumises, afin notamment de prendre en compte les conclusions de la Cour dans son arrêt. Il précise cependant que ces mesures n'étaient pas en vigueur à l'époque où la requérante s'est pourvue en cassation et déclare en conséquence «   s'en remet[tre] à la sagesse de la Cour pour apprécier le bien fondé du grief   ». La requérante s'en remet également à la sagesse de la Cour pour apprécier le bien fondé du grief. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief tiré de   l'iniquité de l'instance devant la chambre commerciale de la Cour de cassation résultant de la non-communication à la requérante ou à son conseil, avant l'audience, du rapport du conseiller rapporteur – alors que ce document aurait été fourni à l'avocat général   ; Déclare le restant de la requête irrecevable.   S. Dollé   A.B. B aka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 14 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0614DEC007765501
Données disponibles
- Texte intégral