CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0623DEC000161103
- Date
- 23 juin 2005
- Publication
- 23 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     L. Loucaides ,   M me   F. Tulkens ,   M.   P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova,   M.   K. Hajiyev, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 14 janvier 2003, Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Ludo de Vriese (ci-après «   le premier requérant   ») et M me Conny Van den Berghe, sont des ressortissants belges, résidant à Dikkelvenne-Gavere. Ils sont représentés devant la Cour par M e   M. Denys, avocat à Bruxelles. Le gouvernement défendeur était représenté par M.   C.   Debrulle, Directeur du Service public fédéral de la Justice. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le premier requérant introduisit une demande de permis de bâtir le 22   décembre 1989 pour l'érection d'une maison unifamiliale sur un terrain sis à Dikkelvenne-Gavere. Cette demande fut rejetée par décision du 21 février 1990 du collège des bourgmestre et échevins de la commune. Le premier requérant interjeta un recours. Par une décision du 22 mai 1990, la députation permanente de la province confirma le refus. Le premier requérant introduisit un recours administratif devant le ministre compétent le 20 juin 1990. Le 10 mars 1992, après un échange de correspondance, le premier requérant reçut la notification d'une décision de refus d'une décision datée du 3 octobre 1991. Considérant que la décision du 10 mars 1992 était tardive, le premier requérant estima disposer d'un permis tacite et entama les travaux dans le courant du mois de mai 1992, après avoir averti les autorités compétentes, qui ne réagirent pas. Entre-temps, les requérants introduisirent, le 8 mai 1992, un recours en annulation de la décision du 10 mars 1992 devant le Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat rendit un arrêt avant dire droit le 28 juin 1999. Par un arrêt du 23 juillet 2002, le Conseil d'Etat rejeta le recours. EN DROIT Le 20 mai 2005, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, Claude Debrulle, Agent du Gouvernement, déclare que le gouvernement belge offre de verser à M. Ludo de Vriese et à M me Conny Van den Berghe,   la somme de 9   500 euros en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendu conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.   » Le 24 mai 2005, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par les requérants   : «   Nous soussignés, Ludo de Vriese et Conny Van den Berghe, requérants, notons que le gouvernement belge est prêt à nous verser la somme de 9   500 euros en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendu conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Nous acceptons cette proposition et renonçons par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Belgique à propos des faits à l'origine de ladite requête. Nous déclarons les affaires définitivement réglées.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 §   3 du règlement). Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Søren Nielsen   C hristos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 23 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0623DEC000161103