CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0623DEC002437902
- Date
- 23 juin 2005
- Publication
- 23 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     L. Loucaides ,   M mes   F. Tulkens ,     S. Botoucharova ,   MM.   K. Hajiyev ,     D. Spielmann,     S.E. Jebens, juges , et   de   M.   S. Nielsen, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 12 juin 2002, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l'article 41 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Alexandar Angelov Kunov, est un ressortissant bulgare, né en 1973 et résidant à Vratza. Il est représenté devant la Cour par M e   P.   Taralanska-Petkova, avocate à Roussé. Le gouvernement défendeur est représenté par son coagent, M me M. Kotzeva, du ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les condamnations par défaut du requérant Le 18 décembre 1998 le requérant fut arrêté par la police de Roussé en relation avec la perpétration d'une série de vols. Il effectua une déposition écrite. D'après le requérant, les policiers l'auraient laissé partir en lui indiquant qu'il ne serait pas inquiété. Selon le Gouvernement, qui se fonde sur les constatations factuelles figurant dans les actes de la police et dans les décisions judiciaires ultérieures, l'intéressé se serait enfui du commissariat. Une instruction pénale fut ouverte le 20 décembre 1998. Le 21 décembre 1998, l'enquêteur ordonna la mise en examen du requérant pour le vol d'appareils hi-fi et d'objets de valeurs, commis par effraction et en réunion avec son frère le 18 décembre 1998. Il ordonna également le placement de l'intéressé en détention provisoire. Un mandat de recherche local fut émis. Le requérant ne fut pas trouvé aux adresses connues des autorités et le 19 février 1999 un mandat de recherche national fut délivré. Les recherches effectuées n'ayant pas donné de résultat, le 24 février 1999 l'enquêteur considéra que la procédure pouvait continuer en l'absence du prévenu en application des articles 217a et 268 alinéa 3 du Code de procédure pénale, et lui désigna un avocat d'office. L'ordonnance de mise en examen fut notifiée à l'avocat qui représenta le requérant dans les étapes ultérieures de la procédure. Le procureur ordonna le renvoi en jugement du requérant et de son frère le 22 mars 1999. Le tribunal constata que les recherches s'étaient avérées infructueuses et considéra que le procès, ouvert sous le numéro 777/99, pouvait avoir lieu même en l'absence du requérant, en vertu de l'article 268 alinéa 3 du Code de procédure pénale. Par un jugement rendu par défaut en date du 7 juillet 1999, le requérant fut reconnu coupable du vol commis le 18 décembre 1998 et condamné à quatre années d'emprisonnement. Parallèlement à cette procédure, une autre procédure pénale avait été ouverte contre le requérant pour d'autres vols par effraction, commis les 9 et 10 novembre 1998, au sujet desquels il avait été interrogé lors de son arrestation le 18 décembre 1998. A l'issue de cette procédure, menée également par défaut devant le tribunal de district de Roussé sous le numéro   586/99, l'intéressé fut reconnu coupable et condamné à cinq années d'emprisonnement par un jugement du 8 juillet 1999. Ni le requérant, ni l'avocat commis d'office ayant interjeté appel, ces jugements devinrent définitifs à l'expiration du délai légal de 30 jours. 2.     Tentatives du requérant d'obtenir un nouvel examen de ses affaires Le requérant fut arrêté le 19 novembre 1999 et incarcéré en exécution du jugement du 8 juillet 1999 dans la procédure n o 586/99, dont il fut informé à cette occasion. A une date non précisée, il forma une demande en annulation du jugement et en réouverture de la procédure, en application de la nouvelle disposition de l'article 362a du Code de procédure pénale. Par un arrêt du 29 juin 2000, la Cour suprême de cassation fit droit à sa demande, annula le jugement et renvoya l'affaire au tribunal de première instance pour un nouvel examen au fond. La haute juridiction estima que même si le requérant s'était enfui du commissariat de police, on ne pouvait considérer qu'il «   avait connaissance   », au sens de l'article 362a, des poursuites menées à son encontre dans la mesure où au moment de son évasion il n'avait pas été mis en examen et n'avait dès lors pas été informé de manière précise des charges retenues contre lui. Concernant le jugement du 7 juillet 1999, rendu dans la procédure   n o   777/99, le requérant en aurait eu connaissance le 10 avril 2000. Le 4 décembre 2000, puis le 30 juillet 2001, il adressa à la Cour suprême de cassation une demande visant l'annulation du jugement et la réouverture de la procédure en application de l'article 362a du Code de procédure pénale. Il y soutenait que le jugement était entaché de graves irrégularités, notamment d'une atteinte aux droits de la défense. Par un arrêt du 4 janvier 2002, la Cour suprême de cassation rejeta sa demande. Elle considéra que le requérant s'était enfui du commissariat de police et s'était donc volontairement soustrait à la justice. Les recherches effectuées s'étaient révélées vaines et dans ces circonstances le tribunal avait légitimement procédé à l'examen de l'affaire en l'absence de l'intéressé. Ainsi, le requérant avait été privé de la possibilité d'organiser sa défense du fait de son propre comportement fautif. Dès lors, les conditions de réouverture visées à l'article 362a du Code de procédure pénale ne se trouvaient pas réunies. 3.     L'exécution de la peine infligée Par une ordonnance du 11 novembre 2002, le tribunal de district de Roussé, saisi sur proposition du procureur, considéra que les conditions d'une confusion des peines étaient réunies à l'égard de trois condamnations du requérant intervenues entre 1999 et 2002, parmi lesquelles celle du 7   juillet 1999. Il prononça une peine unique de quatre années d'emprisonnement. Le requérant fut remis en liberté au plus tard en janvier 2003. Toutefois, le 8 juillet 2003, le Procureur général de la République saisit la Cour suprême de cassation d'une proposition d'annulation de l'ordonnance du 11 novembre 2002. Par un arrêt du 12 janvier 2004, la cour fit droit à cette demande. Sur renvoi, le tribunal de district de Roussé prononça le 18 février 2004 une peine commune concernant deux des condamnations du requérant mais considéra que la peine de quatre années d'emprisonnement infligée par le jugement du 7 juillet 1999 devait être exécutée séparément. Le requérant interjeta appel de cette ordonnance, sans qu'il ne ressorte des observations des parties s'il a obtenu ou non gain de cause. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Procédure pénale par défaut En vertu de l'article 268 alinéa 3 du Code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction au moment des faits, le tribunal pouvait procéder à l'examen d'une affaire en l'absence du prévenu sous certaines conditions   : «   Lorsque cela ne va pas nuire à l'établissement de la vérité (...), si [le prévenu]   : 1.     N'a pas été trouvé à l'adresse indiquée ou qu'il a changé d'adresse sans en informer l'autorité compétente   ; 2.     A été régulièrement cité et n'a pas comparu sans indiquer de raisons justificatives.   » L'article 217a CPP dispose que l'instruction préliminaire peut être effectuée en l'absence du prévenu dans les mêmes conditions. 2.     Réouverture de la procédure en cas de jugement par défaut L'article 362a CPP, en vigueur à compter du 1 er janvier 2000, prévoit la possibilité pour une personne condamnée à l'issue d'une procédure par défaut de demander l'annulation du jugement et la réouverture de la procédure dans un délai d'un an à compter du moment où elle a été informée de la condamnation, à la condition qu'elle n'avait pas eu connaissance des poursuites pénales à son encontre. La demande, effectuée auprès de la Cour suprême de cassation, n'interrompt pas l'exécution de la peine, sauf si cette juridiction en décide autrement. Selon la jurisprudence existante, lorsqu'elle est saisie d'une demande de réouverture la Cour suprême de cassation vérifie si l'article 268 alinéa 3 CPP, régissant les conditions de la procédure par défaut, a été respecté, cette question coïncidant le plus souvent avec celle de savoir si l'intéressé avait ou non connaissance des poursuites. La plupart des décisions considèrent qu'un individu qui a été personnellement mis en examen et a ainsi été informé de la procédure et des charges retenues a eu «   connaissance des poursuites   » au sens de l'article 362a (реш. n o 183 от 04.05.2000 по н.д. 104/2000, II н.о.   ; реш. n o 549 от 11.11.2002 по н.д. 455/2002, II н.о.). Certaines décisions exigent toutefois que l'intéressé ait été informé de son renvoi en jugement ou de la date d'audience pour lui refuser le droit à la réouverture du procès (реш. n o 155 от 17.03.2000 по н.д. 80/2000, II н.о.). Dans un cas où l'intéressé n'a jamais été mis en examen ni entendu dans une affaire donnée, la Cour suprême de cassation a considéré qu'il n'avait pas connaissance des poursuites au sens de l'article 362a (реш. n o 723 от 23.01.2004 по н.д. 582/2003, I н.о.). D'après les informations disponibles, il n'y aurait aucune décision portant sur un cas similaire à celui du requérant, à savoir lorsque le prévenu avait été entendu sur les faits incriminés mais n'avait pas été personnellement avisé de sa mise en examen. GRIEFS Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir été jugé et condamné par défaut et de n'avoir pu obtenir la réouverture de son procès et un nouvel examen au fond de l'affaire. EN DROIT Le requérant dénonce une méconnaissance de son droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, qui dispose comme suit en ses parties pertinentes   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Le Gouvernement ne soumet pas de commentaires sur le grief et s'en remet à la Cour pour apprécier la recevabilité de la requête. Le requérant soutient avoir été privé de la possibilité de prendre part à l'audience et d'assurer sa défense dans le cadre de la procédure par défaut ayant abouti au jugement du 7 juillet 1999. Il considère que dans ces circonstances, en vertu de la jurisprudence de la Cour, le droit interne aurait dû lui assurer la possibilité d'obtenir un nouvel examen de son affaire une fois qu'il avait eu connaissance du jugement, sauf à considérer qu'il avait renoncé à se prévaloir de son droit à comparaître en justice et à se défendre. Or, le requérant souligne qu'un tel renoncement à un droit garanti par la Convention devrait se trouver établi de manière non équivoque, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce. Il considère en effet que dans la mesure où aucune charge ne lui avait été notifiée avant sa remise en liberté (ou son évasion, comme le soutient le Gouvernement) le 18 décembre 1998, il n'était pas officiellement avisé des poursuites à son encontre et ne pouvait renoncer à ses droits procéduraux avant même que ceux-ci ne prennent naissance. Dans ces circonstances, le refus de la Cour suprême de cassation d'ordonner un nouvel examen de son affaire aurait porté atteinte à l'article 6 de la Convention. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 23 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0623DEC002437902
Données disponibles
- Texte intégral