CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0623DEC003284303
- Date
- 23 juin 2005
- Publication
- 23 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens ,   M.   P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   MM.   V. Zagrebelsky,     K. Hajiyev, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 8 octobre 2003,   Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Pietro, Benedetto, Leonardo, Caterina, Domenico et Rocca Stea ainsi que Domenica Schiralli, sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1940 (pour les deux premiers requérants), 1935, 1966, 1959, 1955, 1932 et résidant à Modugno. Ils sont représentés devant la Cour par M e   C. Ventura, avocat à Bari. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont propriétaires d’un terrain sis à Modugno, enregistré au cadastre feuille 28, parcelles 201 et 29. Chacun possède une quote-part de 1/5. Par un arrêté du 21   avril   1987, l’administration de Modugno décréta l’occupation d’urgence du terrain pour une période de cinq ans, afin d’y construire des habitations à loyer modéré. Il ressort du dossier que, à l’échéance de l’occupation autorisée, l’administration n’avait pas formalisé l’expropriation et procédé à l’indemnisation. Par un acte notifié le 17   juin   1994, les requérants assignèrent l’administration de Modugno devant le tribunal civil de Bari afin d’obtenir le dédommagement découlant de l’occupation du terrain. Par un jugement du 20   septembre   1999, le tribunal de Bari décréta que, nonobstant la transformation du terrain, les requérants n’avaient pas perdu leur droit de propriété. Il souligna que l’administration devait procéder à une expropriation formelle du terrain et à l’offre d’une indemnité. Dans le cas d’espèce, l’administration n’ayant pas procédé à une expropriation formelle, le tribunal la condamna à payer aux requérants une somme de 110   859   040 lires italiennes (ITL) à titre d’indemnité d’occupation légitime, une somme de 161   490   000 ITL pour non jouissance du terrain et une somme de 27   108   817 ITL pour les dommages découlant de l’occupation du terrain. A une date non précisée, l’administration interjeta appel devant la cour d’appel de Bari. L’administration faisait valoir que le tribunal n’avait pas fait application de la jurisprudence constante en matière d’expropriation indirecte, selon laquelle, une fois le terrain transformé, la propriété dudit terrain passe rétroactivement à l’administration. Par un arrêt du 24   avril   2001, la cour d’appel accueillit le recours de l’administration. En particulier, la cour fit application du principe de l’expropriation indirecte et déclara que les requérants avaient perdu la propriété du terrain en 1992 à la suite de la transformation de celui-ci. Quant à la compatibilité de ce principe avec la Convention, la cour d’appel déclara que la privation de propriété avait été décrétée sur la base d’une déclaration d’utilité publique, et qu’elle avait donc respecté le «   juste équilibre   » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. En application de la loi n o 662 de 1996, entrée en vigueur en cours de procédure, la cour condamna l’administration à payer aux requérants (¼   chacun) une somme de 84   632   295 ITL correspondant à la valeur du terrain, une somme de 67   705   836 ITL à titre de dommages-intérêts et une somme de 9   232   614 ITL à titre d’indemnité d’occupation légitime, à indexer à partir de 1987. Le 9   juillet   2001, les requérants formèrent un pourvoi devant la Cour de cassation. Ils invoquèrent l’article 1 du Protocole n o 1 et s’appuyèrent sur la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l’homme. Ils demandèrent également à la Cour de cassation de soulever une question de légitimité constitutionnelle de la loi n o 662 de 1996 devant la Cour Constitutionnelle. Le 22   janvier 2003, l’avocat des requérants déposa un mémoire pour l’audience du 6   février 2004. Lors de l’audience, les avocats des requérants et de l’administration exposèrent leurs conclusions, à la suite de la relation du juge rapporteur   ; le parquet prit la parole en dernier et conclut au rejet du recours. Par un arrêt n o 5902 du 28   mars   2003 , la Cour de cassation, en chambres réunies, affirma que le principe de l’expropriation indirecte jouait un rôle important dans le cadre du système juridique italien et qu’il était compatible avec la Convention. La Cour de cassation remarqua notamment qu’au vu de l’uniformité de la jurisprudence en la matière, le principe de l’expropriation indirecte était désormais pleinement «   prévisible et accessible» et devait donc être considéré comme respectueux du principe de légalité. S’agissant des occupations de terrain ayant lieu sans déclaration d’utilité publique, la Cour de Cassation affirma que celles-ci n’étaient pas aptes à transférer la propriété du bien à l’Etat. Quant à l’indemnisation, la Cour affirma que, même si elle était inférieure au préjudice subi par l’intéressé, et notamment à la valeur du terrain, l’indemnisation due en cas d’expropriation indirecte était suffisante pour garantir le «   juste équilibre   » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de sauvegarde de l’individu. Enfin, s’agissant de la demande des requérants concernant l’inconstitutionnalité de la loi n o 662 de 1996, la cour déclara que les moyens soulevés par les requérant avaient déjà été examinés par la Cour constitutionnelle dans l’arrêt n o 148 de 1999. En conséquence, la Cour rejeta le pourvoi formé par les requérants. II.     LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS a)     L’occupation d’urgence d’un terrain En droit italien, la procédure accélérée d’expropriation permet à l’administration d’occuper un terrain et d’y construire avant l’expropriation. Une fois l’ouvrage à réaliser déclaré d’utilité publique et le projet de construction adopté, l’administration peut décréter l’occupation d’urgence des zones à exproprier pour une durée déterminée n’excédant pas cinq ans (article 20 de la loi n o 865 de 1971). Ce décret devient caduc si l’occupation matérielle du terrain n’a pas lieu dans les trois mois suivant sa promulgation. Avant la fin de la période d’occupation autorisée, un décret d’expropriation formelle doit être pris. L’occupation autorisée d’un terrain donne droit à une indemnité d’occupation. La Cour constitutionnelle a reconnu, dans son arrêt n o 470 de 1990, un droit d’accès immédiat à un tribunal aux fins de réclamer l’indemnité d’occupation dès que le terrain est matériellement occupé, sans besoin d’attendre que l’administration procède à une offre d’indemnisation. b) Le principe de l’expropriation indirecte («   occupazione acquisitiva   » ou «   accessione invertita   ») Dans les années 1970, plusieurs administrations locales procédèrent à des occupations d’urgence de terrains qui ne furent pas suivies de décrets d’expropriation. Les juridictions italiennes se trouvèrent confrontées à des cas où le propriétaire d’un terrain avait perdu de facto la disponibilité de celui-ci en raison de l’occupation et de l’accomplissement de travaux de construction d’un ouvrage public. Restait à savoir si, simplement par l’effet des travaux effectués, l’intéressé avait perdu également la propriété du terrain. 1.     La jurisprudence avant l’arrêt n o 1464 de 1983 de la Cour de cassation La jurisprudence était très partagée sur le point de savoir quels étaient les effets de la construction d’un ouvrage public sur un terrain occupé illégalement. Par occupation illégale, il faut entendre une occupation illégale ab initio , ou bien une occupation initialement autorisée et devenue sans titre par la suite, le titre étant annulé ou bien l’occupation se poursuivant au-delà de l’échéance autorisée sans qu’un décret d’expropriation ne soit intervenu. Selon une première jurisprudence, le propriétaire du terrain occupé par l’administration ne perdait pas la propriété du terrain après l’achèvement de l’ouvrage public. Toutefois, il ne pouvait pas demander une remise en l’état du terrain et pouvait uniquement engager une action en dommages et intérêts pour occupation abusive, non soumise à un délai de prescription puisque l’illégalité découlant de l’occupation était permanente. L’administration pouvait à tout moment adopter une décision formelle d’expropriation   ; dans ce cas, l’action en dommages-intérêts se transformait en litige portant sur l’indemnité d’expropriation et les dommages-intérêts n’étaient dus que pour la période antérieure au décret d’expropriation pour la non-jouissance du terrain (voir, entre autres, les arrêts de la Cour de cassation n o 2341 de 1982, n o 4741 de 1981, n o 6452 et n o 6308 de 1980). Selon une deuxième jurisprudence, le propriétaire du terrain occupé par l’administration ne perdait pas la propriété du terrain et pouvait demander la remise en l’état, lorsque l’administration avait agi sans qu’il y ait utilité publique (voir, par exemple, Cour de cassation, arrêt n o 1578 de 1976, arrêt n o 5679 de 1980). Selon une troisième jurisprudence, le propriétaire du terrain occupé par l’administration perdait automatiquement la propriété du terrain au moment de la transformation irréversible du bien, à savoir au moment de l’achèvement de l’ouvrage public. L’intéressé avait le droit de demander des dommages-intérêts (voir l’arrêt n o   3243 de 1979 de la Cour de cassation). 2.     L’arrêt n o 1464 de 1983 de la Cour de cassation Par un arrêt du 16 février 1983, la Cour de cassation, statuant en chambres réunies, résolut le conflit de jurisprudence et adopta la troisième solution. Ainsi fut consacré le principe de l’expropriation indirecte ( accessione invertita ou occupazione acquisitiva ). En vertu de ce principe, la puissance publique acquiert ab origine la propriété d’un terrain sans procéder à une expropriation formelle lorsque, après l’occupation du terrain, et indépendamment de la légalité de l’occupation, l’ouvrage public a été réalisé. Lorsque l’occupation est ab initio sans titre, le transfert de propriété a lieu au moment de l’achèvement de l’ouvrage public. Lorsque l’occupation du terrain a initialement été autorisée, le transfert de propriété a lieu à l’échéance de la période d’occupation autorisée. Dans le même arrêt, la Cour de cassation précisa que, dans tous les cas d’expropriation indirecte, l’intéressé a droit à une réparation intégrale, l’acquisition du terrain ayant eu lieu sans titre. Toutefois, cette réparation n’est pas versée automatiquement   ; il incombe à l’intéressé de réclamer des dommages-intérêts. En outre, le droit à réparation est assorti du délai de prescription prévu en cas de responsabilité délictuelle, à savoir cinq ans, commençant à courir au moment de la transformation irréversible du terrain. 3.     La jurisprudence après l’arrêt n o 1464 de 1983 de la Cour de cassation a)     La prescription Dans un premier temps, la jurisprudence considérait qu’aucun délai de prescription ne trouvait à s’appliquer, puisque l’occupation sans titre du terrain constituait un acte illégal continu. La Cour de cassation, dans son arrêt n o 1464 de 1983, affirma que le droit à réparation était soumis à un délai de prescription de cinq ans. Par la suite, la première section de la Cour de cassation affirma qu’un délai de prescription de dix ans devait s’appliquer (arrêts n o 7952 de 1991 et n o 10979 de 1992). Par un arrêt du 22   novembre 1992, la Cour de cassation statuant en chambres réunies a définitivement tranché la question, estimant que le délai de prescription est de cinq ans et qu’il commence à courir au moment de la transformation irréversible du terrain. b)     L’arrêt n o 188 de 1995 de la Cour constitutionnelle Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle a jugé compatible avec la Constitution le principe de l’expropriation indirecte, dans la mesure où ce principe est ancré dans une disposition législative, à savoir l’article 2043 du code civil régissant la responsabilité délictuelle. Selon cet arrêt, le fait que l’administration devienne propriétaire d’un terrain en tirant bénéfice de son comportement illégal ne pose aucun problème sur le plan constitutionnel, puisque l’intérêt public, à savoir la conservation de l’ouvrage public, l’emporte sur l’intérêt du particulier, et donc sur le droit de propriété de ce dernier. La Cour constitutionnelle a jugé compatible avec la Constitution l’application à l’action en réparation du délai de prescription de cinq ans, tel que prévu par l’article 2043 du code civil pour responsabilité délictuelle. c)     Cas de non-application du principe de l’expropriation indirecte Les développements de la jurisprudence montrent que le mécanisme par lequel la construction d’un ouvrage public entraîne le transfert de propriété du terrain au bénéfice de l’administration connaît des exceptions. Dans son arrêt n o 874 de 1996, le Conseil d’Etat a affirmé qu’il n’y a pas d’expropriation indirecte lorsque les décisions de l’administration et le décret d’occupation d’urgence ont été annulés par les juridictions administratives   ; si tel n’était pas le cas, la décision judiciaire serait vidée de substance. Dans son arrêt n o 1907 de 1997, la Cour de cassation statuant en chambres réunies a affirmé que l’administration ne devient pas propriétaire d’un terrain lorsque les décisions qu’elle a adoptées et la déclaration d’utilité publique doivent être considérées comme nulles ab initio . Dans ce cas, l’intéressé garde la propriété du terrain et peut demander la restitutio in integrum . Il peut, comme alternative, demander des dommages-intérêts. L’illégalité dans ces cas a un caractère permanent et aucun délai de prescription ne trouve application. Dans l’arrêt n o 6515 de 1997, la Cour de cassation statuant en chambres réunies a affirmé qu’il n’y a pas de transfert de propriété lorsque la déclaration d’utilité publique a été annulée par les juridictions administratives. Dans ce cas, le principe de l’expropriation indirecte ne trouve donc pas à s’appliquer. L’intéressé, qui garde la propriété du terrain, a la possibilité de demander la restitutio in integrum . L’introduction d’une demande en dommages-intérêts entraîne une renonciation à la restitutio in integrum . Le délai de prescription de cinq ans commence à courir au moment où la décision du juge administratif devient définitive. Dans l’arrêt n o 148 de 1998, la première section de la Cour de cassation a suivi la jurisprudence des chambres réunies et affirmé que le transfert de propriété par effet de l’expropriation indirecte n’a pas lieu lorsque la déclaration d’utilité publique à laquelle le projet de construction était assorti a été considérée comme invalide ab initio . Dans l’arrêt n o 5902 de 2003, la Cour de cassation en chambres réunies a réaffirmé qu’il n’y a pas de transfert de propriété en l’absence de déclaration d’utilité publique valide. Il convient de comparer cette jurisprudence avec la loi n o 458 de 1988 (voir § 4 ci-dessous) et avec le Répertoire des dispositions sur l’expropriation, entré en vigueur le 30 juin 2003 (voir § 7 ci-dessous). 4.     La loi n o 458 du 27 octobre 1988 Aux termes de l’article 3 de cette loi, «   Le propriétaire d’un terrain, utilisé pour la construction de bâtiments publics et de logements sociaux, a droit à la réparation du dommage subi, à la suite d’une expropriation déclarée illégale par une décision passée en force de chose jugée, mais ne peut prétendre à la restitution de son bien. Il a également droit, en plus de la réparation du dommage, aux sommes dues en raison de la dépréciation monétaire et à celles mentionnées à l’article 1224 § 2 du code civil et ceci à compter du jour de l’occupation illégale   ». Interprétant l’article 3 de la loi de 1988, la Cour constitutionnelle, dans son arrêt du 12 juillet 1990 (n 384), a considéré   : «   Par la disposition attaquée, le législateur, entre l’intérêt des propriétaires des terrains - obtenir en cas d’expropriation illégale la restitution des terrains - et l’intérêt public - concrétisé par la destination de ces biens à des finalités de constructions résidentielles publiques à des conditions favorables ou conventionnées - a donné la priorité à ce dernier intérêt   ». 5.     Le montant de la réparation en cas d’expropriation indirecte Selon la jurisprudence de 1983 de la Cour de cassation en matière d’expropriation indirecte, une réparation intégrale du préjudice subi, sous forme de dommages-intérêts pour la perte du terrain, était due à l’intéressé en contrepartie de la perte de propriété qu’entraîne l’occupation illégale. La loi budgétaire de 1992 (article 5 bis du décret-loi n o 333 du 11   juillet   1992) modifia cette jurisprudence, dans le sens que le montant dû en cas d’expropriation indirecte ne pouvait dépasser le montant de l’indemnité prévue pour le cas d’une expropriation formelle. Par l’arrêt n o   369 de 1996, la Cour constitutionnelle déclara inconstitutionnelle cette disposition. En vertu de la loi budgétaire n o 662 de 1996, qui fit suite à la disposition déclarée inconstitutionnelle, l’indemnisation intégrale ne peut être accordée pour une occupation de terrain ayant eu lieu avant le 30   septembre 1996. Dans cette optique, l’indemnisation équivaut au montant de l’indemnité prévue pour le cas d’une expropriation formelle, dans l’hypothèse la plus favorable au propriétaire, moyennant une augmentation de 10 %. Par l’arrêt n o 148 du 30 avril 1999, la Cour constitutionnelle a jugé une telle indemnité compatible avec la Constitution. Toutefois, dans le même arrêt, la Cour a précisé qu’une indemnité intégrale, à concurrence de la valeur vénale du terrain, peut être réclamée lorsque l’occupation et la privation du terrain n’ont pas eu lieu pour cause d’utilité publique. 6.     La jurisprudence après les arrêts de la Cour du 30 mai 2000 dans les affaires Belvedere Alberghiera et Carbonara et Ventura Par les arrêts n o 5902 et 6853 de 2003, la Cour de cassation en chambres réunies s’est à nouveau prononcée sur le principe de l’expropriation indirecte, en faisant référence aux deux arrêts de la Cour précités. Au vu du constat de violation de l’article 1 du protocole n o 1 dans les affaires ci-dessus, la Cour de cassation a affirmé que le principe de l’expropriation indirecte joue un rôle important dans le cadre du système juridique italien et qu’il est compatible avec la Convention. Plus spécifiquement, la Cour de cassation – après avoir analysé l’histoire du principe de l’expropriation indirecte - a dit qu’au vu de l’uniformité de la jurisprudence en la matière, le principe de l’expropriation indirecte doit se considérer comme étant pleinement «   prévisible   » à compter de 1983. De ce fait, l’expropriation indirecte doit être considérée comme étant respectueuse du principe de légalité. S’agissant des occupations de terrain ayant lieu sans déclaration d’utilité publique, la Cour de cassation a affirmé que celles-ci ne sont pas aptes à transférer la propriété du bien à l’Etat. Quant à l’indemnisation, la Cour de cassation a affirmé que, même si elle est inférieure au préjudice subi par l’intéressé, et notamment à la valeur du terrain, l’indemnisation due en cas d’expropriation indirecte est suffisante pour garantir un «   juste équilibre   » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. 7.     Le Répertoire des dispositions législatives et réglementaires en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique (ci après «   le Répertoire) Le 30 juin 2003 est entré en vigueur le Décret Présidentiel n o 327 du 8   juin   2001, modifié par le Décret législatif n o 302 du 27   décembre   2002, et qui régit la procédure d’expropriation. Le Répertoire codifie les dispositions et la jurisprudence existantes en la matière. En particulier, il codifie le principe de l’expropriation indirecte. Le Répertoire, qui ne s’applique pas aux cas d’occupation survenus antérieurement à 1996 et ne s’applique donc pas en l’espèce, s’est substitué, à partir de son entrée en vigueur, à l’ensemble de la législation la jurisprudence précédente en matière d’expropriation. A son article 43, le Répertoire prévoit   qu’en l’absence d’un décret d’expropriation, ou en l’absence de déclaration d’utilité publique, un terrain transformé à la suite de la réalisation d’un ouvrage public est acquis au patrimoine de l’autorité qui l’a transformé   ; des dommages-intérêts sont accordés en contrepartie. L’autorité peut acquérir un bien même lorsque le plan d’urbanisme ou la déclaration d’utilité publique ont été annulés. Le   propriétaire peut demander au juge la restitution du terrain. L’autorité en cause peut s’y opposer. Lorsque le juge décide de ne pas ordonner la restitution du terrain, le propriétaire a droit à un dédommagement. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir été privés de leur bien de manière incompatible avec l’article 1 du Protocole n o 1. Ils font valoir que le principe de l’expropriation indirecte n’est pas respectueux du principe de la légalité. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence d’équité de la procédure en raison de l’application au cas d’espèce de la loi n o 662 de 1996, entrée en vigueur en cours de procédure. 3.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que la Cour de cassation n’a pas examiné les moyens, tirés de l’inconstitutionnalité de la loi n o 662 de 1996, soulevés dans leur mémoires. 4.     Invoquant l’article 6 § 1, les requérants se plaignent, d’une part, de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable en raison de l’absence de communication avant l’audience des conclusions du parque, et d’autre part de ne pas avoir pu y répliquer à l’audience EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent d’avoir été privés de leur bien de manière incompatible avec l’article 1 du Protocole n o 1, qui se lit ainsi   : 1.     «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   »: En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Les requérants se plaignent de l’adoption et de l’application à leur cas de la loi n o 662 de 1996. Ils invoquent l’article 6 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, prévoit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 3.     Les requérants se plaignent de ce que la Cour de cassation n’a pas examiné les moyens tirés de l’inconstitutionnalité de la loi n o 662 de 1996, soulevés dans leurs mémoires ampliatifs. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, prévoit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour rappelle que l’application et l’interprétation du droit interne sont en principe réservées à la compétence des juridictions nationales et qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour seule tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les États contractants. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir Garcia Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). En l’espèce, la Cour constate que les requérants ont pu présenter leurs arguments devant une juridiction présentant les garanties de l’article 6 § 1 de la Convention, laquelle y a répondu par une décision motivée. En particulier, la Cour de cassation a déclaré manifestement mal fondées les demandes des requérants concernant l’inconstitutionnalité de la loi n o   662 de 1996 au motif qu’il s’agissait d’une question sur laquelle la Cour constitutionnelle s’était déjà prononcée dans l’arrêt 148 de 1999. Il s’ensuit que ce grief, qui s’assimile à une «   quatrième instance   », doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 4.     Les requérants se plaignent de l’iniquité de l’instance devant la Cour de cassation en raison de l’absence de communication, avant l’audience, des conclusions du parquet et de l’impossibilité d’y répliquer à l’audience, le parquet ayant eu la parole en dernier. Ils invoquent l’article 6 § 1. La Cour rappelle que le principe de l’égalité des armes – l’un des éléments de la notion plus large de procès équitable – requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Nideröst   Huber c. Suisse du 18 février 1997, Recueil 1997-I, pp. 107-108, § 23). Or, la Cour relève qu’il ressort clairement de la description du déroulement de la procédure devant la Cour de cassation que le parquet présente ses conclusions oralement pour la première fois en chambre du Conseil. Les requérants ne sauraient tirer du droit à l’égalité des armes reconnu par l’article 6 § 1 de la Convention le droit de se voir communiquer, avant l’audience, des conclusions qui n’ont été communiquées à aucune des parties à l’instance. Aucun manquement à l’égalité des armes ne se trouve donc établi. Toutefois, la notion de procès équitable implique aussi en principe le droit, pour les parties à un procès, de prendre connaissance de toute pièce ou observation soumise au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision, et de la discuter (voir par exemple l’arrêt, Vermeulen c.   Belgique , du 20 février 1996, Recueil 1996-p. 234, § 33,). Or en l’espèce, il n’est pas davantage contesté que les parties peuvent répliquer, par une note en délibéré (article 379 du code de procédure civile), aux conclusions du parquet, ce qui permet, et c’est essentiel aux yeux de la Cour, de contribuer au respect du principe du contradictoire. En l’espèce, la Cour relève que les requérants n’ont pas fait usage de la possibilité de déposer une note en délibéré, ce qu’ils ne sauraient justifier par les seuls doutes qu’ils émettent quant à une telle pratique (voir l’arrêt n o   APBP c. France n o 38436/97, § 27, du 21   mars   2002). Dans ces conditions, la Cour estime que la procédure suivie devant la Cour de cassation a offert suffisamment de garanties aux requérants et qu’aucun problème ne se pose sous l’angle du droit à un procès équitable pour ce qui est du respect du contradictoire. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§     3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs des requérants tirés des article 1 du Protocole n   1 et 6 § 1 de la Convention (équité de la procédure quant à l’application rétroactive de la loi n o 662 de 1996)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 23 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0623DEC003284303
Données disponibles
- Texte intégral