CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0623DEC003826103
- Date
- 23 juin 2005
- Publication
- 23 juin 2005
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Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens ,   M.   P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova,   MM.   V. Zagrebelsky     K. Hajiyev, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 21 novembre 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :                     EN FAIT Le requérant, M. Antonio Papalia, est un ressortissant italien, né en 1954 et actuellement détenu au pénitencier de Novare. Il est représenté devant la Cour par M e   A.   Giovene, avocate à Rome. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le procès de première instance Le 3 octobre 1994, le requérant, accusé de l'homicide d'un certain X, fut placé en détention provisoire. Cette décision fut prise dans le cadre d'une enquête pénale dénommée Count Down . Les éléments à charge du requérant étaient, pour l'essentiel, les déclarations de trois coinculpés repentis, Y, Z et W. Le 23   septembre 1995, le requérant et plusieurs autres personnes furent renvoyés en jugement devant la cour d'assises de Milan. Les débats commencèrent le 7 mars 1996. Entre-temps, des investigations avaient eu lieu dans le cadre de deux autres enquêtes pénales, dans lesquelles le requérant n'était pas formellement accusé. Deux repentis, P et Q, avaient commencé à collaborer avec les autorités à partir respectivement de 1992 et de fin 1994. Interrogés par un représentant du parquet, ils firent des déclarations qui mettaient en cause la participation du requérant dans une guerre de mafia. L'une de ces enquêtes («   l'enquête parallèle   ») ne déboucha pas sur un procès. La deuxième, dénommée Wall Street , conduit au renvoi en jugement de certaines personnes, parmi lesquelles ne figurait pas le requérant. P et Q furent interrogés aux débats du procès Wall Street . Le représentant du parquet chargé de ce procès et de l'enquête parallèle était le même qui faisait fonctions de ministère public dans la procédure pénale Count Down . Par une ordonnance du 18 mai 1996, la cour d'assises de Milan ordonna la production dans le procès Count Down des procès-verbaux des interrogatoires des repentis examinés lors des débats de la procédure Wall Street entre le 12 juillet 1995 et le 29 mars 1996. Cette dernière date était notamment celle à laquelle le ministère public avait déposé sa demande de production de preuves dans le procès Count Down . Les accusés s'opposèrent à la production des procès-verbaux incriminés. Par une ordonnance du 3 juillet 1997, la cour d'assises de Milan rejeta leurs exceptions. Elle décida que les déclarations en question pouvaient être utilisées pour contester la crédibilité des témoins convoqués à l'audience. Il en allait de même en ce qui concernait les procès-verbaux des déclarations faites au cours de l'enquête parallèle. Les accusés excipèrent ultérieurement que la loi n o 267 du 7   août 1997 avait modifié l'article 238 du code de procédure pénale («   le CPP   »), introduisant un paragraphe 2 bis . Ce dernier prévoyait que les déclarations faites dans le cadre d'un autre procès pénal par des personnes accusées dans une procédure connexe pouvaient être utilisées seulement à l'égard des accusés dont les conseils avaient participé à l'interrogatoire. Or, certaines des personnes accusées dans la procédure Count Down n'avaient pas cette qualité dans la procédure Wall Street . Leurs avocats n'avaient dès lors pas pu participer aux interrogatoires qui avaient eu lieu. Par deux ordonnances des 16   septembre et 6 novembre 1997, la cour d'assises de Milan rejeta la thèse des accusés. Elle observa que le paragraphe   2 bis de l'article 238 du CPP ne trouvait pas à s'appliquer, étant donné que les déclarations dont le parquet demandait la production avaient été faites par des coïnculpés, et non par des personnes accusées dans une procédure connexe. Entre-temps, à partir du 10 février 1997, plusieurs coïnculpés repentis avaient été interrogés par les parties lors des débats publics du procès Count Down . A l'audience du 13 octobre 1997, tenue dans le cadre de la procédure Count Down , le représentant du parquet notifia au requérant quatre nouveaux chefs d'inculpation concernant les meurtres de A, B, C et D. Les preuves à l'appui de ces nouvelles accusations étaient, entre autres, les déclarations de P et Q. Entre-temps, le requérant avait contesté le fait que les procès-verbaux de l'enquête parallèle étaient incomplets, certaines parties des déclarations étant couvertes par le secret. Par une ordonnance du 4 avril 1997, la cour d'assises de Milan avait rejeté cette exception, observant que les parties couvertes par le secret n'avaient pas été versées au dossier du juge ( fascicolo per il dibattimento ). Le 2 juin 1997, la cour d'assises avait, à la demande de la défense, ordonné au parquet de déposer la version intégrale des procès-verbaux des déclarations faites dans d'autres procédures. Selon les accusés, d'importantes différences existaient entre le résumé de ces déclarations, mis à la disposition de la défense dès le début des débats, et leur version intégrale. Par une ordonnance du 19 janvier 1998, la cour d'assises observa que cette circonstance n'entraînait, en droit italien, aucune nullité. De toute manière, les personnes ayant fait les déclarations incriminées, parmi lesquelles P et Q, avaient été interrogées au cours des débats du procès Count Down . Par un arrêt du 17 avril 1998, la cour d'assises de Milan relaxa le requérant pour l'homicide de X et le condamna à perpétuité pour les meurtres de A, B, C et D. Cette décision se fondait sur les déclarations faites par au moins sept témoins repentis examinés au cours des débats de la procédure Count Down . Dans leur ensemble, elles furent estimées précises, crédibles et corroborées par d'autres éléments. 2.     La procédure d'appel Le requérant interjeta appel contre l'arrêt du 17 avril 1998, réitérant les exceptions soulevées en première instance. Il allégua, en particulier,   que la production des procès-verbaux des déclarations faites par P et Q en dehors du procès Count Down avait violé les droits de la défense et les dispositions pertinentes du CPP. Les débats devant la cour d'assises d'appel de Milan commencèrent le 15   mai 2000. Par une ordonnance du 16 juin 2000, la cour d'assisses d'appel observa que les preuves sur lesquelles le parquet s'appuyait pour accuser le requérant des meurtres de A, B, C et D avaient été obtenues, au moins en partie, dans les cadre du procès Wall Street et de l'enquête parallèle. Cependant, ceci n'entraînait aucune nullité. En effet, aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, le parquet avait le droit de notifier à l'accusé des nouveaux chefs d'inculpation sur la base de faits qui étaient connus du ministère public déjà dans la phase des investigations préliminaires et pour autant qu'ils n'étaient pas soumis pour la première fois aux débats. Pour ce qui était du secret apposé sur une partie des déclarations faites dans le cadre de l'enquête parallèle, la cour d'assises d'appel observa que le représentant du parquet n'avait pas dévoilé les affirmations concernant des investigations encore en cours et nécessitant d'être traitées de manière confidentielle. Ceci était conforme aux dispositions internes pertinentes, qui n'imposaient pas au parquet de produire les actes concernant des tiers ou des enquêtes en cours. Lors des débats, le requérant, se fondant sur la loi n o 144 de 2000 (voir ci-après, sous «   droit interne pertinent   ») demanda l'adoption de la procédure abrégée. Le 19 juin 2000, la cour d'assises d'appel fit droit à cette demande. Par un arrêt du 6 février 2001, la cour d'assises d'appel de Milan relaxa le requérant pour le meurtre de D et confirma la condamnation infligée en première instance pour le surplus. Elle observa que les procès-verbaux des preuves formées dans d'autres procédures, régulièrement produits en première instance, semblaient ne pas pouvoir être utilisés à cause de l'entrée en vigueur de la loi n o 267 de 1997. En effet, le nouveau paragraphe   2 bis de l'article 238 du CPP paraissait interdire la production de toute déclaration faite dans une autre procédure sans la participation de l'accusé ou de son conseil. Cependant, la question de savoir si les procès-verbaux des interrogatoires faits dans le cadre du procès Wall Street pouvaient être utilisés était sans intérêt. En effet, la cour d'assises s'était fondée uniquement sur les affirmations que les repentis avaient faites lors des débats publics de la procédure Count Down . 3.     Le pourvoi en cassation du requérant Le requérant se pourvut en cassation, réitérant les exceptions précédemment soulevées. Par un arrêt du 20 janvier 2003, dont le texte fut déposé au greffe le 23   mai 2003, la Cour de cassation, estimant que la cour d'assises d'appel avait motivé de manière logique et correcte tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi. B.     Le droit interne pertinent 1. La production des preuves obtenues dans le cadre d'une autre procédure pénale Aux termes du CPP, le juge peut, dans certaines conditions, utiliser pour la décision sur le bien-fondé des accusations des preuves produites dans une autre procédure pénale. Dans ses parties pertinentes, l'article 238 du CPP, tel qu'en vigueur avant les modifications introduites par la loi n o 267 du 7   août 1997, était ainsi libellé   : «   1.     Il est possible de produire les procès-verbaux des preuves d'une autre procédure pénale s'il s'agit de preuves obtenues (...) pendant les débats. (...) (...) 3.     Il est toujours possible de produire des documents relatifs à des actes qui, pour des causes intervenues après leur adoption, ne peuvent plus être répétés. 4.     En dehors des cas prévus aux paragraphes 1 (...) et 3, les procès-verbaux des déclarations peuvent être utilisés au cours des débats si les parties donnent leur accord   ; à défaut de cet accord, lesdits procès-verbaux peuvent être utilisés aux termes des articles 500 et 503 [ces deux dispositions prévoient la possibilité d'opposer à un témoin des différences entre les déclarations faites à l'audience et celles faites précédemment]. 5.     (...) les parties ont le droit d'obtenir, selon l'article 190, l'examen des personnes dont les déclarations sont produites aux termes des paragraphes 1 (...) et 4 du présent article   ». Une exception à la règle contenue dans le cinquième paragraphe de l'article 238 était prévue par l'article 190 bis du CPP. Telle qu'en vigueur à l'époque des faits, cette disposition se lisait ainsi   : «   Dans les procédures concernant l'une des infractions indiquées à l'article 51 §   3 bis [il s'agit des infractions liées aux activités de la mafia, du trafic international de stupéfiants et de la séquestration de personne aux fins d'extorsion] lorsqu'on demande d'interroger un témoin ou l'une des personnes indiquées à l'article 210 [il s'agit des personnes accusées dans une procédure connexe] et celles-ci ont déjà fait des déclarations (...) dont les procès-verbaux ont été produits aux termes de l'article   238, l'interrogatoire est admis seulement si le juge l'estime absolument nécessaire   ». 2. La procédure abrégée Le CPP prévoit la possibilité, pour l'accusé, de demander l'adoption de la procédure abrégée ( giudizio   abbreviato ), une démarche simplifiée qui entraîne, en cas de condamnation du prévenu, une réduction d'un tiers de la peine infligée (ou bien une peine de trente ans d'emprisonnement au lieu de la condamnation à perpétuité). Dans sa version initiale, le CPP subordonnait l'adoption de la procédure abrégée à l'accord préalable du parquet et à la possibilité de décider sur le bien-fondé des accusations «   sur la base du dossier   » ( allo stato degli atti ). Cependant, la loi n o 479 du 16 décembre 1999, entrée en vigueur le 2   janvier 2000, a éliminé ces deux conditions préalables, introduisant un droit, pour l'accusé qui le demande, d'être jugé selon la procédure abrégée. La loi n o 479 de 1999 ne prévoyait aucune disposition transitoire, se bornant à préciser que la demande d'adoption de la procédure abrégée devait être présentée avant la fin de l'audience préliminaire. L'article 4 ter de la loi n o 144 de 2000 a ensuite introduit la possibilité, pour les personnes accusées d'infractions punies avec l'emprisonnement à perpétuité, de demander l'adoption de la procédure abrégée aussi après le début des débats. C'est sur la base de cette loi que le requérant a demandé et obtenu, devant la cour d'assises d'appel de Milan, d'être jugé selon la procédure abrégée. Le 19 janvier 2001, le Parlement a approuvé la loi n o 4 de 2001. L'article   8 § 1 de celle-ci prévoit que, dans un délai de trente jours à partir de la date de son entrée en vigueur (21 janvier 2001), tout accusé dont le procès est en cours a la faculté de retirer sa demande d'adoption de la procédure abrégée. GRIEF Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 b) et d) de la Convention, le requérant se plaint, sous différents aspects, d'un manque d'équité de la procédure pénale menée à son encontre.               EN DROIT Le requérant considère que la procédure pénale dont il a fait l'objet n'a pas été équitable. Il invoque l'article 6 §§ 1 et 3 b) et d) de la Convention. En ses parties pertinentes, cette disposition est ainsi libellée   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; (...).   » Etant donné que les exigences du paragraphe 3 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l'article 6, la Cour examinera les doléances du requérant sous l'angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d'autres, Van Geyseghem c.   Belgique [GC] , n o   26103/95, CEDH 1999-I, § 27).   a)     Le requérant allègue une atteinte aux droits de la défense, et en particulier à son droit d'interroger les témoins à charge P et Q. Il observe que dans le procès Count Down , le seul chef d'inculpation initialement à sa charge était l'homicide de X, un fait pour lequel il a été relaxé par la cour d'assises de Milan. Les preuves concernant les meurtres de A, B et C, pour lesquels il a été condamné, ont été formées dans le cadre de l'enquête parallèle et du procès Wall Street , deux procédures judiciaires auxquelles le requérant n'était pas partie et n'a pas eu la possibilité de participer d'une manière quelconque. Certes, la cour d'assises d'appel de Milan a précisé dans son arrêt du 6   février 2001 que la condamnation se fondait uniquement sur les déclarations faites dans la procédure Count Down .   Cependant, d'après lui, cette affirmation ne correspond pas à la vérité. En effet, le jugement de première instance a fait largement usage des preuves obtenues dans le procès Wall Street . En particulier, dans la reconstruction de la guerre de mafia et des homicides y afférents, les juges du fond ont attribué un poids significatif aux affirmations que P et Q avaient faites lors du procès Wall Street . Celles-ci ont été par la suite simplement confirmées lors des interrogatoires du procès Count Down . En tout état de cause, tous les repentis du procès Count Down avaient précédemment été interrogés lors des débats d'une autre procédure. Ceci serait contraire à la Convention, à d'autres traités internationaux, ainsi qu'à la loi et à la Constitution italiennes. La Cour rappelle qu'elle est compétente uniquement pour appliquer la Convention européenne des Droits de l'Homme et qu'elle n'est pas compétente pour faire application ou surveiller le respect d'autres conventions internationales en tant que telles ( Di Giovine c. Portugal (déc.), n o 39912/98, 31 août 1999). De plus, la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne, et en principe il revient aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. La mission confiée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, parmi beaucoup d'autres, Lucà c. Italie , n o   33354/96, § 38, CEDH 2001-II, et García Ruiz c.   Espagne [GC] , n o   30544/96, CEDH 1999-I, § 28). En particulier, il n'appartient pas à la Cour d'établir si, aux termes de la Constitution et/ou de la loi italienne, les interrogatoires menés dans le cadre du procès Wall Street pouvaient être produits et utilisés dans la procédure Count Down et s'il était légitime d'interroger les mêmes repentis dans deux procédures distinctes. Elle se penchera donc uniquement sur la question de savoir si la manière dont la procédure contre le requérant a été menée dans l'ordre juridique interne était compatible avec les droits de la défense (voir, mutatis mutandis , De Lorenzo c. Italie (déc.), n o 69264/01, 12 février 2004). A cet égard, la Cour rappelle que les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne saurait les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard ( Van Mechelen et autres c.   Pays-Bas , arrêt du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p.   711, § 51, et Lüdi c.   Suisse , arrêt du 15 juin 1992, série A n o 238, p. 21, §   49).   En particulier, les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l'article 6 lorsqu'une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur les dépositions d'un témoin que, ni au stade de l'instruction ni pendant les débats, l'accusé n'a eu la possibilité d'interroger ou faire interroger ( A.M. c. Italie , n o   37019/97, CEDH 1999-IX, § 25, et Saïdi c. France , arrêt du 20   septembre   1993, série   A n o   261-C, pp. 56-57, §§ 43-44). En l'espèce, la Cour relève que le requérant a eu la possibilité d'interroger les témoins repentis P et Q au cours des débats publics de première instance de la procédure Count Down , dans laquelle il était formellement accusé. A cette occasion, il a pu, par l'intermédiaire de ses avocats, poser à ses deux accusateurs les questions qu'il a estimées utiles pour sa défense. A cet égard, il convient de souligner que dans son arrêt du 6 février 2001, la cour d'assises d'appel de Milan a indiqué que le verdict de culpabilité était fondé uniquement sur les déclarations que les repentis avaient faites lors desdits débats. De plus, la Cour note que les déclarations de P et Q ne constituaient point le seul élément de preuve sur lequel les juges du fond ont appuyé la condamnation du requérant (voir, mutatis mutandis et parmi beaucoup d'autres, Raniolo c. Italie (déc.), n o   62676/00, 21 mars 2002   ; Sangiorgi c.   Italie (déc.), n o 70981/01, 5 septembre 2002   ; De Lorenzo , décision précitée   ; Chifari c. Italie (déc.), n o   36037/02, 13 mai 2004). En effet, il s'y ajoutèrent les dépositions d'au moins cinq autres témoins repentis qui, seules ou lues en conjonction avec les affirmations de P et Q, ont amené les juges du fond à estimer que le requérant était coupable d'une partie des faits qui lui étaient reprochés. Au demeurant, un procès ne cesse pas d'être équitable lorsque la condamnation se fonde, essentiellement, sur les déclarations des témoins coïnculpés ( De Lorenzo , décision précitée   ; Natoli c. Italie (déc.), n o   4290/02, 27 novembre 2003   ; Bargiola c. Suisse , n o   17265/90, décision de la Commission du 21 octobre 1993, Décisions et rapports (DR) 75, pp.   76, 97-98). Dans ces conditions, la Cour ne saurait conclure que les droits de la défense, tels que garantis par les paragraphes 1 et 3 d) de l'article   6 de la Convention, ont été enfreints à l'égard du requérant. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   b)   Le requérant se plaint du fait que les procès-verbaux des déclarations faites dans le cadre de l'enquête parallèle étaient incomplets, certaines affirmations des repentis ayant été couvertes par le secret des investigations. De plus, d'«   importantes différences   » existaient entre le résumé et la version intégrale des déclarations faites dans d'autres procédures, ce qui aurait porté atteinte aux droits de la défense. En effet, celle-ci a pris connaissance de la version intégrale seulement après l'interrogation de plusieurs témoins aux débats du procès Count Down , et n'a donc pas pu leur poser des questions visant à mettre en évidence des éventuelles contredisons. De l'avis du requérant, seule une nouvelle audition des témoins en question aurait pu remédier à cette situation. La Cour rappelle que tout procès pénal doit revêtir un caractère contradictoire et garantir l'égalité des armes entre l'accusation et la défense   : c'est là un des aspects fondamentaux du droit à un procès équitable. Le droit à un procès pénal contradictoire implique, pour l'accusation comme pour la défense, la faculté de prendre connaissance des observations ou éléments de preuve produits par l'autre partie ( Brandstetter c. Autriche , arrêt du 28 août 1991, série A n o 211, pp. 27-28, §§ 66-67). De surcroît, l'article 6 § 1 exige que les autorités de poursuite communiquent à la défense toutes les preuves pertinentes en leur possession, à charge comme à décharge ( Edwards c.   Royaume-Uni , arrêt du 16 décembre 1992, série A n o 247-B, p. 35, § 36). Le droit à une divulgation des preuves pertinentes n'est cependant pas absolu. Dans une procédure pénale donnée, il peut y avoir des intérêts concurrents – tels que la sécurité nationale ou la nécessité de protéger des témoins risquant des représailles ou de garder secrètes des méthodes policières de recherche des infractions – qui doivent être mis en balance avec les droits de l'accusé ( Rowe et Davis c. Royaume-Uni , n o 28901/95, §   61, CEDH 2000-II, et Doorson c. Pays-Bas , arrêt du 26 mars 1996, Recueil 1996-II, p. 470, § 70). Dans certains cas, il peut être nécessaire de dissimuler certaines preuves à la défense, de façon à préserver les droits fondamentaux d'un autre individu ou à sauvegarder un intérêt public important. Toutefois, seules sont légitimes au regard de l'article   6 § 1 les mesures restreignant les droits de la défense qui sont absolument nécessaires ( Van Mechelen et autres , précité, p. 712, § 58). De surcroît, si l'on veut garantir un procès équitable à l'accusé, toutes difficultés causées à la défense par une limitation de ses droits doivent être suffisamment compensées par la procédure suivie devant les autorités judiciaires ( Rowe et Davis , précité, § 61 in fine ). Lorsque des preuves ont été dissimulées à la défense au nom de l'intérêt public, il n'appartient pas à la Cour de dire si pareille attitude était absolument nécessaire car, en principe, c'est aux juridictions internes qu'il revient d'apprécier les preuves produites devant elles ( Edwards , précité, pp.   34-35, § 34). La Cour a quant à elle pour tâche de contrôler si le processus décisionnel appliqué dans un cas donné a satisfait autant que possible aux exigences du contradictoire et de l'égalité des armes et était assorti de garanties aptes à protéger les intérêts de l'accusé ( Rowe et Davis , précité, § 62). La Cour relève qu'en l'espèce les doléances du requérant tiennent en premier lieu au fait que les procès-verbaux de l'enquête parallèle étaient incomplets, certaines parties des déclarations des témoins étant couvertes par le secret de l'instruction. La Cour observe que l'exigence de traiter de manière confidentielle des informations concernant des enquêtes pénales en voie de développement correspond sans doute à un intérêt public important. De plus, la cour d'assises et la cour d'assises d'appel se sont penchées sur les éléments non dévoilés à la défense, se prononçant pour leur non-divulgation. Ainsi, les juges de première et deuxième instance, devant lesquels se sont déroulés les débats contradictoires et qui étaient compétents pour examiner toute question de fait et de droit, ont pu apprécier l'opportunité de garder le secret à la lumière des preuves à charge et à décharge produites devant eux. Par ailleurs, comme la cour d'assises de Milan l'a souligné dans son ordonnance du 4 avril 1997, les parties de l'enquête parallèle couvertes par le secret n'ont pas été versées au dossier du juge. Elles n'ont donc pas été utilisées pour établir la culpabilité du requérant. Dans ces conditions, la Cour ne saurait conclure que le secret apposé sur certains actes de l'enquête parallèle a enfreint les principes d'un procès équitable. Il reste à déterminer si les différences   existantes entre le résumé des déclarations faites dans des procédures autres que le procès Count Down et leur version intégrale a porté atteinte aux droits de la défense. La Cour relève que la défense disposait du résumé des déclarations en question dès le début des débats, alors que la version intégrale ne fut décelée que le 2 juin 1997, lorsque plusieurs témoins avaient déjà été interrogés devant la cour d'assises de Milan. Le requérant allègue que cette circonstance l'a empêché, lors du contre-interrogatoire de ces mêmes témoins, de leur poser des questions précises concernant leurs déclarations antérieures. Ainsi, il aurait été privé de la possibilité de miner la crédibilité de ses accusateurs. Aux yeux de la Cour, une telle situation pourrait poser des problèmes quant au respect des principes du procès équitable, tels que garantis par l'article 6 de la Convention. Cependant, il convient d'observer qu'en l'espèce le requérant n'a pas indiqué dans quelle mesure les informations contenues dans la version intégrale des dépositions auraient pu être utilisées lors du contre-interrogatoire des témoins à l'audience. En particulier, l'intéressé a omis de préciser les questions qu'il aurait posées à ses accusateurs s'il avait disposé dès le début de toutes leurs déclarations, ainsi que de démontrer qu'elles auraient pu être déterminantes pour l'issue de son procès. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait relever aucune apparence de violation de l'article 6 de la Convention. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   c)     Le requérant considère qu'aux termes des dispositions pertinentes du CPP, le représentant du parquet ne pouvait pas notifier les nouveaux chefs d'inculpation concernant les meurtres de A, B, C et D dans le cadre du procès Count Down , étant au contraire contraint d'ouvrir un nouveau dossier. Il y voit une violation de son droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. La Cour rappelle que les dispositions de l'article 6 § 3 a) de la Convention traduisent la nécessité de mettre un soin extrême à notifier l'«   accusation » à l'intéressé. L'acte d'accusation joue un rôle déterminant dans les poursuites pénales : à compter de sa signification, la personne mise en cause est officiellement avisée par écrit de la base juridique et factuelle des reproches formulés contre elle ( Kamasinski c. Autriche , arrêt du 19   décembre 1989, série A n o 168, pp. 36-37, § 79). Par ailleurs, l'article 6 § 3 a) reconnaît à l'accusé le droit d'être informé non seulement de la cause de l'accusation, c'est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation, mais aussi, d'une manière détaillée, de la qualification juridique donnée à ces faits ( Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, CEDH 1999-II, § 51). La portée de cette disposition doit notamment s'apprécier à la lumière du droit plus général à un procès équitable que garantit le paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention ( Sadak et autres c. Turquie , n os   29900/96, 29901/96, 29902/96 et 29903/96, § 49, CEDH 2001-VIII). La Cour considère qu'en matière pénale une notification précise et complète à l'accusé des charges pesant contre lui – et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre – est une condition essentielle de l'équité de la procédure ( Pélissier et Sassi , précité, § 52). Enfin, la Cour estime qu'il existe un lien entre les alinéas a) et b) de l'article 6 § 3 et que le droit à être informé de la nature et de la cause de l'accusation doit être envisagé à la lumière du droit pour l'accusé de préparer sa défense ( Pélissier et Sassi , précité, § 54). En l'espèce, le requérant se plaint du fait que des nouveaux chefs d'inculpation, non mentionnés dans l'ordonnance de renvoi en jugement, lui ont été notifiées à l'audience du 13   octobre 1997. Il s'agissait, notamment, de quatre meurtres (de A, B, C et D), pour trois desquels le requérant a été condamné à perpétuité. Aux yeux de la Cour, il s'agissait sans doute de faits nouveaux, et non de faits complémentaires ou d'«   éléments intrinsèques   » de l'accusation initiale (voir, a contrario , De Salvador Torres c. Espagne , arrêt du 24   octobre 1996, Recueil 1996-V, p.   1587, §   33). Il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur le point de savoir si aux termes des dispositions pertinentes de la loi italienne, le parquet pouvait notifier les nouvelles accusations à l'audience ou si, comme le veut le requérant, il était contraint de les traiter dans le cadre d'une procédure distincte (voir, mutatis mutandis , D.C. c. Italie (déc.), n o   55990/00, 28   février 2002). En effet, la mission confiée à la Cour ne consiste pas à se substituer aux juridictions nationales, auxquelles il incombe d'interpréter la législation interne ( Tejedor García c. Espagne , arrêt du 16   décembre 1997, Recueil 1997-VII, p. 2796, § 31), mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble a revêtu un caractère équitable ( Van Mechelen et autres , précité, p.   711, § 50). Dans le cas d'espèce, le requérant a eu connaissance des chefs d'inculpations relatifs aux homicides de A, B, C et D dès le 13 octobre 1997, c'est-à-dire un peu plus de six mois avant la fin de la procédure de première instance.   Il n'a pas été allégué que les informations factuelles fournies à cette occasion étaient insuffisantes ou que la qualification juridique des faits reprochés au requérant n'était pas établie. Aux yeux de la Cour, l'intéressé a disposé d'un temps suffisant pour présenter devant la cour d'assises de Milan les arguments qu'il a estimés nécessaires pour sa défense en relation à ces nouvelles charges. En tout état de cause, après le dépôt au greffe du jugement de première instance, le requérant a su qu'il avait été condamné pour ces quatre homicides. De ce fait, au cours des procédures d'appel et cassation qu'il a entamées par la suite, il a présenté des arguments juridiques et factuels pour démonter qu'il aurait dû être relaxé. A cet égard, il convient de rappeler que la cour d'assises d'appel de Milan était compétente pour connaître de toute question de fait et de droit, et qu'elle a en effet accepté les thèses de la défense en ce qui concerne le meurtre de D. Peu importe que les juridictions nationales, faisant usage de leur droit incontesté d'interpréter la législation interne et d'apprécier les faits, aient rejeté, pour le surplus, les moyens de recours du requérant. En résumé, la Cour relève que les accusations relatives aux meurtres de A, B, C et D ont été portées à la connaissance du requérant bien avant la fin du procès. L'intéressé a donc eu l'occasion d'organiser sa défense en fonction des faits qui lui étaient reprochés et de consulter ses avocats sur ce point (voir, mutatis mutandis , Dallos c.   Hongrie , n o   29082/95, §§ 49-53, CEDH 2001-II, et D.C. c. Italie , décision précitée). La Cour ne saurait partant déceler aucune apparence de violation de l'article 6 de la Convention ou des principes du procès équitable. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   d)     Le requérant se plaint de ne pas voir pu exercer la faculté, qui lui reconnaissait l'article 8 § 1 de la loi n o 4 de 2001, de retirer sa demande d'adoption de la procédure abrégée. Il observe que l'arrêt de la cour d'assises d'appel de Milan a été prononcé le 6 février 2001, soit avant l'expiration du délai (trente jours à partir du 21 janvier 2001) que la loi prévoyait pour se prévaloir de la faculté en question. La Cour relève que l'article 8 § 1 de la loi n o 4 de 2001 donnait à tout accusé dont le procès était en cours la possibilité de retirer sa demande d'adoption de la procédure abrégée. Cette option devait être exercée dans un délai de trente jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi, à savoir le 21 janvier 2001. Le requérant a donc eu l'opportunité de se prévaloir du droit de retirer sa demande d'adoption de la procédure abrégée jusqu'au 5 février 2001, soit pendant quinze jours. Aux yeux de la Cour, ce délai était suffisant pour permettre à l'intéressé d'évaluer l'opportunité d'introduire une demande aux termes de l'article 8 susmentionné. Il est vrai que le droit en question ne pouvait plus être exercé à partir du 6   février 2001, date du prononcé de l'arrêt de la cour d'assises d'appel de Milan, et que le requérant n'a donc pas bénéficié dans son entièreté du délai de trente jours fixé par la loi. Il n'en demeure pas moins que l'intéressé aurait dû savoir que rien n'empêchait la cour d'assises d'appel de décider sur le bien-fondé des accusations sans attendre l'expiration dudit délai. Par ailleurs, le requérant n'a pas demandé aux juges nationaux de surseoir à statuer. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime qu'aucun obstacle sérieux n'a entravé le droit du requérant de faire usage des facultés procédurales reconnues par la législation nationale. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 23 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0623DEC003826103
Données disponibles
- Texte intégral