CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0623DEC005717500
- Date
- 23 juin 2005
- Publication
- 23 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     V. Zagrebelsky ,   M mes   A. Gyulumyan,     R. Jaeger, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 8 mars 2000, Vu la décision partielle du 28 janvier 2003, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Ender İmrek, est un ressortissant turc, né en 1961 et résidant à Malatya. Il est représenté devant la Cour par M e   K.T.   Sürek, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 19 avril 1998, la section départementale d'Elazığ du Parti de la main-d'œuvre ( Emeğin Partisi ) organisa un rassemblement dans une salle de cette ville, au cours duquel le requérant prononça un discours, en qualité de membre du comité directeur du parti. Les parties pertinentes de ce discours peuvent se lire comme suit   : «   (...) Elazığ au regard de cette région est un département important (...) Le rôle (...) désigné à Elazığ par la contre-guérilla du front capitaliste, du MGK [Conseil national de la sécurité] est le suivant. Ici [Elazığ], c'est le lieu de passage des Kurdes et des Turcs. Ici, [ce fut] un temps et c'est encore un pont destiné à bloquer la route [suscitant] la peur et l'abattement allant au cœur de l'habitant de Dersim. Mais, à chaque passage par Elazığ, le peuple kurde, l'habitant de Dersim, d'Elazığ, de Diyarbakır s'est attaché encore un peu plus à la liberté et à la démocratie (...) Là, quand je passe d'Elazığ vers Diyarbakır, Dersim et d'autres départements du Kurdistan, je ressens ce cri [présent] à Elazığ (...) Désormais le Kurde n'est pas l'ancien Kurde, le travailleur n'est pas l'ancien travailleur, la jeunesse n'est pas l'ancienne jeunesse, la femme n'est pas l'ancienne femme, le peuple n'est pas l'ancien peuple, une tradition combative apparaît (...) Le problème clair et net dans notre pays est le suivant   : ce pays a besoin de démocratie et de liberté (...) C'est pourquoi, (...) avec toutes les forces démocratiques à Elazığ, toutes les forces de la main-d'œuvre, les Kurdes, les Turcs, les alevis, les sunnites qui subissent un préjudice de la part du capital, doivent savoir [qu'ils] passent en même temps contre toutes les tromperies à ce jour, sur une plateforme commune. La période devant nous est une période au cours de laquelle le drapeau de la démocratie et de la liberté va flotter dans les mains de tous les travailleurs. Les amis, un autre point qu'il faut souligner est le suivant (...) Si les syndicalistes, les travailleurs dans leurs syndicats, les étudiants dans les groupements d'étudiants, les lycées, les universités, les femmes dans les groupements pour femmes et les partis, les fonctionnaires dans les syndicats de fonctionnaires, parviennent à se rassembler et s'organiser   ; et si, comme ce fut le cas jusqu'aujourd'hui, les forces partisanes de la main-d'œuvre poursuivent leur avancée dans la lutte pour la main-d'œuvre, la démocratie et la liberté (...), la période devant nous sera une période de gains de droits et libertés tant pour les Kurdes que pour les ouvriers et travailleurs turcs (...) Pourquoi ceux qui défendent cette laïcité, qui soutiennent qu'elle garantit la République, ne tentent pas de trouver des solutions à l'absence de syndicats   ? Pourquoi ne tentent-ils rien contre les hausses de prix   ? (...) il est impossible de ne pas se rebeller contre cet ordre où, par faim et misère, nos enfants, pour manger, ramassent dans les poubelles des têtes de poulets et de dindes, des bombes explosent dans leurs mains, des Kurdes sont massacrés tous les jours dans les déchetteries et [y] (...) sont jetés. (...) au regard de notre région, (...) depuis des années, de la république à nos jours, même les demandes du peuple kurde (...) seulement [relatives] à son droit à la liberté de s'affirmer, c'est-à-dire ses demandes tendant à pouvoir dire «   moi, je suis kurde, je veux être considéré en tant que kurde   » ont été réprimées par le sang et les larmes et aujourd'hui, bien que 75 ans se soient écoulés (...) de nouvelles provocations, de nouveaux jeux, de nouvelles ruses se préparent. Contre cela, ce que nous formulons est ceci. Le problème kurde est le problème du peuple turc, le problème kurde est en même temps le problème des ouvriers et travailleurs turcs. Le problème kurde est le problème des ouvriers et travailleurs turcs, des jeunes turcs, des femmes turques (...)   » Le 2 mars 1999, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Malatya inculpa le requérant du chef d'incitation à la haine et à l'hostilité sur la base d'une distinction fondée sur l'appartenance à une race et à une région, ainsi que pour propagande séparatiste. Il requit sa condamnation en vertu de l'article 312 § 2 du code pénal et de l'article 8 §   1 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Aux termes de l'acte d'accusation   : «   L'accusé Ender İmrek, en déclarant dans son discours   : «   Le rôle (...) désigné à Elazığ par la contre-guérilla du front capitaliste, le MGK est le suivant   : ici [Elazığ], c'est le lieu de passage des Kurdes et des Turcs. Ici, [ce fut] un temps et c'est encore un pont destiné à bloquer la route [suscitant] la peur et l'abattement allant au cœur de l'habitant de Dersim. Mais, à chaque passage par Elazığ, le peuple kurde, l'habitant de Dersim, d'Elazığ, de Diyarbakır, s'est attaché encore un peu plus à la liberté et à la démocratie (...). Là, quand je passe d'Elazığ vers Diyarbakır, Dersim et d'autres départements du Kurdistan, je ressens ce cri [présent] à Elazığ. Désormais, le Kurde n'est plus l'ancien Kurde, [il est] les Kurdes et Turcs, les alevis et les sunnites du peule travailleur   », en disant que chaque jour les Kurdes sont massacrés dans les déchetteries et que les Kurdes sont jetés aux poubelles, que même leur demande tendant à dire   : «   moi je suis kurde, je veux être considéré comme kurde   » a été réprimée par les larmes et le sang, avec de nouvelles ruses, les nouveaux massacres [1] (...) se préparent, au sein du peuple kurde   »   ; avec ces paroles, en faisant une distinction régionale entre les personnes, a fait une distinction entre Turcs, Kurdes, alevis et sunnites, a incité à la haine et à l'hostilité, tout comme, en faisant une distinction kurde - turc, en désignant la zone dangereuse comme étant Dersim, a fait de la propagande séparatiste (...)   » Le 28 septembre 1999, le requérant déposa un mémoire en défense aux termes duquel il nia avoir incité à la haine ou au séparatisme, mais soutint que son discours était l'expression d'une opinion qui restait dans les limites de la critique admissible. Le même jour, la cour de sûreté de l'Etat, composée de trois juges civils, acquitta le requérant quant au chef d'inculpation de propagande séparatiste mais le reconnut coupable d'incitation à la haine et à l'hostilité. Elle le condamna en conséquence à une peine d'un an d'emprisonnement et 1   520   000 livres turques d'amende (TRL) [environ 3 euros] en vertu de l'article   312 § 2 du code pénal. En application de l'article 6 de la loi n o   647, elle décida de surseoir à l'exécution de la peine infligée. La motivation de l'arrêt adopté par la cour de sûreté de l'Etat peut se lire comme suit   : «   (...) Dans le discours de l'accusé Ender İmrek   : [en déclarant] que le régime actuel défend les intérêts du capital, considère les travailleurs pauvres comme inexistants, qu'il est fait oppression sur le peuple résidant dans le sud-est de la Turquie, qu'est désormais venu le temps de la résistance, qu'il est nécessaire que les travailleurs turcs -kurdes, alevis, sunnites luttent, que le peuple kurde n'est désormais plus comme avant, qu' il est combatif, en établissant qu'une pression a été appliquée (...) il apparaît établi qu'en faisant une distinction entre Turcs, alevis et sunnites, il a incité le peuple à la haine et à l'hostilité (...)   » Le 1 er décembre 1999, après avoir recueilli l'avis du procureur général près la Cour de cassation, non communiqué au requérant, la Cour de cassation confirma l'arrêt de première instance. B.     Le droit interne pertinent L'article 312 § 2 du code pénal, tel qu'en vigueur à l'époque des faits disposait   : «   Est passible d'une peine d'un à trois ans d'emprisonnement ainsi que d'une amende de neuf mille à trente six mille livres quiconque, sur la base d'une distinction fondée sur l'appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région, incite le peuple à la haine et à l'hostilité. Si pareille incitation compromet la sécurité publique, la peine est majorée d'une portion pouvant aller d'un tiers à la moitié de la peine de base (...)   » GRIEFS 1.     Invoquant l'article 10 de la Convention, le requérant soutient que sa condamnation pour avoir prononcé un discours au cours d'un rassemblement légal porte atteinte à son droit à la liberté d'expression. 2.     Se fondant sur l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du défaut d'équité de la procédure devant la Cour de cassation en raison de l'absence de communication de l'avis du procureur général. EN DROIT 1.     Le requérant soutient que sa condamnation pour des propos tenus lors d'un discours prononcé au cours d'un rassemblement emporte violation de son droit à la liberté d'expression, tel que garanti par l'article 10 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques (...)   » 2.     L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime (...)   » Le Gouvernement soutient que l'ingérence dans la liberté d'expression du requérant était justifiée au regard du second paragraphe de l'article   10 de la Convention, eu égard au caractère violent, agressif et incitatif des propos tenus. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour, il souligne que la condamnation litigieuse constituait une mesure «   prévue par la loi   », fondée sur l'article 312 § 2 du code pénal, et poursuivait des buts légitimes, à savoir la protection de l'ordre public, de la sécurité nationale et de l'intégrité territoriale. Eu égard aux actes de terrorisme auxquels était confrontée la Turquie à l'époque des faits, de tels propos ne constituaient aucunement l'expression d'une idéologie mais étaient de nature à provoquer une confrontation violente au sein de la société. Faisant valoir que le requérant a été acquitté du chef de propagande séparatiste et condamné uniquement pour incitation à la haine et à l'hostilité, le Gouvernement estime que la mesure en cause n'a aucunement dépassé la marge d'appréciation que confère la Convention aux Parties contractantes. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. 2.     Le requérant soutient ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable, eu égard à l'absence de communication de l'avis du procureur général près la Cour de cassation. Il invoque à cet égard l'article 6 § 1 de la Convention, lequel dispose dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Le Gouvernement précise que le procureur général près la Cour de cassation n'est pas partie au procès et la Cour de cassation n'est pas liée par ses avis. En outre, le requérant ou son représentant était en mesure, à tout stade de la procédure, et notamment en cours d'audience devant la Cour de cassation, d'examiner le dossier et prendre connaissance de l'avis litigieux. Il précise par ailleurs qu'un amendement législatif a été apporté au code de procédure pénale, lequel emporte obligation de notification à l'accusé, au plaignant ou à leurs représentants légaux de l'avis du procureur faisant grief ou s'ils ont formé appel de la décision. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   Président 1.     Ce mot, auquel se réfère l’acte d’accusation, n’est pas mentionné dans le passage du discours cité.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 23 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0623DEC005717500
Données disponibles
- Texte intégral