CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0623DEC006095700
- Date
- 23 juin 2005
- Publication
- 23 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     L. Caflisch ,     C. Bîrsan ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     A. Gyulumyan,     R. Jaeger, juges , et   de   M. V. B erger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 décembre 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Viorel Velcea, est un ressortissant roumain né en 1975 et résidant à Lipov. Il est représenté devant la Cour par M e E. Oancea, avocate à Craiova. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, Mme   R. Rizoiu, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Garde à vue du requérant a)     Version du requérant Le soir du 23 octobre 1999, alors que le requérant rentrait de la discothèque de sa commune en compagnie de C.C. et D.R., sa voiture dérapa et tomba dans le fossé près du poste de police de Lipov. Le commandant de la police de Lipov, G.C., s'approcha et demanda au requérant sur un ton dur de lui montrer ses papiers. Après que le requérant lui eut répondu qu'il les avait probablement perdus, G.C. devint agressif, lui demanda de le suivre au poste de police, l'injuria et le frappa à coups de poing. C.C. sortit de la voiture et frappa lui aussi le requérant. Sur le chemin du poste, le requérant continua d'être frappé par G.C. et C.C., ce dont plusieurs villageois furent témoins. Arrivé au poste de police et introduit dans une pièce, le requérant fut de nouveau frappé par G.C. et C.C. avec une chaise et cogné contre une armoire métallique, alors même qu'il avait accepté de faire une déposition. G.C. monta sur le requérant tombé à terre et le frappa à coups de poing au visage, et C.C. le frappa avec le manche d'un drapeau, faits observés par deux témoins, la mère du requérant, E.B., et D.C.G. Le requérant indique qu'il est resté menotté pendant presque toute la durée des violences qu'il a subies lors de sa garde à vue. b)     Version du Gouvernement Le soir du 23 octobre 1999, alors que le requérant rentrait en compagnie de C.C. et D.R. de la discothèque de sa commune après avoir consommé une importante quantité d'alcool, sa voiture dérapa et tomba dans le fossé près du poste de police de Lipov. Le commandant de la police de Lipov, le sous-officier G.C., en uniforme, s'approcha de la voiture et demanda au requérant son permis de conduire. Devant le refus de ce dernier, le sous-officier G.C. l'invita à le suivre au poste de police, mais le requérant refusa de l'accompagner et commença à lui adresser des injures, puis essaya de s'enfuir. Le sous-officier le retint par la manche de sa veste pour l'en empêcher et le requérant le frappa d'un coup de poing au visage, provoquant une hémorragie nasale. L'un de ses amis, C.C., étant intervenu pour le prier de cesser de parler de cette façon, le requérant lui adressa également des mots injurieux. Conduit au bureau de police, le requérant se montra très agressif, injuriant le policier et C.C. et frappant ce dernier. C.C. frappa à son tour le requérant à coups de poing à plusieurs reprises, ce qui poussa le sous ‑ officier G.C. à intervenir et à essayer de faire cesser la dispute. Réalisant qu'il ne pouvait pas faire face à la situation, le sous-officier sollicita l'aide de la police de la ville de Segarcea   ; celle-ci envoya une équipe de police qui emmena le requérant à l'hôpital de Segarcea pour établir son niveau d'alcoolémie. 2.     Procédure concernant la mise en détention provisoire du requérant Le 24 octobre 1999, le requérant fut traduit devant un procureur près le tribunal départemental de Dolj, qui ordonna sa mise en détention provisoire pour outrage au motif qu'il avait frappé le sous-officier G.C. et pour conduite d'un véhicule à moteur en état d'ivresse. Le passage pertinent de cette ordonnance se lit ainsi   : «   Compte tenu du fait que l'inculpé se trouve dans la situation prévue par l'article 148 h) du code de procédure pénale, étant donné que la peine prévue par la loi (pour les infractions commises) est de plus de deux ans d'emprisonnement et que son maintien en liberté constitue un danger pour l'ordre public, (le procureur) ordonne sa mise en détention provisoire (...)   » Le 27 octobre 1999, le requérant forma une plainte contre l'ordonnance du procureur du 24 octobre 1999 et demanda d'être remis en liberté. Par un jugement du 3 novembre 1999, le tribunal départemental de Dolj rejeta la plainte du requérant   ; il confirma la légalité de l'ordonnance précitée en se fondant sur des indices et des pièces du dossier et indiqua que les faits commis représentaient un danger pour l'ordre public. Le requérant interjeta appel de ce jugement. Par un arrêt du 8 décembre 1999, la cour d'appel de Craiova rejeta le recours du requérant. Elle précisa que les infractions pour lesquelles le requérant était poursuivi présentaient un danger social élevé vu la lourdeur des peines encourues, qu'il y avait en l'espèce des indices concluants quant aux faits incriminés et que, eu égard aux circonstances dans lesquelles les faits avaient été commis, le tribunal avait correctement apprécié le danger pour l'ordre public au cas où le requérant serait laissé en liberté. 3.     Procédure pénale au fond contre le requérant du chef d'outrage Par un réquisitoire du 25 janvier 2000, le parquet près le tribunal départemental de Dolj renvoya le requérant en jugement du chef d'outrage et rendit un non-lieu à son égard du chef de conduite en état d'ivresse, car le taux d'alcoolémie constaté par l'examen médical était inférieur à celui établi par la loi pénale pour ce délit. Par un jugement du 29 septembre 2000, le tribunal départemental de Dolj condamna le requérant à une peine d'un an et six mois d'emprisonnement pour outrage envers le sous-officier G.C. Il ressort des pièces du dossier qu'en vertu d'un jugement du 10   novembre   2000 du tribunal de première instance de Craiova, le requérant fut mis en liberté conditionnelle. Par une lettre du 28 décembre 2000, le requérant informa la Cour que, tout en s'estimant innocent, il avait préféré pour des raisons d'ordre pratique retirer son appel interjeté contre le jugement de condamnation du 29   septembre   2000, afin de pouvoir être mis en liberté conditionnelle et obtenir la clôture de la procédure pénale contre lui. 4.     Preuves concernant les allégations de mauvais traitements administrés dans le cadre de l'enquête contre le requérant du chef d'outrage Le 24 octobre 1999, le requérant, le sous-officier G.C. et les témoins D.R., D.C.G., I.S et E.B., la mère du requérant, firent des déclarations devant le procureur chargé d'enquêter sur les faits survenus la veille. Le sous-officier G.C. déclara qu'il avait été frappé d'un coup de poing par le requérant devant le poste de police, ce qui avait provoqué une réaction violente de C.C., qui avait donné deux coups de poing au requérant. Il indiqua avoir ensuite fait entrer dans le poste de police, avec l'aide de C.C., tant le requérant que D.R. Le sous-officier G.C. précisa qu'au poste de police, le requérant avait pris le téléphone fixe se trouvant sur son bureau et l'avait jeté à la tête de C.C. qui, en réponse, avait frappé l'intéressé de deux coups de poing au visage. Ensuite, le requérant avait fait tomber la tringle à rideaux et essayé de la jeter à la tête de C.C., mais il s'était interposé entre eux et avait pris la tringle des mains du requérant. G.C. précisa que l'intéressé s'était cogné seul contre l'armoire métallique du bureau, en présence de ses parents, arrivés dans la pièce entre-temps, et d'autres témoins, dont S.T. et M.V. Réalisant qu'il ne pouvait pas faire face seul à cette situation, le sous-officier avait appelé à l'aide des policiers de Segarcea, qui étaient arrivés vers une heure du matin et avaient emmené le requérant à l'hôpital de cette ville pour un examen d'alcoolémie. D.R. déclara que le requérant avait consommé ce soir-là 100   ml de vodka, 100   ml de cognac, un demi-litre de bière et, avec deux autres personnes, 700   ml de vin, que ce dernier avait frappé le sous-officier G.C. d'un coup de poing avant d'être introduit dans le poste de police par G.C. et C.C., et qu'il n'y était pas entré, mais avait vu l'équipe de police de Segarcea arriver vers une heure du matin pour emmener l'intéressé, qui continuait d'injurier G.C. D.C.G. déclara qu'il était arrivé au poste de police avec I.S., que dans la pièce où se trouvaient C.C., le requérant et le sous-officier G.C., ce dernier était au-dessus de l'intéressé qui était à terre, mais qu'il n'avait pas vu le sous-officier le frapper. Il ajouta avoir conseillé au sous-officier et à C.C. de se calmer, avant de sortir de la pièce et d'entendre un bruit puis de voir l'intéressé par terre près de l'armoire métallique, au moment où le sous ‑ officier disait à la mère du requérant qu'il ne lui avait rien fait. I.S., postier, déclara avoir été appelé vers 22 h 45 par la femme du sous-officier G.C.   ; il n'avait pas trouvé le subordonné de G.C. qui était son voisin et, se rendant au poste de police, il avait vu le requérant se battre avec C.C., et le sous-officier G.C. essayer de les séparer. Il ajouta avoir entendu ensuite un bruit dans la pièce, puis le sous-officier dire à la mère du requérant qu'il n'avait rien fait à l'intéressé. La mère du requérant déclara, entre autres, qu'ayant été avertie ce soir-là par des témoins de se rendre vite au poste de police, elle avait rencontré sur le chemin du village le fils de M., qui lui avait dit qu'il avait vu le sous-officier G.C. frapper son fils, et demanda que cette personne soit entendue comme témoin. Elle indiqua qu'elle n'avait pas vu son fils se frapper la tête contre l'armoire métallique au poste de police. Le 25 octobre 1999, le sous-officier G.C. versa au dossier d'enquête un certificat médicolégal qui consignait   : «   pyramide nasale tuméfiée et violacée, quatre régions excoriées à croûte hématique, ecchymose violacée de 7 cm par 6 cm sur le bras gauche, hémorragie sous ‑ conjonctivale au niveau de l'œil droit, ecchymose violacée sur la paupière droite   ». Le médecin ayant pratiqué l'examen conclut que ces lésions pouvaient dater du 23   octobre   1999 et qu'elles nécessitaient huit à neuf jours de soins médicaux. Le 25 octobre 1999, le requérant fut soumis à une expertise médicolégale qui devait constater et dater ses lésions, ainsi que préciser la façon dont elles avaient été provoquées. Le certificat médicolégal consignait les lésions suivantes   : hémorragie conjonctivale au niveau de l'œil gauche   ; ecchymose violacée de 4 cm par 2 cm au niveau sous-orbitaire gauche   ; excoriation à croûte brune rougeâtre de 2 cm par 1 cm sur la pyramide nasale   ; deux excoriations à croûte brune rougeâtre respectivement de 4 cm par 2 cm et 3   cm par 1 cm sur la joue droite   ; excoriation brune rougeâtre de 12 cm par 4 cm au niveau de la zone lombaire droite et une excoriation à croûte brune rougeâtre de 2 cm par 1 cm au genou droit. Le certificat médicolégal conclut que les lésions du requérant pouvaient dater du 23 octobre 1999, qu'elles avaient été produites par des coups assenés avec des corps durs vraisemblablement de face, de gauche et de droite, et qu'elles nécessitaient sept à huit jours de soins médicaux. Le 26 octobre 1999, le requérant fut soumis à un examen radiologique, qui conclut qu'il présentait également une fracture de la base de la pyramide nasale. 5.     Procédure pénale introduite par le requérant contre C.C. et G.C. a)     Non-lieu concernant le sous-officier G.C. Le 23 décembre 1999, par l'intermédiaire de son avocat, le requérant déposa au parquet près le tribunal militaire de Craiova une plainte pénale du chef d'enquête abusive contre le sous-officier G.C. (article 266 § 2 du code pénal) et du chef de coups et blessures contre C.C. (article 180 § 2 du code pénal), en raison des violences auxquelles il avait été soumis le soir du 23   octobre 1999 au poste de police de Lipov. L'enquête débuta le 11 janvier 2000 par une déclaration du requérant devant le parquet précité, dans laquelle il réitéra sa version des faits et demanda l'audition de D.R., C.C. et D.C.G. en tant que témoins. Le même jour, le procureur chargé de la plainte pénale du requérant demanda au parquet près le tribunal départemental Dolj des photocopies des déclarations faites le 24 octobre 1999 dans le cadre de l'enquête contre le requérant du chef d'outrage. Le 12 janvier 2000, le sous-officier G.C. fit une nouvelle déclaration précisant, entre autres, que le soir du 23 octobre 1999, au poste de police, l'intéressé s'était fait lui-même plusieurs excoriations sur le visage avec un couvercle en plastique et s'était cogné seul contre l'armoire métallique du bureau jusqu'à ce qu'il tombe par terre. G.C. conclut sa déclaration en précisant qu'ensuite, après avoir été rejoint par son subordonné, le sergent S.D., il avait menotté le requérant devant le poste de police en raison de son comportement violent et, vers une heure du matin, avait rapporté l'incident à la police de Segarcea. Le 17 janvier 2000, D.R. fit une nouvelle déclaration devant le procureur dans laquelle il indiqua notamment que le sous-officier G.C. portait l'uniforme lorsqu'il avait demandé au requérant ses papiers devant le poste de police, que ce dernier avait donné un seul coup de poing à G.C. après que le sous-officier eut essayé de prendre les clés de la voiture, et que G.C. n'y avait pas riposté. D.R. précisa qu'il était resté devant le poste de police lorsque le requérant, G.C. et C.C. y étaient entrés. Le 24 janvier 2000, le procureur militaire E.V., du parquet près le tribunal militaire de Craiova, prononça un non-lieu au bénéfice de G.C. du chef de comportement abusif (article 250 § 2 du code pénal) et saisit le tribunal de première instance de Segarcea de l'instruction de la plainte pénale du requérant contre C.C. pour coups et blessures. Le procureur militaire constata que l'intéressé avait insulté et frappé le sous-officier G.C. d'un coup de poing au visage avant qu'il ne soit emmené de force au poste de police de Lipov. Se fondant sur les témoignages de D.R. et de D.C.G., le procureur militaire conclut d'une part que, le sous-officier G.C. n'ayant pas frappé l'intéressé, il n'avait pas commis l'infraction de comportement abusif. D'autre part, il décida que c'était C.C. qui avait frappé l'intéressé avant que ce dernier ne soit conduit au poste de police et que c'était également lui qui l'avait frappé au poste, parce que le requérant lui avait jeté des objets à la tête. Le même jour, le non-lieu fut notifié au requérant sans les motifs du procureur, la seule explication donnée dans cette version abrégée étant que «   il a été établi sur le fondement des preuves administrées que, le 23   octobre   1999, vous avez été frappé par C.C.   ». A une date qui n'a pas été précisée, le requérant contesta auprès du parquet près le tribunal militaire territorial de Bucarest le non-lieu prononcé à l'égard du sous-officier G.C. Il alléguait que le non-lieu n'était pas motivé, en méconnaissance de l'article 228 § 6 du code de procédure pénale, et qu'il avait été prononcé pour «   comportement abusif   » d'un fonctionnaire, infraction différente de celle dénoncée par lui. Le requérant se plaignait également qu'il n'avait pas eu le droit de présenter des preuves à l'appui de sa plainte pénale, et demanda au parquet militaire de Bucarest d'entendre comme témoins V.P., A.B., M.G., I.G., N.T., D.R., tous domiciliés à Lipov. Il ajouta que ces personnes savaient qu'il avait été frappé par le sous-officier G.C. et que ce dernier avait permis à C.C. de le frapper à son tour. Le 11 avril 2000, le parquet précité demanda au parquet près le tribunal militaire de Craiova de lui renvoyer le dossier des poursuites concernant le sous-officier G.C., car il en avait besoin pour examiner la plainte du requérant. Il le reçut joint à une lettre du 18 avril 2000. Par une lettre du 20 juin 2000, le parquet près le tribunal militaire territorial de Bucarest renvoya au parquet de Craiova le dossier en question pour archivage, précisant qu'il ne lui était plus nécessaire. Selon le Gouvernement, le parquet près le tribunal militaire territorial de Bucarest aurait décidé le 5 mai 2000 de confirmer le non-lieu du 24   janvier2000. Néanmoins, à ce jour, aucune décision prise au sujet de sa plainte contre le non-lieu du 24 janvier 2000 n'a été communiquée au requérant par ledit parquet. b)     Instruction de la plainte pénale contre C.C. A l'audience du 4 mai 2000, le tribunal de première instance de Segarcea, saisi par le parquet de l'instruction de la plainte pénale du requérant contre C.C. pour coups et blessures, interrogea les témoins D.R. et N.T., cités par le requérant. D.R. réitéra sa déclaration du 17   janvier 2000, précisant que C.C. avait frappé le requérant devant le poste de police pour venir en aide au sous-officier G.C. et pour le punir de sa conduite à l'égard de ce dernier. N.T. déclara qu'il était arrivé au poste de police après 22   heures, alerté par l'épouse du sous-officier G.C. Au poste, il vit G.C. au-dessus du requérant tombé par terre, et observa que l'intéressé n'était pas menotté et que, lorsque ce dernier avait essayé de s'enfuir, C.C. l'avait frappé une fois à l'aide du manche d'un drapeau, avant qu'il n'intervienne pour lui prendre le manche des mains. N.T. déclara également qu'au moment où il était entré dans la pièce, le requérant et G.C. se battaient et qu'il ne pouvait plus préciser quelle partie du corps avait été frappée en premier par C.C. Le 16 août 2000, le laboratoire de Craiova de l'institut de médecine légale «   Mina Minovici   » fournit, à la demande du tribunal de première instance de Segarcea, un rapport d'expertise médicolégale qui concluait qu'en raison de l'arthrite temporo-mandibulaire dont le requérant souffrait à la suite des violences du 23 octobre 1999, il fallait ajouter dix jours de soins médicaux à ceux déjà constatés par l'examen du 25 octobre 1999. A l'audience du 21 septembre 2000, l'avocat du requérant demanda au tribunal de première instance de changer la qualification juridique de l'infraction, en remplaçant coups et blessures par torture (article 267 1 in fine du code pénal), et de poursuivre le sous-officier G.C. pour cette infraction. Le procureur présent à l'audience s'y opposa, soutenant que les faits en cause ne pouvaient être qualifiés de torture, car il n'y avait pas eu le consentement exprès du sous-officier G.C. à la commission des faits par C.C. et qu'il était d'ailleurs le seul compétent pour demander aux juridictions d'étendre les poursuites à l'égard d'autres personnes que celles renvoyées en jugement. Par un jugement du 21 septembre 2000, le tribunal de première instance de Segarcea conclut, sur le fondement des témoignages administrés et du non-lieu du 24 janvier 2000, que le requérant avait été frappé par C.C. en présence du sous ‑ officier G.C., à l'extérieur comme à l'intérieur du poste de police. Le tribunal jugea, d'une part, que les faits commis par C.C. – avoir frappé le requérant, avec le consentement tacite du sous-officier G.C., pour le punir de son comportement violent envers le sous-officier et envers lui ‑ même – remplissaient les éléments constitutifs de l'infraction de torture prévue par l'article 267 1 du code pénal. Il renvoya le dossier au parquet près le tribunal départemental de Dolj pour poursuivre C.C. de ce chef. Le tribunal décida d'autre part de rejeter comme irrecevable, en vertu de l'article 337 du code de procédure pénale, la demande d'étendre les poursuites du chef de torture à l'égard du sous ‑ officier G.C., ajoutant que le droit d'accès à un tribunal n'était pas méconnu dans le chef du requérant, puisque celui-ci avait la possibilité de porter plainte contre le sous-officier auprès du parquet compétent. Ce jugement devint définitif, faute de recours du parquet ou du requérant. Par une ordonnance du 7 mars 2001, le parquet près le tribunal départemental de Dolj décida de mettre fin aux poursuites contre C.C., en raison du décès de ce dernier en Grèce le 7 juin 2000. Le parquet précisa que C.C. avait été poursuivi pour avoir exercé des actes de violence contre le requérant avec l'accord tacite du sous-officier G.C. B.     Le droit interne pertinent 1.     Dispositions pertinentes relatives à la garde à vue et à la mise en détention provisoire Les articles pertinents du code de procédure pénale, tel qu'en vigueur à l'époque des faits et jusqu'à sa modification par la loi n o 281 du 24   juin   2003 et par les règlements gouvernementaux (ordonanţe de urgenţă) n os 66 du 10 juillet 2003 et 109 du 24 octobre 2003, se lisaient ainsi   : Article 136 (Catégories de mesures provisoires) «   Dans les causes relatives aux infractions punies de prison ferme, afin d'assurer le bon déroulement du procès pénal et pour empêcher que la personne soupçonnée ou l'inculpé ne se soustraie aux poursuites pénales (...), l'une des mesures préventives suivantes peut être adoptée à son encontre   : (...) 1 c) la détention provisoire (...) La mesure prévue par l'article 136 § 1 c) peut être adoptée par le procureur ou par un tribunal.   » Article 137 (Conditions de forme de l'acte par lequel une mesure provisoire est adoptée) «   L'acte par lequel une mesure provisoire est adoptée doit énumérer les faits qui font l'objet de l'inculpation, son fondement légal, la peine prévue par la loi pour l'infraction en cause et les motifs concrets qui ont déterminé l'adoption de la mesure provisoire.   » Article 143 (Conditions à remplir pour la mise en garde à vue) «   L'autorité chargée des poursuites pénales peut garder à vue une personne s'il y a des preuves ou des indices concluants qu'elle a commis un fait prohibé par la loi pénale (...) Il existe des indices concluants lorsque, à partir des circonstances de l'affaire en cause, la personne faisant l'objet des poursuites pénales peut être soupçonnée d'avoir commis les faits reprochés.   » Article 146 (Mise en détention provisoire du prévenu) «   Lorsque les exigences de l'article 143 sont remplies et dans l'un des cas prévus par l'article 148 du code pénal, le procureur peut ordonner, d'office ou sur demande de l'organe de poursuites pénales, la mise en détention du suspect, par ordonnance motivée, en étayant les fondements légaux qui justifient l'arrestation et pour une durée qui ne saurait dépasser 5 jours.   » Article 148 (Conditions à remplir pour la mise en détention provisoire de l'inculpé) «   La mise en détention de l'inculpé peut être ordonnée [par le procureur] si les exigences prévues par l'article 143 sont remplies et dans l'un des cas suivants   : (...) h)     l'inculpé a commis un crime ou un délit pour lequel la loi prévoit une peine de prison de plus de 2 ans et son maintien en liberté constituerait un danger pour l'ordre public.   » Article 278 (Plainte contre les actes du procureur) «   Toute plainte contre les décisions prises et les actes effectués par le procureur doit être soumise au procureur en chef du parquet. Les décisions et les actes de ce dernier peuvent faire l'objet d'un recours devant le procureur qui est son supérieur hiérarchique. Les dispositions prévues par les articles 275-277 trouvent application dans ce cas.   » Le 2 décembre 1997, la Cour constitutionnelle a accueilli l'exception selon laquelle l'article 278 du code de procédure pénale n'était pas conforme à l'article 21 de la Constitution. Elle a décidé que le premier article précité devait être lu, malgré le silence du texte à ce sujet, comme donnant à la personne mécontente de la solution donnée par le procureur en chef à sa plainte concernant un acte d'un procureur la possibilité de s'adresser aux tribunaux. La décision n o 486 du 2 décembre 1997 de la Cour constitutionnelle a été publiée au Journal officiel n o 105 du 3 juin 1998. La possibilité de contester devant les juridictions le rejet de la plainte contre un non-lieu rendu par le parquet a été prévue par le code de procédure pénale, dans un nouvel article 278 1 , à la suite de la modification du code par la loi n o 281 du 24 juin 2003, publiée au Journal officiel du 1 er   juillet 2003. 2.     Dispositions relatives aux mauvais traitements Les articles pertinents du code de procédure pénale, tel qu'en vigueur à l'époque des faits, se lisaient ainsi   : Article 228 (Déroulement des poursuites) «   (...) 6)     Dans le cas où le procureur approuve la proposition (des agents de police judiciaire quant au prononcé d'un non-lieu sur la plainte pénale déposée), il la confirme par une ordonnance motivée et communique le non-lieu à la personne qui a porté plainte.   » Article 337 (Extension du procès pénal à l'égard d'autres personnes) «   1)     Lorsqu'on découvre au cours du jugement d'une affaire des éléments concernant la participation d'une autre personne aux faits imputés à l'inculpé ou à d'autres faits punis par la loi pénale ayant des liens avec ceux imputés à l'inculpé, le procureur peut demander d'étendre le procès pénal également à cette autre personne. 2)     S'il trouve la demande fondée, le tribunal l'accueille et applique les dispositions de l'article 336 du code de procédure pénale.   » Les articles pertinents du code pénal se lisent comme suit   : Article 180 (Coups et autres violences) «   (...) 2)     Les coups ou les actes de violence ayant causé des lésions nécessitant des soins médicaux pendant vingt jours au maximum sont punis d'une peine de trois mois à deux ans d'emprisonnement ou d'une amende (...) L'action pénale est déclenchée par la plainte préalable de la partie lésée (...)   » Article 250 (Comportement abusif) «   1)     L'utilisation d'expressions humiliantes à l'encontre d'une personne par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une peine de trois mois à cinq ans d'emprisonnement ou d'une amende. 2)     Les coups ou les autres actes de violence commis dans les conditions du paragraphe précédent sont punis d'une peine de six mois à cinq ans d'emprisonnement.   » Article 266 (Arrestation illégale et enquête abusive) «   (...) 2)     Quiconque formule des promesses ou des menaces, ou fait usage de violence contre une personne qui fait l'objet de poursuites ou d'un procès, afin d'obtenir des déclarations, est puni d'une peine d'un an à cinq ans d'emprisonnement.   » Article 267 1 (Torture) «   1)     Quiconque cause intentionnellement à une personne une forte douleur ou une souffrance d'ordre physique ou psychique, notamment dans le but d'obtenir de cette personne ou d'un tiers des informations ou des aveux, la punit pour un acte que cette personne ou un tiers a commis ou est soupçonné d'avoir commis, ou l'intimide ou fait pression sur elle (...), lorsqu'une telle douleur ou souffrance a été infligée par un agent de l'autorité publique ou par toute autre personne agissant à titre officiel, ou à l'instigation ou avec le consentement exprès ou tacite de telles personnes, est puni d'une peine de deux à sept ans d'emprisonnement. (...)   » 3.     Dispositions relatives au statut des procureurs militaires et des policiers Les dispositions relatives au statut des procureurs militaires et des policiers étaient contenues dans la loi n o 54 du 9 juillet 1993 sur l'organisation des tribunaux et des parquets militaires et se lisaient ainsi   : Article 17 «   Les attributions du ministère public sont exercées par l'intermédiaire des procureurs militaires organisés en parquets militaires auprès de chaque tribunal militaire.   » Article 23 «   Les procureurs militaires ont la qualité de magistrats et font partie du corps des magistrats.   » Article 24 «   Peut être nommé magistrat militaire la personne qui (...) a la qualité d'officier actif.   » Article 30 «   Les magistrats militaires sont des militaires actifs et ils jouissent de tous les droits et obligations découlant de cette qualité. (...) Les grades militaires sont octroyés en vertu des normes applicables aux cadres permanents du ministère de la Défense nationale.   » Article 31 «   La violation, par les magistrats militaires, des normes établies par le règlement de discipline militaire entraîne leur responsabilité conformément à ses dispositions.   » A l'époque des faits, l'organisation et le fonctionnement de la police roumaine étaient régis par la loi n o 26 du 12 mai 1994, en vertu de laquelle les policiers avaient la qualité de militaires actifs. Les poursuites pénales et le jugement de policiers poursuivis pour avoir commis des faits prohibés par la loi pénale relevaient, en vertu de leur qualité des militaires actifs, de la compétence des parquets et des tribunaux militaires. Cette loi a été abrogée par la loi n o 218 du 23 avril 2002 sur l'organisation et le fonctionnement de la police et par la loi n o 360 du 6   juin   2002 sur le statut du policier, en vertu desquelles le ministère de l'Intérieur a perdu son caractère militaire, les policiers ayant désormais la qualité de fonctionnaires publics. Les poursuites pénales et le jugement des policiers relèvent désormais de la compétence des parquets et des tribunaux de droit commun. GRIEFS 1.     Invoquant en substance l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint du fait qu'il a été soumis à des mauvais traitements le soir du 23   octobre 1999, pendant et après son arrestation par le sous-officier G.C., à l'extérieur comme à l'intérieur du poste de police de Lipov. 2.     Invoquant l'article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, il se plaint d'une part de l'illégalité de l'ordonnance de placement en détention provisoire du 24   octobre 1999, qui n'était pas motivée, contrairement aux exigences de l'article 137 du code de procédure pénale. Il soutient à cet égard que cette ordonnance aurait dû indiquer les motifs pour lesquels son maintien en liberté constituait un danger pour l'ordre public, conformément aux dispositions de l'article 148 h) du même code. D'autre part, le requérant se plaint de n'avoir pas été aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, en violation de l'article 5 § 3 de la Convention. 3.     Sur le terrain de l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, il estime n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable ni du respect de la présomption d'innocence, tant lors du prononcé de l'ordonnance de placement en détention provisoire du 24 octobre 1999, en raison de l'absence de motivation de cette ordonnance, que lors du procès pénal ouvert à son encontre pour outrage et conduite en état d'ivresse. EN DROIT 1.     Le requérant allègue avoir été soumis à des mauvais traitements le soir du 23   octobre 1999   ; il invoque en substance l'article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » A.     Sur l'exception de non-épuisement des voies de recours internes présentée par le Gouvernement Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que le requérant aurait dû contester devant les juridictions internes le non-lieu rendu en faveur du sous-officier G.C., en vertu de l'article 278 du code de procédure pénale tel qu'interprété par la décision de la Cour constitutionnelle n o 486 du 2 décembre 1997, et fournit quelques arrêts de juridictions d'appel qui ont déclaré recevables de telles plaintes contre des décisions de non-lieu. Il considère que la tentative menée par le requérant pour élargir les poursuites du chef de torture à l'égard du sous-officier G.C. était vouée à l'échec en raison de l'article 337 du code de procédure pénale, qui prévoyait en l'espèce la compétence exclusive du procureur, et que la seule voie de recours que le requérant aurait dû utiliser était celle prévue par l'article 278 précité. Le requérant invite la Cour à rejeter l'exception au motif qu'à l'époque des faits, les juridictions internes étaient réticentes à appliquer la décision précitée de la Cour constitutionnelle. En effet, ces juridictions estimaient que cette décision interprétait d'une manière trop extensive l'article 278 du code de procédure pénale, ainsi qu'il ressort d'une décision d'irrecevabilité fournie par le Gouvernement lui-même. Par ailleurs, il soutient que le Gouvernement n'a fourni aucun exemple de jugement qui examine au fond des plaintes contre des décisions de non-lieu ni, vu la jurisprudence divergente des cours d'appel, de décisions des juridictions du département de Craiova. En outre, le requérant souligne l'absence de réponse à sa plainte contre le non-lieu du 24 janvier 2000, ce qui prouverait, au moins par la durée de la procédure, que le recours en question n'était pas effectif. La Cour rappelle que la règle de l'épuisement des voies de recours internes énoncée à l'article 35 de la Convention impose aux personnes désireuses d'intenter contre un Etat une action devant la Cour l'obligation d'utiliser auparavant les recours qu'offre le système juridique de leur pays. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues   ; il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies   » (voir, entre autres, Civet c. France [GC], n o 29340/95, §   41, CEDH 1999-VI). En l'espèce, la Cour constate qu'au moment des faits, aucune disposition du droit roumain ne permettait de contester devant un tribunal la décision de non-lieu du procureur. Bien au contraire, l'article 278 du code de procédure pénale prévoyait expressément que la seule voie de recours contre pareille décision était la contestation devant le procureur hiérarchiquement supérieur, la possibilité de saisir un tribunal n'ayant été introduite dans le code de procédure pénale que par la loi n o 281 du 24 juin 2003. Par ailleurs, la Cour rappelle avoir déjà rejeté l'exception de non ‑ épuisement d'une telle voie de recours dans une affaire où le non ‑ lieu en question avait également été prononcé avant l'adoption de la loi précitée ( Rupa c. Roumanie (déc.), n o   58478/00, 14 décembre 2004). Au vu des arguments du Gouvernement et des éléments du dossier, elle ne trouve aucune raison d'en décider autrement. Dès lors, il convient de rejeter l'exception. B.     Sur le fond du grief Le Gouvernement ne conteste pas que les lésions subies par le requérant pendant sa garde à vue, telles qu'attestées par des certificats médicolégaux, pourraient être le résultat de traitements atteignant le minimum de gravité exigé pour entrer dans le champ d'application de l'article 3, mais soutient que lesdits traitements ont été causés par une personne pour la conduite de laquelle l'Etat ne peut être tenu responsable autrement que par la mise en place d'une enquête effective. Le Gouvernement allègue que, comme cela ressort des déclarations de C.C., du sous-officier G.C. et des témoins, de la résolution du 24   janvier   2000, ainsi que du jugement du 21 septembre 2000 du tribunal de première instance de Segarcea, c'est C.C. qui a frappé plusieurs fois le requérant à coups de poing et à l'aide du manche d'un drapeau. A cet égard, il soutient qu'aucune pièce du dossier ne prouve que le sous-officier G.C. aurait fait quelque chose pour provoquer l'attitude violente de C.C., mais au contraire que G.C. a essayé de retenir C.C. et que ce dernier a réagi au comportement agressif du requérant envers lui, ainsi que le montre la déclaration du témoin I.S. En outre, rappelant qu'il n'entre pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre version des faits à celle des tribunaux, le Gouvernement soutient qu'en l'espèce il n'y a pas d'éléments lui permettant de déroger à ce principe. Pour ce est de l'usage allégué de la force par le sous-officier G.C., le Gouvernement rappelle qu'aucune pièce du dossier ne fournit d'indice en ce sens et considère, citant l'affaire Caloç c. France (n o 33951/96, §§ 100-101, CEDH 2000-IX), que tout usage éventuel de la force était exclusivement destiné à s'opposer à la résistance du requérant et à l'immobiliser, et n'a pas dépassé ce qui a été rendu nécessaire par l'attitude du requérant lors de sa garde à vue. Le Gouvernement soutient également que l'enquête effectuée par les autorités a été effective, puisqu'elle a été prompte, diligente et menée par des organes judiciaires, parquets et tribunaux indépendants à l'égard des parties et qui ont interrogé un nombre important de témoins, à charge comme à décharge. Le requérant soutient qu'il a été soumis à des mauvais traitements tant par le sous-officier G.C. que par C.C., avec le consentement du premier, à l'extérieur et surtout à l'intérieur du poste de police, comme cela ressort du certificat médicolégal et des déclarations des témoins. Citant l'affaire Pantea c. Roumanie (n o 33343/96, §§ 188-196, CEDH 2003-VI), il allègue que, même si la Cour considérait qu'il n'a été frappé que par C.C., ces faits se sont déroulés en présence du sous ‑ officier G.C. au poste de police et sans que ce dernier le défende, alors qu'il était en garde à vue. Il souligne que la participation du sous-officier G.C. aux mauvais traitements, au moins sous la forme d'un consentement tacite, a été retenue par le jugement du 21 septembre 2000 du tribunal de première instance de Segarcea, qui est la seule autorité indépendante à avoir examiné ses allégations. Le requérant conteste la nécessité des actes de violence à son encontre, indiquant notamment qu'il n'était pas en état d'ivresse, comme le soutient le Gouvernement, et que ces actes se sont déroulés pendant un certain laps de temps. Le requérant soutient, d'une part, que les autorités chargées de l'enquête en question n'étaient indépendantes ni du pouvoir exécutif ni des parties. A ce titre, il mentionne le principe de subordination hiérarchique au sein des parquets militaires et souligne que le sous-officier G.C. était également un militaire. Il considère, d'autre part, que l'enquête n'a pas été effective. Il relève à ce titre que le non-lieu du 24 janvier 2000 a été prononcé en faveur du sous-officier au sujet d'un délit de comportement abusif, différent de celui qu'il avait invoqué dans sa plainte, que sa plainte contre ce non-lieu n'est à l'heure actuelle toujours pas examinée et tranchée, et qu'aucune enquête n'a été déclenchée contre le sous ‑ officier du chef de torture, alors que le jugement du 21 septembre 2000 et l'ordonnance du 7 mars 2001 avaient retenu sa participation aux faits incriminés. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. 2.     Le requérant se plaint de l'illégalité de l'ordonnance de placement en détention provisoire du 24 octobre 1999 et du fait qu'il n'a pas été aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires. Il invoque l'article 5 §§ 1 et 3 de la Convention qui, dans ses parties pertinentes, se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c)     s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci   ; (...) 3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.   » Le Gouvernement soutient d'une part que la mise en détention provisoire du requérant par l'ordonnance du procureur du 24 octobre 1999 a été légale et régulière, car conforme aux normes matérielles et procédurales du droit interne. Il relève à ce titre qu'il y avait des indices concluants quant à la commission par le requérant des infractions d'outrage et de conduite en état d'ivresse, et que la motivation de la nécessité de la mesure, fût-elle brève, était suffisante et concise, se référant à la situation de fait et, par ce biais, aux éléments du dossier. Par ailleurs, après que le requérant eut contesté l'ordonnance en question, les tribunaux se sont prononcés sur l'existence en l'espèce d'indices concluants et de danger pour l'ordre public. D'autre part, pour ce qui est du grief tiré de l'article 5 § 3, le Gouvernement prie la Cour de prendre note des modifications du code de procédure pénale intervenues en 2003, à la suite desquelles un inculpé est désormais mis en détention provisoire en vertu d'un jugement avant dire droit dans les 24 heures qui suivent le début de la garde à vue. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement et souligne, se référant à l'affaire Pantea précitée, que l'ordonnance de mise en détention provisoire devait préciser les raisons concrètes ayant présidé à son arrestation, et notamment le danger pour l'ordre public qu'aurait représenté son maintien en liberté, conformément à l'article 137 du code de procédure pénale. Or, elle ne contenait qu'une simple reproduction du texte de l'article   148 h) du code précité, ainsi qu'une description sommaire des faits incriminés. Le requérant soutient que le danger social représenté par l'infraction commise ne se confond pas avec le danger pour l'ordre public découlant de son maintien en liberté. Concernant son grief tiré de l'article 5 § 3 de la Convention, le requérant souligne qu'il a été placé en détention provisoire par un procureur qui ne remplissait pas les exigences de cet article et que les modifications ultérieures du droit interne n'ont aucune conséquence sur son arrestation en   1999. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. 3.     Le requérant allègue une violation de son droit à un procès équitable et au respect de la présomption d'innocence lors du prononcé de l'ordonnance du 24 octobre 1999, en raison du défaut de motivation de cette ordonnance, et lors du procès pénal dirigé contre lui pour outrage et conduite en état d'ivresse. Il invoque l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention qui, dans ses parties pertinentes, est libellé ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 23 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0623DEC006095700
Données disponibles
- Texte intégral