CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0623DEC006183000
- Date
- 23 juin 2005
- Publication
- 23 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     L. Caflisch ,     C. Bîrsan ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M.   V. Zagrebelsky ,   M me   A. Gyulumyan, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 24 mai 2000, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. L. Stancanelli, est un ressortissant italien, né en 1962 et résidant à Falcone (Messina). Il est représenté devant la Cour par M e   F.   Tortorici, avocat à Palerme. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. I. M. Braguglia, et par son coagent, M.   F.   Crisafulli. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure de faillite Par un jugement déposé le 30 avril 1994, le tribunal de Palerme déclara la faillite de la société de fait existante entre le requérant et P.C. ainsi que la faillite personnelle de ceux-ci. Le 23 mai 1994, le requérant, fit opposition devant le même tribunal invoquant, entre autres, l'article 10 de la loi sur la faillite, selon lequel l'entrepreneur ayant cessé l'exercice de son entreprise peut être déclaré failli dans un an à partir de la cessation de son activité. Par un jugement du 13 janvier 1995, le tribunal rejeta la demande du requérant. Il considéra, entre autres, que l'article 10 de la loi sur la faillite n'était applicable que dans les cas de faillite d'entrepreneurs individuels et non pas, comme dans le cas d'espèce, d'une société. Le 28 juin 1995, le juge délégué («   le juge   ») déclara le passif de la faillite exécutoire. Le 25 juillet 1995, le requérant, contestant la compétence territoriale du tribunal de Palerme ainsi que l'existence d'une société de fait entre lui-même et P.C., attaqua le jugement du 13 janvier 1995 devant la cour d'appel de la même ville. Une audience fut fixée au 11 mars 1996. A cette date, l'affaire fut reportée au 20 juin 1997. Le 28 mai 1996, le requérant introduisit une demande afin que la date de l'audience soit avancée. Toutefois, cette demande fut rejetée à une date non précisée. L'audience de plaidoiries fut fixée au 12 juin 1998. Par un arrêt déposé le 5 juillet 1999, la cour d'appel rejeta le recours du requérant. Elle observa, entre autres, que l'existence d'une société de fait entre le requérant et P.C. était prouvée par les garanties bancaires que ceux-ci avaient signées afin de financer la société E. Le 12 février 2000, le requérant se pourvut en cassation. A une date non précisée, le juge fixa la vente aux enchères de certains biens immeubles de propriété du requérant au 16 avril 2002. Le 10 avril 2002, le requérant introduisit une demande devant le juge visant à obtenir la suspension de cette vente. A une date non précisée, le juge fit droit à la demande du requérant. Par un arrêt du 7 novembre 2002, la Cour de cassation cassa en partie l'arrêt de la cour d'appel et remit les parties devant cette dernière. Elle releva, entre autres, que les garanties bancaires signées par le requérant et P.C. ne suffisaient pas à elles seules à prouver l'existence d'une société de fait. En effet, il aurait fallu prouver également l'existence d'une activité économique commune ainsi que la volonté des associés d'en partager les bénéfices. Selon les informations fournies par le requérant, la cour d'appel fixa une audience au 11 novembre 2005. 2.     La procédure introduite conformément à la loi Pinto A une date non précisée, le requérant introduisit un recours devant la cour d'appel de Caltanissetta conformément à la loi Pinto, se plaignant de la durée de la procédure en opposition au jugement déclarant sa faillite. Par une décision du 18 novembre 2002, la cour d'appel, estimant que la durée de la procédure de faillite était raisonnable, rejeta la demande du requérant. Le 26 août 2003, le requérant se pourvut en cassation. Il souligna que, dans l'évaluation du dommage prétendument subi, la Cour aurait dû prendre en compte le fait que le requérant avait été privé de ses biens et qu'il avait perdu ses droits civils et politiques à cause de la procédure de faillite. Selon les informations fournies par le requérant, cette procédure était encore pendante au 24 mars 2005. B.     Le droit interne pertinent L'article 42 de la loi sur la faillite (décret royal n o 267 du 16   mars   1942) dispose   : «   Le jugement qui déclare la faillite prive le failli de l'administration et de la disponibilité des biens existants à la date dudit jugement. (...)   » GRIEFS 1.     Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint de ce que la déclaration de faillite l'a privé de tous ses biens. 2.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure en opposition au jugement déclarant sa faillite. EN DROIT 1.     Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint de ce que la déclaration de faillite l'a privé de tous ses biens. Cet article est ainsi libellé: «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement soutient que ce grief est directement lié à la durée de la procédure et que, la procédure introduite conformément à la loi Pinto étant encore pendante, cette partie de la requête devrait être déclarée irrecevable. Le requérant observe avoir été déclaré failli et privé de l'administration de ses biens, sans que les conditions légales soient remplies. Il souligne aussi que la première vente aux enchères de biens faisant partie de l'actif de la faillite fut fixée au 16 avril 2002, à savoir huit ans après la déclaration de faillite. Cela a comporté, de l'avis du requérant, la rupture de l'équilibre entre les intérêts des créanciers et son intérêt au respect de ses biens. La Cour rappelle que, dans sa décision sur la recevabilité de la requête Mascolo c. Italie (déc.), n o 68792/01, 16 octobre 2003), concernant une procédure d'expulsion de locataire, elle a considéré que la violation du droit de propriété du requérant était «   strictement liée à la durée de la procédure, dont elle constitue une conséquence indirecte   » et que c'était donc «   probablement dans le cadre du même remède prévu par la loi Pinto que les requérants peuvent faire valoir leur allégations concernant les répercussions financières que la longueur excessive de la procédure a eu sur leur droit de propriété   ». La Cour observe également que, dans l'affaire Provvedi c. Italie (déc.), n o   66644/01, 2 décembre 2004), elle a estimé que «   l'action fondée sur la loi Pinto est une voie de recours dont les requérants doivent user (...) pour satisfaire à l'article 35 § 1 de la Convention non seulement pour les allégations concernant l'article 6 § 1, mais aussi pour celles relatives à l'article 1 du Protocole n o 1   ». La Cour rappelle aussi que, d'après sa jurisprudence constante, le statut de victime d'un requérant peut dépendre de l'indemnisation qui lui a été accordée au niveau national pour la situation dont celui-ci se plaint devant la Cour ainsi que du fait que les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, la violation de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Amuur c. France , arrêt du 25   juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 846, § 36, et Dalban c. Roumanie [GC], n o 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI). Or, dans le cas d'espèce, le 18 novembre 2002, la cour d'appel de Caltanissetta a rejeté le recours introduit par le requérant conformément à la loi Pinto et, le 26 août 2003, le requérant s'est pourvu en cassation demandant le dédommagement pour le préjudice prétendument subi en raison de la privation de ses bien pendant la procédure de faillite. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que, cette procédure étant pendante, le grief du requérant se révèle prématuré. Elle estime donc que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes selon l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure en opposition au jugement déclarant sa faillite. Cet article est ainsi libellé. «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement allègue que cette partie de la requête devrait être rejetée, la procédure en cassation introduite conformément à la loi Pinto étant encore pendante. Le requérant conteste cette thèse. La Cour observe que, la procédure en cassation étant pendante, ce grief se révèle prématuré et il doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes selon l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 23 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0623DEC006183000
Données disponibles
- Texte intégral