CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0623DEC006635801
- Date
- 23 juin 2005
- Publication
- 23 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     L. Loucaides ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,   MM.   V. Zagrebelsky ,     K. Hajiyev,     S.E. Jebens, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 décembre 2000, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Antonino Mostaccio, est un ressortissant italien, né en 1947 et résidant à Merì (Messine). Il est représenté devant la Cour par M es   G. Torre et G. Lo Presti , avocats à Messine. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M.   I.M.   Braguglia, par son coagent, M.   F.   Crisafulli, et son coagent adjoint, M. N. Lettieri.   Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1. La procédure principale Le 9 juin 1993, le parquet de Barcellona Pozzo di Gotto (Messine) ordonna la perquisition de l'habitation du requérant. Le 8 novembre 1993, le parquet demanda le renvoi en jugement du requérant pour détention d'armes, détournement de biens publics et recel. Le 25 novembre 1993, le juge des investigations préliminaires fixa l'audience préliminaire au 9   février   1994. Le 9 février 1994, le juge de l'audience préliminaire prononça un non-lieu pour les faits concernant la détention d'armes. Par ailleurs, il renvoya le requérant en jugement devant le tribunal de Barcellona Pozzo di Gotto, en vue d'une audience le 4 octobre 1994, pour les autres chefs de mise en examen. Le 4 octobre 1994, l'audience fut reportée au 28 mars 1995 à la demande de l'avocat du requérant. Le 28 mars 1995, un témoin fut interrogé, puis l'affaire fut ajournée au 6   juin 1995. Le 6 juin 1995, l'audience fut reportée au 24 octobre 1995 en raison d'une grève des avocats. Le 24 octobre 1995, l'audience fut reportée au 12 janvier 1996 en raison d'un empêchement de l'avocat du requérant. Le 12 janvier 1996, un témoin fut interrogé, puis l'affaire fut ajournée au 8 mars 1996. Le 8 mars 1996, l'audience fut reportée au 3 mai 1996 en raison d'un empêchement du requérant. Le 3 mai 1996, un témoin fut interrogé, puis l'affaire fut ajournée au 2   juillet 1996. Par une décision du même jour, déposée au greffe le 31 juillet 1996, le tribunal condamna le requérant   pour détournement de biens publics. Le 30 août 1996, le requérant interjeta appel   devant la cour d'appel de Messine. Le 5 février 2000, la cour d'appel fixa l'audience au 3 avril 2000. Le 3 avril 2000, l'audience fut reportée au 19 mai 2000 en raison d'un empêchement du requérant. Par une décision du même jour, déposée au greffe le 25 mai 2000 et devenue définitive le 4 juillet 2000, la cour d'appel relaxa le requérant.     2. La procédure «   Pinto   » Le 15 octobre 2001, le requérant saisit la cour d'appel de Reggio de Calabre au sens de la «   loi   Pinto   » afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure décrite ci-dessus. En même temps, le requérant demanda à la Cour de suspendre l'examen de la requête. Devant la cour d'appel, le requérant demanda la constatation d'une violation de l'article 6   § 1 de la Convention et la condamnation du gouvernement italien à lui verser la somme de 500 000 000 lires italiennes (258 228,45 euros [EUR]), ou bien une somme accordée en équité, à titre de réparation du dommage matériel et moral, plus les intérêts. Plus précisément, le requérant allégua une perte de chances professionnelles, une augmentation des frais et dépens exposés ainsi qu'un préjudice à sa santé et à son image. Par une décision du 18 avril 2002, déposée au greffe le 7   octobre 2002, la cour d'appel de Reggio de Calabre estima que la procédure litigieuse avait dépassé une durée raisonnable. En effet, compte tenu du déroulement du procès, la cour d'appel de Reggio de Calabre estima que la période allant du 30 août 1996, moment où le requérant avait interjeté appel contre la décision de première instance, au 5   février 2000, lorsque la cour d'appel avait fixé l'audience, laissait apparaître un retard de plus de trois ans et six mois non justifiable étant donné qu'aucune activité ne s'était déroulée. La cour d'appel rejeta la demande d'indemnisation du dommage matériel, car il n'avait pas été prouvé, et octroya au requérant la somme de 3   615,20   EUR pour dommage moral, plus intérêts, en fonction de la période «   déraisonnable   » du 30 août 1996 au 5 février 2000. Le requérant ne se pourvut pas en cassation contre cette décision. GRIEF Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale en soulignant l'insuffisance du montant alloué par la cour d'appel de Reggio de Calabre au titre du dommage moral et l'absence de dédommagement du préjudice matériel.   EN DROIT Le 27 mai 2004, le président de la chambre a décidé de porter cette requête à la connaissance du gouvernement italien et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête au plus tard le 20 septembre 2004. Le 21 septembre 2004, les observations du gouvernement   ont été transmises à l'un des avocats du requérant qui fut invité à faire parvenir à la Cour, au plus tard le 21 octobre 2004, les observations en réponse et les demandes de satisfaction équitable qu'il souhaitait présenter au nom de la partie requérante. L'avocat du requérant n'a pas répondu. Une lettre de rappel lui a été transmise par recommandé avec accusé de réception le 4 mars 2005. Cette lettre attirait son attention sur l'expiration du délai et une possible radiation du rôle, par application de l'article   37   §   1   a) de la Convention, en cas d'absence de réaction. Bien que reçue (le jour et le mois de réception ne sont pas lisibles), cette lettre est restée sans réponse. Par ailleurs, aucun avocat du requérant n'a pris directement contact avec le greffe. La Cour en conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention. En outre, elle estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'Homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 37 § 1 in   fine de la Convention (voir G.G. c.   Italie (déc.), n o 31931/96, 30.05.2000). Partant, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 23 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0623DEC006635801