CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0623DEC007283001
- Date
- 23 juin 2005
- Publication
- 23 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     L. Loucaides ,   M me   F. Tulkens ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   V. zagrebelsky,     S.E. Jebens, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 avril 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :               EN FAIT Les requérants sont 112 personnes dont les noms, les dates de naissance et les lieux de résidence sont indiqués dans la liste ci-jointe en annexe. Ils sont représentés devant la Cour par M e   L. Bernot, avocat à Gorizia. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son co-agent, M.   F.   Crisafulli. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     Les circonstances particulières de l’espèce 1.     La rémunération des anciens prisonniers de guerre italiens ayant travaillé sous la juridiction des Etats-Unis d’Amérique Les requérants sont des anciens prisonniers de guerre ou bien les héritiers d’anciens prisonniers de guerre. Pendant la deuxième guerre mondiale, des soldats italiens furent capturés ou remis aux forces armées américaines, qui les transférèrent dans des camps de détention, situés soit aux USA, soit en dehors du territoire des Etats-Unis. Après le 8 septembre 1943, date à laquelle l’accord entre le Roi d’Italie et les forces alliées fut rendu public, le Gouvernement des Etats-Unis décida de former, avec des prisonniers de guerre, des unités de combattants italiens, appelées les «   Italian Service Units   » («   les ISU   »). Environ 33   000 volontaires, parmi lesquels figuraient les requérants ou les conjoints décédés des requérants, firent partie de ces unités. Selon les requérants, les membres des ISU avaient droit à un salaire, s’élevant à 24 dollars américains (USD) par mois. Un tiers de cette somme était versée en espèce à la fin de chaque mois. Le restant du salaire était déposé sur un fond pour les prisonniers ( Prisoner Fund ), et aurait dû être versé aux ayants droit après leur retour dans leur pays d’origine. En décembre 1996, le premier requérant se rendit aux Etats-Unis et eut accès aux documents relatifs au dossier des prisonniers de guerre italiens. Il découvrit l’existence d’un accord, signé à Rome le 14 janvier 1949, entre le gouvernement italien et celui des Etats-Unis, dont l’article II faisait référence à une procédure (arrêtée lors des pourparlers ayant eu lieu en 1948) pour le paiement des prétentions pouvant être soumises par les anciens prisonniers de guerre.   En particulier, le 2 avril 1948, le Gouvernement des Etats-Unis avait transféré au ministère du Trésor public italien la somme de 4   382   241 USD à titre de «   premier paiement des sommes dues aux prisonniers de guerre italiens qui travaillèrent volontairement pour la cause des alliés   ». Un paiement ultérieur, d’un montant de 22   000   000 USD aurait dû être effectué dans un délai de dix jours à partir du 14 janvier 1949. Selon les requérants, en principe chacun des 33   000 membres des ISU aurait dû recevoir environ 800 USD. Cependant, rien n’aurait été versé aux ayants droit. Le Gouvernement conteste ces affirmations (voir ci-dessus, sous «   La commission de travail   »). Le deuxième paiement fut mentionné par la presse et son existence est confirmée par une lettre du ministre du Trésor public italien du 21   février   2000. Les passages pertinents de cette lettre se lisent comme suit   : «   sur la base des informations fournies par la Banque d’Italie, on peut considérer comme établi que le montant total des sommes versées par le gouvernement américain (en deux échéances, respectivement le 2 avril 1948 et le 14   janvier 1949) s’élève à 26   382   241 USD, soit, selon le taux de change en vigueur à l’époque, 15   117   024   110 lires italiennes (ITL)   ». Selon les calculs des requérants, le valeur actuelle de cette somme, compte tenu des intérêts légaux et de la dévalorisation de la monnaie, serait de 640   000   000   000 ITL, soit environ 330   532   415 euros (EUR). Par conséquent, chacun des 33   000 membres des ISU aurait droit à environ 10   016 EUR. Le Gouvernement conteste ces affirmations. Le 4 juin 1997, le premier requérant adressa une lettre au Président de la République, sollicitant le paiement des sommes auxquelles il estimait avoir droit. Le 24 mars 1999, le premier requérant écrivit également aux ministres de la Défense et du Trésor public. Par une lettre du 20 décembre 1999, le conseiller militaire du Président de la République informa le premier requérant que la question était de compétence des ministères du Trésor public, des Affaires étrangères et de la Défense. Ce dernier ministère aurait par ailleurs géré l’affaire selon une comptabilité spéciale jusqu’à sa clôture, en 1966. Cependant, le ministère de la Défense avait précédemment, par une note du 15 avril 1999, déclaré ne pas être compétent en la matière. Par une lettre du 9   mars 2000, le même ministère indiqua qu’il était impossible de retrouver les éléments utiles pour résoudre la question, et envisagea la nécessité d’une intervention du législateur. 2.     La commission de travail En 1999, le ministère de l’Economie invita le ministère de la Défense à «   fournir des éléments   » quant aux nombreuses demandes que des anciens prisonniers avaient présentées afin d’obtenir le paiement des sommes dues en raison du service prêté en faveur du gouvernement des Etats-Unis. Le 15   mars 2001, le Secrétariat général de la Défense créa une «   commission de travail   », chargée d’examiner la position de chaque demandeur sur la base des documents contenus dans les dossiers personnels que le gouvernement des Etats-Unis avait transmis aux autorités italiennes. Jusqu’au 30 juin 2004, la commission de travail examina 6   677 demandes. A cette date, elle était parvenue aux résultats suivants   : -           pour 177 demandeurs aucun dossier personnel n’avait été trouvé   ; -           pour 249 demandeurs des vérifications étaient en cours   ; -           pour 5   247 demandeurs aucune somme n’était due ou bien la qualité de prisonnier de guerre faisait défaut   ; -           927 demandeurs se bornaient à réitérer leur demande ou à en solliciter l’examen   ; -           79 demandeurs n’avaient pas obtenu le paiement des sommes qui leur étaient dues, ou bien aucune preuve de paiement ne pouvait être produite par les autorités. Dans une note du 11 novembre 2004, le ministère de la Défense souligna que les requérants ne faisaient pas partie des 79 personnes ayant droit au paiement. Leur position aurait en effet été examinée par la commission de travail, qui aurait établi, dans la grande majorité des cas, que le paiement avait déjà été effectué par les Etats-Unis. Seulement pour cinq des requérants, l’instruction du dossier était encore en cours, à cause des difficultés d’identification ou de recherche des dossiers personnels. Le président de la commission de travail rédigea un rapport («   résumé descriptif des faits et des circonstances relatives au paiement des sommes dues aux anciens prisonniers italiens sous la juridiction des Etats-Unis pendant la deuxième guerre mondiale   », Descrizione riassuntiva dei fatti e circostanze inerenti il pagamento delle spettanze agli ex prigionieri italiani sotto la giurisdizione degli U.S.A. durante la 2 o guerra mondiale ). Il ressort de ce document que pendant la deuxième guerre mondiale, environ 120   000 militaires des forces armées italiennes furent détenus en tant que prisonniers par les Etats-Unis. Environ 50   000 hommes furent envoyés dans des camps de détention situés aux Etats-Unis, alors que 70   000 autres se trouvaient dans des champs sous juridiction américaine situés ailleurs. En avril 1942, le gouvernement des Etats-Unis avait fixé, de manière unilatérale, la rémunération pour le travail des prisonniers à 0,80 USD par jour, somme à laquelle s’ajoutait une indemnité mensuelle dépendant du grade du prisonnier. Pendant la période de détention, les avoirs des prisonniers étaient inscrits dans un «   livre des dépôts du prisonnier   » ( Internee’s Deposit Books, Individual Pay Data Record, Record of Account ). Lors de leur rapatriement, la plupart des prisonniers détenus sur le territoire américain obtinrent le paiement des sommes dues en argent comptant ou par chèque. Aux prisonniers détenus en dehors dudit territoire furent délivrés des «   certificats de créance   » ( certificati di credito ). Cependant, le paiement de ces créances par l’intermédiaire des Disbursing Offices américains en Italie avait été effectué très lentement. Les bureaux militaires italiens anticipèrent alors une partie des sommes dues jusqu’à couvrir 50% de la valeur de chaque créance. Après le transfert aux autorités italiennes de la somme de 26   382   241,03   USD prévue par les accords de 1948 et 1949, une «   comptabilité spéciale   » ( contabilità speciale ) fut ouverte auprès du bureau du ministère de la Défense chargé du traitement des données des militaires ( Ufficio d’Amministrazione Personale Militari Vari del Ministero della Difesa ). Ce bureau procéda ensuite à payer tous les anciens prisonniers de guerre dont les créances n’avaient pas encore été satisfaites. 67   986 paiements furent effectués jusqu’en 1966, année au cours de laquelle, ayant constaté qu’aucune demande de paiement ne parvenait, le ministère de la Défense décida de transférer à l’Etat le restant de la somme versée par le gouvernement américain, s’élevant à 15   739   764 ITL (environ 8   128 EUR). Estimant avoir droit à une rémunération journalière de 2,1 USD (et non de 0,8 USD), entre 1955 et 1966 certains anciens prisonniers avaient saisi les tribunaux italiens d’une demande en indemnisation. La question fut portée devant la Cour constitutionnelle qui, par un arrêt n o 20 du 3   mars   1966, déclara que les dispositions internes pertinentes étaient conformes à la Constitution. B.     Le droit interne pertinent 1.     Les accords internationaux concernant les anciens prisonniers de guerre italiens Le 10 février 1947, le gouvernement italien signa le traité de paix avec les Puissances alliées et associées, ratifié par une loi n o 1430 du 28   novembre 1947. L’article 76 dudit traité indiquait que les signataires renonçaient à revendiquer «   toute créance ou dette résultant de la Convention sur les prisonniers de guerre   ». Cela créa une différence de traitement entre les prisonniers détenus sur le territoire des Etats-Unis, qui avaient obtenu le paiement de leurs créances, et ceux qui avaient été internés ailleurs. En effet, les certificats de créance de ces derniers ne pouvaient plus être exécutés. Le gouvernement des Etats-Unis renonça cependant à invoquer ledit article 76, et le 14 août 1947 il signa avec les autorités italiennes un «   mémorandum d’entente   » ( memorandum d’intesa ) contenant un «   accord de base   » ( accordo fondamentale ) pour le paiement des sommes dues aux anciens prisonniers de guerre. Ce mémorandum fut incorporé dans une loi n o 1747 du 31   décembre 1947. Les dispositions pour l’exécution du mémorandum d’entente furent prises par deux accords postérieurs, respectivement du 14   février 1948 et du 14 janvier 1949. Ce dernier prévoyait que les Etats-Unis transféreraient à l’Italie les fonds nécessaires pour compenser les anciens prisonniers qui, selon la comptabilité tenue par les américains, n’avaient pas entièrement reçu les sommes auxquelles ils avaient droit. Les Etats-Unis déposèrent cet accord auprès des Nations Unies.   Selon les requérants, les accords entre les gouvernements de l’Italie et des Etats-Unis ont eu lieu sans formalités ( in forma semplificata ), et n’ont de ce fait pas été incorporés dans une loi interne leur donnant exécution. Le Gouvernement ne partage pas cette affirmation, et observe que les accords de 1948 et 1949 ont été précédés par le mémorandum d’entente de 1947, incorporé dans la loi n o   1747 de 1947. Dans un arrêt n o 867 du 22 mars 1972, la chambre plénière de la Cour de cassation indiqua que les accords dits «   GATT   » ( General Agreement on Tariffs and Trade ) et un accord commercial de 1956 entre l’Italie et la Syrie étaient contraignants uniquement sur le plan international, et qu’en l’absence d’une loi d’exécution ils ne pouvaient pas être invoqués par des particuliers comme base juridique de leurs prétentions. Par contre, en présence d’une loi d’exécution, la Cour des comptes reconnut le droit de recours individuel pour obtenir le paiement des indemnités liées au statut de prisonnier de guerre ou de déporté (voir Cour des comptes, chambre plénière, arrêt du 16   février 1998   ; voir aussi l’arrêt n o 705 du 10   décembre 1996). 2.     L’action en enrichissement sans cause L’article 2041 du code civil («   le CC   ») prévoit l’action dite d’«   enrichissement sans cause   » ( arricchimento senza causa ). Le premier alinéa de cette disposition se lit ainsi   :   «   Celui qui, sans une juste cause ( senza giusta causa ), s’est enrichi au détriment d’une autre personne est tenu, dans les limites de son enrichissement, à indemniser cette dernière de la perte patrimoniale correspondante.   »   L’article 2042 du CC prévoit que l’action en enrichissement sans cause ne peut pas être exercée si la partie lésée dispose d’une autre action pour obtenir la compensation du préjudice qu’elle a subi (règle dite du «   caractère subsidiaire   » de l’action en enrichissement sans cause). GRIEF Invoquant les articles 6, 13 et 17 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas avoir la possibilité de soumettre à un tribunal leurs prétentions financières relatives aux services qu’ils ont rendu au gouvernement des Etats-Unis. EN DROIT Les requérants considèrent que la jurisprudence développée par la Cour de cassation dans son arrêt n o 867 du 22 mars 1972 les empêche de saisir tout tribunal interne d’un recours pour obtenir le paiement des sommes dues pour leur service dans les ISU. Ils y voient une violation des articles 6, 13 et 17 de la Convention. Dans ses parties pertinentes, l’article 6 § 1 se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   »   Les articles 13 et 17 de la Convention sont ainsi rédigés   : Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Article 17 «   Aucune des dispositions de la (...) Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la (...) Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à [la] Convention.   » 1.     L’exception de tardiveté du Gouvernement Le Gouvernement excipe tout d’abord du dépassement du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. Il observe que si on accepte la thèse des requérants selon laquelle ces derniers ont servi dans les ISU et ne disposent d’aucune possibilité de soumettre leurs prétentions financières à un tribunal, on doit conclure qu’à partir de leur libération et de leur retour en Italie (en 1945), les intéressés savaient être titulaires d’une créance vis-à-vis du gouvernement des Etats-Unis. De plus, les accords intervenus pendant la période août 1947 – janvier 1949 entre l’Italie et les Etats-Unis étaient accessibles au public et avaient été mentionnés par la presse américaine. En tout état de cause, le ministère de la Défense a effectué, jusqu’en 1966, de nombreux paiements en faveur des anciens prisonniers de guerre, suivant une procédure dont les ayants droit avaient ou auraient pu avoir connaissance. Des nombreuses procédures portant sur certains aspects du droit au remboursement avaient été entamées devant les tribunaux civils, et en 1966 la Cour constitutionnelle avait prononcé un arrêt, publié au journal officiel. Le Gouvernement soutient que toute personne ayant fait partie des ISU et n’ayant pas reçu l’intégralité de sa rémunération aurait pu se renseigner quant aux démarches à suivre pour obtenir le solde de ses prétentions. L’arrêt de la chambre plénière de la Cour de cassation qui, selon les requérants, les empêcherait de saisir un tribunal a été adopté en 1972. C’est à cette date que devrait, au plus tard, être fixé le point de départ de la période à prendre en considération aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. Par ailleurs, à supposer même que les requérants ignoraient, à l’époque, les faits mentionnés ci-dessus, il ressort que, de toute évidence, la premier requérant en a eu connaissance en 1996, et donc bien plus de six mois avant de saisir la Cour. Les lettres et les demandes adressées par la suite à de nombreuses autorités, telles que le Président de la République, ne peuvent être prises en considération aux fins du calcul du délai de six mois, car il s’agirait de démarches manifestement inutiles d’un point de vue juridique. Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement. Ils observent que les sources d’information citées – mais non produites – par ce dernier, telles que la presse, ont un caractère général et ne sont pas aptes à supposer une connaissance légale des démarches à suivre pour obtenir les paiements litigieux. La Cour n’estime pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir s’il y a eu, en l’espèce, dépassement du délai de six mois. En effet, à supposer même qu’elle ne soit pas tardive, la requête est de toute manière irrecevable pour les raisons suivantes. 2.   L’exception de non-épuisement des voies de recours internes a) Arguments des parties i. Le Gouvernement Le Gouvernement excipe également du non-épuisement des voies de recours internes. Il considère que la base juridique pour saisir les juridictions nationales n’était pas l’accord de 1949, non ratifié et pour lequel aucun ordre d’exécution n’a été donné, mais le mémorandum d’entente de 1947, qui fut incorporé dans la loi n o 1747 du 31 décembre 1947. Or, il serait pour le moins douteux que les principes développés par la Cour de cassation en 1972 puissent s’appliquer aussi à ce dernier acte. Il s’ensuit que les requérants auraient dû tenter d’entamer une procédure civile pour obtenir le paiement des sommes qu’ils revendiquent. Par ailleurs, la situation des requérants serait différente de celle examinée par la chambre plénière de la Cour de cassation dans son arrêt n o 867 du 22   mars 1972. Dans cette décision, il était question d’établir si les accords dits «   GATT   » pouvaient directement créer des droits exigibles en faveur des particuliers non parties aux négociations. Se fondant sur la nature de l’accord et sur l’absence d’un acte l’incorporant dans le système juridique interne, la Cour de cassation avait conclu pour la négative, estimant que les accords GATT liaient uniquement les Etats qui les avaient signés. En revanche, les créances dont les requérants se prétendent titulaires se fondent sur le contrat de travail avec le gouvernement des Etats-Unis. A l’égard de l’Italie, ces créances ont pour base le principe général de l’interdiction de l’«   enrichissement sans cause   » (article 2041 du CC), en application duquel le gouvernement italien pourrait être tenu à restituer les sommes reçues pour payer des tiers et non distribuées à ces derniers. Dans ce contexte, l’accord de 1949 n’était pas la source des droits des requérants, mais un simple fait qui, parmi d’autres, aurait pu prouver que l’Italie avait effectivement reçu de l’argent des Etats-Unis. La jurisprudence de la Cour de cassation de 1972 ne serait donc pas pertinente à l’égard des requérants. Le Gouvernement rappelle également que d’autres anciens prisonniers ont entamé devant les tribunaux italiens des actions qui, bien que non identiques à celle qui aurait dû être tentée par les requérants, étaient liées au paiement des rémunérations dues pour leur service dans les ISU. ii. Les requérants Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement. Ils réitèrent que les actes des 14 février 1948 et 14 janvier 1949 sont des accords internationaux entre deux Etats qui, à défaut d’une loi de réception, ne peuvent pas être invoqués par des particuliers. Cela est confirmé par la jurisprudence développée par la chambre plénière de la Cour de cassation en 1972 et même avant cette date. Par ailleurs, il serait évident que l’accord de 1949 n’est pas un simple fait mais une source d’espérances à la fois légitimes et dépourvues de protection juridictionnelle. Puisque les obligations assumées par l’Italie se basent sur les accords avec les Etats-Unis, la thèse du Gouvernement selon laquelle les requérants auraient pu tenter une action aux termes de l’article 2041 du CC serait dépourvue de fondement.     b)     Appréciation de la Cour La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes vise à ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises (voir, parmi beaucoup d’autres, Selmouni c. France [GC], n o   25803/94, § 74, CEDH 1999-V, et Remli c.   France , 23   avril 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 571, §   33). Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention – et avec lequel elle présente d’étroites affinités –, que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée ( Selmouni , précité, ibidem ). De la sorte, elle constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme ( Akdivar   et autres c.   Turquie , arrêt du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p.   1210, § 65). Ainsi, le grief dont la Cour est saisie doit d’abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées. Cependant, l’obligation découlant de l’article 35 se limite à celle de faire un usage normal des recours vraisemblablement efficaces, suffisants et accessibles ( Sofri et autres c.   Italie (déc.), n o   37235/97, CEDH 2003-VIII). En particulier, la Convention ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ( Akdivar et autres , précité, p. 1210, § 66). Cependant, le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation de recours internes ( Akdivar et autres , précité, p.   1212, §   71   ; voir aussi Brusco c. Italie (déc.), n o   69789/01, CEDH 2001-IX). La Cour observe d’abord que le grief des requérants porte, pour l’essentiel, sur le fait de ne pas pouvoir assigner l’Etat devant un tribunal afin d’obtenir le paiement de la rémunération pour le travail accompli en tant que prisonniers de guerre. Elle relève ensuite que les requérants n’ont tenté aucune action judiciaire pour faire valoir leur droit de créance, se bornant à adresser des courriers au Président de la République et aux ministres de la Défense et du Trésor public. Les intéressés considèrent en effet que tout recours interne se serait heurté à la jurisprudence développée par la Cour de cassation en relation avec les accords dits «   GATT   ». La Cour relève cependant qu’il ressort du rapport du président de la commission de travail que 67   986 anciens prisonniers de guerre ayant introduit une demande avant 1966 avaient obtenu le paiement d’une somme à titre de rémunération pour les services rendus dans les ISU. Aux yeux de la Cour, rien n’empêchait les requérants de formuler une demande similaire et rien ne permet de penser qu’une telle démarche était vouée à l’échec. Pour ce qui est de la période postérieure à la clôture de la «   compatibilité spéciale   » ouverte par le ministère de la Défense, la Cour relève, comme le Gouvernement l’a à juste titre observé, que les requérants auraient pu entamer une action civile alléguant que, en s’appropriant le restant de la somme versée par le gouvernement américain, l’Etat italien s’était enrichi sans cause au détriment des anciens prisonniers dont les créances n’avaient pas été payées. La Cour n’est pas convaincue qu’une telle action, basée sur une disposition du CC et non sur les accords internationaux de 1949, se serait heurtée à la jurisprudence de la chambre plénière de la Cour de cassation invoquée par les requérants. De plus, il convient de noter qu’il n’est pas établi que cette dernière trouvait à s’appliquer aussi aux faits de la présente requête. A cet égard, la Cour observe que, à la différence des accords «   GATT   » et de l’accord commercial de 1956 entre l’Italie et la Syrie, le mémorandum d’entente de 1947 avait été incorporé dans une loi interne, à savoir la loi n o 1747 de 1947. En outre, il y a lieu de souligner que la décision de justice litigieuse remontait à 1972. Or, dans un ordre juridique où les droits fondamentaux sont protégés, il incombe à l’individu lésé d’éprouver l’ampleur de cette protection et de permettre aux tribunaux internes de faire évoluer les droits existants par le biais de l’interprétation (voir, mutatis mutandis , Whiteside c.   Royaume-Uni , n o   20357/02, décision de la Commission du 7 mars 1994, Décisions et rapports (DR) 76, pp. 80, 88-89, et O’Reilly c. Irlande , n o   24196/94, décision de la Commission du 22 janvier 1996, DR 84, pp.   72, 82). En résumé, en omettant de demander le paiement des sommes dont ils se prétendaient titulaires pour les services rendus dans les ISU et en n’utilisant aucune action civile pour assurer la protection de leurs droits, les requérants n’ont pas donné aux juridictions italiennes l’occasion que l’article   35 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   Président                         ANNEXE   LISTE DES REQUERANTS   1)                  M. Ferruccio Umek, né en 1921 et résidant à Trieste   ; 2)                  M. Francesco Zerjav, né en 1915 et résidant à Duino-Aurisina (Trieste)   ; 3)                  M. Giovanni Mastandrea, né à une date non précisée et résidant à Ariano Irpino (Avellino)   ; 4)                  M. Ubaldo Gianfelici, né à une date non précisée et résidant à Rome   ; 5)                  M. Pietro Bartolozzi, né à une date non précisée et résidant à Sinalunga (Siene); 6)                  M. Virgilio Dabbene, né à une date non précisée et résidant à Milan   ; 7)                  M. Carlo Baccanelli, né à une date non précisée et résidant à Brembate (Bergame)   ; 8)                  M. Mario Trusgnach, né à une date non précisée et résidant à Milan   ; 9)                  M. Vittorio Berretta, né à une date non précisée et résidant à Sedegliano (Udine)   ; 10)             M. Smiderle Sarti, né à une date non précisée et résidant à Milan   ; 11)             M. Pavel Bensa, né à une date non précisée et résidant à Nuova Gorica   ; 12)             M. Camillo Mancini, né à une date non précisée et résidant à Bologne   ; 13)             M. Antonio Vitrano, né à une date non précisée et résidant à Marsala, agissant devant la Cour en sa qualité d’héritier de M. Paolo Vitrano   ; 14)             M. Flavio Busetto, né à une date non précisée et résidant à Ponte della Priula (Trévise), agissant devant la Cour en sa qualité d’héritier de M. Emilio Busetto   ; 15)             M. Piero Luigi Doni, né à une date non précisée et résidant à Monza, agissant devant la Cour en sa qualité d’héritier de M. Mario Doni   ; 16)             M. Claudio Innocenti, né à une date non précisée et résidant à Milan, agissant devant la Cour en sa qualité d’héritier de M. Armando Innocenti   ; 17)             M me Giovanna Bongini, née à une date non précisée et agissant devant la Cour en sa qualité d’héritière de M. Bruno Bongini   ; 18)             M me Norina Zecchi Bongini, née à une date non précisée et agissant devant la Cour en sa qualité d’héritière de M. Bruno Bongini   ; 19)             M. Claudio Bongini, né à une date non précisée et agissant devant la Cour en sa qualité d’héritier de M. Bruno Bongini   ; 20)             M. Pierluciano Zanardo, né à une date non précisée et résidant à Colfosco di Susegana, agissant devant la Cour en sa qualité d’héritier de M. Bruno Zanardo   ; 21)             M me Silvia Pennati, née à une date non précisée et résidant à Trezzo sull’Adda, agissant devant la Cour en sa qualité d’héritière de M. Enrico Pennati   ; 22)             M. Mario Vignozzi, né à une date non précisée et résidant à Florence, agissant devant la Cour en sa qualité d’héritier de M. Dino Vignozzi   ; 23)             M me Luisa Paparone, née à une date non précisée et résidant à Ercolano, agissant devant la Cour en sa qualité d’héritier de M. Mario Dionisi   ; 24)             M me Nives Mantini, née à une date non précisée et résidant à Trieste, agissant devant la Cour en sa qualité d’héritier de M. Giuseppe Mantini   ; 25)             M. Giampietro Facinelli, né en 1938 et résidant à Bolzano, agissant devant la Cour en sa qualité d’héritier de M. Elio Falcinelli   ; 26)             M. Alfredo Franchi, né en 1920 et résidant à Rome   ; 27)             M. Lorenzo Lescai, né en 1921 et résidant à Rome   ; 28)             M. Bruno Dalla Croce, né à une date non précisée et résidant à Schio   ; 29)             M. Giovanni Rossi, né à une date non précisée et résidant à Rome   ; 30)             M. Adelchi Forasacco, né en 1916 et résidant à Turin   ; 31)             M. Emilio Passoni, né en 1916 et résidant à Clusone (Bergame)   ; 32)             M. Giuseppe Brioschi, né en 1917 et résidant à Cormano   ; 33)             M. Luigi Facchino, né en 1921 et résidant à Bari   ; 34)             M. Giuseppe Rubino, né à une date non précisée et résidant à Bologne   ; 35)             M. Luigi Grazia, né en 1914 et résidant à Merate   ; 36)             M. Vittougo Morotti, né en 1921 et résidant à Orvieto   ; 37)             M. Bruno Prunetti, né en 1921 et résidant à Scannici (Florence)   ; 38)             M. Giovanni Rossiello, né en 1920 et résidant à Cosenza   ; 39)             M. Giuseppe Enrico Botta, né en 1921 et résidant à Varese   ; 40)             M. Cesare Rusconi, né en 1921 et résidant à Vilminore di Schieve   ; 41)             M. Mario Colombo, né en 1919 et résidant à Mozzate   ; 42)             M. Luisito Luigi Tegaldo, né en 1922 et résidant à Novi Ligure (Alessandria)   ; 43)             M. Walter Tomassini, né en 1922 et résidant à Rome   ; 44)             M. Aloia Francesco, né en 1920 et résidant à Marsala   ; 45)             M. Tullio Nicolosi, né en 1916 et résidant à Morbegno   ; 46)             M. Giuseppe Alfieri, né en 1923 et résidant à Marzolara (Parme)   ; 47)             M. Sergio Driussi, né en 1957 et résidant à Udine, agissant devant la Cour en sa qualité d’héritier de M. Quinto Driussi   ; 48)             Alessandro Pieralli, né en 1949 et résidant à Frascati, agissant devant la Cour en sa qualité d’héritier de M. Ezio Pieralli   ; 49)             M. Adriano Conter, né à une date non précisée et résidant à Montichiari, agissant devant la Cour en sa qualité d’héritier de M.   Gianbattista Conter   ; 50)             M me Daniela Bongini, née à une date non précisée et résidant à Rignano S. Anna, agissant devant la Cour en sa qualité d’héritière de M. Alessandro Bongini   ; 51)             M. Vincenzo Iervolino, né en 1938 et résidant à Palerme, agissant devant la Cour en sa qualité d’héritier de M. Salvatore Iervolino   ; 52)             M me Emilia Iervolino, née en 1940 et résidant à Palerme, agissant devant la Cour en sa qualité d’héritière de M. Salvatore Iervolino   ; 53)             M. Alfio Frezza, né à une date non précisée et résidant à Marghera, agissant devant la Cour en sa qualité d’héritier de M. Primo Frezza   ; 54)             M. Enzo Barabuffi, né en 1953 et résidant à Cortona, agissant devant la Cour en sa qualité d’héritier de M. Bruno Barabuffi   ; 55)             M me Carmelina Addario, née en 1928 et résidant à Misterbianco, agissant devant la Cour en sa qualité d’héritière de M. Giovan Battista Reina   ; 56)             M. Guglielmo Fazzoli, né à une date non précisée et résidant à Grosseto, agissant devant la Cour en sa qualité d’héritier de M.   Michele Fazzoli   ; 57)             M. Vinicio Fazzoli, né à une date non précisée et résidant à Grosseto, agissant devant la Cour en sa qualité d’héritier de M.   Michele Fazzoli   ; 58)             M me Loretta Fazzoli, née à une date non précisée et résidant à Grosseto, agissant devant la Cour en sa qualité d’héritière de M.   Michele Fazzoli   ; 59)             M me Emilia Pierini Fazzoli, née à une date non précisée et résidant à Grosseto, agissant devant la Cour en sa qualité d’héritière de M.   Michele Fazzoli   ; 60)             M me Aderina Monutti, née à une date non précisée et résidant à Cormons, agissant devant la Cour en sa qualité d’héritière de M.   Achille Felca   ; 61)             M me Marisa Dalla Piccola, née à une date non précisée et résidant à San Michele Iadige, agissant devant la Cour en sa qualité d’héritière de M. Lino Dalla Piccola   ; 62)             M me Paola Pontone, née à une date non précisée et résidant à Rome, agissant devant la Cour en sa qualité d’héritière de M. Eugenio Pontone   ; 63)             M me Mirca Bazzi, née à une date non précisée et résidant à Carpi, agissant devant la Cour en sa qualité d’héritière de M. Abele Bazzi   ; 64)             M me Maria Spanó, née à une date non précisée et résidant à Marsala, agissant devant la Cour en sa qualité d’héritière de M. Antonino Spanó   ; 65)             Mme Vera Pistolesi Chiari, née en 1933 et résidant à Montalcino (Sienne), agissant devant la Cour en sa qualité d’héritière de M.   Corrado Chiari   ; 66)             M. Umberto Valloncini, né en 1942 et résidant à Milan, agissant devant la Cour en sa qualité d’héritière de M.   Augusto Valloncini   ; 67)             M. Nello Benassi, né à une date non précisée et résidant à Modène, agissant devant la Cour en sa qualité d’héritier de M. Gino Benassi   ; 68)             M me Marta Pomarico, née en 1958 et résidant à Oria (Brindisi), agissant devant la Cour en sa qualité d’héritière de M. Cosimo Pomarico   ; 69)             M me Maria Paquola, née en 1919 et résidant à Pordenone, agissant devant la Cour en sa qualité d’héritière de M. Giuseppe Paquola   ; 70)             M. Bruno Adorni, né en 1917 et résidant à Viareggio   ; 71)             M. Rosolino Orlandi, né en 1918 et résidant à Milan   ; 72)             M. Salvatore Gulino, né en 1948 et résidant à Arbizzano (Vérone), agissant devant la Cour en sa qualité d’héritier de M. Vincenzo Gulino   ; 73)             M me Chelli Gabriella, née en 1940 et résidant à Prato, agissant devant la Cour en sa qualité d’héritière de M. Primo Chelli   ; 74)             M. Giovan Battista Sesta, né en 1937 et résidant à Vérone, agissant devant la Cour en sa qualité d’héritier de M. Domenico Sesta   ; 75)             M. Fortunato Conta, né en 1922 et résidant à Novate Milanese   ; 76)             M me Elide Gramegna, née en 1919 et résidant à Milan, agissant devant la Cour en sa qualité d’héritière de M. Aurelio Rossetti   ; 77)             M me Sandra Marani, née en 1946 et résidant à Canale Monterano, agissant devant la Cour en sa qualité d’héritière de M. Silvio Marani   ; 78)             M me Giuseppina Cordopatri, née en 1922 et résidant à Scido (Reggio de Calabre, agissant devant la Cour en sa qualité d’héritière de M.   Biagio Monteleone   ; 79)             M me Maria Angela Gallina, née en 1929 et résidant à Milan, agissant devant la Cour en sa qualité d’héritière de M. Agostino Esposito   ; 80)             M me Eva Corazza, née à une date non précisée et résidant à Grado, agissant devant la Cour en sa qualité d’héritière de M. Graziano Corazza   ; 81)             M. Francesco Alfonzo, né en 1922 et résidant à Marausa (Trapani)   ; 82)             M. Renzo Bacci, né en 1921 et résidant à Gênes   ; 83)             M. Nicola Boncori, né en 1917 et résidant à Rome   ; 84)             M me Annamaria Cadelli, née en 1930 et résidant à Milan, agissant devant la Cour en sa qualité d’héritière de M. Arturo Della Barbera   ; 85)             M me Concetta Cappuccini, née en 1920 et résidant à Orvieto, agissant devant la Cour en sa qualité d’héritière de M. Ezio Cavastracci   ; 86)             M me Silvana Clemente, née en 1954 et résidant à Rome, agissant devant la Cour en sa qualité d’héritière de M. Leonardo Clemente   ; 87)             M. Cesarino Ferrarini, né en 1947 et résidant à S. Fermo della Battaglia, agissant devant la Cour en sa qualité d’héritier de M. Mario Ferrarini   ; 88)             M. Luca Ferrini, née en 1961 et résCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 23 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0623DEC007283001
Données disponibles
- Texte intégral