CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0628DEC000033003
- Date
- 28 juin 2005
- Publication
- 28 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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S. Naismith, greffier adjoint de section ,, Vu la requête susmentionnée introduite le 19 décembre 2002, Vu la décision partielle du 19 février 2004, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Vu les documents et observations complémentaires soumis par le Gouvernement et la réponse que le requérant y a apportée, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Filipe Manuel Rodrigues, est un ressortissant portugais, né en 1974 et résidant à Stain (France). Il est représenté devant la Cour par M e   J.C. Marcelo, avocat à Castelo Branco (Portugal). Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 22 décembre 1992, le requérant, qui s’appelait alors Filipe Manuel Rodrigues dos Santos, introduisit devant le tribunal de Castelo Branco une action en contestation ( impugnação ) de paternité contre M me B.R.S. et M.   J.J.S. Il alléguait que malgré le fait qu’à la date de sa naissance, le 19   avril   1974, les deux défendeurs étaient encore mariés, sa mère, M me   B.R.S., n’habitait plus avec M. J.J.S. mais avec une tierce personne, M.   L.G.R. Le requérant alléguait que cette dernière personne était son père. Par un jugement du 2 mai 1994, le tribunal fit droit au requérant et déclara que J.J.S. n’était pas le père du requérant. En conséquence, son acte de naissance fut rectifié, le requérant se nommant à partir de ce moment là Filipe Manuel Rodrigues. Le 22 décembre 1992, le requérant avait également introduit devant le tribunal de grande instance de Castelo Branco une action en recherche de paternité contre les deux enfants et l’épouse de L.G.R., ce dernier étant décédé le 6 septembre 1992. Il se fondait sur l’article 1871 § 1 a) et c) du code civil. Les défendeurs déposèrent des conclusions en réponse, contestant la demande. Le dossier fut ultérieurement transmis au tribunal de Sertã, suite à l’extinction des tribunaux de grande instance, en 1999. Par un jugement du 24 avril 1998, le tribunal débouta le requérant de ses prétentions. Le requérant fit appel devant la cour d’appel de Coimbra. Celle-ci, par un arrêt du 23 octobre 2001, rejeta le recours et confirma en entier le jugement attaqué. Le requérant se pourvut en cassation, sans succès, devant la Cour suprême. Le 20 mai 2005, le requérant introduisit une nouvelle action en recherche de paternité devant le tribunal de Sertã, se fondant sur l’article 1871 § 1 e) du code civil ainsi que sur une nouvelle jurisprudence du Tribunal constitutionnel. GRIEFS Le requérant allègue qu’en refusant de donner suite à ses demandes d’instruction supplémentaires et privilégiant une approche pas trop formaliste, les tribunaux internes se sont montrés incapables de statuer sur sa demande de recherche de paternité et l’ont donc laissé dans l’incertitude quant à son identité personnelle, en violation des articles 6 § 1, 8 et 12 de la Convention. EN DROIT Le requérant se plaint d’une atteinte au droit au respect de sa vie privée en raison des décisions des juridictions portugaises. Celles-ci se sont en effet montrées incapables de statuer sur sa demande de recherche de paternité et l’ont donc laissé dans l’incertitude quant à son identité personnelle. Le requérant a invoqué dans sa requête les articles 6 § 1, 8 et 12 de la Convention, bien qu’il ne se réfère, dans ses observations en réponse, qu’à l’article 8. Dans ses observations complémentaires, présentées sur demande de la Cour, le Gouvernement a soutenu que la nouvelle jurisprudence du Tribunal constitutionnel sur l’article 1817 du code civil permettait au requérant d’introduire maintenant une nouvelle action en recherche de paternité, se fondant sur l’article 1871 § 1 e) du code civil. Le Gouvernement souligne que cette nouvelle action ne se heurterait pas au principe de la chose jugée et qu’elle donnerait au requérant l’opportunité de demander des tests scientifiques adéquats. Dans ses observations en réponse à cet égard, le requérant a informé avoir introduit une nouvelle action se fondant sur les arguments du Gouvernement. Il a invité la Cour à ajourner l’examen de la requête en attendant la décision des juridictions à l’égard de cette procédure. La Cour prend acte de la décision du requérant d’introduire une nouvelle procédure devant les tribunaux nationaux, se fondant sur une nouvelle jurisprudence du Tribunal constitutionnel. Elle estime qu’il s’agit là d’un motif suffisant pour considérer qu’il «   ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   », comme l’indique l’article 37 § 1 c) de la Convention. La Cour décide en conséquence de rayer l’affaire du rôle. Elle se réserve toutefois de l’y réinscrire le cas échéant (voir Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique (article 50), arrêt du 3 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ IV, p. 1292, § 14). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.     S. Naismith   J.-P. Costa   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 28 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0628DEC000033003