CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0628DEC001363504
- Date
- 28 juin 2005
- Publication
- 28 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     V. Butkevych ,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 mars 2004, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Sevda Kıniş et Kıyaseddin Kıniş, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1976 et 1956. Ils résident à Istanbul et sont représentés devant la Cour par M es R. Doğan et Y.   Aydın, avocats à Istanbul. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 30 octobre 1997 au matin, les forces de l'ordre auraient mené une opération militaire dans le village de Dedebakırı près de Siirt. Le soir, des villageois auraient trouvé le corps de Abdülhalik Kıniş. Le 8 octobre 1998, Kıyaseddin Kıniş, le frère du défunt, porta plainte auprès du procureur de la République de Siirt [par l'intermédiaire du parquet de Beyoğlu] contre les forces de l'ordre. Par une requête du 28 mai 2001, Kıyaseddin Kıniş formula une demande au procureur de Siirt pour être informé de la progression du dossier. Le 6 juin 2001, le procureur lui répondit qu'il avait décliné sa compétence le 11 novembre 1998 au profit du procureur de Baykan. Par un courrier du 11 juin 2001, le procureur de Baykan informa le requérant que, le 23 février 1999, une décision d'incompétence ratione materiae avait été prise et que le dossier d'instruction se trouvait devant le conseil administratif de la sous-préfecture de Baykan. Le 26 juin 2001, Kıyaseddin Kıniş s'adressa au conseil administratif. Aucune réponse ne lui aurait été donnée. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l'affaire Bayram et Yıldırım c. Turquie ((déc.), n o 38587/97, CEDH 2002 ‑ III). GRIEFS Invoquant les articles 2, 3, 5, 6, 8, 13 et 14 de la Convention, les requérants soutiennent que leur proche parent a été tué par les forces de l'ordre en raison de son origine kurde, pour des raisons politiques. Ils se plaignent principalement que les autorités nationales n'ont pas mené d'enquête effective. EN DROIT Les requérants allèguent que leur proche parent a été tué par les forces de l'ordre en raison de son origine kurde et qu'aucune enquête effective n'a été menée par les autorités. Ils invoquent à cet égard les articles 2, 3, 5, 6, 8, 13 et 14 de la Convention. La Cour tient tout d'abord à souligner le principe établi par l'alinéa   1 de l'article   35 de la Convention, selon lequel elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. En l'espèce, elle constate qu'il n'est pas nécessaire de décider si les requérants ont ou non épuisé les recours internes car la requête est irrecevable pour les motifs exposés ci-dessous. La Cour rappelle que la règle des six mois a pour objet d'assurer la sécurité juridique et de veiller à ce que les affaires litigieuses au regard de la Convention soient examinées dans un délai raisonnable. En outre, cette règle vise aussi à protéger les autorités et autres personnes concernées de l'incertitude où les laisserait l'écoulement prolongé du temps (voir Bulut et Yavuz c. Turquie (déc.), n o 73065/01, 28 mai 2002, et Bayram et Yıldırım , précitée). Elle rappelle de plus que, s'il n'existe pas de recours ou si les recours disponibles ne sont pas effectifs, le délai de six mois mentionné à l'article   35 § 1 de la Convention prend normalement naissance à la date des actes incriminés (voir Hazar et autres c. Turquie (déc.), n os   62566/00-62577/00 et 62579-62581/00,10 janvier 2002). Toutefois, des considérations particulières peuvent s'appliquer dans des cas exceptionnels, lorsqu'un requérant utilise ou invoque un recours apparemment disponible et ne se rend compte que par la suite de l'existence de circonstances qui le rendent ineffectif. En ce cas, il convient de prendre comme point de départ de la période de six mois la date à laquelle le requérant a pour la première fois eu connaissance de cette situation ou aurait dû en avoir connaissance (voir Paul et Audrey Edwards c.   Royaume-Uni (déc.), n o 46477/99, 7 juin 2001, et Bulut et Yavuz , précité). En l'espèce, l'incident dénoncé date du 30 octobre 1997 alors que les requérants n'ont introduit leur requête devant la Cour que le 15   mars 2004, soit près de six ans et cinq mois plus tard. La Cour observe qu'entre temps le requérant Kıyaseddin Kıniş a saisi le procureur de la République de Siirt le 8 octobre 1998 (presqu'un an après les faits litigieux) et ne s'est à nouveau adressé aux autorités que les 28   mai et 26 juin 2001 pour s'enquérir du déroulement de l'enquête, soit près de deux ans et sept mois après la saisine du procureur. Dans ces circonstances, la Cour estime que les requérants auraient dû se faire une idée de l'inefficacité de la voie de recours intentée au plus tard en juin 2001, lorsque Kıyaseddin Kıniş s'est adressé aux autorités pour la dernière fois avant l'introduction de la requête. Dès lors, cette longue période avant la saisine de la Cour doit être analysée comme une négligence des requérants puisque ces derniers n'ont en rien démontré l'existence de circonstances spécifiques qui expliqueraient une telle attente (voir, entre autres, Aydın et autres c. Turquie, n o   46231/99, décision du 26 mai 2005).   Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour constate que la requête a été soumise hors délai et est irrecevable au titre de l'article 35 §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   S. Naismith   J.-P. Costa   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 28 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0628DEC001363504
Données disponibles
- Texte intégral