CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0628DEC003799704
- Date
- 28 juin 2005
- Publication
- 28 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     V. Butkevych ,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 octobre 2004, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, aux fins de l’article 40 du règlement de la Cour, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Hakan Gündüz, est un ressortissant turc, né en 1972 et résidant à Antalya. Il est représenté devant la Cour par M e Hacer Çekiç, avocate à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1993, le requérant, alors étudiant à la faculté de droit de l’université de Marmara, fut mis en accusation puis condamné par une cour de sûreté de l’Etat à quinze ans d’emprisonnement pour appartenance au PKK. En conséquence, il se vit expulsé de l’université. Le 29 octobre 2003, le requérant fut admis au bénéfice de la libération conditionnelle et, le même jour, appelé sous les drapeaux. Cependant, se prévalant de la loi n o 4584 du 28 juin 2000, le requérant se fit réinscrire à l’université et saisit le bureau de recensement militaire de Yıldızeli («   le bureau   ») d’une demande de report de son service militaire, jusqu’à la fin de ses études. Le bureau rejeta cette demande, sans motif apparent. Le requérant introduisit alors, devant la Haute cour administrative militaire («   la Haute cour   »), un recours en annulation du rejet en question, assorti d’une demande de sursis à son exécution. Le 23 juin 2004, la Haute cour refusa le sursis sollicité, malgré l’avis favorable de l’avocat général. Cette décision n’étant pas susceptible d’appel, le requérant dut réitérer sa demande de sursis. Celle-ci fut derechef rejetée le 4 août 2004, toujours en dépit de l’avis favorable de l’avocat général. Le 6 juillet 2004, alors que cette procédure était encore pendante, les médecins de l’hôpital universitaire d’Istanbul, se fondant sur une biopsie, diagnostiquèrent chez le requérant une maladie grave des muqueuses buccales, appelée pemphigus vulgaire. Il s’agit d’une infection rare et autrefois mortelle, dont la cause n’est pas connue avec certitude, mais pour laquelle on évoque une réaction auto-immune, en ce que l’individu fabrique des anticorps contre ses propres tissus. Après le traitement, l’évolution est variable et l’administration de doses continuelles de corticoïdes est nécessaire, sans laquelle la maladie risquent de récidiver. Le 20 juillet 2004, s’appuyant sur l’article 6 § 2 du règlement sanitaire des forces armées turques (« le règlement »), le requérant demanda au bureau de passer un examen médical en vue de faire établir son inaptitude à effectuer le service militaire. De fait, l’article 6 § 2 du règlement renvoyait à une « liste de maladies et handicaps », dont l’alinéa 30/D.1 stipulait que les appelés souffrant des formes de pemphigus étaient inaptes pour la vie militaire. Toujours le 20 juillet 2004, le bureau envoya le requérant à l’hôpital militaire de Gümüşsuyu. A l’examen qui eut lieu le 21 juillet 2004, un médecin, officier de profession, conclut à l’aptitude du requérant pour servir l’armée, sans procéder à un quelconque test particulier. Le rapport dressé en conséquence contenait exactement la mention suivante   : «   DIAGNOSTIC   : ulcération orale ( pemphigus vulgaris? ) DECISION   : son état relève de A/30 F.1; Apte pour l’armée. Ne peut servir comme commando   ». Le 30 juillet 2004, le requérant contesta le rapport médical susmentionné devant le bureau et demanda son réexamen dans un autre hôpital militaire. A l’appui, il fit valoir le rapport du 6 juillet 2004 établi par l’hôpital universitaire d’Istanbul. Le 3 août 2004, le service de pathologie de l’hôpital universitaire de Cerrahpaşa, après avoir procédé à un test d’immunofluorescence directe, confirma le diagnostic pemphigus vulgaire déjà posé par l’hôpital universitaire d’İstanbul. Le 23 août 2004, le bureau rejeta la demande de réexamen du requérant, au motif que, désormais, une telle demande ne pouvait être présentée qu’au commandant de la garnison où le service militaire serait effectué. Le 24 août 2004, les médecins de l’hôpital universitaire de Marmara, confirmèrent, eux aussi, le diagnostic susvisé. L’avis médical rendu à cette date précise ce qui suit   : «   (...) Pendant au moins un an, le patient doit suivre une corticothérapie en commençant avec des doses de 80 mg/jour (forte dose – cachets de Prednol ). Durant cette période, il sera exposé à un risque de contamination infectieuse   et sa présence dans des endroits publics est contre-indiquée. Cette maladie est une maladie importante et pourrait s’avérer mortelle en l’absence de traitement   ». Le 30 septembre 2004, le requérant fit valoir ce dernier rapport et demanda à nouveau au bureau son transfert à un autre hôpital militaire. Cette démarche échoua, le bureau estimant que le rapport médical du 21   juillet 2004 était suffisant pour action. Par conséquent, le bureau enjoignit le requérant à se rendre à sa garnison, dans un délai de deux jours, afin de commencer son service militaire. Craignant les risques pesant sur sa santé, le requérant n’obtempéra pas et se constitua déserteur. Le 8 octobre 2004, le requérant voulut obtenir l’avis consultatif de l’Ordre des médecins d’Istanbul afin d’évaluer l’étendue de sa maladie et les risques qu’elle présenterait pour sa vie s’il devait servir l’armée. Dans leur avis mis au net plus tard, deux professeurs de l’Ordre remirent en cause la conclusion médicale du 21 juillet 2004 quant à l’aptitude du requérant. Ils précisèrent que le pemphigus vulgaire est une maladie d’immunodéficience grave qui nécessite un traitement médicamenteux lourd et long, faute de quoi elle pourrait s’avérer fatale   ; les patients sont souvent victimes de rémissions et rechutes répétitives, le traitement ne pouvant qu’améliorer leur qualité de vie, sans jamais éradiquer la maladie. Les professeurs soulignèrent que si le requérant était intégré dans l’armée, dans les conditions habituelles de la vie militaire, son traitement ne pourrait être assuré de manière assidue et sa maladie, ainsi activée, risquerait d’envahir tout le corps. A une date non précisée, un mandat d’amener fut délivré à l’encontre du requérant pour désertion. Le 13 octobre 2004, le requérant introduisit devant la Haute cour une action en annulation des décisions rendues par le bureau les 23 août et 30   septembre 2004. Il sollicita aussi qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêté d’appel sous les drapeaux. A la suite de la communication en urgence de la présente requête le 2   novembre 2004 et en vertu de la mesure provisoire qui avait été indiquée au Gouvernement, en application des articles 39 et 40 du règlement de la Cour, celui-ci décida le 10 novembre 2004 de suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux. Parallèlement, le 31 décembre 2004 la Haute cour décida de surseoir à l’exécution dudit arrêté. Le 27 janvier 2005, conformément aux instructions du Directorat général des recensements des contingents à Ankara, le requérant s’adressa au bureau. Déjà avisé officiellement de la situation de l’intéressé, le bureau ordonna le transfert de celui-ci à l’hôpital universitaire militaire de GATA. Le 1 er février 2005, le requérant fut examiné au service de dermatologie et des maladies sexuellement transmissibles. Les médecins militaires confirmèrent finalement le diagnostic de pemphigus vulgaire, constatant que, dans le cas du requérant, cette maladie était d’origine immunitaire et avait revêtu un caractère chronique. Tel que confirmé par le rapport provisoire établi en conséquence le 3 février 2005, la maladie du requérant tombait sous le coup de l’alinéa 30/D.1 de l’article 6 § 2 du règlement et le dispensait du service militaire obligatoire. Selon la procédure, ce rapport, qualifié de provisoire, nécessitait une confirmation du conseil de santé de l’hôpital de GATA avant d’être transmis au bureau pour que celui-ci procède à l’exemption définitive du requérant de son service. GRIEFS Dans sa requête, invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant soutenait que l’obligation qui lui avait été faite de servir l’armée, au mépris de sa maladie potentiellement mortelle, constituait non seulement un traitement inhumain mais aussi une méconnaissance de son droit à la protection de la vie. Le requérant avançait aussi que le traitement qui lui a été réservé ne pourrait s’expliquer que par des sentiments de représailles de la part des autorités militaires du fait de sa condamnation antérieure pour appartenance au PKK. Le requérant se plaignait en outre, au regard de l’article 6 de la Convention, d’un manque d’impartialité et d’indépendance des juges siégeant au sein de la Haute cour administrative militaire appelée à connaître de sa cause. Il invoquait enfin les articles 13 et 14 de la Convention, combinés avec l’un ou l’autre des dispositions susmentionnées. EN DROIT Le requérant soutient que, dans les circonstances de la présente affaire, le fait d’exiger qu’il serve l’armée et la réaction que la justice administrative militaire a donnée face à cette situation contreviennent aux articles 2, 3, 6 de la Convention, pris isolément ou combinées avec l’un ou l’autre des articles 13 et 14. En leurs parties pertinentes, ces dispositions se lisent ainsi   : Article 2 § 1   «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.   » Article 3   «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » A.     Thèses des parties 1.     Le Gouvernement Le Gouvernement excipe d’emblée du non-épuisement des voies des recours internes, en ce que le requérant a non seulement omis de soulever ses griefs devant les autorités compétentes mais il a également saisi la Cour avant l’aboutissement de la procédure administrative militaire en cours en l’espèce. En outre, le Gouvernement soutient que le requérant n’a plus la qualité de victime, au sens de l’article 34 de la Convention   : à la suite de l’introduction de la présente requête, les autorités militaires ont assuré son réexamen à l’hôpital universitaire de GATA, dont les médecins ont conclu à son inaptitude médicale pour servir l’armée, sachant par ailleurs que, jusqu’à ce jour, le requérant n’a pas passé un seul jour sous les drapeaux. Par conséquent, aucune violation de la Convention ne serait désormais envisageable de ce chef. 2.     Le requérant Le requérant rappelle que le 30 septembre 2004, le bureau lui avait imparti un délai de deux jours seulement pour se présenter à sa garnison, ce qui l’a poussé à se constituer déserteur. Ensuite, il a saisi d’abord la Cour d’une demande de mesure provisoire et, deux jours plus tard, la Haute cour administrative militaire afin de faire annuler l’arrêté le concernant. Vu les risques qu’il encourait pour sa vie, il ne pouvait cependant attendre l’issue de cette procédure. Le requérant expose que s’il a été finalement sursis à son intégration dans l’armée, la procédure administrative antérieure à cette décision a néanmoins pêché par manque de sérieux. Par ailleurs, le requérant fait valoir que, nonobstant la situation actuelle, il est longtemps demeuré dans une incertitude totale quant à son sort. Alors qu’il était aux prises avec une maladie fatale, cette période d’incertitude a perturbé son traitement et son suivi médical, au mépris des articles 2 et 3 de la Convention. Enfin, l’intéressé souligne que le rapport médical du 3 février 2005, concluant à son inaptitude, n’est pas définitif et ne présente pour lui aucune garantie   : si ce rapport n’était pas entériné par l’autorité médicale supérieure, il risquerait de se voir rappelé sous les drapeaux. B.     L’appréciation de la Cour Au vu de l’ensemble des circonstances de la présente affaire, la Cour tient pour établi qu’en l’espèce le diagnostic de la maladie de pemphigus vulgaris , posé pour la première fois le 6 juillet 2004, était fondé, comme les autorités médicales militaires finirent d’ailleurs par le reconnaître le 3   février 2005. Dans ce contexte et pour les raisons qui seront exposées ci-devant, la Cour n’estime pas devoir s’attarder sur la question d’épuisement des voies de recours internes ni sur celle de savoir si le requérant ne peut plus se prétendre «   victime   », comme le Gouvernement le suggère. En l’absence d’une reconnaissance, du moins en substance, des violations alléguées de la part des autorités nationales et parce qu’il n’est pas clair si le requérant pourrait réclamer réparation du préjudice qu’il a pu subir jusqu’à la reconnaissance de son inaptitude au service militaire ( Dalban c. Roumanie [GC], n o   28114/95, § 44, CEDH 1999-VI), la Cour n’est pas prête à rejeter la requête pour motif d’incompatibilité ratione personae avec les dispositions de la Convention. Cependant, cette considération ne la dispense pas de rechercher si les faits nouveaux dont il est question peuvent l’amener à conclure qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête au sens de alinéa c) de l’article 37 § 1 de la Convention ( Pisano c. Italie [GC] (radiation), n o   36732/97, §§ 39-40, 24 octobre 2002). Que, dans ses observations, le requérant ait maintenu, en partie, ses griefs tirés des articles 2 et 3, ne fait point obstacle à cette recherche (voir Akman c. Turquie (radiation), n o 37453/97, CEDH 2001-VI). Ce qui importe à cette fin est d’examiner, d’une part, la question de savoir si les faits litigieux ou les conséquences qui pourraient résulter d’une éventuelle violation de la Convention à raison de ces faits persistent ou non (voir mutatis mutandis , Pisano , précité, § 42). En l’espèce, le 31 décembre 2004 il a été sursis à l’exécution de la décision de renvoyer le requérant sous les drapeaux et, le 3 février 2005, l’hôpital universitaire militaire de GATA a conclu à l’inaptitude de l’intéressé pour le service militaire. A cet égard, la Cour observe d’emblée avec satisfaction que, bien avant l’intervention de ces décisions favorables, le gouvernement turc s’était déjà interdit d’intégrer le requérant dans l’armée, en vertu de l’indication qui lui avait été faite aux fins de l’article 39 du règlement de la Cour. Confortée en outre par l’assurance que le Gouvernement donne au sujet de l’impact du nouveau rapport concluant à l’inaptitude médical du requérant, la Cour considère qu’à l’heure actuelle celui-ci n’a aucune raison apparente de craindre que la situation se renverse du jour au lendemain et que les autorités militaires l’intègrent dans l’armée d’une manière expéditive, sans avoir égard à tous les tenants et aboutissants de l’affaire. Certes le requérant soutient que, nonobstant la situation actuelle, il a bien subi auparavant un traitement incompatible avec les articles 2 et 3 de la Convention et que l’atteinte qui en a résultée n’a pas été réparée. A ce propos, la Cour rappelle que la souffrance due à une maladie survenant naturellement, qu’elle soit physique ou mentale, peut relever de l’article 3 si et dans la mesure où elle se trouve exacerbée par un traitement dont les autorités peuvent être tenues pour responsables ( Pretty c. Royaume-Uni , n o   2346/02, § 52, CEDH 2002-III). Dans la présente affaire toutefois, en l’absence d’explications plus solides permettant d’évaluer en quoi le traitement du requérant aurait été entravé du fait des omissions dénoncées dans l’établissement tardif de son état de santé, lesdites omissions ne sauraient s’analyser, à elles seules, ni en un traitement atteignant le niveau de gravité suffisant pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention ni en un acte ayant mis la vie du requérant en danger, au sens de l’article 2, sous son volet matériel. Tout bien considéré, il ne se justifie donc plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 c) de la Convention, d’autant que le requérant aura toujours la faculté de ressaisir la Cour s’il devait estimer que des circonstances à venir justifient sa réinscription au rôle, en l’application de l’article 37 § 2. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer l’affaire du rôle.   S. Naismith   J.-P. Costa   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 28 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0628DEC003799704