CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0628DEC007394701
- Date
- 28 juin 2005
- Publication
- 28 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   D. Jočienė,   MM.   D. Popović, juges , et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 28 août 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Mme Martine Zervudacki, est une ressortissante française, née en 1953 et résidant à Paris. Elle est représentée devant la Cour par Me   H. Farge, avocate à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 10 juin 1997, à 10 heures 15, en la présence de la requérante, qui était administrateur judiciaire, des fonctionnaires de la brigade financière perquisitionnèrent son étude. A l’issue de la perquisition, la requérante fut emmenée dans les locaux de la brigade financière et informée qu’elle était en garde à vue depuis le matin. La mesure de garde à vue fut prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures le 10 juin à 20 heures 05 par le procureur de la République. Une nouvelle perquisition eut lieu à l’étude le soir-même. Le lendemain, elle fut entendue par la brigade financière de 9 heures 00 à 14 heures 30, puis à deux reprises dans l’après-midi. Elle fut, entre ces deux auditions, examinée par un médecin, qui considéra que son état de santé était normal sous réserve de la prise de trois médicaments. La requérante affirme que ces médicaments ne lui furent jamais donnés. Le 11 juin, à 18 heures 05, l’officier de police judiciaire relata le déroulement des investigations au procureur de la République, qui lui demanda de lui déférer la requérante et quatre autres personnes, également gardées à vue dans le cadre de l’enquête, le lendemain matin. La mesure de garde à vue prit fin le 12 juin 1997 à 10 heures 00 et la requérante fut directement transférée au parquet de Nanterre. Le procureur de la République prit le jour même un réquisitoire introductif tendant à ce que le juge d’instruction instruise des chefs d’escroquerie aggravée à l’encontre de cinq personnes, dont la requérante. La requérante attendit d’être entendue par le juge d’instruction, dans une pièce constamment surveillée par des policiers, sans pouvoir se restaurer ni se reposer. A 18 heures 45, le magistrat instructeur commença l’interrogatoire de première comparution de la première personne. Il commença celui de la requérante à 23 heures 30, la mit en examen, l’entendit longuement et la plaça en détention provisoire. Arrivée à la maison d’arrêt à 5 heures 00, le 13 juin, la requérante fut aussitôt conduite à l’hôpital en raison de son état d’extrême affaiblissement. Le 16 juin 1997, la requérante protesta auprès du juge d’instruction des conditions dans lesquelles s’était déroulée la première comparution. Son avocat s’aperçut plus tard que le dossier qui lui avait été communiqué avant la première comparution ne comportait pas les pièces sur lesquelles le procureur de la République s’était fondé pour requérir l’enquête préliminaire et qui avaient été analysées par la brigade financière avant de procéder aux perquisitions, interpellations, auditions et gardes à vues des différentes personnes mises en cause. Le 27 juin 1997, la requérante fut libérée et placée sous contrôle judiciaire. L’avis de fin d’information fut adressé aux parties le 1 er mars 2000. Le 20 mars 2000, la requérante saisit la chambre d’accusation d’une requête tendant à voir constater la nullité de la procédure, notamment de sa mise en examen, intervenue alors qu’elle était arbitrairement retenue depuis le 12 juin à 10h00, soit treize heures et trente minutes, et qu’elle était physiquement et moralement diminuée, n’ayant pu, depuis trois jours et deux nuits, bénéficier du confort élémentaire. Par un arrêt du 20 octobre 2000, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Versailles rejeta ces demandes, estimant que la requérante n’avait été entendue que neuf heures et dix minutes lors de sa garde à vue et qu’elle avait pu se reposer le reste du temps, que le médecin avait estimé sa santé compatible avec une telle mesure, que le juge d’instruction s’était fondé sur le dossier tel que l’avait reçu l’avocat de la requérante et qu’il l’avait entendue dès que possible, en fonction de l’ordre de passage des personnes qui lui étaient présentées. Elle estima que la requérante n’avait pas subi une privation de liberté injustifiable qui lui aurait causé grief. La requérante se pourvut en cassation. Elle se plaignit de ne pas avoir été physiquement présentée au procureur de la République à l’issue de sa garde à vue, de ne pas avoir été conduite dans un délai raisonnable devant le magistrat instructeur, d’avoir été détenue arbitrairement et illégalement pendant treize heures et trente minutes, et de ce que sa mise en examen, en raison de la dégradation de son état de santé, ne pouvait plus intervenir à 23   heures 30, dès lors que «   les garanties essentielles de la Convention européenne, notamment celles de n’être pas soumis à des traitements inhumains ou dégradants et de bénéficier de l’égalités des armes   » n’étaient plus respectées. Par une ordonnance du 8 décembre 2000, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation déclara immédiatement recevable le pourvoi en cassation de la requérante. Par un arrêt du 28 février 2001, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, considérant que la procédure n’était entachée d’aucune irrégularité dès lors que la garde à vue n’avait pas été prolongée au-delà de sa durée légale et qu’à l’issue de cette mesure, estimée par un médecin compatible avec son état de santé, la requérante avait été déférée devant le procureur de la République qui l’avait aussitôt mise à la disposition du juge d’instruction. Le 10 août 2004, le contrôle judiciaire fut levé. La procédure est pendante devant les juridictions nationales. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale, applicables au moment des faits, se lisent ainsi   : Article 63 «   L’officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l’enquête, garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées aux articles 61 et 62. Il en informe dans les meilleurs délais le procureur de la République. Les personnes gardées à vue ne peuvent être retenues plus de vingt-quatre heures. Toutefois, les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucun indice faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps nécessaire à leur déposition. La garde à vue des personnes à l’encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peut être prolongée d’un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, par autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue. Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l’encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l’exercice de poursuites sont, à l’issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat. Pour l’application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.   » GRIEFS 1.   Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de l’illégalité de sa privation de liberté le 12 juin 1997 de 10 heures 00 à 23   heures   30. En outre, invoquant les articles 5 § 4 et 13 de la Convention, elle estime n’avoir pu bénéficier d’aucun recours devant un magistrat pour faire contrôler sa détention durant cette période. 2.   La requérante allègue également une violation de l’article 5 § 3 de la Convention, n’ayant pas comparu devant le procureur de la République à l’issue de sa garde à vue et ayant attendu pendant treize heures et trente minutes avant de comparaître devant le juge d’instruction. 3.   Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante estime avoir été soumise à un traitement dégradant en raison du délai excessif, injustifié et arbitraire durant lequel, sous surveillance constante, elle a été mise à la disposition du juge d’instruction, après avoir subi une garde à vue de quarante huit heures, sans possibilité de se restaurer, de dormir ou de se laver dans des conditions normales. Elle estime que cette attente ne pouvait avoir pour effet que de l’humilier plus encore physiquement et moralement et de lui faire perdre toute résistance physique et morale. 4.   Enfin, elle invoque une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention, en raison de l’état d’épuisement physique et moral dans lequel elle se trouvait lors de sa première comparution devant le juge d’instruction. EN DROIT 1. La requérante se plaint de l’illégalité de sa détention et de l’absence de recours devant un magistrat pour la période qui a débuté le 12 juin 1997 à 10 heures 00 et s’est terminée à 23 heures 30. Elle invoque les articles 5   §§   1 et 4 et 13 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : Article 5 «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales (...) 4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour constate tout d’abord que le grief tiré de l’article 13 de la Convention se confond en réalité avec le grief tiré de l’article 5 § 4, lex   specialis en l’espèce. Partant, elle n’examinera le grief que sous l’angle de l’article 5 § 4. Par ailleurs, en l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2. La requérante se plaint ensuite de ne pas avoir comparu devant le procureur de la République à l’issue de sa garde à vue et d’avoir attendu pendant treize heures et trente minutes avant de comparaître devant le juge d’instruction. Elle invoque l’article 5 § 3 de la Convention, lequel dispose que   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit aussitôt être traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 3. La requérante estime que ses conditions de garde à vue et de détention jusqu’à sa mise en examen constituent un traitement dégradant contraire à l’article 3 de la Convention, qui se lit comme suit   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » A la lumière des éléments fournis par la requérante, il n’apparaît pas que la requérante ait déposé une plainte pénale avec constitution de partie civile pour se plaindre de ce traitement prétendument dégradant. Par cette action, elle aurait pu exercer un recours efficace au sens de l’article 35 § 1 de la Convention (voir notamment A.A. c. France (déc.), n o 45338/99, du 23   janvier 2003). Elle n’a, dès lors, pas satisfait, quant à ce grief, à la condition relative à l’épuisement des voies de recours internes. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l’article 35   § 4 de la Convention. 4. La requérante se plaint d’une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   » «   3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; (...).   » La Cour rappelle que si l’article 6 ne se désintéresse pas des phases qui se déroulent avant la procédure de jugement, il a pour finalité principale, au pénal, d’assurer un procès équitable devant un «   tribunal   » compétent pour décider du «   bien-fondé de l’accusation   » ( Imbrioscia c. Suisse , arrêt du 24   novembre 1993, série A n o 275, p. 13, § 36). En l’espèce, elle constate que tant la première comparution de la requérante devant le juge d’instruction que la période qui l’a précédée ne portaient ni sur une contestation sur les droits et obligations de caractère civil de la requérante ni sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre elle au sens de l’article 6 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs de la requérante tirés de la violation de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Naismith   A.B. Baka   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 28 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0628DEC007394701
Données disponibles
- Texte intégral