CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0630DEC000869102
- Date
- 30 juin 2005
- Publication
- 30 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s401C450A { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s6477A72F { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s984A15CA { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s11869A80 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sE7C30868 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s40E9DAE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sCA92750 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:42pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sC769D9E0 { margin-top:42pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sD5DF731 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s4B114B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-after:avoid } .s241FB5A4 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt; text-align:justify; page-break-after:avoid } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .sEF8F76C5 { width:20.87pt; display:inline-block } .sE5EF7E53 { width:190.09pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s28D5A7B8 { width:232.45pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION FINALE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 8691/02 présentée par Mehmet SILAY contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le   30   juin 2005 en une chambre composée de   :   MM.   B.M. Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska,     A. Gyulumyan, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 janvier 2002, Vu la décision partielle du 6 avril 2004, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Mehmet Sılay, est un ressortissant turc, né en 1949 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par M e   I. Aydos, avocat à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A la suite de la dissolution du Parti de la prospérité ( Refah Partisi , ci-après «   le Refah   ») le 16 janvier 1998 par la Cour constitutionnelle, le requérant, député de la formation politique dissoute, rejoignit les rangs du Parti de la vertu ( Fazilet Partisi , ci-après «   le Fazilet   »), fondé le 17   décembre 1997. Le requérant mena son mandat électoral à terme, à savoir jusqu’aux élections législatives du 18 avril 1999. Le 7 mai 1999, le procureur général près la Cour de cassation («   le procureur général   ») saisit la Cour constitutionnelle d’une action en dissolution du Fazilet au motif que celui-ci était devenu un centre d’activités contraires au principe de laïcité et qu’il était la continuité du Refah, définitivement dissous. A l’appui de sa demande, le procureur général invoquait, parmi les actes et propos de certains dirigeants et membres du Fazilet, le livre écrit par le requérant, intitulé «   Des nouvelles du Parlement   », publié en 1998 et saisi sur décision de justice. Dans leurs observations présentées devant la Cour Constitutionnelle, les représentants du Fazilet s’opposèrent à l’admission de ce livre comme preuve à charge. Ils exposèrent que cet ouvrage réunissait les discours tenus par le requérant au sein du Parlement et ajoutèrent qu’il avait été écrit et publié à l’insu du Fazilet. Ils firent valoir que le requérant n’avait fait l’objet d’aucune poursuite pénale en raison de la publication de celui-ci. Par un arrêt du 22 juin 2001, la Cour constitutionnelle prononça la dissolution du Fazilet au motif que celui-ci était devenu un «   centre d’activités contraires au principe de laïcité   », sur le fondement des articles   68 et 69 de la Constitution et 101 et 103 de la loi n o 2820 sur les partis politiques. Pour parvenir à cette conclusion, elle cita entre autres le livre mentionné ci-dessus, dont le passage pertinent se lit comme suit   : «   (...) il ressort de l’histoire du monde que ceux qui ont combattu la conscience et les convictions religieuses des peuples ont toujours échoué   : en Iran [ceux-ci] ont été contraints de quitter leur pays ou se sont vus retirer leurs épaulettes [militaires]   ; en Algérie, aucun de ceux qui se sont dressés contre le peuple afin de servir les intérêts français ainsi qu’aucun des usurpateurs ne sont plus en vie.   » La Cour constitutionnelle considéra que le requérant avait, par le contenu de son livre, incité le peuple à mener des actions contre les autorités publiques. A titre de sanction accessoire, elle interdit aux cinq membres du Fazilet, parmi lesquels figurait le requérant, d’être membres fondateurs, adhérents, dirigeants ou commissaires au compte d’un autre parti politique pour une durée de cinq ans, en application de l’article 69 § 9 de la Constitution. L’arrêt de la Cour constitutionnelle fut publié dans le Journal officiel le 5   janvier 2002. B.     Le droit interne pertinent La disposition pertinente de la Constitution se lit ainsi   : Article 69 § 9 «   (...) Les membres et les dirigeants dont les déclarations et les activités entraînent la dissolution d’un parti politique ne peuvent être membres fondateurs, dirigeants ou commissaires aux comptes d’un autre parti politique pour une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle l’arrêt motivé de dissolution est publié au Journal officiel (...)   » GRIEFS Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à la liberté d’expression, dans la mesure où il a été privé de ses droits politiques en raison de propos tenus au sein du Parlement. Invoquant l’article 11 de la Convention, le requérant allègue que les restrictions apportées à ses droits politiques à la suite de la dissolution du Fazilet ont porté atteinte à son droit à la liberté de réunion et d’association. Se basant sur les mêmes faits, le requérant se plaint de la violation de l’article   3 du Protocole n o 1. EN DROIT Le requérant se plaint des restrictions apportées à ses droits politiques à la suite de la dissolution du Fazilet par la Cour constitutionnelle. Il allègue la violation des articles 10 et 11 de la Convention et de l’article   3 du Protocole n o 1. A.     Sur la recevabilité 1.     Le Gouvernement plaide le non-respect par le requérant du délai de six mois pour introduire sa requête. D’après lui, ce délai commence à courir à partir de la date à laquelle la Cour constitutionnelle a prononcé la dissolution du Fazilet, à savoir le 22 juin 2001. Le requérant s’oppose à cette thèse et fait observer que le délai doit se calculer à partir de la date de la publication de l’arrêt de la Cour constitutionnelle dans le Journal officiel . La Cour rappelle que le délai de six mois ne peut commencer à courir qu’à partir du moment où l’intéressé a une connaissance effective et suffisante de la décision interne définitive ( Baghli c. France , n o   34374/97, §   31, CEDH 1999 ‑ VIII). En l’espèce, il s’agit de la date de publication de l’arrêt de la Cour constitutionnelle dans le Journal officiel , soit le 5   janvier 2002. Partant, il y a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement. 2.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des recours internes dans la mesure où le requérant n’a pas fait opposition contre l’ordonnance de référé sur la saisie de son livre intitulé Des nouvelles du Parlement . Le requérant conteste cet argument et fait valoir que la requête concerne les restrictions apportées à ses droits politiques à la suite de la dissolution du Fazilet par la Cour constitutionnelle. La Cour ne peut suivre le Gouvernement sur ce terrain. Eu égard à l’objet de la requête, elle estime que cette exception ne saurait être retenue. B.     Sur le bien-fondé Le Gouvernement fait valoir les réformes législatives accomplies pour une harmonisation avec la Convention et la jurisprudence de la Cour. Il se réfère à la modification apportée à l’article 69 de la Constitution le 3   octobre 2001 ainsi qu’à l’abrogation par la loi n o 2845 du 16 juin 2004 des cours de sûreté de l’Etat. Se basant sur ces considérations, il prie la Cour de déclarer la requête irrecevable. Le requérant réitère ses allégations. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 30 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0630DEC000869102
Données disponibles
- Texte intégral